003-7080107-9573012

WyrokETPCz2021-07-15

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie i uwięzienie skarżącego, będącego Świadkiem Jehowy, za odmowę odbycia służby wojskowej z powodu sprzeciwu sumienia, pomimo złożenia wniosku o odbycie alternatywnej służby cywilnej, naruszyło jego prawo do wolności myśli, sumienia i religii na podstawie art. 9 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Artur Avanesyan, obywatel Armenii, odmówił odbycia służby wojskowej, ponieważ jako Świadek Jehowy jego sumienie zabraniało mu służby w wojsku. Został uznany za winnego uchylania się od obowiązków wojskowych i skazany na dwa lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Skarżący wcześniej złożył wniosek o odbycie alternatywnej służby cywilnej.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 222 (2021) 15.07.2021 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit dix arr�ts le mardi 20 juillet et 89 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 22 juillet 2021. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 20 juillet 2021 Avanesyan c. Arm�nie (requ�te no 12999/15) Le requ�rant, Artur Avanesyan, est un ressortissant arm�nien, n� en 1995 et r�sidant � Masis (Arm�nie). L'affaire concerne le refus du requ�rant d'accomplir le service militaire car, en tant que t�moin de J�hovah, sa conscience lui interdisait de servir dans l'arm�e. Il fut reconnu coupable de soustraction aux obligations militaire et condamn� � deux ans et six mois d'emprisonnement. Invoquant l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, il se plaint de son arrestation suivie de sa d�tention, des poursuites engag�es contre lui et de sa condamnation pour objection de conscience, malgr� le fait qu'il e�t demand� � effectuer un service civil de remplacement. Polat c. Autriche (no 12886/16) La requ�rante, Leyla Polat, est une ressortissante autrichienne, n�e en 1974 et r�sidant � Bregenz (Autriche). L'affaire concerne l'autopsie du corps du fils de la requ�rante, effectu�e contre sa volont� et allant � l'encontre des convictions religieuses exprim�es par l'int�ress�e. La requ�rante soutient que l'�tat du corps de son fils fut d�couvert au cours des fun�railles, en Turquie, o� elle l'avait fait transporter pour y �tre inhum�. En cons�quence, son fils fut enterr� dans un autre village, sans proc�der au lavage rituel religieux et sans c�r�monie islamique. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne, la requ�rante se plaint, en particulier, du fait que l'autopsie du corps de son fils a �t� pratiqu�e sans son consentement, du fait que les juridictions internes n'ont pas mis correctement en balance les questions en jeu, et du fait que l'h�pital a manqu� � son devoir de l'informer de l'�tendue de l'autopsie et du pr�l�vement des organes internes de son fils d�c�d�. Loquifer c. Belgique (nos 79089/13, 13805/14 et 54534/14) La requ�rante, Mich�le Loquifer, est une ressortissante belge n�e en 1952 et r�sidant � Feluy (Belgique). L'affaire concerne l'absence all�gu�e de recours pour contester les d�cisions de suspension de toutes ses fonctions prises � l'encontre de la requ�rante, membre du Conseil sup�rieur de la Justice (CSJ), par ce m�me organe. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention, Mme Loquifer all�gue que la sanction disciplinaire d�guis�e prise � son encontre a �t� d�cid�e par un organe qui n'est pas une instance juridictionnelle et qu'aucun recours n'�tait possible pour contester la mesure litigieuse. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), elle se plaint �galement de l'absence d'audience publique et du refus de lui donner acc�s aux proc�s-verbaux de l'assembl�e g�n�rale du CSJ. D c. Bulgarie (no 29447/17) Le requ�rant, D., est un ressortissant turc n� en 1985. Il est journaliste de profession. L'affaire concerne l'�loignement du requ�rant vers la Turquie environ trois mois apr�s la tentative de coup d'�tat dans ce pays en 2016. Celui-ci all�gue que les risques qu'il courait en Turquie n'ont pas �t� examin�s par les autorit�s bulgares et qu'il s'est trouv� priv� d'un recours effectif de nature � pr�venir cet �loignement. Il invoque en particulier les articles 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants), 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, ainsi que l'article 4 du Protocole n� 4 (interdiction des expulsions collectives des �trangers) � la Convention. D. est actuellement d�tenu � la prison de Kandira (Kocaeli, Turquie). Stoyan Nikolov c. Bulgarie (no 68504/11) Le requ�rant, Stoyan Nikolov, est un ressortissant bulgare n� en 1960. Il est d�c�d� en avril 2015. Son �pouse et ses enfants ont souhait� continuer la proc�dure devant la Cour. Dans cette affaire, M. Nikolov se plaignait d'une proc�dure administrative � l'issue de laquelle il s'�tait vu infliger une amende administrative et il s'�tait vu confisquer la totalit� d'une somme d'argent (34 300 euros) qu'il n'avait pas d�clar�e � la douane bulgare. Les faits se d�roul�rent en f�vrier 2009 et la proc�dure administrative s'acheva en avril 2011 par un arr�t d�finitif rendu par le tribunal administratif de Sofia. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, il se plaignait des sanctions qui lui avaient �t� impos�es dans le cadre de cette proc�dure administrative. Il all�guait que le tribunal administratif de Sofia n'avait pas r�pondu � un argument important soulev� par lui dans le cadre de la proc�dure de contestation de ces sanctions et il d�non�ait une absence de voies de recours internes qui lui auraient permis de rem�dier � l'atteinte all�gu�e � son droit au respect de ses biens. Polgar c. Roumanie (no 39412/19) Le requ�rant, Tibor Polgar, est un ressortissant roumain n� en 1962 et r�sidant � Alba-Iulia (Roumanie). L'affaire concerne des all�gations de mauvaises conditions de d�tention lors du s�jour de M. Polgar dans diff�rents �tablissements p�nitentiaires en Roumanie entre 2012 et 2015. Elle concerne aussi l'effectivit� d'une voie de recours (l'action civile en responsabilit� d�lictuelle) qui a permis � M. Polgar d'�tre indemnis� au titre du pr�judice moral subi � raison des mauvaises conditions de d�tention. Le tribunal consid�ra que l'action que M. Polgar avait intent�e pour la p�riode ant�rieure au 21 avril 2014 �tait prescrite, et lui accorda une somme de 500 euros pour les mauvaises conditions de d�tention qu'il avait subies � partir du 22 avril 2014. M. Polgar invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectifs). Y.B. c. Russie (no 71155/17) Le requ�rant, Y.B., est un ressortissant fran�ais, n� en 1978 et r�sidant en France. L'affaire concerne son grief selon lequel il n'aurait pas pu interjeter appel contre sa condamnation en Russie des chefs de production et diffusion de pornographie, de p�dopornographie ainsi que de corruption d'enfant. Il fut condamn� par contumace � 15 ans d'emprisonnement. Invoquant l'article 2 du Protocole no 7 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale), le requ�rant se plaint du fait que les tribunaux russes ont refus� d'admettre et d'examiner ses moyens d'appel, faisant remarquer qu'une condamnation par contumace est insusceptible d'appel. Yartsev c. Russie (no 16683/17) Le requ�rant, Dmitriy Sergeyevich Yartsev, est un ressortissant russe, n� en 1988 et r�sidant � Moscou. L'affaire concerne la condamnation du requ�rant pour avoir cri� les slogans � Halte aux violences polici�res � et � � bas l'�tat policier � lors d'une manifestation en faveur des droits des travailleurs. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), l'article 11 (libert� de r�union et d'association) et l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint d'avoir �t� condamn� et de s'�tre vu infliger une amende pour avoir cri� des slogans ne correspondant pas aux objectifs d�clar�s du rassemblement public autoris� auquel il avait particip�. Zolt�n Varga c. Slovaquie (nos 58361/12, 25592/16 et 27176/16) Le requ�rant, Zolt�n Varga, est un ressortissant slovaque, n� en 1966 et r�sidant � Bratislava. L'affaire concerne une op�ration de surveillance, dont le nom de code �tait � Gorilla �, men�e en 2005-2006 par le service de renseignement slovaque et qui visait le requ�rant, un ancien agent de police travaillant pour un groupe financier influent, ainsi qu'un appartement lui appartenant. Diverses personnalit�s et d'autres personnes se seraient r�unies dans l'appartement en vue de coordonner des op�rations de corruption de haut niveau. La publication anonyme sur internet de documents pr�tendument issus de l'op�ration entra�na un certain nombre d'enqu�tes et de litiges, avec des r�percussions politiques importantes. M. Varga formule un certain nombre de griefs au titre de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et de la correspondance), concernant l'ex�cution des trois mandats autorisant l'op�ration de surveillance, le mat�riel collect� et conserv� et le d�faut all�gu� de garanties ad�quates. Akg�n c. Turquie (no 19699/18) Le requ�rant, M. Tekin Akg�n, est un ressortissant turc, n� en 1979 et r�sidant � Ankara (Turquie). L'affaire concerne le placement en d�tention provisoire du requ�rant au motif qu'il �tait soup�onn� d'�tre membre d'une organisation d�sign�e par les autorit�s turques sous le nom de � FET�/PDY � (� Organisation terroriste fetullahiste/Structure d'�tat parall�le �). Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant se plaint d'avoir �t� plac� en d�tention provisoire en l'absence de preuves d�montrant l'existence de forts soup�ons quant � la commission de l'infraction reproch�e, � savoir l'appartenance � une organisation ill�gale. Il plaide que la d�cision de placement en d�tention n'a pas �t� d�ment motiv�e et critique celle-ci. D'apr�s lui, cette d�cision ne renferme aucune preuve concr�te de l'existence de forts soup�ons ni aucune donn�e factuelle confirmant l'existence des motifs de d�tention retenus par le juge. Jeudi 22 juillet 2021 Azer Ahmadov c. Azerba�djan (no 3409/10) Le requ�rant, Azer Gudrat oglu Ahmadov, est un ressortissant azerba�djanais, n� en 1962 et r�sidant � Bakou. Le requ�rant est un journaliste. Il �tait r�dacteur-en-chef du journal d'opposition Azadliq. L'affaire concerne la mise sur �coute de sa ligne t�l�phonique dans le cadre d'une enqu�te p�nale sur une agression � l'arme blanche d'un de ses coll�gues. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et de la correspondance) et l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant all�gue que l'interception de ses conversations t�l�phoniques �tait ill�gale. Il se plaint, en particulier, du fait que la d�cision de surveillance secr�te ne mentionnait pas sp�cifiquement son nom et que la mesure n'�tait autoris�e qu'� l'�gard de son coll�gue. Il soul�ve �galement des griefs sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et de l'article 13 (droit � un recours effectif), portant sur l'examen par les juridictions internes de son recours dans le cadre de la proc�dure p�nale concernant son coll�gue. Badalyan c. Azerba�djan (no 51295/11) Le requ�rant, Artur Badalyan, est un ressortissant arm�nien, n� en 1978 et r�sidant � Haghartsin, dans la r�gion de Tavush, en Arm�nie. L'affaire porte sur les griefs du requ�rant selon lesquels les forces azerba�djanaises l'auraient arr�t� � proximit� de la fronti�re entre l'Arm�nie et l'Azerba�djan et retenu en captivit� pendant 22 mois. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Badalyan all�gue avoir �t� maltrait� pendant sa d�tention, ce qui aurait entra�n� des troubles mentaux s�rieux apr�s sa remise en libert�. Invoquant �galement l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�gue que sa d�tention �tait irr�guli�re. Il affirme, en particulier, qu'en tant que civil et non pas prisonnier de guerre, il aurait d� imm�diatement �tre lib�r� ou inform�, dans une langue qu'il comprenait, des raisons de sa d�tention, �tre traduit devant un juge et avoir la possibilit� de contester la l�galit� de sa d�tention. Karimov et autres c. Azerba�djan (nos 24219/16, 56908/16, et 60139/16) Les requ�rants, MM. Vahid Turab oglu Karimov (Vahid Turab olu Krimov), Mahir Nasraddin oglu Abbasov (Mahir Nsrddin olu Abbasov) et Mubariz Isakhan oglu Bayramov (M�bariz saxan olu Bayramov) sont des ressortissants azerba�djanais, n�s en 1987, 1965 et 1977 et r�sidant respectivement � Baku, Goykol et Baku. L'affaire concerne des peines de d�tention administrative qui ont �t� inflig�es aux requ�rants pour d�faut de remboursement de dettes. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 4 (interdiction de l'emprisonnement pour des dettes), les requ�rants all�guent que la condamnation prononc�e contre eux pour la non-ex�cution des jugements leur ordonnant de rembourser des dettes � des cr�anciers priv�s a emport� violation des droits prot�g�s par ces articles de la Convention. E.H. c. France (no 39126/18) Le requ�rant, E.H., est un ressortissant marocain d'origine sahraouie, n� en 1993, domicili� chez son repr�sentant � Paris. L'affaire concerne le renvoi vers le Maroc d'un requ�rant qui all�gue que les risques auxquels il aurait �t� expos� r�sultent de son origine sahraouie et de son militantisme en faveur de cette cause. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant consid�re que l'ex�cution de la mesure d'�loignement vers le Maroc �tait de nature � l'exposer � un risque de traitements contraires � cet article de la Convention. Il affirme �galement que les traitements contraires � l'article 3 de la Convention qu'il a subis avant sa fuite du Maroc se sont r�p�t�s � son retour au Maroc apr�s son �loignement vers ce pays par les autorit�s fran�aises. Invoquant l'article 13, il se plaint �galement de la m�connaissance de son droit � un recours effectif pour faire valoir ses griefs tir�s de l'article 3 de la Convention. M.D. et A.D. c. France (no 57035/18) Les requ�rantes, Mmes M.D. et A.D. sont des ressortissantes maliennes, n�es respectivement en 1995 et en 2018, r�sidant en France. L'affaire concerne le placement en r�tention administrative d'une m�re et de sa fille alors �g�e de quatre mois au centre de r�tention administrative n� 2 du Mesnil-Amelot en vue de leur transfert en Italie. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), les requ�rantes soutiennent que leur placement en r�tention administrative constitue un traitement inhumain et d�gradant. Elles soutiennent que le placement en r�tention de l'enfant mineur est contraire � l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), les requ�rantes soutiennent que la seconde requ�rante n'a pas b�n�fici� d'un recours effectif pour contester la l�galit� de son placement et de son maintien en r�tention administrative. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), elles soutiennent que leur placement en r�tention est contraire � cet article de la Convention. Gachechiladze c. G�orgie (no 2591/19) La requ�rante, Ani Gachechiladze, est une ressortissante g�orgienne, n�e en 1995 et r�sidant � Tbilissi. L'affaire concerne une proc�dure relative � une infraction administrative � l'encontre de la requ�rante, une entrepreneuse, pour avoir fait de la publicit� en faveur de pr�servatifs. Les juridictions nationales jug�rent que quatre des dessins qu'elle avait utilis�s dans les m�dias sociaux et sur l'emballage des pr�servatifs qu'elle produisait sous le nom d'Aiisa, c'est-�-dire � cette chose �, �taient immoraux. Leur utilisation fut interdite pour l'avenir. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), la requ�rante soutient que sa marque encourage l'utilisation de pr�servatifs et les rapports sexuels prot�g�s dans une soci�t� o� le sexe et l'�ducation sexuelle sont, selon elle, consid�r�s comme tabous, et elle se plaint de la proc�dure dirig�e contre elle ainsi que de l'interdiction d'utiliser les quatre dessins. Reczkowicz c. Pologne (no 43447/19) La requ�rante, Joanna Reczkowicz, est une ressortissante polonaise, n�e en 1980 et r�sidant � Gdynia. La requ�te concerne une plainte d�pos�e par une avocate, selon laquelle la chambre disciplinaire de la Cour supr�me polonaise, qui a statu� sur une affaire la concernant, n'�tait pas � un tribunal �tabli par la loi �. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint en particulier que les juges qui composent la chambre disciplinaire, une des deux chambres nouvellement cr��es au sein de la Cour supr�me, ont �t� nomm�s par le Pr�sident de la Pologne sur la recommandation du Conseil national de la magistrature, en violation du droit interne et des principes de la pr��minence du droit, de la s�paration des pouvoirs et de l'ind�pendance de la justice. Gumenyuk et autres c. Ukraine (no 11423/19) Les requ�rants sont huit ressortissants ukrainiens, n�s entre 1954 et 1963 et r�sidant � Kiev (Ukraine). Entre 1994 et 2008, ils furent tous �lus � des postes de juges de la Cour supr�me d'Ukraine pour une dur�e ind�termin�e. L'affaire concerne le fait pour les requ�rants d'avoir �t� emp�ch�s d'exercer leurs fonctions judiciaires, sans jamais avoir �t� formellement r�voqu�s, en raison de la r�forme judiciaire et des modifications l�gislatives intervenues en 2016. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s au tribunal), les requ�rants se plaignent, en particulier, de ne pas avoir pu contester le fait d'�tre emp�ch�s d'exercer leurs fonctions judiciaires � la suite des modifications l�gislatives de 2016. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), ils se plaignent que le fait de ne pas pouvoir exercer leurs fonctions judiciaires en tant que juges de la Cour supr�me s'analyse en une ing�rence irr�guli�re et sans fondement dans leur droit au respect de la vie priv�e. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Jeudi 22 juillet 2021 Nom Nersisyan c. Arm�nie Mahmudov et Agazade c. Azerba�djan Bucuk et autres c. Bosnie-Herz�govine Jozi c. Bosnie-Herz�govine Stipi et Juki c. Bosnie-Herz�govine Nikolova c. Bulgarie Jagar Marcik c. Croatie Dumitru c. France Sangare c. France Gal� c. Hongrie Gujdi c. Hongrie Kov�cs et autres c. Hongrie Szlsi c. Hongrie T�th c. Hongrie Unyi et autres c. Hongrie Stef�n Karl Kristj�nsson c. Islande A.C. et autres c. Italie A.D. c. Italie C.A. et autres c. Italie C.A. c. Italie Candelise et autres c. Italie Cirigliano c. Italie F.M. c. Italie Num�ro de la requ�te principale 2324/12 28083/08 25397/20 43939/20 25230/20 55303/16 16779/19 40405/19 23425/18 7962/20 40052/20 46522/20 46382/20 9899/15 36949/20 49446/15 54645/15 43285/17 40931/15 8314/15 73277/14 3204/18 39361/18 Nom G.D. c. Italie G.D. c. Italie G.T. c. Italie G.V. et V.M. c. Italie Marsiglione et autres c. Italie P.B. et autres c. Italie C.E. c. Norv�ge M.Z. et autres c. Pologne Wyszkowski c. Pologne Z.E. et autres c. Pologne Albulescu et autres c. Roumanie Calot et autres c. Roumanie Fulga et autres c. Roumanie Ghi c. Roumanie Oprea et Fotache c. Roumanie Sava et autres c. Roumanie Savu et autres c. Roumanie Slabu et Burghelea c. Roumanie A.H. c. Royaume-Uni A.G. et Y.G. c. Russie Astashko et autres c. Russie Dobrynin et autres c. Russie Goryunova c. Russie Kazakov et autres c. Russie Lobanova c. Russie Milayev c. Russie Ostrovskiy et autres c. Russie Polovshikovy c. Russie Raspopin c. Russie Teterin et autres c. Russie Ustinov c. Russie Vasin c. Russie Zhigayev c. Russie Daci c. Serbie Ivkovi et autres c. Serbie Zelenovi c. Serbie MUDr. Vladim�r Gergel, s.r.o. c. Slovaquie Okresn� hospod�sk� komora Hodon�n c. Slovaquie Balajovi c. la R�publique tch�que Bayindir c. Turquie E-letiim Hizmetleri Tic. ve San. A. . c. Turquie Erdil c. Turquie Tair naat ve Di Ticaret Limited irketi c. Turquie Burlytskaya c. Ukraine Dubil et autres c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 61639/16 62997/16 49511/18 56541/16 38665/15 47432/14 50286/18 79752/16 34282/12 4457/18 25290/16 8158/16 57392/15 4962/20 28350/16 57351/16 36830/15 41311/16 8296/13 37532/20 33567/19 56541/17 9720/11 38397/18 28475/18 41295/20 49187/19 43624/19 25626/10 44253/08 44320/19 34300/20 75328/16 55695/19 62554/19 16509/20 48858/20 48841/20 50230/20 9464/10 44521/11 51424/11 44967/12 49680/18 22846/20 Nom Dubovych c. Ukraine Granitnyy et autres c. Ukraine Kapustin c. Ukraine Krupko et autres c. Ukraine Lebedyev et autres c. Ukraine Litvina et autres c. Ukraine Martynenko c. Ukraine Opanashchuk et autres c. Ukraine Panchuk c. Ukraine Pletyak et autres c. Ukraine Shyn c. Ukraine Tkach et autres c. Ukraine Zvarych et Marchevska c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 47821/10 60572/19 56745/16 53152/16 33994/20 53227/19 4582/20 6426/19 14607/16 11601/19 74780/12 13372/20 3391/17 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 8

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło