003-7076285-9566162
WyrokETPCz2021-07-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy obowiązkowy trzyletni okres oczekiwania na łączenie rodzin dla osób posiadających status ochrony tymczasowej, bez indywidualnej oceny, narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć państwa mają szeroki margines oceny w kwestii kontroli wjazdu i pobytu cudzoziemców, to system prawny musi być konkretny i skuteczny. W niniejszej sprawie, obowiązkowy trzyletni okres oczekiwania na łączenie rodzin dla osób ze statusem ochrony tymczasowej, bez możliwości indywidualnej oceny, nie pozwolił na zachowanie sprawiedliwej równowagi między interesami skarżącego a dobrobytem gospodarczym kraju. Trybunał podkreślił długotrwałość separacji rodzinnej i niemożność wspólnego życia małżonków w Syrii.Stan faktyczny
Skarżący, M.A., obywatel Syrii urodzony w 1959 r., uciekł z Syrii w styczniu 2015 r. i w kwietniu tego samego roku złożył wniosek o azyl w Danii. W czerwcu 2015 r. otrzymał status ochrony tymczasowej. Jego żona pozostała w Syrii. W listopadzie 2015 r. skarżący złożył wniosek o łączenie rodzin, który został odrzucony w 2016 r. z powodu braku trzyletniego okresu pobytu wymaganego dla osób ze statusem ochrony tymczasowej. Decyzja ta została podtrzymana przez duńskie sądy, w tym Sąd Najwyższy. Żona skarżącego przybyła do Danii we wrześniu 2019 r.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji. Nie ma potrzeby oddzielnego rozpatrywania skargi na podstawie artykułu 14 w związku z artykułem 8. Zasądza 10 000 EUR za szkody moralne.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 221 (2021) 09.07.2021
Le d�lai d'attente obligatoire impos� par les autorit�s en mati�re de regroupement familial �tait contraire � la Convention
Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire M.A. c. Danemark (requ�te no 6697/18), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, par 16 voix contre 1, qu'il y a eu : Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne le d�lai de trois ans dont le droit danois assortissait en 2016 l'exercice par le requ�rant de son droit au regroupement familial, parce que celui-ci relevait du statut de protection temporaire. La Cour juge en particulier que, compte tenu de l'absence d'appr�ciation individualis�e cas du requ�rant et de la dur�e de l'attente pour l'exercice de son droit familial, les autorit�s n'ont pas m�nag� un juste �quilibre entre les besoins du requ�rant individuellement et le bien-�tre �conomique du pays lorsqu'elles ont examin� sa demande tendant � ce qu'il soit r�uni avec son �pouse.
Principaux faits
Le requ�rant, M.A., est un ressortissant syrien n� en 1959 et habitant � Marstal (Danemark). Il s'enfuit de Syrie en janvier 2015 et demanda l'asile au Danemark au mois d'avril de cette ann�e-l�. Son �pouse resta en Syrie. Le 8 juin 2015, le service de l'immigration lui accorda le b�n�fice de la � protection temporaire � (article 7 � 3 de la loi sur les �trangers). Le permis de s�jour d�livr� au requ�rant fut prolong� chaque ann�e. Cependant, les autorit�s estim�rent qu'il n'avait pas satisfait aux conditions d'octroi du statut de protection (article 7 � 2 de la loi sur les �trangers). Il attaqua cette d�cision devant la commission de recours des r�fugi�s. La commission confirma le refus d'octroi du statut de protection, pr�cisant que le requ�rant n'avait pas �t� � individuellement pers�cut� lors de son s�jour � Damas �. Sa d�cision �tait d�finitive. Parall�lement, en novembre 2015, le requ�rant demanda � b�n�ficier d'un regroupement familial avec sa femme. Cette demande fut rejet�e en 2016 au motif qu'il n'�tait pas en possession d'un titre de s�jour depuis au moins trois ans. Cette d�cision fut confirm�e par la commission de recours des �trangers. Le requ�rant saisit la justice, soutenant que ce refus �tait contraire � ses droits d�coulant de la Convention. Il s'estimait �galement victime d'une discrimination par rapport aux b�n�ficiaires d'un r�gime protecteur. Son recours fut rejet� devant deux degr�s de juridictions et enfin devant la Cour supr�me. Cette derni�re, dans une motivation d�taill�e faisant r�f�rence � la jurisprudence de la Cour, dit notamment ceci : � Il appara�t en outre que l'int�gration future des nouveaux arrivants d�pend de leur nombre et qu'il importe de m�nager un juste �quilibre pour pr�server l'harmonie et la s�curit� de la soci�t�.
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations
sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Au vu de ce qui pr�c�de, la Cour supr�me estime que les restrictions au droit au regroupement familial sont justifi�es par les int�r�ts � prot�ger au titre de l'article 8 de la Convention. [L]'obligation faite � [M.A.] de justifier de trois ans de r�sidence au Danemark avant de pouvoir pr�tendre � un regroupement familial avec son �pouse rel�ve de la marge d'appr�ciation dont l'�tat dispose (...) [l]a d�cision rendue par la commission de recours des �trangers n'est pas contraire � l'article 8 de la Convention des droits de l'homme. � Le 22 octobre 2018, le requ�rant demanda de nouveau le regroupement familial. Le 29 septembre 2019, son �pouse arriva au Danemark apr�s s'�tre vu octroyer un permis de s�jour.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e familiale) et 14 (interdiction de discrimination), le requ�rant voit une violation des droits garantis par ces dispositions dans le refus temporaire que les autorit�s lui ont oppos� lorsqu'il a demand� le b�n�fice d'un regroupement familial avec son �pouse, au motif que, en vertu de l'article 7 � 3 de la loi sur les �trangers, il n'�tait pas titulaire d'un permis de s�jour pendant les trois ann�es pr�c�dentes. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 30 janvier 2018. Le 7 septembre 2018, elle a �t� communiqu�e au gouvernement danois, avec des questions pos�es par la Cour. Le 19 novembre 2019 la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience a eu lieu le 10 juin 2020. La Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, le Haut-Commissariat des Nations unies aux r�fugi�s, le gouvernement norv�gien et le gouvernement suisse, ainsi que l'Institut danois des droits de l'homme ont d�pos� des observations en qualit� de tiers intervenants. L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Robert Spano (Islande), pr�sident, Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), Ksenija Turkovi (Croatie), Paul Lemmens (Belgique), S�ofra O'Leary (Irlande), Yonko Grozev (Bulgarie), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), Georges Ravarani (Luxembourg), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Georgios A. Serghides (Chypre), Jolien Schukking (Pays-Bas), P�ter Paczolay (Hongrie), Mar�a El�segui (Espagne), Lorraine Schembri Orland (Malte),
ainsi que de S�ren Prebensen, adjoint au greffier de la Grande Chambre.
D�cision de la Cour
Article 8
La Cour rel�ve d'embl�e que le grief du requ�rant ne se rapporte qu'� la demande de regroupement familial avec son �pouse qu'il avait pr�sent�e le 4 novembre 2015. � cette date, l'int�ress� �tait titulaire depuis cinq mois d'un permis de s�jour qui lui avait �t� d�livr� au titre de l'article 7 � 3 de la loi sur les �trangers. L'affaire concerne donc le report pendant trois ans du droit du requ�rant au b�n�fice du regroupement familial. Le requ�rant ne conteste toutefois pas qu'un d�lai d'attente d'un an aurait �t� � raisonnable �. La Cour souligne en outre que c'est la premi�re fois qu'elle est appel�e � statuer sur la conformit� � la Convention de l'imposition d'un d�lai d'attente � l'octroi du regroupement familial aux b�n�ficiaires d'un statut de protection subsidiaire ou temporaire.
La Cour rappelle que les �tats ont le droit de contr�ler l'entr�e et le s�jour des non-nationaux sur leur sol. La Convention ne garantit pas le droit pour un �tranger d'entrer ou de r�sider dans un pays particulier. La Cour ajoute que la situation particuli�re au regard du droit des �trangers des personnes qui demandent � �tre rejointes � en particulier leurs droits en tant que b�n�ficiaires d'une protection subsidiaire � et le caract�re temporaire de tout refus r�sultant de l'existence d'un d�lai d'attente l�gal d'une certaine dur�e n'�taient pas en cause jusqu'� pr�sent dans sa jurisprudence. Elle conclut que les �tats jouissent en la mati�re d'une grande latitude mais que le syst�me mis en place doit �tre concret et effectif.
La question essentielle qui se pose devant la Cour est de savoir si les autorit�s danoises ont m�nag� un juste �quilibre entre les int�r�ts concurrents de l'individu et ceux de la soci�t� globalement. En droit danois, les b�n�ficiaires du � statut de protection temporaire � (article 7 � 3 de la loi sur les �trangers) ont un droit restreint au regroupement familial, ce n'est pas le cas des autres personnes prot�g�es par l'�tat (article 7 �� 1 ou 2). La Cour ne voit aucune raison de mettre en cause la distinction entre ces deux cat�gories.
La Cout note qu'un d�lai d'attente de trois ans repr�sente une longue p�riode pendant laquelle une famille sera s�par�e et que cette p�riode n'inclut pas la dur�e du p�riple lui-m�me, de sorte qu'elle sera forc�ment plus longue. Cette s�paration perturbe la vie familiale. La Cour constate qu'une vie familiale unissait le requ�rant et son �pouse. Elle rel�ve toutefois que le requ�rant n'avait pas d'attaches �troites au Danemark lorsqu'il avait formul� sa demande, n'ayant s�journ� sur le territoire danois que depuis quelques mois. Elle observe que la baisse notable du nombre de demandeurs d'asile en 2016 et 2017 n'a pas conduit le Parlement � faire usage de la facult� de r�examiner la dur�e du d�lai d'attente.
La Cour constate effectivement que les autorit�s ne disposaient pas d'une jurisprudence pertinente dans le cas pr�sent. La Cour supr�me a indiqu� qu'elle � ne dout[ait] pas � que des obstacles insurmontables emp�chaient les �poux de mener une vie commune en Syrie mais elle a soulign� que cette entrave � l'exercice du droit de vivre leur vie familiale n'�tait que temporaire. Elle a conclu que le d�lai d'attente de trois ans relevait de la marge d'appr�ciation de l'�tat.
La Cour conclut cependant que la loi sur les �trangers ne permettait pas une appr�ciation individualis�e du cas d'une famille sp�cifique, de sorte que le d�lai pour le regroupement familial du requ�rant �tait obligatoire. D�s lors, et compte tenu aussi de la dur�e du mariage du requ�rant et de l'impossibilit� pour lui et son �pouse de vivre ensemble en Syrie, elle estime que les autorit�s n'ont pas m�nag� de juste �quilibre entre les besoins de l'individu et le bien-�tre �conomique du pays.
Il y a donc eu violation de la Convention.
Autres articles
Eu �gard � ses constats sur le terrain de l'article 8, la Cour conclut qu'il n'y a pas lieu d'examiner s�par�ment le grief du requ�rant sous l'angle de l'article 14 combin� avec l'article 8.
Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que le Danemark doit verser au requ�rant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral.
Opinion s�par�e
La juge Mourou-Vikstr�m a exprim� une opinion dissidente dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło