003-7113889-9634701

WyrokETPCz2021-09-09

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania opieki nad dzieckiem skarżącej przez sądy krajowe, z powodu jej orientacji seksualnej, stanowiła dyskryminację w połączeniu z prawem do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, naruszając art. 14 w związku z art. 8 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżąca, obywatelka polska urodzona w 1970 roku, zakwestionowała decyzję o odebraniu jej opieki nad najmłodszym dzieckiem. Decyzja ta nastąpiła po tym, jak jej były mąż uzyskał zmianę warunków opieki przyznanych w wyroku rozwodowym. Skarżąca twierdzi, że sądy działały na korzyść jej byłego męża z powodu jej związku z inną kobietą.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 259 (2021) 09.09.2021 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 14 septembre et 40 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 16 septembre 2021. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 14 septembre 2021 Brus c. Belgique (requ�te no 18779/15) Le requ�rant, M. Karel Brus, est un ressortissant n�erlandais, n� en 1949 et r�sidant � Zaventem. L'affaire concerne une proc�dure p�nale au terme de laquelle le requ�rant � impliqu� dans des faits de corruption � a �t� condamn� � une peine d'emprisonnement. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable/droit � l'assistance d'un avocat) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�gue le fait d'avoir �t� priv� du droit d'acc�s � un avocat lors de sa d�tention pr�ventive et durant les auditions et interrogatoires men�s durant la phase pr�liminaire au proc�s. Il all�gue �galement que la dur�e de la proc�dure en cause est incompatible avec � l'exigence du d�lai raisonnable �. Abdi c. Danemark (no 41643/19) Le requ�rant, Mohamed Hassan Abdi, est un ressortissant somalien, n� en 1993 et r�sidant � Ringe (Danemark). L'affaire concerne la d�cision prise par les autorit�s danoises en 2018 d'expulser le requ�rant, assortie d'une interdiction permanente d'entr�e sur le territoire, cons�cutive � sa condamnation pour possession d'arme � feu. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, le requ�rant soutient que, dans leurs d�cisions, les juridictions danoises n'ont pas pris en compte le fait qu'il n'avait pas d'ant�c�dents criminels notables, qu'il n'avait jamais re�u d'avertissement qu'il pourrait �tre expuls�, et qu'il entretenait des liens forts avec le Danemark o� il vit avec sa famille depuis l'�ge de quatre ans. Inmobilizados y Gestiones S.L. c. Espagne (no 79530/17) La requ�rante, Inmobilizados y Gestiones S.L., est une soci�t� espagnole. L'affaire concerne l'examen de deux pourvois et l'irrecevabilit� de trois autres pourvois concernant les m�mes faits. Les requ�tes portaient sur un litige foncier � San Lorenzo del Escorial (Communaut� de Madrid). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la soci�t� requ�rante se plaint d'un d�ni de son droit d'acc�s � un tribunal. Moldoveanu c. R�publique de Moldova (no 53660/15) La requ�rante, Nelli Moldoveanu, est une ressortissante moldave n�e en 1969 et r�sidant � Chiinu. L'affaire concerne le grief de la requ�rante selon lequel elle aurait �t� plac�e en d�tention provisoire pendant 40 jours, en 2015, car elle n'�tait pas parvenue � rembourser une dette � une autre personne. Celle-ci avait engag� une proc�dure p�nale contre la requ�rante pour escroquerie, soutenant que l'int�ress�e n'avait jamais eu l'intention de rembourser la dette et qu'elle savait que le remboursement serait impossible. La proc�dure p�nale est toujours pendante et, par une d�cision d�finitive rendue en avril 2015, les juridictions civiles ont d�bout� la requ�rante, la condamnant au paiement de la dette assortie d'int�r�ts. Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), la requ�rante all�gue, en particulier, que le litige �tait de caract�re civil et qu'elle avait donc �t� plac�e en d�tention provisoire en l'absence de raisons plausibles de soup�onner qu'elle avait commis une infraction. Elle all�gue �galement avoir �t� priv�e de sa libert� en raison de son incapacit� � s'acquitter d'un engagement contractuel, en m�connaissance de l'article 1 du Protocole n� 4 (interdiction de l'emprisonnement pour dette). Petrenco et autres c. R�publique de Moldova (no 6345/16 six autres requ�tes) Les requ�rants sont sept ressortissants moldaves, � savoir Grigore Petrenco, Alexandr Roco, Mihail Amerberg, Oleg Buznea, Pavel Grigorciuc, Andrei Druzi et Vladimir Jurat. Ils sont n�s entre 1974 et 1990 et r�sident � Chiinu, � l'exception de trois d'entre eux, qui r�sident respectivement � BadenBaden (Allemagne), Cahul et Mereni (tous deux situ�s en Moldova). � l'�poque des faits, ils �taient membres et sympathisants d'un parti d'opposition, Casa noastr - Moldova. L'affaire concerne l'organisation par les requ�rants ainsi que leur participation � une manifestation qui se d�roula le 6 septembre 2015, dans le centre de Chiinu, appelant � la d�mission du Procureur g�n�ral. Les int�ress�s furent arr�t�s au cours de la manifestation et assign�s � r�sidence en f�vrier 2016. L'assignation � r�sidence fut convertie en lib�ration provisoire sous contr�le judiciaire en avril 2016. La proc�dure p�nale � leur encontre pour participation � des troubles � l'ordre public est toujours en cours. Invoquant l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants se plaignent du caract�re arbitraire et ill�gal de leur privation de libert�, soutenant notamment qu'aucun �l�ment de preuve ne vient �tayer les accusations port�es contre eux selon lesquelles la manifestation aurait �t� violente. Invoquant l'article 11 (libert� de r�union), ils se plaignent �galement de s'�tre vu interdire de participer � des rassemblements publics apr�s leur lib�ration provisoire en avril 2016. M.D. et autres c. Russie (no 71321/17 et neuf autres requ�tes) Les requ�rants sont 11 ressortissants syriens. Entre 2011 et 2014, les requ�rants entr�rent en F�d�ration de Russie ; leurs visas arriv�rent par la suite � expiration. L'affaire concerne leur arrestation et leur d�tention, les accusations en mati�re d'immigration port�es contre eux � titre individuel, ainsi que les arr�t�s d'expulsion �mis � leur �gard ult�rieurement. Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent que leur expulsion vers la Syrie les exposerait � un risque physique grave. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), certains des requ�rants se plaignent �galement de ne pas avoir dispos� de recours internes effectifs pour faire valoir leurs griefs au titre des articles 2 et 3, � savoir que leur d�tention en attente d'expulsion aurait �t� arbitraire et que l'examen de leurs griefs contre les d�cisions de mise en d�tention n'aurait pas �t� prompt. Savenko et autres c. Russie (no 13918/06) Les requ�rants sont cinq ressortissants russes, n�s entre 1943 et 1981 respectivement, et r�sidant dans diff�rentes r�gions de la Russie. M. Savenko est d�c�d� depuis l'introduction de la requ�te ; les membres de sa famille ont poursuivi la proc�dure � sa place. L'affaire concerne la dissolution par les autorit�s du Parti national bolch�vique, une association publique interr�gionale, et leur refus d'enregistrer le Parti national bolch�vique en tant que parti politique. Les requ�rants �taient membres de l'organe de gestion ex�cutive de l'association. Invoquant l'article (libert� de r�union et d'association), l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), et l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 11, les requ�rants all�guent, en particulier, que la d�cision de dissolution a �t� disproportionn�e et inutile dans une soci�t� d�mocratique, que l'annulation, dans le cadre d'un recours � en ordre de contr�le �, d'un jugement rendu par la Cour supr�me en leur faveur, a m�connu le principe de s�curit� juridique, et que le refus d'enregistrer leur parti politique n'a pas �t� suffisamment motiv�. Volodina c. Russie (no 2) (no 40419/19) La requ�rante, Valeriya Igorevna Volodina, est une ressortissante russe n�e en 1985. Elle a chang� de nom en 2018, et son nouveau nom ainsi que sa nouvelle adresse ne sont pas divulgu�s pour des raisons de s�curit�. Apr�s sa s�paration d'avec son compagnon, un ressortissant azerba�djanais, en 2015, celui-ci est devenu violent. Par un arr�t rendu ant�rieurement, Volodina c. Russie, n� 41261/17, la Cour europ�enne a jug� que les autorit�s russes avaient manqu� � prot�ger la requ�rante d'actes r�p�t�s de violence domestique de la part de son compagnon. Cette nouvelle affaire porte sur les all�gations de la requ�rante selon lesquelles les autorit�s russes auraient �galement manqu� � la prot�ger d'actes r�p�t�s de harc�lement en ligne. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), elle all�gue, en particulier, que son ancien compagnon aurait utilis� son nom, ses donn�es personnelles et des photos intimes pour cr�er de faux profils sur des r�seaux sociaux, qu'il aurait plac� un traceur GPS dans son sac � main, qu'il lui aurait adress� des menaces de mort via les r�seaux sociaux et que les autorit�s n'auraient pas enqu�t� de mani�re efficace sur ces all�gations. Pintar et autres c. Slov�nie (no 49969/14 et quatre autres requ�tes) Les requ�rants sont sept ressortissants slov�nes, n�s entre 1953 et 1974 et r�sidant dans diff�rentes r�gions de la Slov�nie. L'affaire concerne les mesures extraordinaires prises par la Banque de Slov�nie en 2013-2014 � l'�gard de plusieurs grandes banques slov�nes, qui entra�n�rent l'annulation de toutes les actions ou obligations subordonn�es d�tenues par les requ�rants. Ils ne re�urent aucune indemnisation. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants d�noncent, en particulier, l'absence d'une proc�dure effective qui aurait permis de contester la d�cision de la banque centrale et soutiennent que les mesures n'�taient pas justifi�es. Tuncer Bakirhan c. Turquie (no 31417/19) L'affaire concerne la mise et le maintien en d�tention d'un ancien maire de Siirt, agglom�ration situ�e dans le sud-est de la Turquie, en raison de ses activit�s et de ses d�clarations. Le requ�rant, Tuncer Bakirhan, est un ressortissant turc n� en 1970. Au moment de l'introduction de sa requ�te, il �tait d�tenu � Bolu (Turquie). Lors des �lections municipales du 30 mars 2014, M. Bakirhan fut �lu maire de Siirt sous l'�tiquette du parti BDP (Bari ve Demokrasi Partisi, � Parti de la paix et de la d�mocratie �). � la suite de son placement en d�tention provisoire, le 16 novembre 2016, il fut relev� de ses fonctions. Il fut lib�r� le 11 octobre 2019. Les autorit�s reproch�rent � M. Bakirhan d'avoir fait de la propagande en faveur d'une organisation terroriste (PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation ill�gale arm�e) et d'�tre membre de ladite organisation. En octobre 2019, il fut condamn� � 10 ans et 18 jours d'emprisonnement par la cour d'assises de Siirt. La proc�dure p�nale dirig�e � son encontre est en cours. Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Bakirhan se plaint de sa d�tention provisoire, estimant qu'elle est arbitraire. Il all�gue qu'il n'existait aucun �l�ment de preuve quant � l'existence de raisons plausibles de le soup�onner d'avoir commis une infraction p�nale rendant n�cessaire son placement en d�tention provisoire. Il se plaint aussi de l'insuffisance et/ou du d�faut de motivation des d�cisions de mise et de maintien en d�tention provisoire ainsi que de la dur�e de celle-ci. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), il se plaint d'avoir �t� plac� et maintenu en d�tention provisoire en raison de ses d�clarations publiques ou d'avoir assist� � certains rassemblements. M. Bakirhan invoque �galement l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits). Yavuz �zden c. Turquie (no 21371/10) Le requ�rant, M. Yavuz �zden, est un ressortissant turc, n� en 1970 et r�sidant � Erzurum. L'affaire concerne l'occupation par l'administration d'un terrain de 7 480 m2 situ� � Oltu (Erzurum), appartenant au requ�rant. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant d�nonce une atteinte � son droit au respect de ses biens, reprochant � l'administration d'avoir occup� son terrain sans lui avoir vers� d'indemnit� et sans d�cision d'expropriation en bonne et due forme. Jeudi 16 septembre 2021 X. c. Pologne (no 20741/10) La requ�rante, Mme X, est une ressortissante polonaise, n�e en 1970. L'affaire concerne une proc�dure engag�e par la requ�rante pour contester le retrait de la garde de son plus jeune enfant apr�s que son ex-mari eut obtenu une modification des modalit�s de garde octroy�es par le jugement de divorce. Elle all�gue que les tribunaux ont agi en faveur de son ex-mari en raison de la relation qu'elle entretenait avec une autre femme. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante all�gue que les juridictions nationales ont refus� de lui accorder la garde de son enfant en raison de son orientation sexuelle. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Jeudi 16 septembre 2021 Nom Hovakimyan c. Arm�nie Abbasli c. Azerba�djan Vasilev c. Bulgarie Bezjak et autres c. Croatie Lipovac c. Croatie Balachev c. Gr�ce Farooq et autres c. Gr�ce Kamarinos c. Gr�ce Ro�dakis c. Gr�ce Yosifov et autres c. Gr�ce Ing�lfur Helgason c. Islande Ciaffardini c. Italie Cordova c. Italie De Riso et Capialbi c. Italie Jarach Borsatto et autres c. Italie Lanzillo et autres c. Italie Marzi et autres c. Italie Jokubauskas c. Lituanie Mishkovski et autres c. Mac�doine du Nord Sajkoski c. Mac�doine du Nord Galziowska c. Pologne Syroka c. Pologne Petrukhin c. Russie Zuyev c. Russie �i�ek et autres c. Turquie Fesli et Ardi� c. Turquie Tekmen�ray c. Turquie Alizada et autres c. Ukraine Bas et autres c. Ukraine Gerashchenko et autres c. Ukraine Kochura et autres c. Ukraine Kordonchik c. Ukraine Kot c. Ukraine Lutayenko et autres c. Ukraine Makarenko et autres c. Ukraine Marenko c. Ukraine Podyapolskyy et Sulyma c. Ukraine Polishchuk et autres c. Ukraine Yeryomenko et autres c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 19046/12 65240/13 41511/20 45904/17 42592/20 51213/19 4412/18 39252/13 16776/19 76468/17 30750/17 51623/19 54136/20 13022/08 43641/13 55527/17 43692/13 5203/20 70176/17 5960/19 61817/19 35606/19 28486/20 63112/19 47978/18 10531/18 5794/20 1100/14 21865/20 9219/20 7925/20 47924/13 54217/14 1781/14 53747/09 57633/19 38946/20 6648/14 59600/19 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 6

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło