003-7145877-9686516
WyrokETPCz2021-10-07
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy aresztowanie i skazanie aktywistów za dystrybucję ulotek antyrządowych naruszyło ich prawo do rzetelnego procesu i wolność wyrażania opinii?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie administracyjne, które doprowadziło do aresztowania i skazania skarżących za dystrybucję ulotek, było niesprawiedliwe, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, samo aresztowanie i skazanie stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w ich prawo do wolność wyrażania opinii, które obejmuje swobodę rozpowszechniania informacji i idei, co naruszyło art. 10 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Ulvi Hasanov i Majid Majidli, obywatele Azerbejdżanu, byli aktywistami opozycji. W 2013 roku, po dystrybucji ulotek w stacji metra, zostali aresztowani, a następnie skazani za rozpowszechnianie ulotek antyrządowych.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie za szkody moralne.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 292 (2021) 07.10.2021
Arr�ts et d�cisions du 7 octobre 2021
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 12 arr�ts1 et 17 d�cisions2 : six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; une d�cision fait �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Djordjevi v. France (n� 15572/17) ; six arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 16 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*).
Hasanov et Majidli c. Azerba�djan (requ�te no 9626/14)
Les requ�rants, Ulvi Hasanov et Majid Majidli, sont des ressortissants azerba�djanais, n�s respectivement en 1987 et 1990 et r�sidant � Bakou. � l'�poque des faits, les requ�rants �taient des activistes de l'opposition qui avaient pris part � des manifestations au d�but des ann�es 2010. L'affaire concerne leur arrestation en 2013. La veille de leur arrestation, ils avaient distribu� des tracts dans une station de m�tro. Ils furent ult�rieurement plac�s en d�tention, jug�s et condamn�s pour diffusion de tracts anti-gouvernementaux. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guent que la proc�dure relative aux infractions administratives a manqu� d'�quit� et que leur arrestation ainsi que leur condamnation ont port� atteinte � leur droit � la libert� d'expression. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 10
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 5 850 euros (EUR) � chaque requ�rant Frais et d�pens : la Cour a rejet� la demande de frais et d�pens
Zoletic et autres c. Azerba�djan (n� 20116/12)
Les requ�rants sont 33 ressortissants de la Bosnie-Herz�govine, n�s entre 1952 et 1990, et r�sidant dans diff�rentes r�gions de la Bosnie-Herz�govine.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Ils furent recrut�s en Bosnie-Herz�govine en qualit� de travailleurs int�rimaires du secteur de la construction en Azerba�djan. L'affaire concerne la fa�on dont ils y ont �t� trait�s par la soci�t� Serbaz Design and Construction LLC et, ult�rieurement, par les autorit�s, ainsi que le manquement all�gu� de ces derni�res � les prot�ger.
Invoquant l'article 4 � 2 (interdiction du travail forc�), l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1 � la Convention europ�enne, les requ�rants all�guent avoir �t� victimes de la traite des �tres humains et du travail forc�.
Violation de l'article 4 � 2 (enqu�te)
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 5 000 EUR � chaque requ�rant Frais et d�pens : aucune demande de satisfaction �quitable n'a �t� formul�e
Syrianos c Gr�ce (n� 49529/12)*
Le requ�rant, Rami Syrianos, est un ressortissant grec n� en 1988 et r�sidant � Larisa (Gr�ce).
L'affaire concerne les peines disciplinaires impos�es au requ�rant pour avoir refus� de subir des fouilles corporelles � nu dans les prisons de Diavata (Thessalonique) et de Nigrita (Serrres) o� il a s�journ� pendant sa d�tention provisoire.
Entre 2011 et 2012, le requ�rant fit l'objet de quatre proc�dures disciplinaires. � l'issue de chacune des trois premi�res proc�dures, le conseil disciplinaire des prisons respectives imposa au requ�rant une peine de 10 jours de d�tention � dans une cellule sp�ciale � pour d�sob�issance. Lors de la quatri�me proc�dure, le requ�rant fut d'abord plac� dans une � chambre d'accueil � en semiisolement, puis transf�r� dans un autre �tablissement p�nitentiaire. Les recours qu'il introduisit contre ces d�cisions furent rejet�s par les juridictions internes.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention, le requ�rant se plaint de l'imposition de sanctions disciplinaires � chaque fois qu'il a refus� de se conformer aux ordres des autorit�s p�nitentiaires visant � se d�shabiller et � subir une inspection anale.
Violation de l'article 8 (concernant la quatri�me proc�dure disciplinaire)
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 2 000 EUR Frais et d�pens : la Cour a rejet� la demande de frais et d�pens
Bartolo Parnis et autres c. Malte (nos 49378/18, 49380/18, 49496/18, et 49676/18)
Les requ�rants, Greta Bartolo Parnis, Patricia Anastasi, Anna Maria Saddemi et Josephine Azzopardi, sont des ressortissants maltais, n�s respectivement en 1965, 1963, 1960 et 1958 et r�sidant � Pembroke (Malte).
L'affaire concerne l'assujettissement de leurs biens � une loi introduite en 2007, qui, selon eux, violerait leurs droits de propri�t�, compte tenu du fait qu'un bail a �t� impos� aux propri�taires, qui per�oivent un loyer d'un montant tr�s bas, ainsi que les voies de recours � cet �gard.
Les requ�rants invoquent l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif).
Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 4 000 EUR � chaque requ�rant Frais et d�pens : les requ�rants n'ont pas soumis une demande chiffr�e lorsqu'ils ont �t� invit�s � le faire
Galea c. Malte (n� 28712/19)
La requ�rante, Maria Pia Galea, est une ressortissante maltaise, n�e en 1956 et r�sidant � St Julian's (Malte). L'affaire concerne une violation de l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1, confirm�e par les juridictions internes, en relation avec le montant disproportionn� du loyer per�u par la requ�rante pour son bien, ainsi que l'efficacit� des voies de recours disponibles � cet �gard. La requ�rante invoque l'article 1 du Protocole n� 1, l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 6 (droit � un proc�s �quitable). Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : Pr�judice mat�riel : 110 000 EUR Pr�judice moral : 10 000 EUR Frais et d�pens : la Cour a rejet� la demande de frais et d�pens
Lysak c. Pologne (n� 1631/16)
Le requ�rant, Wojciech Lysak, est un ressortissant polonais, n� en 1984 et r�sidant � Katowice (Pologne). L'affaire concerne la saisie de 582 articles de stock � la suite d'une perquisition men�e par la police en 2013 dans une entreprise de vente en gros de v�tements appartenant au requ�rant. La perquisition en question �tait li�e � une enqu�te sur le commerce de v�tements contrefaits. Invoquant l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole n� 1, le requ�rant se plaint du caract�re injustifi� et inutilement long de la saisie de ses biens. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1
Satisfaction �quitable : La question n'est pas en �tat et est r�serv�e
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05)
Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło