003-7015186-9460917

WyrokETPCz2021-05-06

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania zasiłków rodzinnych samotnym matkom, z powodu braku dowodu na uznanie i śmierć ojców dzieci, stanowi dyskryminację i naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 w związku z art. 14 Konwencji)?
Stan faktyczny
Skarżące, Katerina Borislavova Yocheva i Katerina Nikolova Ganeva, są obywatelkami Bułgarii, urodzonymi odpowiednio w 1974 i 1966 roku, mieszkającymi w Sofii. Są samotnymi matkami. Sprawa dotyczy odmowy przyznania im zasiłków rodzinnych na podstawie art. 7-9 bułgarskiej ustawy z 2002 r. o zasiłkach rodzinnych dla dzieci. Władze odmówiły świadczeń, ponieważ skarżące nie przedstawiły dowodu, że ojcowie ich dzieci zostali uznani i że ci ojcowie zmarli. Przepis ten przewiduje wypłatę zasiłków dla rodzin, "w których jest tylko jeden żyjący rodzic".

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 135 (2021) 06.05.2021 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 19 arr�ts et / ou d�cisions le mardi 11 mai 2021. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 11 mai 2021 Yocheva et Ganeva c. Bulgarie (requ�tes nos 18592/15 et 43863/15) Les requ�rantes, Katerina Borislavova Yocheva et Katerina Nikolova Ganeva, sont des ressortissantes bulgares, n�es respectivement en 1974 et 1966 et r�sidant � Sofia. Elles sont des m�res c�libataires. L'affaire concerne le refus de leur octroyer des allocations familiales au titre de l'article 7 � 9 de la loi de 2002 relative aux allocations familiales pour enfants. L'article en question pr�voit le versement d'allocations aux familles � dans lesquelles il y a un seul parent vivant �. Les autorit�s refus�rent d'accorder aux requ�rantes l'acc�s aux allocations, compte tenu du fait que les int�ress�s n'avaient pas apport� la preuve que leurs enfants avaient �t� reconnus par leurs p�res et que ces derniers �taient d�c�d�s. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combin� avec l'article 8, les requ�rantes all�guent que les conditions d'acc�s aux allocations portent atteinte � leurs droits et que l'interpr�tation selon laquelle par la formule � dans lesquelles il y a un seul parent vivant � on entendrait � dans lesquelles un parent est d�c�d� � op�re une discrimination � l'�gard de leurs familles, dans lesquelles l'un des parents est inconnu. Penati c. Italie (n� 44166/15) La requ�rante, Mme Antonella Penati, est une ressortissante italienne, n�e en 1963 et r�sidant � San Donato Milanese. L'affaire concerne le meurtre d'un enfant de 8 ans par son p�re. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) de la Convention, la requ�rante se plaint d'une m�connaissance par les autorit�s nationales de leur obligation positive d�coulant de cet article de la Convention, en ce qu'elles auraient omis d'adopter toutes les mesures n�cessaires � la protection de la vie de son enfant. Halet c. Luxembourg (n� 21884/18) Le requ�rant, Rapha�l Halet, est un ressortissant fran�ais n� en 1976 et r�sidant � Viviers (France). L'affaire concerne la condamnation p�nale de M. Halet dans le cadre de l'affaire dite � Luxleaks �. � l'�poque des faits, M. Halet travaillait pour la soci�t� PricewaterhouseCoopers (PwC) qui propose des services d'audit, de conseil fiscal et de conseil en gestion d'entreprise, et dont l'activit� consiste notamment � �tablir des d�clarations fiscales au nom et pour le compte de ses clients et � demander aupr�s des administrations fiscales des d�cisions fiscales anticip�es. Ces d�cisions qui concernent l'application de la loi fiscale � des op�rations futures sont appel�es � Advanced Tax Agreements � ou � rulings fiscaux � ou encore � rescrits fiscaux �. Entre 2012 et 2014, plusieurs centaines de rescrits fiscaux et de d�clarations fiscales �tablis par PwC furent publi�s dans diff�rents m�dias. Ces publications mettaient en lumi�re une pratique, sur une p�riode s'�tendant de 2002 � 2012, d'accords fiscaux tr�s avantageux pass�s entre PwC pour le compte de soci�t�s multinationales et l'administration fiscale luxembourgeoise. Une enqu�te interne men�e par PwC permit d'�tablir qu'un auditeur, A.D., avait copi�, en 2010, la veille de son d�part de PwC cons�cutif � sa d�mission, 45 000 pages de documents confidentiels, dont 20 000 pages de documents fiscaux correspondant notamment � 538 dossiers de rescrits fiscaux, qu'il avait remis, en �t� 2011, � un journaliste (E.P.) � la demande de celui-ci. Une deuxi�me enqu�te interne men�e par PwC permit d'identifier que M. Halet avait, � la suite de la r�v�lation par les m�dias de certains des rescrits fiscaux copi�s par A.D., contact� le journaliste E.P. en mai 2012 en vue de lui proposer la remise d'autres documents. Cette remise eut lieu entre octobre et d�cembre 2012 et porta sur 16 documents, comprenant 14 d�clarations fiscales et deux courriers d'accompagnement. Quelques-uns des documents furent utilis�s par le journaliste E.P. dans le cadre de l'�mission t�l�vis�e � Cash Investigation � diffus�e en juin 2013. En novembre 2014, les 16 documents furent par ailleurs mis en ligne par une association regroupant des journalistes d�nomm�e � International Consortium of Investigative Journalists �. � la suite d'une plainte d�pos�e par PwC, une proc�dure p�nale fut engag�e contre M. Halet qui fut condamn�, en appel, au paiement d'une amende p�nale de 1 000 euros ainsi qu'au paiement d'un euro symbolique en r�paration du pr�judice moral subi par PwC. Le pourvoi en cassation de M. Halet fut rejet� en janvier 2018. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Halet se plaint de sa condamnation cons�cutive � la divulgation par lui � un journaliste de 16 documents �manant de son employeur PwC, estimant qu'il s'agit d'une ing�rence disproportionn�e dans son droit � la libert� d'expression. Caama�o Valle c. Espagne (n� 43564/17) La requ�rante, Maria del Mar Caama�o Valle, est une ressortissante espagnole, r�sidant � SaintJacques-de-Compostelle (Espagne). Elle est la m�re de M., une femme handicap�e mentale, n�e en 1966. L'affaire concerne la privation du droit de vote impos�e � M. en raison de son handicap mental. Juste avant le 18�me anniversaire de M., la requ�rante sollicita la prolongation de sa tutelle sur sa fille. Toutefois, elle demanda express�ment que sa fille ne soit pas priv�e de son droit de vote. N�anmoins, lorsque fut ordonn�e la prolongation de sa tutelle, le juge de premi�re instance ordonna la r�vocation du droit de vote de M., estimant qu'elle n'�tait pas en mesure d'exercer ce droit. Le jugement �tait amplement motiv� et contenait des r�f�rences au droit et � la jurisprudence espagnole ainsi qu'aux obligations de l'Espagne d�coulant des trait�s internationaux. Le juge et l'expert m�dical constat�rent que les limitations impos�es � M. en ce qui concerne son droit de vote n'�taient pas fond�es sur l'exigence d'une capacit� cognitive ou intellectuelle sup�rieure ou sur son manque de compr�hension concernant ses options de vote (c'est-�-dire son choix de candidat ou de parti), ni sur une irrationalit� hypoth�tique quant � ces options, mais sur la d�termination stricte et objective de son incapacit� en mati�re d'affaire politiques et de questions �lectorales. La limitation de son droit de vote n'�tait pas justifi�e par le fait qu'elle ne connaissait pratiquement rien du syst�me politique espagnol, mais par le fait qu'elle �tait tr�s influen�able et qu'elle n'�tait pas consciente des cons�quences du moindre vote qu'elle �mettrait. Les appel et pourvoi en cassation de la requ�rante furent rejet�s par le Tribunal sup�rieur de La Corogne et le Tribunal supr�me respectivement. Le recours d'amparo form� par la requ�rante en 2016 fut rejet� par le Tribunal constitutionnel. Ce dernier constata que le droit de suffrage comportait des limites, y compris, entre autres choses, la privation judiciaire du droit de vote. Il conclut finalement que les droits de l'int�ress�e n'avaient pas �t� viol�s. Invoquant l'article 3 du Protocole n� 1 (droit � des �lections libres) � la Convention, pris isol�ment ou combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, ainsi que l'article 1er du Protocole n� 12 (interdiction g�n�rale de discrimination), la requ�rante all�gue que les restrictions au droit de vote de sa fille portent atteinte aux droits de l'int�ress�e et sont discriminatoires. Epure c. Roumanie (n� 73731/17) Le requ�rant, Culi Epure, est un ressortissant roumain, n� en 1978 et r�sidant dans un �tablissement public sp�cialis� dans le traitement des adultes handicap�s � Micneti (Roumanie). Il souffre d'�pilepsie et une d�ficience mentale l�g�re � mod�r�e a �galement �t� diagnostiqu�e chez lui. L'affaire concerne les conditions de d�tention du requ�rant du 6 d�cembre 2016 au 16 juin 2019. L'int�ress� purgeait une peine de huit ans d'emprisonnement pour un viol commis en 2014. Pendant cette p�riode, il fut plac� en r�gime de s�curit� maximale dans les prisons de Focani, Galai et Giurgiu. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue que le r�gime carc�ral auquel il a �t� soumis �tait incompatible avec sa sant� mentale, qu'il n'a pas re�u les soins m�dicaux appropri�s � son handicap mental, et qu'il n'a pas dispos� d'un aidesoignant � titre permanent, comme l'exigeait son �tat de sant�. Kilin c. Russie (n� 10271/12) Le requ�rant, Roman Olegovich Kilin, est un ressortissant russe, n� en 1991 et r�sidant � Kemerovo (Russie). L'affaire concerne le proc�s du requ�rant et sa condamnation pour diffusion de mat�riels extr�mistes. Le requ�rant fut accus� d'avoir diffus� des fichiers vid�o et audio � caract�re pr�tendument raciste, concernant des n�onazis, utilisant des �pith�tes racistes, impliquant des personnes d'origine apparemment caucasienne et comportant des appels � l'extr�misme sur un r�seau social en ligne tr�s populaire. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant all�gue que sa condamnation au p�nal a port� atteinte � ses droits et se plaint du fait que son proc�s s'est tenu � huis clos. RID Novaya Gazeta et ZAO Novaya Gazeta c. Russie (n� 44561/11) Les requ�rantes, � Redaktsionno-Izdatelskiy dom `Novaya Gazeta' � et � Izdatelskiy dom `Novaya Gazeta' �, sont des organisations russes. La premi�re est une maison d'�dition. La seconde est une soci�t� par actions. Elle est la fondatrice du journal Novaya Gazeta. Depuis 2007, aux termes d'un contrat, la premi�re organisation requ�rante agit �galement en tant que comit� de r�daction et �diteur de Novaya Gazeta. L'affaire concerne un article intitul� � Bande, agence, parti. Qui sont les `nationalistes juridiques' [ ]? �, qui est paru dans le journal Novaya Gazeta en 2010, � l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat des militants antifascistes Stanislav Markelov et Anastasia Baburova par des individus qui auraient appartenu � la droite ultra. Cet article portait, entre autres, sur une organisation d�nomm�e Russkiy Obraz. Le 31 mars 2010, le Roskomnadzor (l'autorit� f�d�rale de r�gulation des m�dias de masse) �mit un avertissement () pour diffusion all�gu�e d'informations � caract�re extr�miste, en r�f�rence � l'article en question. Cet avertissement fut confirm� par les tribunaux. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 10, les organisations requ�rantes all�guent que l'avertissement en vertu de la l�gislation anti-extr�misme qui leur a �t� adress� aurait port� atteinte, en particulier, � leur libert� de diffuser les r�sultats d'un travail d'enqu�te. Elles se plaignent �galement du caract�re formaliste qu'auraient rev�tus selon elles les jugements rendus par les tribunaux, en ce que ceux-ci n'auraient pas pris en compte les questions de la n�cessit� et de la proportionnalit�. Enfin, les requ�rantes all�guent qu'elles n'auraient dispos� d'aucun recours interne pour faire valoir leurs griefs. Stetsov c. Ukraine (n� 5170/15) Le requ�rant, Oleg Nikolayevich Stetsov, est un ressortissant ukrainien n� en 1969. Il r�side � Dergatchi (Ukraine). L'affaire concerne l'interdiction de quitter le territoire qui fut impos�e � M. Stetsov en raison du d�faut de remboursement d'une dette constat�e par jugement. En 2008, M. Stetsov se porta garant d'un contrat de pr�t conclu entre une banque et une soci�t�. Plus tard, � la suite d'un d�faut de remboursement du pr�t par la soci�t�, la banque introduisit une demande en justice contre M. Stetsov afin d'obtenir le recouvrement de la dette restant due et des p�nalit�s de retard. En 2014, la Cour d'appel fit droit � cette demande. La m�me ann�e, M. Stetsov f�t frapp� d'une interdiction de quitter le territoire jusqu'au paiement int�gral de la dette. Cette demande fut ordonn�e par la cour d'appel de Kyiv. Par la suite, M. Stetsov introduisit plusieurs demandes de lev�e de l'interdiction de quitter le territoire, mais elles furent rejet�es au motif que l'interdiction ne pourrait �tre lev�e qu'une fois la dette int�gralement rembours�e. Invoquant l'article 2 du Protocole n� 4 (libert� de circulation) � la Convention, M. Stetsov se plaint d'une atteinte � son droit de circuler librement et de quitter le territoire national. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mardi 11 mai 2021 Nom De Veirman et Amnad c. Belgique Laurent c. Belgique Batrakov c. Russie Gorokh c. Russie I.M.T. c. Russie Mutsayeva c. Russie Osipov c. Russie Petukhov c. Russie Rudakov c. Russie Sannikov c. Russie Sharkov c. Russie Num�ro de la requ�te principale 42165/13 38732/18 9519/10 7415/09 82174/17 1667/11 57005/18 17853/09 70711/12 16480/10 43305/07 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse Pendant la crise sanitaire actuelle, les journalistes peuvent continuer � contacter l'unit� de la presse via [email protected] Tracey Turner-Tretz Denis Lambert Inci Ertekin Neil Connolly Jane Swift La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło