003-7101570-9613918
WyrokETPCz2021-08-26
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak bezstronności przewodniczącego sądu przysięgłych, wynikający ze spotkania z matką ofiar przed rozprawą, naruszył prawo skarżącego do rzetelnego procesu z art. 6 Konwencji?Stan faktyczny
Abdelmajid Karrar, obywatel Belgii, urodzony w 1959 roku i zamieszkały w Andenne, został skazany w grudniu 2015 roku przez sąd przysięgłych w Liège na dożywocie za zabójstwo swoich dwojga dzieci, które miało miejsce 2 sierpnia 2013 roku.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 245 (2021) 26.08.2021
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 15 arr�ts le mardi 31 ao�t et 11 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 2 septembre 2021.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 31 ao�t 2021
Karrar c. Belgique (requ�te no 61344/16) Le requ�rant, Abdelmajid Karrar, est un ressortissant belge n� en 1959 et r�sidant � Andenne (Belgique). Il fut condamn�, en d�cembre 2015, � une peine de r�clusion � perp�tuit� par la cour d'assises de Li�ge pour l'assassinat de ses deux enfants le 2 ao�t 2013. Devant la Cour, il se plaint du manque d'impartialit� du pr�sident de la cour d'assises et en particulier de la rencontre de la m�re des enfants avec ce dernier au cours de la semaine qui pr�c�da le proc�s. Il invoque � ce titre l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Vassiliou et autres c. Chypre (no 58699/15) Les requ�rants, Georgia Vassiliou, Vassilis Vassiliou, Maria Vassiliou, et Antonia Kyriakou, sont des ressortissants chypriotes, n�s respectivement en 1945, 1968, 1967 et 1973. Tous r�sident � Xylofagou, � l'exception de Vassilis Vassiliou qui r�side � Vrysoules. Les requ�rants sont la femme et les enfants d'un r�serviste chypriote grec qui fut port� disparu au combat lors de l'invasion turque dans le nord de Chypre en 1974. Il s'av�ra, 26 ans plus tard, que celui-ci avait �t� ex�cut� par des militaires turcs et enterr� comme � inconnu � sur le territoire contr�l� par Chypre. Les autorit�s chypriotes identifi�rent le corps et le restitu�rent � sa famille en 2000. L'affaire concerne la responsabilit� de l'�tat pour l'angoisse qui fut celle des requ�rants entre le moment de la disparition de leur proche et celui de son identification. Invoquant l'article 2 (droit � la vie/enqu�te) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, les requ�rants all�guent que l'�tat n'a pas men� une enqu�te effective et ne leur a pas fourni d'informations sur ce qui �tait arriv� � leur proche disparu, et que cette incertitude prolong�e leur a caus� de l'angoisse.
Galovi c. Croatie (no 45512/11) Le requ�rant, Miljenko Galovi, est un ressortissant croate, n� en 1957 et r�sidant � Zagreb. L'affaire concerne les condamnations du requ�rant pour violence domestique dans le cadre de plusieurs proc�dures pour infractions mineures et de proc�dures p�nales cons�cutives � des inculpations. Il fut condamn� cumulativement � cinq ans d'emprisonnement. Invoquant l'article 4 du Protocole n� 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois) � la Convention, il se plaint d'avoir �t� jug� et condamn� deux fois pour la m�me infraction.
Sous l'angle de l'article 6 � 3 b) et c) (droit de disposer du temps et des moyens suffisants pour pr�parer sa d�fense / droit de se d�fendre soi-m�me et de b�n�ficier de l'assistance d'un d�fenseur de son choix), le requ�rant formule �galement des griefs relatifs � l'instance d'appel. Il all�gue, en particulier, qu'il n'a �t� inform� que quatre jours � l'avance de la tenue d'une session de la cour d'appel sur son affaire et qu'il n'a pas eu la possibilit� d'y assister.
Milosevi c. Croatie (no 12022/16)
Le requ�rant, Milan Milosevi, est un ressortissant de la Bosnie-Herz�govine, n� en 1966 et r�sidant � Bosanski Brod (Bosnie-Herz�govine).
L'affaire concerne la proc�dure cons�cutive � la d�couverte de mazout � qui n'�tait pas l�galement destin� � �tre utilis� comme carburant automobile � dans un camion appartenant au requ�rant � Vukovar (Croatie). M. Milosevi fut reconnu coupable d'une infraction mineure et condamn� � une amende de 4 800 kunas croates (HRK) pour utilisation ill�gale de mazout. Il fut ult�rieurement condamn� � payer 123 000 HRK au titre de droits non acquitt�s pour la quantit� de mazout utilis�e.
Invoquant l'article 4 du Protocole n� 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois), le requ�rant se plaint d'avoir �t� puni deux fois � par la condamnation pour infraction mineure et l'imposition de droits d'accise � pour le m�me ensemble de faits.
Bragi Gu�mundur Kristj�nsson c. Islande (no 12951/18)
Le requ�rant, Bragi Gu�mundur Kristj�nsson, est un ressortissant islandais, n� en 1944 et r�sidant � Reykjavik.
L'affaire concerne une proc�dure engag�e contre le requ�rant pour des infractions au code des imp�ts. � la suite d'un contr�le, il fut mis � la charge de l'int�ress� une majoration d'imp�t. Il fut ult�rieurement reconnu coupable d'infractions fiscales majeures et condamn� � trois mois d'emprisonnement ainsi qu'� une amende de 84 000 euros (EUR).
Invoquant l'article 4 du Protocole n� 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois), le requ�rant se plaint d'avoir �t� puni deux fois � par la majoration fiscale et la condamnation p�nale � pour le m�me ensemble de faits.
Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella c. Italie (no 66984/14)
La requ�rante, Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella, est une association politique italienne, dont le si�ge se trouve � Rome (Italie).
L'affaire concerne la plainte de la requ�rante, une association politique italienne repr�sent�e au Parlement, pour n'avoir pas �t� invit�e � participer aux d�bats politiques programm�s dans trois principales �missions d'information politique diffus�es par la soci�t� publique du service de radiot�l�diffusion, la RAI.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), l'association requ�rante se plaint de la violation du droit � la libert� de communiquer des id�es et opinions de nature politique � travers les cha�nes t�l�vis�es du service public.
Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella et Radicali Italiani c. Italie (no 20002/13)
Les requ�rantes sont deux associations politiques italiennes, l'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella et le Radicali Italiani, dont le si�ge est � Rome.
L'affaire concerne la suppression, � la t�l�vision publique, d'une �mission nomm�e � tribune politique �. Les requ�rantes soutiennent que la disparition de cette t�l�vis�e d�di�e au d�bat
politique a emport� violation de leur droit � la libert� de manifester librement leurs opinions et leurs id�es. Elles invoquent l'article 10 (libert� d'expression).
Estemirova c. Russie (no 42705/11) La requ�rante, Svetlana Khusainovna Estemirova, est une ressortissante russe, n�e en 1962 et r�sidant � Ekaterinbourg (Russie). Elle est la soeur de Natalia Estemirova, qui �tait une militante russe des droits de l'homme bien connue et membre du conseil d'administration du Memorial Human Rights Center. L'affaire concerne l'enl�vement et le meurtre de Natalia Estemirova, ainsi que l'effectivit� de l'enqu�te men�e par la suite. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif), la requ�rante se plaint du meurtre de sa soeur et de l'absence d'enqu�te rapide et approfondie sur son d�c�s. Elle se plaint �galement, au titre de l'article 38 (obligation de fournir les facilit�s n�cessaires � l'examen d'une affaire), du fait que le Gouvernement n'a pas fourni � la Cour europ�enne l'int�gralit� du dossier p�nal.
Kemal Bayram c. Turquie (no 33808/11) Le requ�rant, Kemal Bayram, est un ressortissant turc n� en 1948 et r�sidant � Werdohl (Allemagne). Dans cette affaire, M. Bayram se plaint de la perte de propri�t� de deux terrains qu'il avait achet�s en 1977 dans le village d'Engiz-Samsun en raison de travaux cadastraux r�alis�s en 1985. L'ann�e suivante, lesdits terrains furent enregistr�s comme propri�t� du Tr�sor public. Le requ�rant se plaint �galement d'avoir �t� dans l'impossibilit� de contester cette mesure faute d'en avoir �t� inform�. Il invoque � ce titre l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�).
��da c. Turquie (no 23314/19) Le requ�rant, Resul ��da, est un ressortissant turc n� en 1966 et r�sidant � Diyarbakir (Turquie). � l'�poque des faits, M. ��da �tait un fonctionnaire de l'�tat en qualit� d'imam dans une mosqu�e locale de la commune de Sur, � Diyarbakir. L'affaire concerne la condamnation p�nale de M. ��da du chef de propagande en faveur d'une organisation terroriste en raison de deux publications faites sur son compte Facebook ainsi que le rejet de son recours individuel par la Cour constitutionnelle pour tardivet�. Les autorit�s estim�rent que les publications faites par l'int�ress� en 2015 et 2016 faisaient la propagande du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation ill�gale arm�e) de mani�re � l�gitimer, glorifier et encourager le recours � des m�thodes de cette organisation contenant la contrainte, la violence et la menace. L'int�ress� fut condamn� � une peine d'emprisonnement d'un an, six mois et vingt-deux jours avec sursis au prononc� du jugement. Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 10 (libert� d'expression), M. ��da se plaint d'un manque d'�quit� de la proc�dure et d'une atteinte port�e � son droit � la libert� d'expression � raison de la proc�dure p�nale diligent�e contre lui. Sous l'angle de l'article 6, il se plaint aussi d'une violation de son droit d'acc�s au tribunal � raison du rejet de son recours individuel par la Cour constitutionnelle pour non-respect du d�lai de saisine de 30 jours pr�vu par la loi n� 6216.
Jeudi 2 septembre 2021
Sanchez c. France (no 45581/15) Le requ�rant, M. Julien Sanchez, est un ressortissant fran�ais, n� en 1983 et r�sidant � Beaucaire (France). L'affaire concerne la condamnation p�nale du requ�rant, � l'�poque �lu local du Front National et candidat aux �lections l�gislatives, pour provocation � la haine ou � la violence � l'�gard d'un groupe de personnes ou une personne � raison d'une religion d�termin�e, faute pour lui d'avoir promptement supprim� les propos tenus par des tiers sur le mur de son compte Facebook. Le requ�rant soutient que sa condamnation p�nale, en raison de propos publi�s par des tiers sur le mur de son compte Facebook, est contraire � l'article 10 (libert� d'expression).
Z.B. c. France (no 46883/15) Le requ�rant, Z.B., est un ressortissant fran�ais n� en 1983 et r�sidant � Sorgues (France). L'affaire concerne la condamnation p�nale de Z.B. pour apologie de crimes d'atteintes volontaires � la vie en raison des inscriptions appos�es sur un tee-shirt qu'il avait offert � son neveu, alors �g� de trois ans, en guise de cadeau d'anniversaire. Z.B., qui avait command� sp�cialement ce tee-shirt, avait demand� que soient inscrites les mentions � je suis une bombe ! � sur la poitrine et � Jihad, n� le 11 septembre � dans le dos. Le 25 septembre 2012, ce tee-shirt fut port� par l'enfant dans l'enceinte d'une �cole maternelle. Le m�me jour, la directrice de l'�cole informa l'inspection acad�mique et le maire de la commune. Ce dernier saisit le procureur de la R�publique pour d�noncer les faits. Une proc�dure p�nale fut ouverte � l'encontre de Z.B. qui fut condamn� � deux mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d'amende. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Z.B. se plaint de sa condamnation du chef d'apologie de crimes d'atteintes volontaires � la vie.
Raznatovi c. Mont�n�gro (no 14742/18) Les requ�rants, Dejan Raznatovi, Darko Raznatovi et Radojica Raznatovi, sont des ressortissants mont�n�grins, n�s respectivement en 1980, 1987 et 1952 et r�sidant � Podgorica. L'affaire concerne le suicide de M.R., l'�pouse ou la m�re des requ�rants, le 14 f�vrier 2007, alors qu'elle r�sidait dans un h�pital psychiatrique public. Elle avait d�j� tent� de se suicider � plusieurs reprises auparavant. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants se plaignent du fait que les autorit�s n'auraient pas pris de mesures raisonnables pour emp�cher le suicide de M.R.
Kuchta et Mtel c. Pologne (no 76813/16) Les requ�rants, Robert Kuchta et Sebastian Mtel, sont des ressortissants polonais, n�s respectivement en 1976 et 1980 et r�sidant � Cracovie (Pologne). L'affaire concerne l'arrestation des requ�rants en 2015 � la suite � d'une attaque au couteau dans leur immeuble. Du gaz lacrymog�ne aurait �t� utilis�. Les int�ress�s furent conduits � un poste de police, o� ils all�guent avoir �t� battus. L'enqu�te men�e par le parquet n'aboutit � l'inculpation d'aucun des responsables pr�sum�s. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 6 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent de mauvais traitements au cours de leur arrestation et
de leur interrogatoire, ainsi que du fait que l'enqu�te sur leurs accusations n'aurait pas �t� � approfondie et effective �.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 31 ao�t 2021
Nom Arzumanyan c. Arm�nie Mikayelyan c. Arm�nie BIMAL d.d. c. Bosnie-Herz�govine Muqishta c. Bosnie-Herz�govine Dimitrie Dan Popescu et autres c. Roumanie
Num�ro de la requ�te principale 63845/09 1879/10 27289/17 27994/19 39480/03
Jeudi 2 septembre 2021
Nom
Num�ro de la requ�te principale
Marini c. Croatie
22360/15
Stegi c. Croatie
21106/13
Giuliano c. Hongrie
45305/16
C.G. c. Italie
58292/19
Pisani c. Malte
48719/20
KOM, spolocnos s rucen�m obmedzen�m c. Slovaquie 56293/15
Kuc c. Slovaquie
17101/19
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło