003-7030818-9488752
WyrokETPCz2021-05-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy cofnięcie tymczasowego umieszczenia dziecka u skarżącej, po aresztowaniu jej męża za przestępstwa pedopornografii i wykorzystywania seksualnego, naruszyło jej prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że fakty sprawy wchodzą w zakres „życia prywatnego” skarżącej, ponieważ dotyczyły jej projektu rodzicielskiego i rozwoju osobistego. Stwierdził, że cofnięcie tymczasowego umieszczenia dziecka było przewidziane przez prawo i miało uzasadniony cel ochrony nadrzędnego interesu dziecka. Władze krajowe dokonały starannej oceny sytuacji, kierując się potrzebą bezpieczeństwa dziecka. Skarżąca miała możliwość uczestniczenia w postępowaniu i dostępu do dokumentów, co zapewniło jej odpowiednią ochronę interesów. Interwencja w życie prywatne skarżącej była zatem proporcjonalna i zgodna z wymogami art. 8 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżąca, Jessica Marchi, przyjęła tymczasowo 18-miesięczne dziecko L. w ramach „umieszczenia z ryzykiem prawnym” w lipcu 2016 r., oczekując na decyzję o adopcji. W kwietniu 2017 r. jej mąż został aresztowany za pedopornografię i wykorzystywanie seksualne nieletnich. Władze krajowe, w tym sąd w Mediolanie, uznały, że dalsze przebywanie dziecka u skarżącej nie leży w jego interesie, biorąc pod uwagę utratę figury ojcowskiej i klimat w rodzinie. W lipcu 2017 r. sąd cofnął tymczasowe umieszczenie dziecka i nakazał jego umieszczenie w specjalistycznej placówce, a następnie w nowej rodzinie. Skarżąca odwołała się od tej decyzji, ale jej odwołanie zostało odrzucone.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza brak naruszenia artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji europejskiej praw człowieka. Trybunał uznał, że nie ma potrzeby oddzielnego rozpatrywania zarzutu z artykułu 13.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 170 (2021) 27.05.2021
La r�vocation du placement d'un enfant accueilli provisoirement �tait pr�vue par la loi et poursuivait le but l�gitime de prot�ger l'int�r�t de l'enfant
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Jessica Marchi c. Italie (requ�te no 54978/17), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non-violation l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne la d�cision du tribunal pour enfants de r�voquer le placement en vue d'adoption d'un enfant que la requ�rante accueillait provisoirement, � la suite de l'arrestation de son �poux pour des faits de p�dopornographie et d'abus sexuels sur mineurs.
Apr�s avoir conclu que les faits de la cause rel�vent de la vie priv�e de la requ�rante, la Cour note que les juridictions internes ont �tabli qu'il n'�tait pas dans l'int�r�t de l'enfant de continuer � vivre dans la famille de la requ�rante. Les autorit�s judiciaires ont �t� confront�es � la difficile et d�licate mission de m�nager un juste �quilibre entre les int�r�ts concurrents en jeu dans une affaire complexe et ont �t� guid�es par l'int�r�t sup�rieur de l'enfant, notamment par son besoin particulier de s�curit�. La requ�rante, quant � elle, a pu participer � la proc�dure, a pu avoir acc�s � tous les documents qui la concernaient et n'a donc pas �t� priv�e d'une participation ad�quate au processus d�cisionnel concernant la r�vocation du placement de l'enfant qu'elle avait d'abord accueilli.
Principaux faits
La requ�rante, Mme Jessica Marchi, est une ressortissante italienne, n�e en 1984 et r�sidant � Trente. Le 18 avril 2016, le tribunal de Milan d�clara l'enfant L. en �tat d'abandon et d'adoptabilit�. La proc�dure de d�claration de l'�tat d'adoptabilit� de l'enfant L. ayant �t� ouverte, le tribunal de Milan ordonna le 20 juillet 2016, en vertu de l'article 10 de la loi n� 184 de 1983, le placement � � risque juridique � de l'enfant, alors �g� de dix-huit mois, chez la requ�rante et son �poux qui avaient d�pos� en 2014, une demande d'adoption. Le 14 avril 2017, l'�poux de la requ�rante fut arr�t� pour des faits de p�dopornographie et d'abus sexuels sur mineurs. La requ�rante d�clara qu'elle souhaitait se s�parer de son �poux et continuer � s'occuper de l'enfant. Le 29 mai 2017, elle demanda au tribunal le maintien de l'enfant � son
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
domicile. Le tribunal de Milan, constatant que les conditions du maintien de l'enfant au domicile de la requ�rante n'�taient plus r�unies, ordonna au Centre d'adoption de Trente de mettre en place des mesures de soutien visant � cr�er, pour la requ�rante et l'enfant, les meilleures conditions possibles en vue de l'int�gration de l'enfant dans une nouvelle famille.
Le 28 juin 2017, la requ�rante saisit le tribunal de Milan d'une demande d'adoption de l'enfant en vertu de l'article 25 � 5 de la loi n� 184 de 1983.
Le 21 juillet 2017, le tribunal de Milan rendit deux d�cisions. Dans la premi�re, il rejeta la demande d'adoption. Il observa en particulier que la proc�dure de d�claration de l'�tat d'adoptabilit� de l'enfant �tait pendante et que le placement de l'enfant chez la requ�rante et son �poux ne relevait donc pas d'un placement en vue d'adoption. Dans la seconde d�cision, il rejeta la demande de maintien de l'enfant chez la requ�rante au motif qu'une telle mesure n'�tait pas dans l'int�r�t de l'enfant compte tenu de la perte de sa figure paternelle et du climat qui r�gnait dans la famille depuis l'ouverture de l'enqu�te p�nale dirig�e contre l'�poux de la requ�rante. Le tribunal r�voqua la d�cision de placement temporaire de l'enfant chez la requ�rante et son �poux et ordonna au tuteur de l'enfant et aux services sociaux de placer l'enfant dans un �tablissement sp�cialis�. Le tribunal ordonna �galement un rapprochement avec la nouvelle famille, le placement de l'enfant au domicile de celle-ci et la mise en place de mesures visant � soutenir la requ�rante dans la phase de s�paration d'avec l'enfant.
Le 26 juillet 2017, l'enfant fut plac� dans une nouvelle famille.
Le 31 juillet 2017, la requ�rante fit appel de la d�cision de r�vocation du placement de l'enfant. Elle saisit le tribunal de Trente d'une demande d'adoption simple de l'enfant en vertu de l'article 44 de la loi n� 184 de 1983.
Le 1er mars 2018, la cour d'appel de Milan releva qu'un placement n�cessitait en effet une d�cision d'adoptabilit� d�finitive et qu'aucune d�cision n'avait �t� rendue. Elle conclut que la requ�rante ne pouvait donc pas demander l'adoption de l'enfant. La cour d'appel rappela que, conform�ment � l'article 26 de la loi n� 184 de 1983, seules les familles qui avaient accueilli un enfant dans le cadre d'un placement en vue d'adoption (affidamento preadottivo) et se voyaient refuser l'adoption �taient en droit de faire appel des mesures ordonn�es par le tribunal � l'�gard de l'enfant concern�, et qu'une famille d'accueil ne pouvait faire appel d'une d�cision de r�vocation du placement en question que si la dur�e du placement en vue d'adoption avait �t� sup�rieure � un an. La cour d'appel expliqua que la loi r�servait en effet le pouvoir de faire appel de la d�cision de r�vocation d'un placement familial en vue d'adoption aux seuls procureur et tuteur car la d�cision en question ne portait pas sur des droits subjectifs, mais visait exclusivement la protection de l'int�r�t de l'enfant.
La requ�rante demanda � la cour d'appel de saisir la Cour constitutionnelle d'une question de constitutionnalit� mais sa demande fut rejet�e. La Cour d'appel souligna que le tribunal de Trente avait estim� qu'eu �gard au contexte familial, il n'�tait pas dans l'int�r�t de l'enfant de rester dans la famille de la requ�rante. Sur la demande de renvoi pr�judiciel devant la Cour de justice de l'Union europ�enne pour violation all�gu�e des r�gles d'acc�s � la proc�dure d'adoption par la requ�rante, la cour d'appel souligna d'une part que la requ�rante n'avait pas d'int�r�t � la proc�dure et d'autre part que les pi�ces du dossier de la proc�dure auxquelles la requ�rante avait demand� acc�s, sans succ�s, devant le tribunal de Milan, avaient �t� vers�es au dossier de la proc�dure en appel, et que la requ�rante avait donc pu toutes les consulter. La requ�rante avait d�j� eu connaissance des donn�es � caract�re personnel la concernant que l'administration municipale avait recueillies et trait�es pendant la p�riode o� l'enfant avait �t� plac� � son domicile. Elle avait amplement eu la possibilit� de prendre connaissance des documents relatifs � la situation actuelle de l'enfant ainsi que des documents relatifs � l'int�gration de l'enfant dans sa nouvelle famille.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant les articles 6 (droit � un tribunal) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante se plaint de l'�loignement de l'enfant qu'elle a accueilli provisoirement pendant un an dans le cadre d'un placement � � risque juridique � en vue d'une adoption. Elle soutient en outre qu'elle s'est trouv�e dans l'impossibilit� de contester la d�cision du tribunal et qu'elle n'a pu avoir acc�s ni aux pi�ces du dossier concernant l'enfant ni aux pi�ces relatives aux donn�es � caract�re personnel la concernant. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 8, la requ�rante soutient qu'elle n'a dispos� d'aucun recours effectif propre � lui permettre de faire valoir ses griefs fond�s sur l'article 8.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 31 juillet 2017.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Ksenija Turkovi (Croatie), pr�sidente, Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), P�ter Paczolay (Hongrie), Gilberto Felici (Saint-Marin), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie),
ainsi que de Renata Degener, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 8
La Cour rappelle que la notion de � vie priv�e � au sens de l'article 8 de la Convention est une notion large qui n'est pas susceptible d'une d�finition exhaustive. En l'esp�ce, la Cour rel�ve que la requ�rante avait con�u un vrai projet parental aux fins duquel elle avait demand� et obtenu un agr�ment pour adoption. Elle avait ensuite accueilli l'enfant dans le cadre d'un placement � � risque juridique �. Etant en cause le droit au respect de la d�cision de la requ�rante de devenir parent, ainsi que le d�veloppement personnel de l'int�ress�e � travers le r�le de parent qu'elle souhaitait assumer, la Cour conclut que les faits de la cause rel�vent de la vie priv�e de la requ�rante.
En ce qui concerne la d�cision des autorit�s de r�voquer le placement de l'enfant et la participation de la requ�rante � la proc�dure, la Cour rappelle que le placement � � risque juridique �, est temporaire et qu'il s'inscrit dans le cadre de la d�sinstitutionalisation des syst�mes de garde d'enfants et le passage � des services de proximit�.
La Cour note que la requ�rante a accueilli l'enfant � titre temporaire, alors qu'il n'avait pas encore �t� d�clar� adoptable par un arr�t d�finitif. � la suite de l'ouverture d'une enqu�te p�nale contre l'�poux de la requ�rante, les juridictions ont estim� qu'il n'�tait plus dans l'int�r�t de l'enfant d'�tre plac� chez la requ�rante, et ont r�voqu� le placement. La Cour observe que la mesure de r�vocation du placement �tait pr�vue par la loi et poursuivait le but l�gitime de prot�ger l'int�r�t de l'enfant.
En ce qui concerne la proportionnalit� de l'ing�rence, la Cour note que les juridictions internes ont �tabli qu'il n'�tait pas dans l'int�r�t de l'enfant de continuer � vivre dans la famille de la requ�rante. Cette d�cision se fondait sur des motifs pertinents et suffisants. La n�cessit� de mettre l'enfant � l'abri en le pla�ant dans une autre famille, o� il pourrait de surcro�t avoir deux parents, s'imposait comme une �vidence. La Cour rel�ve que les juges qui se sont prononc�s successivement l'ont fait apr�s avoir proc�d� � un examen attentif et approfondi de la situation de la famille de la requ�rante
et de l'enfant. La Cour constate qu'il �tait objectivement �vident que la situation de la requ�rante avait chang� depuis le d�but de l'accueil temporaire chez la requ�rante. La Cour souligne que les autorit�s ont �t� confront�es � la difficile et d�licate mission de m�nager un juste �quilibre entre les int�r�ts concurrents en jeu dans une affaire complexe. Les autorit�s judiciaires ont �t� guid�es par l'int�r�t sup�rieur de l'enfant, et notamment par son besoin particulier de s�curit� au sein de sa famille d'accueil. La requ�rante a pu participer � la proc�dure : elle a pu demander au tribunal le maintien de l'enfant chez elle et a pu exprimer au tribunal sa volont� de collaborer pour faciliter l'int�gration de l'enfant dans sa nouvelle famille. La requ�rante a �galement fait appel de la d�cision du tribunal et demand� que l'enfant soit � nouveau plac� chez elle dans le cadre d'un placement en vue d'adoption. La requ�rante n'a donc pas �t� priv�e d'une participation ad�quate au processus d�cisionnel concernant la r�vocation du placement de l'enfant qu'elle avait accueilli et, partant, de la protection requise de ses int�r�ts. Par cons�quent, la Cour conclut que l'atteinte � la vie priv�e de la requ�rante �tait conforme aux exigences de l'article 8 de la Convention et qu'il n'y a donc pas eu violation de cette disposition. En ce qui concerne le refus d'acc�s aux documents relatifs � la requ�rante contenus dans le dossier d'adoption, la Cour note que dans la pr�sente affaire, comme les juridictions internes l'ont admis, la requ�rante avait d�j� pu consulter tous les documents qui avaient �t� communiqu�s lors de la proc�dure en appel, ainsi que les documents qui avaient �t� trait�s par l'administration municipale, les documents concernant la situation de l'enfant et les documents relatifs � son int�gration dans sa nouvelle famille depuis ao�t 2018. La Cour estime par cons�quent que la requ�rante a eu acc�s � tous les documents qui la concernaient. Par cons�quent, compte tenu de l'ensemble des �l�ments dont elle dispose, la Cour ne rel�ve aucune apparence de violation des droits et libert�s garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il n'y a pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
Article 13 combin� avec l'article 8 Compte tenu de la conclusion � laquelle elle est parvenue au sujet de l'article 8 de la Convention, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner s�par�ment le grief tir� de l'article 13.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło