003-7118873-9643792

WyrokETPCz2021-09-16

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa przyznania matce opieki nad dzieckiem z powodu jej orientacji seksualnej stanowiła dyskryminację w rozumieniu art. 14 w związku z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że orientacja seksualna skarżącej i jej związek z inną kobietą były konsekwentnie w centrum rozważań sądów krajowych na wszystkich etapach postępowania. Stwierdził, że doszło do odmiennego traktowania skarżącej w porównaniu z innymi rodzicami ubiegającymi się o pełną opiekę nad dzieckiem. Ta różnica w traktowaniu była oparta wyłącznie lub w decydującym stopniu na jej orientacji seksualnej, co stanowi dyskryminację w rozumieniu Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżąca, pani X, rozwiodła się z mężem. Po nawiązaniu związku z inną kobietą, jej były mąż wystąpił o zmianę ustaleń dotyczących opieki. Pomimo początkowego przyznania jej pełnych praw rodzicielskich, polskie sądy, pod wpływem opinii biegłych kwestionujących jej orientację seksualną, ograniczyły jej prawa rodzicielskie i przekazały opiekę nad dziećmi, w tym najmłodszym, ojcu. Skarżąca twierdziła, że decyzje te były motywowane jej orientacją seksualną.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 14 w związku z art. 8 Konwencji. Skarga dotycząca art. 6 ust. 1 Konwencji została uznana za niedopuszczalną z powodu przekroczenia terminu. Trybunał zasądza na rzecz skarżącej 10 000 euro tytułem szkody niemajątkowej.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 274 (2021) 16.09.2021 Discrimination dans une affaire de garde d'enfant en raison de la relation de la m�re avec une autre femme Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire X. c. Pologne (requ�te no 20741/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 14 (interdiction de discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne une proc�dure engag�e par la requ�rante pour contester le retrait de la garde de son plus jeune enfant apr�s que son ancien mari a obtenu une modification des modalit�s de garde ordonn�es dans le jugement de divorce. Elle all�gue que les tribunaux ont agi en la faveur de ce dernier en raison de la relation de la requ�rante avec une autre femme. Invoquant l'article 14 combin� avec l'article 8, la requ�rante se plaint que les juridictions internes ont refus� de lui accorder la garde de son enfant en raison de son orientation sexuelle. La Cour constate que l'orientation sexuelle de la requ�rante et sa relation avec une autre femme ont �t� constamment au coeur des d�lib�rations et pr�sentes � tous les stades de la proc�dure judiciaire. Elle en conclut qu'il y a eu une diff�rence de traitement entre la requ�rante et tout autre parent souhaitant obtenir la garde compl�te de son enfant. Cette diff�rence a �t� fond�e sur son orientation sexuelle et constitue donc une discrimination. Principaux faits La requ�rante, Mme X, est une ressortissante polonaise n�e en 1970 et vivant en Pologne. Elle a quatre enfants issus de son mariage avec M. Y en 1993. Apr�s avoir entam� une relation avec une autre femme (Z), X a demand� le divorce en avril 2005. Ses parents, qui n'approuvaient pas les d�cisions de leur fille, ont ensuite demand� la garde des enfants. La garde temporaire leur a �t� accord�e par le tribunal de district, si�geant en tant que juge unique - un juge qui aurait bien connu ses parents. Suite � un appel de X et Y, le tribunal r�gional a annul� cette d�cision en juin 2005. Le m�me mois, il a prononc� un divorce sans faute et a accord� � X les pleins droits parentaux et la garde des quatre enfants. En octobre 2006, l'ancien mari de la requ�rante a demand� la modification du r�gime de garde. Apr�s une �valuation de leurs capacit�s parentales respectives, au cours de laquelle il a �t� demand� directement � la requ�rante si elle �tait homosexuelle et avait eu des rapports sexuels avec Z, le tribunal de district a modifi� les droits parentaux, accordant l'int�gralit� des droits parentaux � Y et limitant ceux de X. La requ�rante a fait appel, en soulignant qu'elle avait toujours �t� la principale gardienne des enfants et que son ancien mari n'avait pas pass� de temps avec les enfants depuis le divorce, soit en n'utilisant pas ses droits de visite, soit en laissant les enfants � la garde de ses parents. L'appel a �t� rejet� en janvier 2008, bien que l'ancien mari de la requ�rante ait propos� � X de conserver la garde 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. du plus jeune enfant ; reconnaissant que ce dernier avait un lien plus fort avec sa m�re et que sa prise en charge serait difficile. Les trois enfants plus �g�s de la requ�rante sont all�s vivre avec leur p�re, conform�ment � la d�cision de justice. En avril 2008, X a demand� la r�vision de l'ordonnance de garde pour son plus jeune enfant. Le tribunal de district, si�geant en tant que juge unique, et se fondant sur les expertises r�alis�es dans le cadre de la proc�dure pr�c�dente, a estim� que la requ�rante " s'�tait concentr�e de mani�re excessive sur elle-m�me et sur sa relation avec sa petite amie ", et a rejet� sa demande de mesure provisoire lui permettant de conserver la garde pendant la proc�dure. Le 26 mai 2008, X a introduit une requ�te contestant l'impartialit� du juge. Le jour suivant, le m�me juge a ordonn� que l'enfant lui soit retir�. Quelques jours plus tard, le tuteur judiciaire a retir� le gar�on de son jardin d'enfants et l'a remis � son p�re. Le 8 juin 2009, le tribunal de district a rejet� la demande de X visant � modifier l'ordonnance de garde et � obtenir des droits parentaux et de garde sur le plus jeune enfant. Le tribunal a d�cid� que l'enfant de sept ans devait continuer � vivre avec ses fr�res et soeurs et son p�re afin que ses besoins corrects en mati�re de d�veloppement �motionnel et social puissent �tre satisfaits, d�clarant que cette d�cision �tait "justifi�e par le stade actuel du d�veloppement de l'enfant et le r�le plus important du p�re dans la cr�ation du mod�le masculin [de l'enfant]". X a interjet� appel, faisant valoir que l'enfant �tait principalement pris en charge par ses soeurs et ses grands-parents. Elle consid�re que le tribunal n'a pas reconnu l'int�r�t de l'enfant et a pris en compte les opinions homophobes de son mari, opinions qu'il a exprim�es devant les enfants, les tribunaux et les experts. Elle soutient que les d�cisions du tribunal ont �t� principalement motiv�es par sa relation avec une autre femme et discriminatoires en raison de ses pr�f�rences sexuelles. Le tribunal r�gional a rejet� le recours. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 14 (interdiction de discrimination) combin� � l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante se plaint que les juridictions internes ont refus� de lui accorder la garde de son plus jeune enfant en raison de son orientation sexuelle. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint que le juge unique du tribunal de district n'a pas �t� impartial puisqu'elle connaissait bien ses parents. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 18 mars 2010. Des tierces interventions ont �t� re�ues du Comit� des droits de l'homme de la Chambre nationale des conseillers juridiques, de l'Institut de psychologie de l'Acad�mie polonaise des sciences et de l'Institut de culture juridique Ordo Iuris. Une tierce intervention conjointe a �t� soumise par la r�gion europ�enne de l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes (ILGA-Europe), la F�d�ration internationale des droits de l'homme (FIDH), la Campagne contre l'homophobie (KPH), le R�seau des associations europ�ennes des familles LGBTIQ* (NELFA) et la Commission internationale de juristes (CIJ). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 18 mars 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Ksenija Turkovi (Croatie), pr�sidente, Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Gilberto Felici (Saint-Marin), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie), Lorraine Schembri Orland (Malte), Ioannis Ktistakis (Gr�ce), ainsi que de Renata Degener, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 14 combin� avec l'article 8 La Cour constate que les r�f�rences � l'homosexualit� de la requ�rante et � sa relation avec Z ont �t� pr�dominantes dans la premi�re s�rie de proc�dures concernant les quatre enfants. Le premier rapport d'expertise avait conclu qu'il serait possible pour la requ�rante de garder ses enfants si elle � corrigeait r�solument son attitude et excluait sa compagne de la vie familiale �. Les soup�ons d'homosexualit� et de vie sexuelle de la requ�rante figuraient �galement dans la deuxi�me expertise, l'expert ayant ouvertement interrog� la requ�rante sur ses relations intimes avec Z et ayant conclu que les enfants pr�f�reraient vivre avec leur p�re. Ces deux expertises ont servi de base au jugement qui a confi� les quatre enfants � leur p�re et a limit� les droits parentaux de la requ�rante. La Cour estime que les m�mes expertises et le premier jugement ont eu une influence d�cisive sur la derni�re phase de la proc�dure interne concernant la garde du plus jeune des enfants. La requ�rante et son ex-mari avaient tous deux �t� consid�r�s comme ayant des capacit�s parentales similaires ; pourtant, les tribunaux ont refus� de modifier le statu quo en ce qui concerne la garde du plus jeune enfant sur la base de deux arguments principaux - les avantages de la cohabitation de tous les fr�res et soeurs et l'importance d'un mod�le masculin dans l'�ducation du gar�on. L'orientation sexuelle de la requ�rante et sa relation avec une autre femme ont �t� constamment au centre des d�lib�rations et omnipr�sentes � chaque �tape de la proc�dure judiciaire. Il y a donc eu une diff�rence de traitement entre la requ�rante et tout autre parent souhaitant obtenir la garde compl�te de son enfant. Cette diff�rence a �t� fond�e uniquement ou de mani�re d�terminante sur son orientation sexuelle, ce qui constitue une discrimination au sens de la Convention europ�enne. Il y a donc eu violation de la Convention sous l'angle de ces articles. Article 6 � 1 La Cour consid�re que la d�cision finale concernant cette partie de la requ�te a �t� rendue le 16 septembre 2008. La requ�te � la Cour a donc �t� introduite hors d�lai. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Pologne doit verser � la requ�rante 10 000 euros (EUR) au titre du pr�judice moral. Opinion s�par�e Le juge Wojtyczek a exprim� une opinion dissidente, qui est annex�e � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło