003-7137578-9673140
WyrokETPCz2021-09-30
Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 282 (2021) 30.09.2021
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit cinq arr�ts le mardi 5 octobre et 29 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 7 octobre 2021.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 5 octobre 2021
K�nyv-T�r Kft et autres c. Hongrie (requ�te no 21623/13)
Satisfaction �quitable
Les requ�rantes, K�nyv-T�r Kft, Suli-K�nyv Kft et Tank�nyv-Ker Bt, sont des soci�t�s � responsabilit� limit�e �tablies respectivement Budapest, Tata (Hongrie) et Budapest.
Le 16 octobre 2018, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1 � la Convention europ�enne des droits de l'homme, en raison d'un nouveau syst�me de distribution des livres scolaires qui a entra�n� l'exclusion de facto des soci�t�s requ�rantes du march� de la distribution de livres scolaires, sans qu'aucune mesure ne soit mise en place pour les pr�server de l'arbitraire ou pour leur proposer une compensation.
Cet arr�t est devenu d�finitif.
Au titre de l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention, les soci�t�s requ�rantes r�clament une satisfaction �quitable pour le pr�judice qu'elles ont subi.
Jeudi 7 octobre 2021
Hasanov et Majidli c. Azerba�djan (requ�tes nos 9626/14 et 9717/14)
Les requ�rants, Ulvi Hasanov et Majid Majidli, sont des ressortissants azerba�djanais, n�s respectivement en 1987 et 1990 et r�sidant � Bakou.
� l'�poque des faits, les requ�rants �taient des activistes de l'opposition qui avaient pris part � des manifestations au d�but des ann�es 2010. L'affaire concerne leur arrestation en 2013. La veille de leur arrestation, ils avaient distribu� des tracts dans une station de m�tro. Ils furent ult�rieurement plac�s en d�tention, jug�s et condamn�s pour diffusion de tracts anti-gouvernementaux.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, les requ�rants all�guent que la proc�dure relative aux infractions administratives a manqu� d'�quit� et que leur arrestation ainsi que leur condamnation ont port� atteinte � leur droit � la libert� d'expression.
Zoletic et autres c. Azerba�djan (no 20116/12)
Les requ�rants sont 33 ressortissants de la Bosnie-Herz�govine, n�s entre 1952 et 1990, et r�sidant dans diff�rentes r�gions de la Bosnie-Herz�govine.
Ils furent recrut�s en Bosnie-Herz�govine en qualit� de travailleurs int�rimaires du secteur de la construction en Azerba�djan. L'affaire concerne la fa�on dont ils y ont �t� trait�s par la soci�t�
Serbaz Design and Construction LLC et, ult�rieurement, par les autorit�s, ainsi que le manquement all�gu� de ces derni�res � les prot�ger. Invoquant l'article 4 � 2 (interdiction du travail forc�), l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1, les requ�rants all�guent avoir �t� victimes de la traite des �tres humains et du travail forc�.
Djordjevic c. France (n� 15572/17) Le requ�rant, M. Zlatimir Djordjevi, est un ressortissant serbe n� en 1961 et r�sidant � Bondy. Condamn� pour r�cidive d'association de malfaiteurs en vue de la commission de vols en bande organis�e, le requ�rant se vit confisquer un immeuble en application d'une peine compl�mentaire permettant la confiscation g�n�rale du patrimoine. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant soutient que la confiscation de l'immeuble a port� une atteinte disproportionn�e � son droit de propri�t�, soulignant que ce bien avait �t� acquis de mani�re licite bien avant la commission des faits sanctionn�s par le juge p�nal.
Syrianos c. Gr�ce (no 49529/12) Le requ�rant, Rami Syrianos, est un ressortissant grec n� en 1988 et r�sidant � Larisa (Gr�ce). L'affaire concerne les peines disciplinaires impos�es au requ�rant pour avoir refus� de subir des fouilles corporelles � nu dans les prisons de Diavata (Thessalonique) et de Nigrita (Serrres) o� il a s�journ� pendant sa d�tention provisoire. Entre 2011 et 2012, le requ�rant fit l'objet de quatre proc�dures disciplinaires. � l'issue de chacune des trois premi�res proc�dures, le conseil disciplinaire des prisons respectives imposa au requ�rant une peine de 10 jours de d�tention � dans une cellule sp�ciale � pour d�sob�issance. Lors de la quatri�me proc�dure, le requ�rant fut d'abord plac� dans une � chambre d'accueil � en semiisolement, puis transf�r� dans un autre �tablissement p�nitentiaire. Les recours qu'il introduisit contre ces d�cisions furent rejet�s par les juridictions internes. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention, le requ�rant se plaint de l'imposition de sanctions disciplinaires � chaque fois qu'il a refus� de se conformer aux ordres des autorit�s p�nitentiaires visant � se d�shabiller et � subir une inspection anale.
Bartolo Parnis et autres c. Malte (nos 49378/18, 49380/18, 49496/18, et 49676/18) Les requ�rants, Greta Bartolo Parnis, Patricia Anastasi, Anna Maria Saddemi et Josephine Azzopardi, sont des ressortissants maltais, n�s respectivement en 1965, 1963, 1960 et 1958 et r�sidant � Pembroke (Malte). L'affaire concerne l'assujettissement de leurs biens � une loi introduite en 2007, qui, selon eux, violerait leurs droits de propri�t�, compte tenu du fait qu'un bail a �t� impos� aux propri�taires, qui per�oivent un loyer d'un montant tr�s bas, ainsi que les voies de recours � cet �gard. Les requ�rants invoquent l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1 et l'article 13 (droit � un recours effectif).
Galea c. Malte (no 28712/19) La requ�rante, Maria Pia Galea, est une ressortissante maltaise, n�e en 1956 et r�sidant � St Julian's (Malte).
L'affaire concerne une violation de l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1, confirm�e par les juridictions internes, en relation avec le montant disproportionn� du loyer per�u par la requ�rante pour son bien, ainsi que l'efficacit� des voies de recours disponibles � cet �gard.
La requ�rante invoque l'article 1 du Protocole n� 1, l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 6 (droit � un proc�s �quitable).
Lysak c. Pologne (no 1631/16)
Le requ�rant, Wojciech Lysak, est un ressortissant polonais, n� en 1984 et r�sidant � Katowice (Pologne).
L'affaire concerne la saisie de 582 articles de stock � la suite d'une perquisition men�e par la police en 2013 dans une entreprise de vente en gros de v�tements appartenant au requ�rant. La perquisition en question �tait li�e � une enqu�te sur le commerce de v�tements contrefaits.
Invoquant l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1, le requ�rant se plaint du caract�re injustifi� et inutilement long de la saisie de ses biens.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 5 octobre 2021
Nom
Khutiyev et autres c. Russie Koval et autres c. Russie T. et autres c. Russie Tsechoyeva et autres c. Russie
Num�ro de la requ�te principale
38984/18 29627/10 5513/13 52325/15
Jeudi 7 octobre 2021
Nom
Koroljov c. Estonie Iofil AE c. Gr�ce Guly�sn� Szendrei c. Hongrie Kov�cs c. Hongrie A.C. c. Italie Astuto c. Italie T.M. c. Italie Milchin et Psaltirov c. Mac�doine du Nord Bartolo c. Malte Psaila c. Malte Testa et autres c. Malte Stoklosa c. Pologne Chereche c. Roumanie
Num�ro de la requ�te principale
41042/19 50598/13 62040/16 25294/15 42488/12 13211/20 29786/19 17607/15 40761/19 14019/19 58910/19 68562/14 62157/16
Nom
Obreja c. Roumanie R.. c. Roumanie Masterskikh c. Russie Militsa et autres c. Russie Musin c. Russie Les c. Ukraine Spitsyn c. Ukraine Vykhovanok c. Ukraine Zhupan c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale
52945/16 54773/19 25036/16 438/09 69441/10 32626/09 52411/18 12962/19 38882/18
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 19.07.2026. · Źródło