003-7078736-9570366
WyrokETPCz2021-07-13
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa rozpatrzenia sporu przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (TAS) i Szwajcarski Sąd Federalny, z powodu braku jurysdykcji i międzynarodowego elementu, naruszyła prawo skarżącego do dostępu do sądu na podstawie art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ograniczenie prawa dostępu do sądu nie było nieproporcjonalne do celu, jakim jest prawidłowe administrowanie wymiarem sprawiedliwości i skuteczność krajowych orzeczeń sądowych. TAS i Sąd Federalny w sposób przekonujący i szczegółowy uzasadniły brak swojej jurysdykcji, wskazując na brak elementu międzynarodowego w sporze oraz brak podstaw umownych lub statutowych dla ich kompetencji. Decyzje te nie były arbitralne ani oczywiście nieuzasadnione, a związek sporu ze Szwajcarią był bardzo luźny, co uzasadniało brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, piłkarz Ali Riza, zakończył kontrakt z tureckim klubem Trabzonspor, twierdząc, że klub nie wywiązywał się z zobowiązań. Turecka Federacja Piłki Nożnej (FFT) orzekła na korzyść klubu, nakładając na skarżącego karę finansową i zakaz transferowy. Skarżący odwołał się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (TAS) w Lozannie, który uznał się za niewłaściwy z powodu braku elementu międzynarodowego. Decyzja TAS została potwierdzona przez Szwajcarski Sąd Federalny.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 ust. 1 (prawo dostępu do sądu) Konwencji. Uznaje za niedopuszczalne zarzuty dotyczące braku rozprawy i nieprzestrzegania zasady równości broni.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 226 (2021) 13.07.2021
La Suisse n'a pas viol� la Convention dans une proc�dure opposant un joueur de football au club turc Trabzonspor devant le Tribunal arbitral du sport
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Ali Riza c. Suisse (requ�te no 74989/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne un litige opposant un joueur de football professionnel � son ancien club de la ligue turque (Trabzonspor). M. Ali Riza se plaignait d'avoir �t� condamn� par la F�d�ration de Football de Turque � payer des dommages et int�r�ts pour avoir quitt� le Club sans pr�avis, avant le terme de son contrat. Il avait saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS), ayant son si�ge � Lausanne, qui se d�clara incomp�tent. Cette d�cision fut confirm�e par le Tribunal F�d�ral.
La Cour juge que le TAS a, dans le cadre d'une d�cision motiv�e et d�taill�e, expliqu� de mani�re convaincante pourquoi il ne pouvait pas conna�tre du litige et, en particulier, pourquoi le litige ne rev�tait pas un �l�ment international. Il s'ensuit que M. Ali Riza avait saisi un tribunal qui �tait incomp�tent pour conna�tre de ses griefs. L'arr�t du Tribunal f�d�ral est �galement motiv� et r�pond � tous les moyens soulev�s par M. Ali Riza. Ces d�cisions ne sont ni arbitraires ni manifestement d�raisonnables.
La Cour estime que, compte tenu de ce qui pr�c�de et �tant donn� le lien extr�mement tenu entre le litige de M. Ali Riza et la Suisse, ainsi que la sp�cificit� de la proc�dure devant le TAS et le Tribunal, la limitation au droit d'acc�s � un tribunal n'�tait pas disproportionn�e au but poursuivi, � savoir la bonne administration de la justice et l'effectivit� des d�cisions judiciaires internes.
La Cour d�clare irrecevables les griefs tir�s de l'absence de la tenue d'une audience et du nonrespect du principe de l'�galit� des armes, estimant qu'ils sont manifestement mal fond�s.
Principaux faits
Le requ�rant, �mer Kerim Ali Riza, est un ressortissant britannique et turc. Il est n� en 1979 et r�side � Broxbourne (Royaume-Uni).
M. Ali Riza, qui avait sign� un contrat de travail � dur�e d�termin�e (du 17 janvier 2006 au 30 juin 2008) avec Trabzonspor, informa le Club, en janvier 2008, qu'il ne jouerait plus avec lui au motif que le Club n'avait pas respect� ses obligations contractuelles, notamment en raison de retards dans le paiement des salaires.
Le Club porta le litige devant le Comit� de r�solution des litiges de la F�d�ration de Football de Turque (FFT, T�rkiye Futbol Federasyonu �yumazlik ��z�m Kurulu), elle-m�me affili�e � la F�d�ration internationale de Football Association (FIFA), demandant une interdiction de transfert, des dommages et int�r�ts pour r�siliation abusive du contrat et le paiement de l'amende prononc�e par son conseil d'administration.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
En d�cembre 2008, le Comit� de r�solution des litiges donna raison au Club et condamna M. Ali Riza � payer � Trabzonspor des dommages et int�r�ts pour r�siliation abusive du contrat ainsi qu'� une amende. Par ailleurs, il suspendit sa capacit� � signer un contrat avec un autre club pour une dur�e de quatre mois. M. Ali Riza interjeta appel contre cette sentence.
En avril 2009, le Comit� d'arbitrage de la FFT confirma la sentence du Comit� de r�solution des litiges, en r�duisant le montant dont M. Ali Riza devait s'acquitter et en annulant la sanction sportive prononc�e � l'encontre de l'int�ress�. Ce dernier contesta cette sentence devant le Tribunal arbitral de sport (TAS), ayant son si�ge � Lausanne.
En juin 2020, la TAS rendit une d�cision d'irrecevabilit� pour d�faut de comp�tence, estimant entre autres que le litige ne pr�sentait pas d'�l�ment international. M. Ali Riza introduisit un recours en mati�re civile devant le Tribunal f�d�ral qui confirma la d�cision de la TAS et rejeta le recours. Le 28 janvier 2020, la Cour a rendu un arr�t (Ali Riza et autres c. Turquie, nos 30226/10 et 4 autres) dans le cadre de la requ�te introduite par M. Ali Riza contre la Turquie. La pr�sente requ�te concerne uniquement les d�cisions rendues par le TAS et le Tribunal f�d�ral et est dirig�e contre la Suisse.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), M. Ali Riza soutient qu'il n'a pas pu porter son litige devant un tribunal impartial et ind�pendant et que son droit d'acc�s � un tribunal a �t� viol� de ce fait. Il se plaint �galement de n'avoir pas b�n�fici� de la tenue d'une audience, et estime que le principe de l'�galit� des armes n'a pas �t� respect� devant le Tribunal F�d�ral.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 11 novembre 2011.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Paul Lemmens (Belgique), pr�sident, Dmitry Dedov (Russie), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Georges Ravarani (Luxembourg), Mar�a El�segui (Espagne), Darian Pavli (Albanie), Anja Seibert-Fohr (Allemagne),
ainsi que de Milan Blasko, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal)
La Cour exprime certains doutes concernant la question de savoir si M. Ali Riza peut se pr�valoir d'un droit d'acc�s � un tribunal vis-�-vis de la Suisse, dans la mesure o� le litige qui fait l'objet de la pr�sente requ�te ne pr�sentait qu'un lien extr�mement tenu avec l'�tat d�fendeur. Elle pr�cise � cet �gard que la proc�dure men�e devant les instances de la FFT n'avait a priori pas de lien avec les juridictions suisses et ne rev�tait pas d'�l�ment international. Au contraire, elle concernait un litige entre le requ�rant, joueur de football turc (poss�dant certes �galement la nationalit� britannique), d'une part, et un club de football turc et la FFT, d'autre part. Par ailleurs, le droit en vigueur � l'�poque des faits pr�voyait que les sentences du Comit� d'arbitrage �taient d�finitives et ex�cutoires. D�s lors, il n'existait pas de droit de recours au TAS et, partant, la proc�dure devant celui-ci ne pouvait pas �tre consid�r�e comme faisant partie de la proc�dure d'arbitrage forc� devant les instances de la FFT.
� supposer que M. Ali Riza ait pu se pr�valoir d'un droit d'acc�s � un tribunal vis-�-vis de la Suisse, la Cour estime que la restriction du droit d'acc�s au TAS poursuivait un but l�gitime, � savoir la bonne administration de la justice et de l'effectivit� des d�cisions judiciaires internes.
La Cour r�it�re que la r�glementation sur les limitations du droit d'acc�s aux tribunaux admises peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communaut� et des individus. En �laborant pareille r�glementation, l'�tat partie jouit d'une certaine marge d'appr�ciation. De surcro�t, une d�cision portant incomp�tence d'un tribunal n'enfreint pas le droit d'acc�s � un tribunal si les arguments de l'int�ress� en faveur de la comp�tence du tribunal ont fait l'objet d'un examen r�el et effectif et si le tribunal a motiv� de mani�re ad�quate les raisons sur lesquelles sa d�cision est fond�e.
Elle note � cet �gard que, dans une sentence motiv�e de mani�re extensive et d�taill�e, le TAS a tout d'abord rappel� que l'article R47 du Code de l'arbitrage en mati�re de sport du TAS �tablissait que sa comp�tence pouvait r�sulter soit d'un contrat contenant une clause arbitrale, soit d'une convention d'arbitrage ult�rieure, soit encore des statuts ou r�glements d'un organisme sportif pr�voyant l'appel au TAS. Or, ce tribunal a estim� que rien dans le contrat de travail conclu entre M. Ali Riza et le Club n'�tablissait sa comp�tence. Il a �galement constat� que les parties n'avaient conclu aucune convention d'arbitrage ult�rieurement et que ni les statuts de la FIFA ni le R�glement de 2008 du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA ne fondaient sa comp�tence. Ensuite, le TAS a conclu le litige ne pr�sentait aucun �l�ment international et, par cons�quent, que l'article 14 du R�glement sur le Comit� d'arbitrage de la FFT ne s'appliquait pas en l'esp�ce. De ce fait, l'article R47 du Code n'�tait pas rempli et, par cons�quent, rien ne fondait la comp�tence du TAS. Puis, le Tribunal f�d�ral a ent�rin� la d�cision du TAS, selon laquelle le litige ne pr�sentait pas d'�l�ment international et ne remplissait donc pas les conditions de l'article 14 du R�glement du Comit� d'arbitrage de la FFT. Ainsi, rien ne fondait la comp�tence du TAS.
Par cons�quent, la Cour estime que le TAS a, dans le cadre d'une d�cision motiv�e et d�taill�e, expliqu� de mani�re convaincante pourquoi il ne pouvait pas conna�tre du litige et, en particulier, pourquoi le litige ne rev�tait pas un �l�ment international. Il s'ensuit que M. Ali Riza, apr�s avoir �t� d�bout� par les instances du FTT, avait saisi un tribunal qui �tait incomp�tent pour conna�tre de ses griefs. Les conclusions du TAS ont, par ailleurs, �t� confirm�es par le Tribunal f�d�ral, dont l'arr�t est �galement motiv� de mani�re d�taill�e, r�pond � tous les moyens soulev�s par M. Ali Riza et contient un raisonnement clair et des conclusions convaincantes.
La Cour conclut, dans la limite de son contr�le restreint, que les d�cisions du TAS et du Tribunal f�d�ral ne sont ni arbitraires ni manifestement d�raisonnables au sens de sa jurisprudence. Compte tenu de ce qui pr�c�de, et �tant donn� le lien extr�mement tenu entre le litige de M. Ali Riza et la Suisse, ainsi que la sp�cificit� de la proc�dure devant le TAS et le Tribunal, la limitation au droit d'acc�s � un tribunal n'�tait pas disproportionn�e au but poursuivi, � savoir la bonne administration de la justice et l'effectivit� des d�cisions judiciaires internes. D�s lors, ce droit n'�tait pas atteint dans sa substance m�me. Il n'y a pas eu violation de l'article 6 � 1 de la Convention quant au droit d'acc�s � un tribunal.
Autres griefs tir�s de l'article 6 � 1
La Cour rejette le grief tir� de l'absence de la tenue d'une audience pour d�faut manifeste de fondement, estimant que la question de la comp�tence de la TAS constituait une question juridique hautement technique qui pouvait valablement �tre r�solue sans le recours � une audience.
La Cour rejette le grief tir� du non-respect du principe de l'�galit� des armes pour d�faut manifeste de fondement, estimant que M. Ali Riza n'a pas �t� plac� dans une situation de net d�savantage par rapport au Club et � la FFT devant le Tribunal F�d�ral.
Opinions s�par�es
Le juge Pavli a exprim� une opinion concordante � laquelle se rallient les juges Dedov et Ravarani. Le juge Lemmens a exprim� une opinion partiellement dissidente et partiellement concordante. Le texte de ces opinions est joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło