003-7205776-9790588
WyrokETPCz2021-12-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie karne za zniesławienie, wynikające z wysłania anonimowych listów krytykujących zarządzanie instytucją, stanowiło nieproporcjonalne i nieuzasadnione naruszenie wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżącego za zniesławienie nie stanowiło naruszenia art. 10 Konwencji. W kontekście zarzutów skarżącego, że jego skazanie było nieproporcjonalne i nieuzasadnione, Trybunał musiał ocenić, czy ingerencja w wolność wypowiedzi była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym". Brak naruszenia sugeruje, że Trybunał uznał, iż krajowe władze miały uzasadnione podstawy do skazania, a zastosowane środki były proporcjonalne do celu ochrony reputacji muzeum.Stan faktyczny
Skarżący, Ireneusz Wojczuk, polski historyk sztuki, był zatrudniony w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w latach 1997-2008. W 2012 roku został skazany za zniesławienie muzeum w związku z wysłaniem czterech anonimowych listów krytykujących jego zarządzanie.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 10.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 380 (2021) 09.12.2021
Arr�ts et d�cisions du 9 d�cembre 2021
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 12 arr�ts1 et 10 d�cisions2 : cinq arr�t de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux arr�ts de chambre font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : G.M. c. France (no 25075/18) et Jarrand c. France (no 56138/16) ; une d�cision fait �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : S - H c. Pologne (nos 56846/15 et 56849/15); cinq arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les neuf autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais
Rovshan Hajiyev c. Azerba�djan (requ�tes nos 19925/12 et 47532/13)
Le requ�rant, Rovshan Bahadur oglu Hajiyev, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1961 et r�sidant � Bakou. L'affaire concerne la recherche d'informations par le requ�rant au sujet d'un radar militaire sovi�tique de d�tection lointaine install� dans la r�gion de Gabala, en Azerba�djan, ainsi que la r�action des autorit�s. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaint en particulier du refus des autorit�s de lui donner acc�s � des informations rev�tant un int�r�t public, et il all�gue que les d�cisions judiciaires rendues � ce sujet n'�taient pas d�ment motiv�es. Violation de l'article 10
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : le constat d'une violation constitue en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par le requ�rant Frais et d�pens : 1 500 euros (EUR)
Hamzagi c. Croatie (n� 68437/13)
Le requ�rant, Meho Hamzagi, est un ressortissant de Bosnie-Herz�govine n� en 1951 et r�sidant � Marbourg (Allemagne).
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Pendant la guerre de Bosnie-Herz�govine, M. Hamzagi passa trois mois dans un camp p�nitentiaire. Par la suite, les autorit�s allemandes lui octroy�rent une pension d'invalidit�, en raison surtout d'un syndrome de stress post-traumatique li� � la guerre. Une proc�dure fut plus tard engag�e en Croatie en vue de l'obtention d'une pension partielle d'invalidit�. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, le requ�rant all�gue que la proc�dure men�e en Croatie a �t� tranch�e sur le fondement de conclusions formul�es par des experts qui ne poss�daient ni la comp�tence ni la neutralit� requises pour �valuer son �tat de sant�, et que cette proc�dure a donc �t� in�quitable. Non-violation de l'article 6 � 1
R.M. c. Lettonie (no 53487/13)
La requ�rante, Mme R.M., est une ressortissante lettone n�e en 1964. L'affaire concerne pour l'essentiel le grief de la requ�rante relatif � la d�cision par laquelle son autorit� parentale � l'�gard de son fils de 12 ans avait �t� suspendue. L'enfant fut confi� aux services sociaux en f�vrier 2013, apr�s que la police l'eut retrouv� dans la rue rev�tu d'un pyjama et qu'il eut d�clar� s'�tre disput� avec sa m�re. L'autorit� parentale fut r�tablie en novembre 2014. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, la requ�rante all�gue que les mesures prises contre elle �taient injustifi�es et que les refus ult�rieurs de r�tablir son autorit� parentale visaient � la sanctionner pour s'�tre cach�e avec son fils � partir de mai 2013. Par ailleurs, sur le terrain de l'article 2 du Protocole n� 1 (droit � l'instruction), la requ�rante affirme que, lorsque son autorit� parentale a �t� suspendue, son fils s'est trouv� priv� de l'instruction primaire obligatoire et de la possibilit� de fr�quenter une �cole de musique. Non-violation de l'article 8 en ce qui concerne la suspension temporaire de l'autorit� parentale de la requ�rante et le placement temporaire de son fils dans une structure publique En ce qui concerne les griefs tir�s de l'article 2 du Protocole n� 1, la Cour d�cide de rejeter la partie de la requ�te concernant l'instruction primaire et d�clare irrecevable le grief concernant l'�cole de musique.
Wojczuk c. Pologne (n� 52969/13)
Le requ�rant, Ireneusz Wojczuk, est un ressortissant polonais n� en 1967 et r�sidant � Varsovie. Il est historien de l'art. De 1997 � 2008, M. Wojczuk fut employ� par le Mus�e de la chasse et de l'�quitation. L'affaire concerne sa condamnation en 2012 pour diffamation envers le mus�e, en raison de quatre lettres anonymes ayant critiqu� la gestion du mus�e, qui auraient �t� envoy�es par le requ�rant. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant consid�re que sa condamnation p�nale �tait disproportionn�e et injustifi�e. Non-violation de l'article 10
Yaremiychuk et autres c. Ukraine (no 2720/13 et six autres requ�tes)
Les requ�rants sont six ressortissants ukrainiens et un ressortissant russe qui r�sident en Russie, aux �tats-Unis et en Ukraine.
L'affaire concerne les sanctions inflig�es aux requ�rants pour n'avoir pas d�clar� aux autorit�s douani�res les sommes en esp�ces (sup�rieures � 10 000 euros) qu'ils portaient sur eux. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants estiment disproportionn�e la mesure qui leur a �t� impos�e. Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : le constat d'une violation constitue en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par le requ�rant Frais et d�pens : la Cour a accord� des montants pour les frais et d�pens. Les d�tails sont annex�s � l'arr�t.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło