003-7110979-9629340
WyrokETPCz2021-09-07
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak ukarania byłego męża skarżącej przez sądy portugalskie za ujawnienie jej wiadomości elektronicznych z portalu randkowego w postępowaniach cywilnych stanowił naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji (art. 8 Konwencji) ze względu na pozytywne obowiązki państwa?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze portugalskie wywiązały się ze swoich pozytywnych obowiązków wynikających z art. 8 Konwencji, zapewniając odpowiednie ramy prawne i procedury. Sądy krajowe dokonały wyważenia interesów skarżącej (prawo do prywatności) i jej byłego męża (prawo do przedstawienia dowodów w postępowaniu cywilnym). Trybunał zauważył, że ujawnienie wiadomości miało ograniczone skutki, ponieważ nastąpiło w postępowaniach cywilnych z ograniczonym dostępem publicznym, a same wiadomości nie były ostatecznie merytorycznie rozpatrywane przez sąd rodzinny w Lizbonie. Skarżąca zrezygnowała z roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym, koncentrując się wyłącznie na odpowiedzialności karnej męża, co nie podlega ocenie Trybunału. W konsekwencji, Trybunał nie znalazł podstaw do zastąpienia oceny sądów krajowych własną.Stan faktyczny
Skarżąca, obywatelka Hiszpanii, była żoną obywatela Portugalii, z którym miała dwoje dzieci. W 2011 roku, w kontekście rozpadu małżeństwa, mąż skarżącej złożył wniosek do sądu rodzinnego w Lizbonie, domagając się powrotu dzieci i ustalenia ich miejsca zamieszkania w Portugalii. W ramach tego postępowania, a także późniejszego postępowania rozwodowego, przedstawił wiadomości elektroniczne, które skarżąca wymieniała na portalu randkowym, a które odkrył na komputerze rodzinnym. Skarżąca złożyła skargę karną przeciwko mężowi za naruszenie tajemnicy korespondencji, ale postępowanie zostało umorzone, a jej odwołanie odrzucone. Ostatecznie rozwód został orzeczony przez sądy hiszpańskie, które przyznały skarżącej opiekę nad dziećmi.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, jednogłośnie, brak naruszenia artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 263 (2021) 07.09.2021
Non-violation du droit au respect de la vie priv�e d'une requ�rante dont l'ex�poux avait produit des messages �lectroniques devant les juridictions civiles
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire M.P. c. Portugal (requ�te no 27516/14), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme
L'affaire concerne une requ�rante qui se plaignait du fait que son ex-mari n'avait pas �t� puni p�nalement par les juridictions portugaises pour avoir acc�d� � des messages �lectroniques qu'elle avait �chang�s sur un site de rencontres occasionnelles et les avoir produits dans le cadre d'une proc�dure de partage de l'autorit� parentale et d'une proc�dure de divorce qu'il avait engag�es contre elle devant les juridictions civiles portugaises. Finalement, ce furent les juridictions espagnoles, saisies en premier par la requ�rante (et non pas les juridictions portugaises, saisies par la suite par le mari), qui prononc�rent le divorce et accord�rent la garde des enfants � la m�re, avec un droit de visite au mari.
La Cour juge, entre autres, que les effets de la divulgation des messages litigieux sur la vie priv�e de la requ�rante ont �t� limit�s, ces messages n'ayant �t� divulgu�s que dans des proc�dures civiles dans le cadre desquels l'acc�s du public aux dossiers de ce type de proc�dures est restreint. La Cour note aussi que les messages en question n'ont pas �t� examin�s concr�tement, le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne n'ayant finalement pas statu� sur le fond des demandes formul�es par le mari. Pour la Cour, les autorit�s portugaises ont mis en balance les int�r�ts en jeu en respectant les crit�res qu'elle a �tablis dans sa jurisprudence. En outre, d�s lors que la requ�rante avait renonc� � toute pr�tention civile dans le cadre de la proc�dure p�nale, seule restait � trancher la question de la responsabilit� p�nale du mari, question sur laquelle la Cour ne saurait statuer. L'�tat portugais s'est donc acquitt� de l'obligation positive qui lui incombait de garantir les droits de la requ�rante au respect de sa vie priv�e et au secret de sa correspondance.
Principaux faits
La requ�rante, M.P., est une ressortissante espagnole n�e en 1958 et r�sidant � Madrid. En juillet 2001, la requ�rante �pousa un ressortissant portugais avec lequel elle eut deux enfants. Le couple partagea son temps entre le Portugal et l'Espagne pour des raisons professionnelles.
En juin 2011, la vie conjugale du couple s'�tant d�t�rior�e, la requ�rante d�cida de s'installer de fa�on d�finitive en Espagne avec ses enfants. Le mois suivant, elle demanda au tribunal de premi�re instance de Madrid d'adopter des mesures provisoires relativement � l'autorit� parentale vis-�-vis des enfants dans la perspective de demander le divorce.
En ao�t 2011, le mari d�posa une requ�te aupr�s du tribunal des affaires familiales de Lisbonne, r�clamant le retour des enfants et la fixation provisoire de leur r�sidence au Portugal. Dans le dossier, il produisit des messages �lectroniques �chang�s entre la requ�rante et des correspondants
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
masculins sur un site de rencontres occasionnelles, qu'il avait d�couverts sur l'ordinateur familial en novembre 2010. Il y voyait une preuve que sa femme avait eu des relations extra-conjugales alors qu'ils �taient mari�s. Puis, en octobre 2011, il engagea une proc�dure de divorce au Portugal.
En septembre 2013, le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne suspendit la proc�dure dans l'attente que la Cour de Justice de l'Union Europ�enne (CJUE) d�termine la juridiction comp�tente � trancher le litige. En juin 2015, la CJUE conclut qu'il s'agissait de la juridiction saisie en premier lieu, � savoir la juridiction espagnole. � l'issue de la proc�dure de divorce introduite en Espagne, les �poux divorc�rent et la garde des enfants fut confi�e � la requ�rante, avec un droit de visite au mari.
Entretemps, en mars 2012, la requ�rante saisit le procureur pr�s le tribunal de Lisbonne d'une plainte p�nale contre son mari, pour violation du secret de la correspondance au sens de l'article 194 du code p�nal (CP). Elle reprochait � son mari d'avoir acc�d� � la messagerie du compte qu'elle d�tenait sur un site de rencontres occasionnelles, d'avoir imprim� les messages qu'elle avait �chang�s avec des correspondants masculins et de les avoir vers�s au dossier de la proc�dure de partage de l'autorit� parentale qu'il avait introduite devant le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne.
En octobre 2012, le parquet ordonna un classement sans suite. Puis, le mois suivant, la requ�rante demanda � intervenir en qualit� d'assistente dans le cadre de la proc�dure p�nale et sollicita l'ouverture d'une instruction (un contr�le judiciaire de l'enqu�te par le juge d'instruction). Elle ne formula toutefois pas de demande d'indemnisation. Le juge d'instruction pronon�a une ordonnance de non-lieu. La requ�rante fit appel devant la cour d'appel de Lisbonne qui estima qu'il n'y avait pas d'�l�ments suffisants pour ordonner le renvoi du mari en jugement.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et au secret de la correspondance), la requ�rante se plaint du fait que les juges portugais n'aient pas sanctionn� son mari pour avoir eu acc�s et produit les messages �lectroniques qu'elle avait �chang�s sur un site de rencontres dans la proc�dure qu'il avait engag�e en vue de la r�partition de l'autorit� parentale et de la proc�dure de divorce.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 29 mars 2014.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Yonko Grozev (Bulgarie), pr�sident, Tim Eicke (Royaume-Uni), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Jolien Schukking (Pays-Bas), Ana Maria Guerra Martins (Portugal),
ainsi que de Andrea Tamietti, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 8 (droit au respect de la vie priv�e et de la correspondance)
L'affaire porte sur une ing�rence faite dans la vie priv�e de la requ�rante, non par l'�tat, mais par une personne priv�e. Les griefs de la requ�rante portent donc sur les obligations positives qui incombent � l'�tat en vertu de l'article 8 de la Convention. La Cour note ce qui suit.
En ce qui concerne le cadre juridique portugais, la Cour note que le fait d'acc�der au contenu de lettres ou de t�l�communications sans le consentement des correspondants et le fait de divulguer le contenu ainsi obtenu sont sanctionn�s p�nalement. Elle constate que, faisant suite � la plainte p�nale d�pos�e par la requ�rante pour violation de sa correspondance, le parquet pr�s le tribunal de Lisbonne a ouvert une enqu�te. Par ailleurs, la requ�rante a �t� autoris�e � intervenir dans le cadre de la proc�dure p�nale en qualit� d'assistente, ce qui lui a permis de jouer un r�le actif dans cette proc�dure. Elle a ainsi eu, notamment, la possibilit� de pr�senter ses moyens de preuve, puis de demander l'ouverture d'une instruction lorsque le parquet a d�cid� de classer l'affaire sans suite. Par ailleurs, elle aurait pu introduire une demande d'indemnisation lorsqu'elle a sollicit� l'ouverture de l'instruction, mais elle ne l'a pas fait et a donc renonc� � cette possibilit�. Autrement dit, elle a exprim� le souhait de voir se poursuivre la proc�dure p�nale ouverte pour violation de sa correspondance dans le seul but d'obtenir la reconnaissance de l'atteinte qu'elle estimait avoir �t� port�e � ses droits. Par cons�quent, le cadre juridique existant au Portugal offrait dans les cas tels que celui de la requ�rante une protection ad�quate du droit au respect de la vie priv�e et au secret de la correspondance.
En ce qui concerne la question de savoir si les juridictions portugaises ont m�nag� un juste �quilibre entre les int�r�ts qui �taient en jeu, � savoir, d'une part, le droit de la requ�rante au respect de sa vie priv�e et, d'autre part, le droit de son mari � b�n�ficier d'une possibilit� raisonnable de pr�senter sa cause � y compris ses preuves � dans des conditions ne le pla�ant pas dans une situation de net d�savantage par rapport � la requ�rante dans le cadre de deux proc�dures civiles qui, par leur nature m�me, touchaient � la vie priv�e du couple et de la famille.
S'agissant de l'acc�s aux messages �lectroniques, la Cour note que la cour d'appel de Lisbonne a consid�r� que la requ�rante avait donn� � son mari un acc�s total � la messagerie qu'elle entretenait sur le site de rencontre et que, � partir de ce moment, ces messages faisaient partie de la vie priv�e du couple. Pour la Cour, le raisonnement tenu par les autorit�s internes quant � l'acc�s mutuel � la correspondance des conjoints est sujet � caution, d'autant que tout porte � croire en l'esp�ce que le consentement finalement donn� par la requ�rante � son mari est apparu dans un contexte conflictuel. Cela dit, la conclusion � laquelle les juridictions internes ont abouti quant � l'acc�s m�me auxdits messages n'appara�t pas arbitraire au point de justifier que la Cour substitue sa propre appr�ciation � la leur.
S'agissant du versement des messages �lectroniques dans le cadre des proc�dures de divorce et de r�partition de la responsabilit� parentale, la Cour partage l'avis de la cour d'appel Lisbonne quant � la pertinence des messages litigieux dans le cadre des proc�dures civiles en cause, qui allaient donner lieu � une appr�ciation de la situation personnelle des conjoints et de la famille. Elle rappelle, toutefois, que dans une telle situation, l'ing�rence dans la vie priv�e qui d�coule de la production de pareils �l�ments doit se limiter, autant que faire se peut, au strict n�cessaire. En l'esp�ce, la Cour estime que les effets de la divulgation des messages litigieux sur la vie priv�e de la requ�rante ont �t� limit�s : ces messages n'ont �t� divulgu�s que dans le cadre des proc�dures civiles, et l'acc�s du public aux dossiers de ce type de proc�dures est restreint. De plus, les messages n'ont pas �t� examin�s concr�tement, le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne n'ayant finalement pas statu� sur le fond des demandes formul�es par le mari.
Par cons�quent, la Cour ne voit pas de raison s�rieuse qui justifierait en l'esp�ce qu'elle substitue son avis � celui des juridictions internes. D'une part, les autorit�s nationales ont mis en balance les int�r�ts en jeu en respectant les crit�res qu'elle a �tablis dans sa jurisprudence. D'autre part, d�s lors que la requ�rante avait renonc� � toute pr�tention civile dans le cadre de la proc�dure p�nale, seule restait � trancher la question de la responsabilit� p�nale du mari, question sur laquelle la Cour ne saurait statuer. L'�tat portugais s'est donc acquitt� de l'obligation positive qui lui incombait de garantir les droits de la requ�rante au respect de sa vie priv�e et au secret de sa correspondance. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8 de la Convention.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło