003-7181289-9747153
WyrokETPCz2021-11-16
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przechwycenie i nagranie rozmowy telefonicznej adwokata z klientem, a także niejawność postępowania odszkodowawczego, naruszyły prawo do poszanowania życia prywatnego i rzetelnego procesu?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że przechwycenie, nagranie i transkrypcja rozmowy telefonicznej między adwokatem a jego klientem, nawet jeśli klient był objęty tajną obserwacją, stanowiły naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego skarżącego, ponieważ prawo bułgarskie nie zawierało wystarczająco jasnych zasad dotyczących zniszczenia przypadkowo przechwyconych komunikacji objętych tajemnicą adwokacką. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie prawa do rzetelnego procesu z uwagi na wykluczenie publiczności z rozpraw w postępowaniu odszkodowawczym oraz brak publicznego ogłoszenia wydanych wyroków, co jest fundamentalnym wymogiem rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Skarżący, Vasil Tonchev Vasilev, jest bułgarskim adwokatem. W 2010 roku jego rozmowa telefoniczna z klientem, byłym ministrem obrony, który był objęty tajną obserwacją w ramach sprawy karnej, została przechwycona, nagrana i przetranskrybowana. Skarżący złożył skargę do organów ścigania i wniósł o odszkodowanie, argumentując, że rozmowa była objęta tajemnicą adwokacką i powinna zostać zniszczona. Obie te akcje nie przyniosły skutku.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji. Stwierdza naruszenie artykułu 6 ust. 1 Konwencji z powodu wykluczenia publiczności z rozpraw w postępowaniu odszkodowawczym. Stwierdza naruszenie artykułu 6 ust. 1 Konwencji z powodu braku jawności wyroków wydanych w postępowaniu odszkodowawczym. Zasądza zadośćuczynienie za szkodę moralną i koszty.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 341 (2021) 16.11.2021
Arr�ts du 16 novembre 2021
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 22 arr�ts1:
sept arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
deux arr�ts font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : N. c. Roumanie (n� 2) (requ�te n� 38048/18) et Vcean c. Roumanie (n� 47695/14);
13 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*).
Vasil Vasilev c. Bulgarie (requ�te no 7610/15)
Le requ�rant, Vasil Tonchev Vasilev, est un ressortissant bulgare, n� en 1958 et r�sidant � Sofia. Il est avocat.
L'affaire concerne l'interception, l'enregistrement et la transcription d'une conversation t�l�phonique en 2010 entre le requ�rant et l'un de ses clients, un ancien ministre de la D�fense, qui �tait surveill� secr�tement dans le cadre d'une affaire p�nale. M. Vasilev d�posa une plainte devant les autorit�s de poursuite et introduisit un recours tendant � l'indemnisation de son pr�judice, soutenant que la conversation �tait couverte par le secret professionnel de l'avocat et que l'enregistrement et la transcription auraient d� �tre d�truits. Les deux actions furent sans effet.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Vasilev se plaint du caract�re ill�gal et inutile de l'enregistrement secret et de la transcription de la conversation t�l�phonique avec son client. Il soutient en particulier que le droit bulgare ne comporte pas de r�gles suffisamment claires en ce qui concerne la destruction de communications entre un avocat et son client accidentellement intercept�es.
Invoquant �galement l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, il se plaint du fait que la proc�dure en dommages et int�r�ts a �t� class�e parce que les �l�ments de preuve retenus avaient �t� obtenues par surveillance secr�te. Le public fut par cons�quent exclu des audiences tenues dans le cadre de l'affaire et les jugements subs�quents ne furent pas rendus publiquement.
Violation de l'article 8 Violation de l'article 6 � 1 en raison de l'exclusion du public des audiences dans le cadre de la proc�dure en dommages et int�r�ts engag�e par le requ�rant Violation de l'article 6 � 1 en raison de l'absence de publicit� des jugements rendus dans la proc�dure en dommages et int�r�ts intent�e par le requ�rant
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 3 000 euros (EUR) Frais et d�pens : 3 000 EUR
S�rgava c. Estonie (n� 698/19)
Le requ�rant, Viktor S�rgava, est un ressortissant estonien, n� en 1982 et r�sidant � Tallinn. Il est avocat. L'affaire concerne la l�gislation relative au secret professionnel de l'avocat. M. S�rgava �tait soup�onn� d'appartenance � une organisation criminelle et, en 2018, les autorit�s autoris�rent la perquisition de son cabinet d'avocat, de son domicile et de son v�hicule. Dans le cadre de la proc�dure p�nale engag�e contre lui, il soutint vainement que la saisie de son ordinateur et de son t�l�phone portable lors des perquisitions avait �t� ill�gale. La proc�dure � son encontre est toujours en cours. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile) de la Convention, le requ�rant soutient que les informations contenues dans son ordinateur et son t�l�phone portable sont couvertes par le secret professionnel de l'avocat et que leur saisie �tait par cons�quent ill�gale. Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : la Cour a jug� qu'il n'�tait pas n�cessaire d'accorder une satisfaction �quitable
Kikabidze c. G�orgie (n� 57642/12)
Le requ�rant, Levan Kikabidze, est un ressortissant g�orgien, n� en 1974. Il se trouve actuellement d�tenu � Tbilissi. L'affaire concerne le grief du requ�rant selon lequel son proc�s en assises a �t� in�quitable. Le proc�s en question s'inscrivait dans le cadre d'une proc�dure engag�e contre l'int�ress� pour meurtre aggrav� d'un autre d�tenu, en 2011, alors qu'il purgeait une peine pour des infractions li�es au trafic de stup�fiants. Le requ�rant fut reconnu coupable des chefs d'inculpation retenus contre lui et sa peine fut fix�e � un peu plus de 22 ans d'emprisonnement, incluant la partie non purg�e de sa pr�c�dente peine. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 b) et d) (droit � un proc�s �quitable/droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense /droit d'interroger ou de faire interroger des t�moins), le requ�rant se plaint de l'acc�s tardif aux �l�ments de preuve avant le proc�s, des d�cisions relatives � l'irrecevabilit� des �l�ments de preuve et du refus non motiv� de l'autoriser � se pourvoir en cassation contre un verdict d'assises. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 b) en raison de l'acc�s tardif au dossier de l'affaire Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) en raison de la mani�re dont le Pr�sident du tribunal a rejet� la liste des t�moins de la d�fense dans son int�gralit� Violation de l'article 6 � 1 en raison de l'absence de motivation suffisante de la d�cision de la Cour d'appel
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 5 000 EUR Frais et d�pens : 200 EUR
Mikeladze et autres c. G�orgie (n� 54217/16)
Les requ�rants, Teimuraz Mikeladze, Otar Mikeladze, Malkhaz Beridze et Gocha Beridze, sont des ressortissants g�orgiens. Ils appartiennent � la communaut� musulmane en G�orgie.
L'affaire concerne l'usage excessif de la force par la police et le langage discriminatoire employ� par celle-ci au cours de l'arrestation et de la d�tention des requ�rants. Ces derniers furent arr�t�s le 22 octobre 2014, lors d'un rassemblement de la communaut� musulmane locale contre la transformation d'une ancienne mosqu�e en biblioth�que. Ils furent remis en libert� le lendemain. La police all�gua que les requ�rants avaient r�sist� � leurs ordres donn�s l�galement et nia avoir fait des commentaires d�sobligeants, tandis que les requ�rants d�pos�rent plainte contre les policiers pour mauvais traitements. L'enqu�te sur les all�gations des requ�rants n'a pas abouti encore � des conclusions d�finitives.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), pris seul et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants se plaignent d'avoir �t� agress�s physiquement et verbalement au cours de leur arrestation et/ou de leur d�tention, d'avoir �t� agress�s par la police en raison de leur attitude discriminatoire � l'�gard de la foi musulmane, ainsi que de l'inefficacit� de l'enqu�te p�nale en cours sur les plaintes li�es. Ils all�guent �galement une violation de leurs droits au titre des articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 11 (libert� d'association) et 13 (droit � un recours effectif).
Violation de l'article 3 pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (enqu�te) � l'�gard de tous les requ�rants. Violation de l'article 3 (mauvais traitements) � l'�gard du premier requ�rant Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 3 (mauvais traitements) dans le chef du premier requ�rant Non-violation de l'article de l'article 3 (mauvais traitements) pris isol�ment ou combin� avec l'article 14 dans le chef des autres requ�rants
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 3 900 EUR au premier requ�rant et 1 800 � chacun des trois autres requ�rants Frais et d�pens : la Cour a rejet� la demande de satisfaction au titre des frais et d�pens des requ�rants
Assotsiatsiya NGO Golos et autres c. Russie (n� 41055/12)
Les requ�rants sont une organisation non gouvernementale, dont les activit�s consistaient � surveiller les campagnes �lectorales, et deux ressortissantes russes, Liliya Vasilyevna Shibanova et Tatyana Georgiyevna Troynova, n�es respectivement en 1952 et 1942 et r�sidant � Moscou.
L'affaire concerne l'interdiction en Russie de publier certaines informations ou donn�es cinq jours avant une �lection.
En pleine campagne �lectorale pour la Douma d'�tat en 2011, l'organisation requ�rante publia certaines informations relatives aux �lections sur son site Internet et lan�a un site internet sur lequel figurait une carte interactive et constamment mise � jour de la Russie pr�sentant des rapports sur des all�gations de violations de la l�gislation en mati�re �lectorale. L'organisation requ�rante fut par la suite condamn�e � une amende, dans le cadre d'une proc�dure administrative, pour avoir enfreint l'interdiction l�gale. L'organisation fut dissoute en mars 2020.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants se plaignent que la proc�dure engag�e contre l'organisation requ�rante a entrav� le projet d'observation des �lections qu'ils avaient mis en oeuvre. Ils soulignent, en particulier, que le mat�riel figurant sur les sites internet n'aurait pas d�
�tre couvert par l'interdiction, compte tenu du fait qu'il ne fournissait que des informations sur l'�lection en cours et n'�tait pas susceptible d'influencer les �lecteurs. Violation de l'article 10 dans le chef du premier requ�rant
Satisfaction �quitable : la Cour a rejet� la demande de satisfaction �quitable
Kovrov et autres c. Russie (n�s 42296/09, 71805/11, 75089/13, 1327/16 et 14206/16)
L'affaire concerne la d�tention provisoire et l'assignation � r�sidence en Russie. Les requ�rants sont cinq ressortissants russes qui furent arr�t�s parce qu'ils �taient soup�onn�s de divers d�lits, allant de la fraude � l'infliction de l�sions corporelles ayant entra�n� la mort. Les tribunaux nationaux autoris�rent la d�tention et l'assignation � r�sidence des requ�rants ainsi que la prolongation de ces mesures � plusieurs reprises, compte tenu de la gravit� des charges et de la possibilit� de r�cidive, de pression sur des t�moins, de destruction d'�l�ments de preuve ou d'entrave d'une autre mani�re au bon d�roulement de la proc�dure. Leur d�tention provisoire et/ou leur assignation � r�sidence dura de un � quatre ans. Ils furent tous par la suite reconnus coupables des chefs d'inculpation retenus contre eux. Invoquant l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants all�guent que leur d�tention provisoire et leur assignation � r�sidence n'�taient ni n�cessaires, ni d�ment justifi�es, et qu'elles ont �t� automatiquement prolong�es sans que des mesures alternatives n'aient �t� envisag�es. M. Kovrov invoque en outre l'article 5 � 5 (droit � r�paration) pour se plaindre de l'impossibilit� pour lui d'obtenir une indemnisation pour la violation de son droit � �tre remis en libert� pendant la proc�dure. Violation de l'article 5 � 3 � l'�gard de chacun des requ�rants en raison d'une d�tention provisoire et d'une assignation � r�sidence injustifi�es Violation de l'article 5 � 5 en ce qui concerne M. Kovrov, en raison de son incapacit� � obtenir une indemnisation pour la violation de son droit � �tre jug� dans un d�lai raisonnable ou � �tre lib�r� pendant le proc�s
Satisfaction �quitable : les d�tails sont annex�s � l'arr�t.
Mehmet �ift�i c. Turquie (n� 53208/19)*
Le requ�rant, Mehmet �ift�i, est un ressortissant turc n� en 1952. � l'�poque des faits, il purgeait, dans le centre p�nitentiaire de haute s�curit� d'Edirne, une peine de r�clusion � perp�tuit� aggrav�e � laquelle il avait �t� condamn� en 2002 pour avoir commis l'infraction de tentative de modifier l'ordre constitutionnel par la force. L'affaire concerne le refus de l'administration p�nitentiaire de lui remettre les exemplaires de plusieurs �ditions du quotidien � Atilim � qui lui avaient �t� envoy�s par la poste. Le requ�rant intenta plusieurs recours internes mais fut d�bout�. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), il se plaint du refus de l'administration p�nitentiaire de lui remettre les exemplaires en question. Il soutient aussi que la Cour constitutionnelle, en rejetant son recours individuel, a m�connu sa propre jurisprudence �tablie par son arr�t Recep Bekik et autres. Violation de l'article 10
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 1 000 EUR Frais et d�pens : la Cour a rejet� la demande pr�sent�e au titre des frais et d�pens en l'absence de justificatif pr�sent� � cet �gard. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło