003-6995672-9427319

WyrokETPCz2021-04-15

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wydalenie osoby, której status uchodźcy został cofnięty z powodu zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ale która zachowała „jakość uchodźcy”, bez uprzedniej, pełnej i precyzyjnej oceny rzeczywistego ryzyka nieludzkiego lub poniżającego traktowania w kraju pochodzenia, stanowiłoby naruszenie proceduralnego aspektu art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że cofnięcie statusu uchodźcy z powodu zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i francuskiej Rady Stanu, nie oznacza automatycznie utraty „jakości uchodźcy”. Ta „jakość uchodźcy” jest kluczowym elementem, który władze krajowe muszą wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka nieludzkiego lub poniżającego traktowania w przypadku wydalenia, zgodnie z art. 3 Konwencji. Ponieważ władze francuskie nie uwzględniły w pełni faktu, że skarżący mógł zachować tę „jakość uchodźcy” podczas oceny ryzyka związanego z wydaleniem do Rosji, Trybunał stwierdził, że wydalenie bez takiej oceny stanowiłoby naruszenie proceduralnego aspektu art. 3.
Stan faktyczny
K.I., obywatel Rosji pochodzenia czeczeńskiego, przybył do Francji jako nieletni w 2011 roku i uzyskał status uchodźcy w 2013 roku. W 2015 roku został skazany za udział w stowarzyszeniu przestępczym w celu przygotowania aktu terrorystycznego, w tym za walkę w Syrii. W 2016 roku OFPRA cofnęła mu status uchodźcy z powodu zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a następnie wydano nakaz wydalenia do Rosji. K.I. odwoływał się od tych decyzji, twierdząc, że wydalenie naraziłoby go na traktowanie sprzeczne z art. 3 Konwencji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, że doszłoby do naruszenia art. 3 Konwencji (w aspekcie proceduralnym), gdyby skarżący został wydalony do Rosji bez uprzedniej, pełnej i precyzyjnej oceny przez władze francuskie rzeczywistego i aktualnego ryzyka, jakie twierdzi, że poniesie w przypadku wykonania środka wydalenia. Trybunał nie uznał za konieczne rozpatrywanie zarzutu z art. 2 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

de la Greffi�re de la Cour CEDH 124 (2021) 15.04.2021 Expulsion d'un r�fugi� dont le statut a �t� r�voqu� : la Cour en accepte le principe � condition que l'expulsion soit pr�c�d�e d'une appr�ciation compl�te et pr�cise de la r�alit� du risque Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire K.I. c. France (requ�te no 5560/19), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y aurait : Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), de la Convention europ�enne des droits de l'homme sous son volet proc�dural, si le requ�rant �tait renvoy�, apr�s la r�vocation de statut, dans son pays d'origine en l'absence d'une appr�ciation pr�alable par les autorit�s fran�aises de la r�alit� et de l'actualit� du risque qu'il all�gue encourir en cas de mise � ex�cution de la mesure d'expulsion. L'affaire concerne un ressortissant russe d'origine tch�ch�ne, arriv� en France encore mineur, qui a obtenu le statut de r�fugi�. En raison de sa condamnation pour des faits de terrorisme et �tant donn� que sa pr�sence en France constituait une menace grave pour la soci�t� fran�aise, l'Office fran�ais des r�fugi�s et des apatrides (OFPRA) r�voqua en juillet 2020 le statut de r�fugi� du requ�rant sur le fondement de l'article L. 711-6 du code de l'entr�e et du s�jour des �trangers et du droit d'asile (CESEDA). Une mesure d'expulsion � destination de la Russie fut ensuite prise � son encontre. Apr�s avoir relev� qu'en vertu tant de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union europ�enne que de celle du Conseil d'�tat fran�ais, la r�vocation du statut de r�fugi� est sans incidence sur la qualit� de r�fugi�, la Cour rappelle que la question de savoir si l'int�ress� a effectivement conserv� la qualit� de r�fugi� est un �l�ment qui doit �tre particuli�rement pris en compte par les autorit�s internes lorsqu'elles examinent, au regard de l'article 3 de la Convention, la r�alit� du risque que celui-ci all�gue subir en cas d'expulsion vers son pays d'origine. Or la Cour constate que, dans le cadre de l'�diction puis du contr�le juridictionnel de la mesure d'�loignement vers la F�d�ration de Russie, les autorit�s fran�aises n'ont pas sp�cifiquement pris en compte que le requ�rant est pr�sum� avoir conserv� la qualit� de r�fugi� en d�pit de la r�vocation de son statut dans l'�valuation des risques encourus en cas de retour en Russie. La Cour en d�duit qu'il y aurait une violation de l'article 3 de la Convention en son volet proc�dural si le requ�rant �tait renvoy� en Russie en l'absence d'une appr�ciation pr�alable par les autorit�s fran�aises de la r�alit� et de l'actualit� du risque qu'il all�gue encourir en cas de mise � ex�cution de la mesure d'expulsion. Principaux faits K.I. arriva en France en ao�t 2011, � l'�ge de 17 ans. En 2013, l'OFPRA lui accorda le statut de r�fugi�. Un peu plus de neuf mois apr�s l'obtention du statut de r�fugi�, K.I. fut interpell� par les autorit�s fran�aises dans le cadre d'une commission rogatoire visant les chefs de participation � une association de malfaiteurs en vue de la pr�paration d'un acte de terrorisme. Il fut mis en examen 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. avec quatre compatriotes et plac� en d�tention provisoire. Il lui �tait notamment reproch� d'�tre parti dans une zone de combat en Syrie afin de suivre un entra�nement militaire consistant dans le maniement d'armes de guerre et d'avoir combattu en int�grant un groupe djihadiste. En 2015, le tribunal correctionnel de Paris condamna K.I. � cinq ans d'emprisonnement pour des faits de participation � une association de malfaiteurs en vue de la pr�paration d'un acte de terrorisme commis entre le 1er septembre 2012 et le 19 novembre 2013 sur le territoire national ainsi qu'en Allemagne, Pologne, Ukraine, Turquie et Syrie en pr�parant et organisant avec un complice et l'aide de leurs contacts leur d�part sur la zone de combat en Syrie et en menant � bien ce projet. Le 18 novembre 2015, le pr�fet de l'Essonne prit un arr�t� d'expulsion en raison de la menace grave que K.I. constituait pour l'ordre public. Le 14 janvier 2016, ce dernier forma devant le tribunal administratif de Versailles un recours en annulation dirig� contre l'arr�t� d'expulsion. Le 23 juin 2016, l'OFPRA mit fin au statut de r�fugi� de K.I. en application de l'article L. 711 6 2� du CESEDA au motif qu'il avait �t� condamn� en dernier ressort en France pour des faits de terrorisme et que sa pr�sence en France constituait une menace grave pour la soci�t�. Le 14 d�cembre 2016, K.I. saisit la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'un recours en annulation dirig� contre la d�cision de l'OFPRA du 23 juin 2016. En d�fense, l'OFPRA conclut au rejet de ce recours. L'Office soutint � titre principal que la clause d'exclusion pr�vue par l'article 1er, F, a) de la convention de Gen�ve devait �tre appliqu�e au requ�rant aux motifs que les agissements imputables au groupe arm� que celui-ci avait rejoint en Syrie �taient assimilables � des crimes contre l'humanit� et � des crimes de guerre et que les actes terroristes pour lesquels il avait �t� condamn� en France �taient qualifiables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. � titre subsidiaire, l'OFPRA fit valoir que la pr�sence du requ�rant en France constituait une menace grave pour la s�ret� de l'�tat ainsi que pour la soci�t�. Depuis sa sortie de prison le 11 d�cembre 2017, K.I. est assign� � r�sidence. Il affirme qu'il a l'obligation de se pr�senter trois fois par jour au commissariat. Le 11 janvier 2019, la CNDA confirma la d�cision de fin de protection de l'OFPRA. Le 25 janvier 2019, K.I. saisit la Cour europ�enne des droits de l'homme d'une demande de mesure provisoire sur le fondement de l'article 39 de son r�glement pour qu'il soit indiqu� au Gouvernement de ne pas proc�der � son renvoi vers la F�d�ration de la Russie. Le 28 janvier 2019, le juge de permanence prit la d�cision de faire droit temporairement � la demande de mesure provisoire jusqu'au 4 f�vrier 2019 et de demander au Gouvernement de lui fournir des renseignements. Le 28 janvier 2019, alors qu'il �tait assign� � r�sidence, K.I. fut interpell�. La pr�f�te de la Seine Maritime prit � son encontre un arr�t� de placement au centre de r�tention administrative (CRA) de Lille Lesquin dans le but d'assurer l'ex�cution de la mesure d'�loignement. Le juge de permanence de la Cour d�cida le 4 f�vrier 2019 de lever l'application de l'article 39 du r�glement et indiqua � K.I. que sa demande �tait pr�matur�e dans la mesure o� il ne faisait pas l'objet d'une d�cision d'�loignement ex�cutoire, l'arr�t� d'expulsion n'�tant pas assorti d'une d�cision fixant le pays de destination. Le 25 f�vrier 2019, la pr�f�te de la Seine Maritime prit un arr�t� fixant la F�d�ration de Russie comme pays de destination ou tout pays dans lequel K.I. serait l�galement admissible. Le 27 f�vrier 2019, K.I. introduisit une nouvelle demande de mesure provisoire devant la Cour. Le m�me jour, le juge de permanence d�cida d'appliquer de nouveau temporairement l'article 39 du r�glement jusqu'au 8 mars 2019 inclus. Le 1er mars 2019, le juge des r�f�r�s du tribunal administratif de Lille rejeta le recours en r�f�r� form� par le requ�rant le 27 f�vrier 2019 aux fins d'obtenir la suspension de l'ex�cution de l'arr�t� du 25 f�vrier 2019. Le 16 mai 2019, le tribunal administratif de Lille rejeta le recours en annulation du requ�rant dirig� contre l'arr�t� du 25 f�vrier 2019 fixant la Russie comme pays de destination. Le 26 mai 2020, le pr�fet de la Dordogne prit � l'encontre du requ�rant un arr�t� portant assignation � r�sidence assorti de l'obligation faite � celui-ci de se pr�senter trois fois par jour au commissariat. Le 29 juillet 2020, le Conseil d'�tat d�cida de ne pas admettre le pourvoi du requ�rant form� contre la d�cision de la CNDA du 11 janvier 2019 confirmant la d�cision de l'OFPRA portant r�vocation de son statut de r�fugi�. Le Gouvernement pr�cise que le requ�rant, actuellement assign� � r�sidence, b�n�ficie d'un h�bergement fourni par l'�tat et qu'il est pris en charge financi�rement par celui-ci. Le requ�rant all�gue que seuls deux de ses proches r�sident encore en Tch�tch�nie et que les membres de sexe masculin de sa famille sont d�c�d�s ou b�n�ficiaires de la protection internationale en Europe. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant consid�re qu'un �loignement vers la F�d�ration de Russie l'exposerait � des traitements contraires � cet article de la Convention. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 25 janvier 2019. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : S�ofra O'Leary (Irlande), pr�sidente, Mrtis Mits (Lettonie), Ganna Yudkivska (Ukraine), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), Ltif H�seynov (Azerba�djan), Lado Chanturia (G�orgie), Mattias Guyomar (France), ainsi que de Victor Soloveytchik, greffier de section. D�cision de la Cour Article 3 En ce qui concerne la situation g�n�rale dans la r�gion du Nord-Caucase, la Cour a d�j� estim� que la situation n'est pas telle que tout renvoi en F�d�ration de Russie constituerait une violation de l'article 3 de la Convention. La Cour constate que la situation du requ�rant n'est pas celle d'un demandeur d'asile qui vient de fuir son pays et qui peut �tre consid�r� comme vuln�rable du fait de son parcours migratoire. Elle note que le requ�rant est arriv� en France en 2011 et qu'il a obtenu le statut de r�fugi� en janvier 2013. Ce statut a �t� r�voqu� en 2016 � la suite de sa condamnation p�nale en 2015 en raison de faits commis en France, Allemagne, Pologne, Ukraine, Turquie et Syrie entre le 1er septembre 2012 et le 19 novembre 2013, et du fait d'avoir pass� en Syrie pr�s de deux mois sur la zone de combat tr�s peu de temps apr�s l'obtention de son statut de r�fugi�. Son d�part pour la Syrie est survenu � l'issue de pr�paratifs minutieux et prolong�s. La Cour estime en cons�quence qu'il ne ressort pas des faits de la cause que le requ�rant puisse �tre qualifi� de vuln�rable au regard de la r�partition de la charge de la preuve dans les affaires concernant l'article 3 de la Convention. En l'esp�ce, la Cour observe d'une part, que le 14 mai 2019, deux jours avant que le tribunal administratif de Lille ne se prononce sur les risques que le requ�rant all�gue encourir en cas de retour en Russie, la CJUE avait jug� que la r�vocation du statut de r�fugi� en cas de menace pour la s�curit� ou la soci�t� de l'�tat membre d'accueil n'emportait pas r�vocation de la qualit� de r�fugi�. D'autre part, dans son arr�t du 19 juin 2020, le Conseil d'�tat a fait application de la jurisprudence de la CJUE. La Cour rel�ve qu'il ressort tant de la jurisprudence de la CJUE que de celle du Conseil d'�tat, que le requ�rant a conserv�, en d�pit de la r�vocation de son statut de r�fugi� sur le fondement de l'article L. 711-6 du CESEDA, la qualit� de r�fugi�, la CNDA n'ayant pas accueilli les conclusions de l'OFPRA tendant � l'application de la clause d'exclusion. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour, le fait que l'int�ress� a la qualit� de r�fugi� est un �l�ment qui doit �tre particuli�rement pris en compte par les autorit�s internes lorsqu'elles examinent la r�alit� du risque que celui-ci all�gue subir en cas d'expulsion. Or la Cour rel�ve que la circonstance que la r�vocation du statut de r�fugi� du requ�rant est sans incidence sur le maintien ou non de sa qualit� de r�fugi� n'a pas �t� prise en compte par les autorit�s fran�aises dans le cadre de l'�diction puis du contr�le de la mesure d'�loignement vers la F�d�ration de Russie. La Cour en d�duit que les autorit�s fran�aises et les juridictions internes n'ont pas �valu� les risques que le requ�rant all�gue encourir dans l'hypoth�se o� la mesure d'�loignement serait mise � ex�cution. La Cour n'exclut pas qu'au terme de l'examen approfondi et complet de la situation personnelle du requ�rant et de la v�rification qu'il poss�de encore ou non la qualit� de r�fugi�, les autorit�s fran�aises arriveraient � la m�me conclusion que le tribunal administratif de Lille, � savoir l'absence de risque pour celui-ci, au regard de l'article 3 de la Convention, en cas d'expulsion vers la Russie. La Cour rel�ve toutefois que la CNDA a d�j� �mis des avis d�favorables � l'expulsion de personnes vers le pays dont ils avaient la nationalit� au motif que, s'ils avaient perdu le statut de r�fugi�, ils en avaient conserv� la qualit�. Dans ces avis, la CNDA a estim� que la d�cision fixant le pays de destination �tait contraire aux obligations de la France d�coulant du droit � la protection des r�fugi�s contre le refoulement, les articles 4 et 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union europ�enne et l'article 3 de la Convention. En conclusion, la Cour estime qu'il y aurait une violation de l'article 3 de la Convention en son volet proc�dural si le requ�rant �tait renvoy� en Russie en l'absence d'une appr�ciation compl�te et pr�cise par les autorit�s fran�aises du risque qu'il all�gue encourir en cas de mise � ex�cution de la mesure de renvoi. Article 2 Eu �gard aux faits, aux arguments des parties et � la conclusion � laquelle la Cour est parvenue sur le terrain de l'article 3 de la Convention, la Cour conclut qu'il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilit� et le fond du grief tir� de l'article 2 de la Convention. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour estime que le constat que l'expulsion, si elle �tait men�e � ex�cution sans �tre pr�c�d�e d'une �valuation de la r�alit� des risques encourus par le requ�rant en cas d'�loignement � destination de la Russie, constituerait une violation de ces dispositions, repr�sente une satisfaction �quitable suffisante. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Denis Lambert Tracey Turner-Tretz Inci Ertekin Neil Connolly Jane Swift La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło