003-7163406-9717397
WyrokETPCz2021-10-26
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego i dogłębnego śledztwa w sprawie zarzutów o wykorzystywanie seksualne dziecka, z uwzględnieniem jego szczególnej wrażliwości, stanowi naruszenie art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że władze krajowe mają pozytywny obowiązek przeprowadzenia skutecznego dochodzenia w przypadku wiarygodnych zarzutów o nieludzkie lub poniżające traktowanie, w tym wykorzystywanie seksualne dzieci. W niniejszej sprawie śledztwo było nieskuteczne, ponieważ władze nie wzięły pod uwagę raportu psychologicznego wskazującego na doznane nadużycia i nie zapewniły odpowiedniego wsparcia skarżącemu, dziecku, podczas przesłuchań. Fakt, że domniemany sprawca był małoletni i nie podlegał odpowiedzialności karnej, ani opóźnienie w złożeniu skargi, nie zwalniały władz z obowiązku przeprowadzenia dogłębnego dochodzenia.Stan faktyczny
Skarżący, urodzony w 2001 roku, w wieku pięciu lat (w 2006 roku) miał zostać wykorzystany seksualnie przez dwunastoletniego chłopca. W 2010 i 2011 roku jego matka złożyła dwie skargi do prokuratury, domagając się wszczęcia śledztwa, które zostały odrzucone. Raport psychologiczny z 2010 roku wskazywał, że skarżący cierpiał na zaburzenia emocjonalne, poznawcze i behawioralne spowodowane nadużyciami, ale nie został on uwzględniony przez władze krajowe. Decyzja o niewszczynaniu postępowania karnego została podtrzymana przez prokuratora hierarchicznego i sędziego śledczego.Rozstrzygnięcie
Stwierdza, jednogłośnie, naruszenie artykułu 3 (zakaz nieludzkiego i poniżającego traktowania) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zasądza na rzecz skarżącego 7 500 EUR za szkody niemajątkowe i 3 360 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 323 (2021) 26.10.2021
Ineffectivit� d'une enqu�te sur des all�gations d'abus sexuel sur un enfant : violation de la Convention
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire A.P. c. R�publique de Moldova (requ�te no 41086/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne l'effectivit� d'une enqu�te diligent�e par les autorit�s moldaves sur les all�gations d'abus sexuel perp�tr� par un mineur de 12 ans sur le requ�rant �g� de cinq ans au moment des faits. La Cour juge en particulier que l'enqu�te men�e en l'esp�ce par les autorit�s n'a pas �t� effective en ce qu'elle n'a pas �t� approfondie et qu'elle n'a pas pris en compte la vuln�rabilit� particuli�re du requ�rant.
Principaux faits
Le requ�rant est un ressortissant moldave, n� en 2001. En 2006, alors qu'il �tait �g� de cinq ans, le requ�rant aurait �t� viol� et abus� sexuellement par un gar�on de 12 ans. Quelques temps apr�s les faits all�gu�s, il aurait racont� l'agression qu'il aurait subie � sa m�re. En 2010 et 2011, sa m�re d�posa deux plaintes aupr�s du parquet, demandant l'ouverture d'une enqu�te. Le parquet refusa, estimant qu'il n'y avait pas d'�l�ments de preuve pouvant confirmer les faits all�gu�s. La m�re du requ�rant contesta cette d�cision, d�plorant le fait que le rapport psychologique du 28 septembre 2010 � �tabli par une psychologue de l'association � Centre national pour la pr�vention des abus envers les enfants � � l'issue de quatre s�ances d'examen psychologique du requ�rant � n'ait pas �t� pris en compte. Selon ce rapport, le requ�rant souffrait de perturbations des sph�res affective, cognitive et comportementale, caus�es par les �v�nements v�cus, � savoir l'abus sexuel consomm� et les abus physiques et psychologiques en cours. En 2012, le procureur hi�rarchique confirma la d�cision de ne pas ouvrir d'enqu�te p�nale. La m�me ann�e, le juge d'instruction, sur recours de la m�re du requ�rant, confirma les ordonnances du parquet, relevant entre autres que la m�re du requ�rant avait port� plainte seulement en 2010. Selon une attestation m�dicale de 2018 faisant �tat d'un traitement suivi par le requ�rant, celui-ci souffre entre autres de troubles �motionnels.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant estime que l'enqu�te sur les all�gations d'abus sexuels a �t� inefficace.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 juin 2012.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), pr�sident, Ales Pejchal (R�publique tch�que), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Egidijus Kris (Lituanie), Branko Lubarda (Serbie), Pauliine Koskelo (Finlande), Marko Bosnjak (Slov�nie),
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants)
La Cour rappelle que, lorsqu'une personne all�gue de mani�re d�fendable avoir �t� victime d'actes contraires � l'article 3 de la Convention, les autorit�s nationales doivent mener une enqu�te officielle effective propre � permettre l'�tablissement des faits ainsi que l'identification et la punition, le cas �ch�ant, des personnes responsables.
En l'esp�ce, elle rel�ve que les all�gations de viol et d'agression sexuelle qu'aurait subis le requ�rant sont suffisamment graves pour entrer dans le champ d'application de l'article 3 de la Convention. Eu �gard au rapport psychologique dress� par l'association sp�cialis�e � Centre national pour la pr�vention des abus envers les enfants �, la Cour juge en outre que ces all�gations �taient d�fendables et qu'il incombait d�s lors aux autorit�s nationales de mener une enqu�te suffisamment approfondie afin d'�claircir toutes les circonstances de la cause.
Elle constate ensuite qu'au moment des faits, l'agresseur pr�sum� n'avait pas atteint l'�ge de la responsabilit� p�nale, fix� par la l�gislation moldave, et qu'il n'�tait pas envisageable d'ouvrir, le cas �ch�ant, des poursuites p�nales contre celui-ci. Cela �tant, elle rappelle avoir d�j� eu l'occasion d'affirmer que, dans pareilles situations et eu �gard notamment au fait que les actes d�nonc�s �taient potentiellement constitutifs de traitements prohib�s par l'article 3 de la Convention, les autorit�s �taient toujours tenues par l'obligation proc�durale de faire la lumi�re sur les faits all�gu�s.
Quant au caract�re approfondi de l'enqu�te men�e en l'esp�ce, la Cour constate que ni la police, ni le parquet, ni le juge d'instruction n'ont aucunement pris en compte le rapport psychologique du 28 septembre 2010 dress� par une association sp�cialis�e, dont les conclusions selon lesquelles le requ�rant avait subi un abus sexuel n'ont �t� contest�es ni dans le cadre de la proc�dure interne ni devant la Cour. Elle juge que le rapport en question �tait un �l�ment de preuve qu'il convenait de prendre en consid�ration lors de l'enqu�te diligent�e par les autorit�s. Ces derni�res auraient pu auditionner le psychologue ayant r�dig� ce rapport ou ordonner un autre rapport d'expertise psychologique afin de r�pondre � d'�ventuelles questions suppl�mentaires auxquelles le rapport du 28 septembre 2010 n'aurait pas apport� de r�ponse. La Cour observe qu'aucune de ces mesures n'a �t� adopt�e par les autorit�s en charge de l'enqu�te.
La Cour ne perd pas de vue l'argument du Gouvernement selon lequel l'effectivit� de l'enqu�te a �t� affect�e par le fait que la m�re du requ�rant a port� plainte quatre ans apr�s les faits. Certes, elle ne saurait nier que l'�coulement du laps de temps en question pourrait avoir eu un impact n�gatif sur la capacit� des autorit�s � recueillir des preuves. Cependant, elle estime que cela n'exon�rait pas ces autorit�s de leur obligation de mener une enqu�te suffisamment approfondie � partir du moment o� des all�gations d�fendables d'abus sexuel sur mineur ont �t� port�es � leur connaissance. Enfin, elle note que, � aucun moment pendant l'enqu�te pr�liminaire, le requ�rant n'a �t� accompagn� par un assistant social, un psychologue ou un quelconque expert. Elle a d�j� eu l'occasion de juger qu'un tel constat �tait suffisant pour conclure qu'un enfant victime all�gu�e d'abus sexuel n'avait pas �t�, eu �gard � sa vuln�rabilit� particuli�re, pris en charge de mani�re ad�quate durant la proc�dure interne. L'absence de toute assistance pr�t�e au requ�rant, un mineur, pendant son audition par les autorit�s est d'autant plus regrettable qu'il n'apparait pas que l'officier de police l'ayant interrog� avait re�u une formation adapt�e � cette fin. Par cons�quent, elle conclut que l'enqu�te men�e en l'esp�ce par les autorit�s n'a pas �t� effective en ce qu'elle n'a pas �t� approfondie et qu'elle n'a pas pris en compte la vuln�rabilit� particuli�re du requ�rant. Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention.
Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la R�publique de Moldova doit verser au requ�rant 7 500 euros (EUR) pour dommage moral et 3 360 EUR pour frais et d�pens.
Opinion s�par�e
Le juge Koskelo a exprim� une opinion concordante � laquelle s'est ralli� le juge Kris. Le texte de cette opinion est joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło