003-7209567-9797797

WyrokETPCz2021-12-14

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wykonanie decyzji o ekstradycji skarżącego do Kirgistanu naruszyłoby zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, D.I., urodzony w 1992 roku w Kirgistanie, jest obywatelem Kirgistanu i biznesmenem, prezesem dwóch kirgiskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, obecnie mieszkającym w Bułgarii. W latach 2019-2020 wszczęto przeciwko niemu w Kirgistanie postępowanie karne w związku z zarzutami oszustwa i sprzeniewierzenia mienia spółek, na szkodę szacowaną na miliony euro. W grudniu 2019 roku został oskarżony zaocznie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 8 Konwencji w przypadku ekstradycji skarżącego. Środek tymczasowy na podstawie art. 39 Regulaminu Trybunału pozostaje w mocy.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 386 (2021) 14.12.2021 Arr�ts du 14 d�cembre 2021 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 30 arr�ts1: six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres arr�ts font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Melgarejo Martinez de Abellanosa c. Espagne (no 11200/19), Tunikova et autres c. Russie (no 55974/16 et 3 autres) et Ilicak c. Turquie (no 2) (no 1210/17) ; 21 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t en fran�ais ci-dessous est indiqu� par un ast�risque (*). D.I. c. Bulgarie (requ�te no 32006/20)* Le requ�rant est un homme d'affaires, n� en 1992 au Kirghizistan et ressortissant de cet �tat. Il r�side actuellement en Bulgarie. Il est le pr�sident-directeur g�n�ral de deux soci�t�s � responsabilit� limit�e de droit kirghiz. L'affaire concerne une proc�dure d'extradition dont il fait l'objet et � l'issue de laquelle les juridictions bulgares autoris�rent sa remise aux autorit�s kirghizes. Entre f�vrier et d�cembre 2019, la direction g�n�rale du minist�re de l'Int�rieur � Bichkek fut saisie de cinq plaintes p�nales contre le requ�rant. Trois entrepreneurs diff�rents se plaignaient d'avoir �t� escroqu�s par lui. Plusieurs poursuites p�nales furent ouvertes � son encontre. En d�cembre 2019, il fut mis en examen en son absence pour plusieurs chefs d'escroquerie et d'appropriation frauduleuse de biens sociaux. On lui reprochait d'avoir conclu, en sa qualit� de g�rant de deux soci�t�s, des contrats de livraison de profil�s m�talliques avec d'autres soci�t�s partenaires, d'avoir touch� les sommes d'argent correspondant aux contrats conclus et de n'avoir pas honor� ses engagements, ainsi que de s'�tre appropri� les fonds d'une des soci�t�s qu'il dirigeait. D'apr�s les estimations des organes de l'enqu�te, le pr�judice caus� aux victimes s'�l�verait � plusieurs millions d'euros. En juillet 2020, la Cour a d�cid�, en vertu de l'article 39 de son r�glement, d'indiquer une mesure provisoire au Gouvernement bulgare, lui demandant de ne pas proc�der � l'extradition du requ�rant vers le Kirghizistan pendant la dur�e de la proc�dure devant elle. Devant la Cour europ�enne, le requ�rant all�gue que la mise � ex�cution de la d�cision d'extradition emporterait violation de l'article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Non-violation de l'article 8 en cas d'extradition de la requ�rante Mesure provisoire (article 39 du r�glement de la Cour) : toujours en vigueur jusqu'� ce que le pr�sent arr�t devienne d�finitif ou jusqu'� nouvel ordre. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Grazulevicit c. Lituanie (no 53176/17) La requ�rante, Edita Grazulevicit, est une ressortissante lituanienne n�e en 1971 et r�sidant � Vilnius. Rhumatologue et chercheuse, elle fut suspendue en janvier 2012 apr�s le d�c�s d'un de ses patients au cours d'un essai clinique qu'elle menait sur un m�dicament, le Tocilizumab. L'affaire concerne la proc�dure qu'elle a engag�e pour contester sa suspension et demander une indemnisation. La requ�rante se plaint notamment de l'annulation de la d�cision judiciaire d�finitive qui avait �t� rendue concernant sa suspension en d�cembre 2013 et qui la disculpait. Elle y voit une violation du principe de s�curit� juridique garanti par l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), elle se plaint �galement de ne pas avoir �t� indemnis�e au titre du pr�judice qu'elle estime avoir subi du fait de sa suspension de pr�s de deux ans. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 10 000 euros (EUR) Frais et d�pens : 2 086 EUR Genderdoc-M et M.D. c. la R�publique de Moldova (no 23914/15) Les requ�rants sont une association immatricul�e � Chiinu, Asociaia Obteasc Centrul de Informaii Genderdoc-M, et un ressortissant moldave, M.D., n� en 1998 et r�sidant � Bli (Moldova). L'affaire concerne les d�clarations homophobes d'un certain M., qui ont fait l'objet d'une proc�dure judiciaire � laquelle l'association requ�rante �tait partie, ainsi que les mauvais traitements (agression dans la rue et injures) qui ont par la suite �t� inflig�s � M.D. et la r�action des autorit�s. L'association requ�rante invoque les articles 10 (libert� d'expression) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention, tandis que M.D. invoque les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 14. Violation de l'article 3 combin� avec l'article 14 dans le chef du deuxi�me requ�rant Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 7 500 euros (EUR) au deuxi�me requ�rant Frais et d�pens : 1 500 EUR au deuxi�me requ�rant Mukhametov et autres c. Russie (no 53404/18 et 3 autres) Les requ�rants sont quatre ressortissants russes, d�fendeurs dans une proc�dure p�nale et d�tenus � la maison d'arr�t SIZO-1 � Kazan. L'affaire concerne principalement les restrictions impos�es aux individus plac�s en d�tention provisoire relativement aux visites familiales. Tous les requ�rants avaient demand� � voir des membres de leur famille pour des visites de courte dur�e, mais ils s'�taient vu opposer un refus en application de l'article 18 de la loi sur la d�tention des personnes inculp�es, qui dispose que les personnes inculp�es ne peuvent recevoir plus de deux visites par mois de membres de leur famille et d'autres personnes. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignent des refus des autorit�s de leur accorder des visites familiales et des proc�dures de contr�le juridictionnel y aff�rentes, qu'ils jugent ineffectives. Ils se plaignent �galement, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), de ce que les audiences d'appel dans ces proc�dures se sont tenues en leur absence. M. Mukhametov all�gue en outre sous l'angle de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) que la dur�e de sa d�tention provisoire - plus d'un an et demi - a �t� excessive. Violation de l'article 8 Violation de l'article 5 � 3 dans le chef de M. Mukhametov Satisfaction �quitable : la Cour a allou� des montants pour le pr�judice mat�riel, le pr�judice moral ainsi que pour les frais et d�pens. Les d�tails des montants sont annex�s � l'arr�t. Mukhin c. Russie (no 3642/10) Le requ�rant, Yuriy Ignatyevich Mukhin, est un ressortissant russe, n� en 1949 et r�sidant � Moscou. L'affaire concerne deux articles controvers�s que M. Mukhin a publi�s alors qu'il �tait r�dacteur en chef du journal Duel () et qui comportaient des r�f�rences politiques, antis�mites et violentes, dont la phrase � Mort � la Russie ! �, ainsi que la r�action des autorit�s qui a suivi. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant se plaint de ce que sa condamnation p�nale �tait selon lui fond�e sur des choix �ditoriaux, de ce que l'un des articles en cause a �t� class� comme extr�miste, et de ce que le � statut de m�dia de masse � a �t� retir� au journal. Violation de l'article 10 en raison de la condamnation p�nale du requ�rant Violation de l'article 10 en raison du retrait du � statut de m�dia de masse � au journal Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 10 000 EUR Frais et d�pens : 6 000 EUR Samoylova c. Russie (no 49108/11) La requ�rante, Marina Anatolyevna Samoylova, est une ressortissante russe n�e en 1961 et r�sidant � Moscou. Son �poux - un ancien procureur - fut arr�t� en 2007 pour d�tournement de fonds. L'affaire concerne une �mission de t�l�vision diffus�e en 2009 qui traitait du proc�s de M. Samoylov et qui aurait contenu des informations priv�es sur le couple, ainsi que la proc�dure civile que M. et Mme Samoylov ont engag�e � la suite de cette �mission. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante all�gue que sa requ�te au civil n'a �t� examin�e que partiellement par les juridictions internes, que le reportage t�l�vis� s'analyse en une atteinte � sa vie priv�e et que les juridictions internes n'ont pas m�nag� un juste �quilibre entre son droit au respect de (sa) vie priv�e et le droit � la libert� d'expression des journalistes. Violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 8 en ce qui concerne la diffusion de l'adresse de r�sidence exacte de la requ�rante, de son num�ro d'identification de contribuable et des images de l'int�rieur de la maison de campagne Non-violation de l'article 8 en ce qui concerne la diffamation all�gu�e et la publication de donn�es pr�sent�es comme les revenus d�clar�s de la requ�rante Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 6 000 EUR Frais et d�pens : 3 000 EUR R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło