003-7174934-9736232

WyrokETPCz2021-11-08

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, w świetle zmian w procedurze powoływania sędziów, stanowiła "niezależny i bezstronny sąd ustanowiony ustawą" w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że procedura powoływania sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego była w sposób nieuprawniony pod wpływem władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ta fundamentalna nieprawidłowość podważyła cały proces i naruszyła legitymację Izby jako "sądu ustanowionego ustawą". Trybunał podkreślił, że Krajowa Rada Sądownictwa (KRS), w jej zmienionym składzie, nie zapewniała wystarczających gwarancji niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Dodatkowo, powołanie sędziów przez Prezydenta Polski, pomimo orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego zawieszającego uchwałę KRS, stanowiło rażące naruszenie prawa krajowego i jawne lekceważenie zasady praworządności.
Stan faktyczny
Skarżący, Monika Doliska-Ficek i Artur Ozimek, są polskimi sędziami. Oboje ubiegali się o stanowiska sędziowskie, ale nie zostali rekomendowani przez Krajową Radę Sądownictwa (KRS). Złożyli odwołania do Sądu Najwyższego, które zostały rozpatrzone przez nowo utworzoną Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba ta składała się wyłącznie z sędziów powołanych w procedurze z udziałem nowej KRS, której skład został zmieniony w taki sposób, że jej członkowie nie byli już wybierani przez sędziów, lecz przez Sejm. Ich odwołania zostały odrzucone w 2019 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdza, że Polska musi podjąć szybkie działania naprawcze. Trybunał zasądza każdemu ze skarżących 15 000 euro tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 333 (2021) 08.11.2021 La Pologne doit prendre des mesures rapides pour r�soudre le manque d'ind�pendance du Conseil national de la magistrature La Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques n'est pas un � tribunal ind�pendant et impartial �tabli par la loi � Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Doliska-Ficek et Ozimek c. Pologne (requ�tes nos 49868/19 et 57511/19), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne des plaintes d�pos�es par deux juges selon lesquelles la Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques de la Cour supr�me, qui a statu� sur des affaires les concernant, ne serait pas un � tribunal �tabli par la loi � et manquerait d'impartialit� et d'ind�pendance. Ils se plaignent, en particulier, du fait que la Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques, l'une des deux chambres nouvellement cr��es de la Cour supr�me, �tait compos�e de juges nomm�s par le Pr�sident de la Pologne sur recommandation du Conseil national de la magistrature (le CNM), l'organe constitutionnel polonais qui garantit l'ind�pendance des tribunaux et des juges et qui fait l'objet de controverses depuis l'entr�e en vigueur d'une nouvelle l�gislation pr�voyant, entre autres, que ses membres ne sont plus �lus par les juges mais par le Sejm (la chambre basse du Parlement). L'affaire fait partie des 57 requ�tes contre la Pologne, introduites en 2018-2021, concernant divers aspects de la r�organisation du syst�me judiciaire polonais initi�e en 2017*. La Cour souligne que sa t�che n'est pas d'�valuer la l�gitimit� de la r�organisation du syst�me judiciaire polonais dans son ensemble, mais de d�terminer si, et le cas �ch�ant comment, les changements ont affect� les droits de Mme Doliska-Ficek et de M. Ozimek au titre de l'article 6 � 1 de la Convention. La Cour constate que la proc�dure de nomination des juges a �t� ind�ment influenc�e par les pouvoirs l�gislatif et ex�cutif. Il s'agit d'une irr�gularit� fondamentale qui a port� atteinte � l'ensemble du processus et compromis la l�gitimit� de la Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques de la Cour supr�me, qui a examin� les affaires des requ�rants. La Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques n'�tait donc pas un � tribunal ind�pendant et impartial �tabli par la loi � au sens de la Convention europ�enne. L'arr�t est tr�s proche de l'arr�t Reczkowicz c. Pologne (n� 43447/19) de juillet 2021. Toutefois, une violation manifeste suppl�mentaire du droit interne a �t� constat�e dans cet arr�t car, � au m�pris flagrant de la pr��minence du droit �, le pr�sident de la Pologne a proc�d� � des nominations 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. judiciaires malgr� une ordonnance judiciaire d�finitive suspendant la mise en oeuvre de la r�solution du CNM recommandant des juges � la Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques. Dans la mesure o� la violation des droits des requ�rants trouve son origine dans les amendements � la l�gislation polonaise qui ont priv� le pouvoir judiciaire polonais du droit d'�lire les membres du CNM et ont permis � l'ex�cutif et au l�gislatif d'interf�rer directement ou indirectement dans la proc�dure de nomination des juges, compromettant ainsi syst�matiquement la l�gitimit� d'un tribunal compos� des juges ainsi nomm�s, une action correctrice rapide de la part de l'�tat polonais s'impose. Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, l'�tat a l'obligation l�gale, en vertu de l'article 46 de la Convention, de choisir, sous le contr�le du Comit� des Ministres, les mesures g�n�rales et/ou individuelles � adopter dans son ordre juridique interne pour mettre fin � la violation constat�e par la Cour et redresser la situation. Il incombe donc � l'�tat polonais de tirer les conclusions n�cessaires de cet arr�t et de prendre les mesures appropri�es afin de r�soudre les probl�mes � l'origine des violations constat�es par la Cour et d'emp�cher que des violations similaires ne se reproduisent � l'avenir. Principaux faits Les requ�rants, Monika Doliska-Ficek et Artur Ozimek, sont des ressortissants polonais n�s en 1979 et 1966 et vivent respectivement � Siemianowice lskie et Lublin (Pologne). Mme Doliska-Ficek est juge au tribunal de district de Myslowice ; M. Ozimek est juge au tribunal r�gional de Lublin. Tous deux ont postul� � des postes judiciaires ailleurs, respectivement fin 2017 et d�but 2018, mais n'ont pas �t� recommand�s pour ces postes par le Conseil national de la magistrature (CNM). Ils ont form� des recours aupr�s de la Cour supr�me en 2018. Leurs recours ont �t� examin�s par la nouvelle Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques de la Cour supr�me, l'une des deux nouvelles chambres cr��es � la suite des modifications apport�es au syst�me judiciaire et compos�e uniquement de juges nomm�s par la proc�dure impliquant le nouveau CNM. Leurs recours ont �t� rejet�s en 2019. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent que la Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques de la Cour supr�me, qui a examin� leurs recours contre les r�solutions du CNM, n'a pas �t� un � tribunal ind�pendant et impartial �tabli par la loi � car elle �tait compos�e de juges recommand�s par le CNM. Ils se sont notamment r�f�r�s � la proc�dure devant la Cour de justice de l'Union europ�enne qui s'est termin�e par un arr�t du 19 novembre 2019 et aux arr�ts ult�rieurs de la Cour supr�me polonaise constatant que les juges de la Cour supr�me nomm�s dans le cadre de la proc�dure impliquant le CNM ne constituaient pas un tribunal constitu� conform�ment au droit interne. Ils se plaignent �galement du fait que le pr�sident de la Pologne a nomm� les juges recommand�s par le CNM en d�pit des recours pendants contestant la l�galit� de la r�solution du CNM et la suspension de sa mise en oeuvre pendant qu'elle est en cours de contr�le judiciaire. Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme respectivement le 12 septembre et le 22 octobre 2019. Compte tenu de l'objet similaire, la Cour a examin� les requ�tes conjointement dans un seul arr�t. Des tierces interventions ont �t� re�ues de la part du Commissaire polonais aux droits de l'homme et de la Commission internationale des juristes. Michal Balcerzak a �t� d�sign� pour si�ger en tant que juge ad hoc, Krzysztof Wojtyczek, le juge �lu au titre de la Pologne, s'�tant retir� de l'affaire (article 26 � 4 de la Convention et articles 28 � 3 et 29 � 1 a) du r�glement de la Cour). L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Ksenija Turkovi (Croatie), pr�sidente, Gilberto Felici (Saint-Marin), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie), Lorraine Schembri Orland (Malte), Ioannis Ktistakis (Gr�ce), et Michal Balcerzak (Pologne), juge ad hoc, ainsi que de Renata Degener, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 La Cour examine l'affaire � la lumi�re des crit�res �nonc�s par la Grande Chambre de la Cour dans son arr�t Gu�mundur Andri �str��sson c. Islande (no 26374/18) de d�cembre 2020 et appliqu�s �galement dans l'arr�t Reczkowicz c. Pologne (no 43447/19) de juillet 2021. Tout d'abord, la Cour constate qu'il y a eu une violation manifeste du droit interne qui a port� atteinte aux r�gles fondamentales de proc�dure de nomination des juges � la Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques de la Cour supr�me. En effet, le CNM, tel que cr�� par la loi modificative sur le CNM du 8 d�cembre 2017, ne pr�sente pas de garanties suffisantes d'ind�pendance vis-�-vis des pouvoirs l�gislatif ou ex�cutif. La Cour estime ensuite que la nomination par le Pr�sident de la Pologne de tous les juges de la Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques sur la r�solution n� 331/2018 du CNM, nonobstant l'arr�t de la Cour administrative supr�me du 27 septembre 2018 suspendant la r�solution du CNM, constitue une violation manifeste du droit interne. Le m�pris d�lib�r� d'une d�cision judiciaire contraignante et l'ing�rence dans le cours de la justice afin de minimiser la validit� d'un contr�le judiciaire en cours sur la nomination des juges ne peut �tre caract�ris� que comme un d�fi flagrant de la r�gle de droit. Compte tenu de ce qui pr�c�de, la Cour ne juge pas n�cessaire de d�terminer s'il y avait �galement une violation distincte du droit interne r�sultant du fait que l'annonce par le pr�sident des postes vacants � la Cour supr�me a �t� faite sans le contreseing du Premier ministre. La Cour estime qu'une proc�dure de nomination des juges ind�ment influenc�e par les pouvoirs l�gislatif et ex�cutif est en soi incompatible avec l'article 6 � 1 de la Convention et, en tant que telle, compromet la l�gitimit� de la Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques de la Cour supr�me. Il a donc �t� port� atteinte au droit des requ�rants � un � tribunal �tabli par la loi �. Pour parvenir � cette conclusion, la Cour s'est r�f�r�e en particulier aux arr�ts de la Cour supr�me polonaise constatant que les juges de la Cour supr�me nomm�s dans le cadre de la proc�dure impliquant le CNM ne constituaient pas un tribunal constitu� conform�ment au droit interne. La Cour estime que ces arr�ts reposent sur des arguments convaincants, notamment une �valuation approfondie et minutieuse du droit polonais pertinent sous l'angle des normes fondamentales de la Convention et du droit communautaire. Elle a �galement tenu compte des arr�ts de la Cour de justice de l'Union europ�enne, ainsi que des multiples rapports et �valuations d'institutions europ�ennes et internationales. La Cour conclut que la Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques de la Cour supr�me, qui a examin� les affaires des requ�rants, ne constitue pas un � tribunal �tabli par la loi �. Il y a donc eu violation de l'article 6 � 1 de la Convention. Quant � la question de savoir si les m�mes irr�gularit�s compromettent �galement l'ind�pendance et l'impartialit� de la Chambre du contr�le extraordinaire et des affaires publiques de la Cour supr�me, la Cour estime qu'elle est li�e au m�me probl�me sous-jacent de d�ficience intrins�que de la proc�dure de nomination des juges et qu'il y a d�j� �t� r�pondu lors de l'examen de la plainte all�guant que cette chambre n'avait pas les attributs d'un � tribunal �tabli par la loi �. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner plus avant. Enfin, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer s�par�ment sur les griefs suppl�mentaires des requ�rants relatifs � la violation du droit � un proc�s �quitable dans la proc�dure devant le CNM. Articles 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts) Lorsque la Cour constate une violation de la Convention, l'�tat a l'obligation l�gale de choisir, sous le contr�le du Comit� des Ministres, les mesures g�n�rales et/ou, le cas �ch�ant, individuelles � adopter dans son ordre juridique interne pour faire cesser la violation constat�e par la Cour et redresser la situation. La violation des droits des requ�rants trouve son origine dans les amendements � la l�gislation polonaise qui ont priv� le pouvoir judiciaire polonais du droit d'�lire les membres du CNM et ont permis � l'ex�cutif et au l�gislatif d'interf�rer directement ou indirectement dans la proc�dure de nomination des juges, compromettant ainsi syst�matiquement la l�gitimit� d'un tribunal compos� des juges ainsi nomm�s. Dans cette situation et dans l'int�r�t de l'�tat de droit et des principes de la s�paration des pouvoirs et de l'ind�pendance du pouvoir judiciaire, une action corrective rapide de la part de l'�tat polonais s'impose. La Cour ne donne pas d'indications sp�cifiques sur le type de mesures individuelles et/ou g�n�rales qui pourraient �tre prises pour rem�dier � la situation et limite ses consid�rations � des orientations g�n�rales. Il incombe donc � l'�tat polonais de tirer les conclusions n�cessaires de cet arr�t et de prendre toute mesure individuelle ou g�n�rale appropri�e afin de r�soudre les probl�mes � l'origine des violations constat�es par la Cour et d'emp�cher que des violations similaires ne se produisent � l'avenir. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Pologne doit verser � chacun des requ�rants 15 000 euros (EUR) au titre du pr�judice moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais. * Voir �galement les pr�c�dents communiqu�s de presse concernant les affaires pendantes Grzda c. Pologne (no 43572/18), Advance Pharma Sp. z o.o c. Pologne (no 1469/20), Brodowiak et Dus c. Pologne (nos 28122/20 et 48599/20), Biliski c. Pologne (no 13278/20), Pionka c. Pologne (no 26004/20), Juszczyszyn c. Pologne (no 35599/20), urek c. Pologne (no 39650/18), et Tuleya c. Pologne (no 21181/19), ainsi que les communiqu�s de presse concernant les arr�ts Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Pologne (no 4907/18) et Broda et Bojara c. Pologne (nos 26691/18 et 27367/18). R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło