003-7221448-9819487
WyrokETPCz2022-01-06
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy bułgarski system tajnej inwigilacji oraz przechowywania i dostępu do danych komunikacyjnych, w praktyce, narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) Konwencji z powodu braku wystarczających gwarancji i środków odwoławczych?Stan faktyczny
Skarżącymi są dwaj bułgarscy prawnicy, Mihail Tiholov Ekimdzhiev i Aleksandar Emilov Kashamov, oraz dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na rzecz Integracji Europejskiej i Praw Człowieka oraz Fundacja na rzecz Dostępu do Informacji. Skarżący zarzucają, że bułgarski system tajnej inwigilacji oraz system przechowywania i dostępu do danych komunikacyjnych umożliwiają przechwytywanie komunikacji i dostęp do danych bez wystarczających gwarancji przed arbitralnymi lub nadużyciami. Twierdzą również, że brakuje skutecznych środków odwoławczych w przypadku takich naruszeń.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 002 (2022) 06.01.2022
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 15 arr�ts le mardi 11 janvier et 150 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 13 janvier 2022.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 11 janvier 2022
Ekimdzhiev et autres c. Bulgarie (requ�te no 70078/12)
L'affaire concerne � la fois le syst�me de surveillance secr�te ainsi que la conservation des donn�es de communication et l'acc�s ult�rieur � ces donn�es en Bulgarie.
Les requ�rants sont deux ressortissants bulgares, Mihail Tiholov Ekimdzhiev et Aleksandar Emilov Kashamov, avocats de profession, et deux organisations non gouvernementales, l'Association pour l'int�gration europ�enne et les droits de l'homme et la Fondation pour l'acc�s � l'information.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guent, en particulier, en premier lieu, qu'avec le syst�me de surveillance secr�te en place en Bulgarie, les communications de quiconque se trouvant dans le pays peuvent �tre intercept�es et, en second lieu, que le syst�me de conservation des donn�es de communication et d'acc�s ult�rieur � ces donn�es qui existerait en Bulgarie permettrait aux autorit�s de consulter les donn�es de communication de quiconque dans le pays. Ils soutiennent que les lois qui r�gissent ces deux aspects, telles qu'elles sont appliqu�es en pratique, n'offrent pas de garanties suffisantes contre la surveillance secr�te et l'acc�s aux donn�es de communication arbitraires ou abusifs. Ils se plaignent �galement d'une absence de recours effectif pour pareils manquements.
Freitas Rangel c. Portugal (no 78873/13)
Le requ�rant, Em�dio Arnaldo Freitas Rangel, d�sormais d�c�d�, �tait un ressortissant portugais n� en 1947 et r�sidant � Lisbonne. Il �tait un c�l�bre journaliste.
L'affaire concerne la condamnation du requ�rant pour des propos qu'il avait tenus, lors d'une audition devant une commission parlementaire, au sujet des ordres professionnels des juges et des procureurs. Sur la base de cette condamnation, il avait d� payer 56 000 euros d'amendes et de dommages et int�r�ts au total.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne, le requ�rant soutient notamment que sa condamnation et sa peine ont port� atteinte � ses droits.
Corneschi c. Roumanie (no 21609/16)
Le requ�rant, Corneliu Corneschi, est un ressortissant roumain n� en 1970 et r�sidant � Botoani (Roumanie).
M. Corneschi �tait un officier du Service roumain du renseignement (Serviciul rom�n de informaii) depuis 1994. L'affaire concerne la d�cision de retirer son habilitation de s�curit� � la suite de poursuites p�nales dirig�es contre lui pour divers d�lits non violents, dont il n'avait finalement pas �t� inculp�. Elle concerne aussi le licenciement ult�rieur du requ�rant.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, le requ�rant estime notamment que la proc�dure par laquelle son habilitation de s�curit� a �t� retir�e et la d�cision de le licencier �taient in�quitables, le juge lui ayant refus� l'acc�s � des preuves d�cisives classifi�es.
Jeudi 13 janvier 2022
Hashemi et autres c. Azerba�djan (nos 1480/16, 3936/16, 15835/16, 28034/16, 34491/16, 51348/16, et 15904/17)
Les requ�rants sont huit ressortissants afghans et pakistanais. Ils ont fui l'Afghanistan et le Pakistan dans le courant des ann�es 2000 et se sont install�s en Azerba�djan o� ils s'enregistr�rent aupr�s du Haut-Commissariat des Nations unies pour les r�fugi�s qui leur d�livra une lettre de protection.
Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent du refus des autorit�s nationales de d�livrer une carte d'identit� � leurs enfants, n�s en Azerba�djan, et de leur reconna�tre la citoyennet� azerba�djanaise.
Devant les juridictions internes, les requ�rants soutinrent qu'en application du principe du droit du sol, tel que consacr� par la l�gislation azerba�djanaise en vigueur avant le 30 mai 2014, leurs enfants, n�s avant cette date, �taient des citoyens azerba�djanais. Ils all�gu�rent que le refus des autorit�s nationales de leur d�livrer des pi�ces d'identit� �tait ill�gal. � diff�rentes dates, les requ�rants furent tous d�bout�s par les juridictions internes qui estim�rent que leurs enfants ne pouvaient pas �tre consid�r�s comme des citoyens azerba�djanais d�s lors que leurs parents avaient une autre nationalit�, en l'occurrence la nationalit� afghane ou pakistanaise.
Les requ�rants invoquent l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Tabak c. Croatie (n� 24315/13)
Le requ�rant, Ivan Tabak, est un ressortissant croate n� en 1956 et r�sidant � Ferdinandovac (Croatie).
En 1995, M. Tabak fut bless� au genou dans un accident de la route. L'affaire porte sur l'action indemnitaire qu'il engagea contre une compagnie d'assurance.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant all�gue que cette proc�dure n'a pas �t� �quitable, au motif selon lui que les conclusions auxquelles les juridictions sont parvenues dans son affaire, notamment en ce qui concerne sa demande relative au manque � gagner qu'il dit avoir subi entre 1995 et son d�part en retraite en 1999, �taient fond�es sur l'avis d'un expert qui avait des liens professionnels avec la compagnie d'assurance.
Istomina c. Ukraine (no 23312/15)
La requ�rante, Olena Volodymyrivna Istomina, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1973 et r�sidant � Dnipro (Ukraine).
L'affaire concerne une proc�dure p�nale dirig�e contre la requ�rante � la suite de son arrestation parce qu'elle �tait soup�onn�e de fraude fiscale.
Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), la requ�rante estime que sa mise en d�tention provisoire �tait insuffisamment motiv�e et que le montant de la caution �tait excessif.
Krayeva c. Ukraine (no 72858/13)
La requ�rante, Agnesa Eduardivna Krayeva, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1986 et r�sidant � Zaporizhzhya (Ukraine).
L'affaire concerne une infraction � la r�glementation douani�re que la requ�rante �tait accus�e d'avoir commise en sa qualit� de commissionnaire en douane travaillant pour une entreprise priv�e, et la proc�dure judiciaire qui s'en est suivie.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante estime notamment que l'amende qui lui a �t� inflig�e �tait disproportionn�e et ill�gale.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 11 janvier 2022
Nom
Avsanova et autres c. Russie Duplenko c. Russie E.D. c. Russie Fredriksen et autres c. Russie Lepeshkina et Shilov c. Russie Marshalov et autres c. Russie Pendik et Shkarlet c. Russie Sadovov c. Russie Starikov c. Russie Uspanov et autres c. Russie Velasco Ayra c. Russie Vinnik c. Russie
Num�ro de la requ�te principale
62380/12 71475/11 34176/18 15476/08 50956/15 49290/06 61539/19 41548/17 35890/17 48053/06 54628/19 79310/13
Jeudi 13 janvier 2022
Nom MR-Internacional Sh.P.K. c. Albanie Funke Woman Group GmbH c. Allemagne Schuett c. Allemagne Zacharias c. Allemagne Zembol c. Allemagne Artsruni c. Arm�nie Agayev c. Azerba�djan Agazade c. Azerba�djan Balakishiyev et Surkhayeva c. Azerba�djan Jafarov c. Azerba�djan Jalilov et autres c. Azerba�djan Nasirli et autres c. Azerba�djan O.S. c. Belgique avar et Puce c. Bosnie-Herz�govine Stoilkova et autres c. Bulgarie Guner c. Chypre
Num�ro de la requ�te principale 7469/17 25845/17 25859/17 49528/16 20160/16 41126/13 15440/14 29852/16 57037/16 3197/14 27618/19 56899/16 14202/21 12371/21 43917/17 25773/19
Nom
Num�ro de la requ�te principale
Kackov c. Croatie
62949/19
Pozder c. Croatie
56510/15
Urh c. Croatie
60130/16
Vukasovi et autres c. Croatie
38717/17
A.B. et autres c. France
40448/19
A.G. c. France
9423/17
Lourdjane c. France
62998/16
M.A. c. France
34871/18
Vattier c. France
41973/17
Pertaia c. G�orgie
44888/16
Sakhvadze et Zurabishvili c. G�orgie
70619/11
Toradze c. G�orgie
12699/18
Ametoglou et autres c. Gr�ce
43922/20
Burdoian c. Gr�ce
8196/18
Filios et autres c. Gr�ce
34573/18
Hussain et autres c. Gr�ce
44757/20
Benk� et autres c. Hongrie
466/21
Corneanu et autres c. Hongrie
45021/20
Eckermann et autres c. Hongrie
52090/20
G.A. et autres c. Hongrie
50984/21
Kov�cs c. Hongrie
6880/20
P�cza et autres c. Hongrie
13353/21
Ront�n� Sz�p et autres c. Hongrie
390/21
A.B. c. Italie
5339/18
Alfieri c. Italie
19593/14
Caldarozzi et autres c. Italie
13995/13
Casamento c. Italie
57328/18
Casimo c. Italie
57327/18
Esposto c. Italie
64286/19
Fanizza c. Italie
23602/14
Giannone c. Italie
74688/14
Guerriero c. Italie
29882/07
Immobiliare Podere Trieste S.r.l. c. Italie
48039/12
Leoni et Cappellari c. Italie
50339/10
Marotta et autres c. Italie
70424/16
Morciano c. Italie
13504/14
Palombi et autres c. Italie
5422/19
Romano c. Italie
26408/20
Tesolat c. Italie
37516/18
Torsello c. Italie
66495/14
Radmilli c. Malte
28711/19
Doga c. la R�publique de Moldova
55922/13
Association Mon�gasque Pour Le Culte Des T�moins de J�hovah 51657/19 (AMCTJ) c. Monaco
Nom Bigovi c. Mont�n�gro Gierczyska et autres c. Pologne Myliwiec c. Pologne Qiang c. Portugal Alexoae et autres c. Roumanie Anghel et autres c. Roumanie Bil et autres c. Roumanie Bla et autres c. Roumanie Blan et autres c. Roumanie Bejan c. Roumanie Buruian et autres c. Roumanie Dasclu et autres c. Roumanie Dinu c. Roumanie Di et autres c. Roumanie Faraon et autres c. Roumanie Fan c. Roumanie G�lice et autres c. Roumanie Hornoiu et autres c. Roumanie Iacob et autres c. Roumanie Ioni et autres c. Roumanie Ivanov c. Roumanie Kallai et autres c. Roumanie Matei et autres c. Roumanie Novacovici et autres c. Roumanie Oniciuc et autres c. Roumanie Pdurariu et autres c. Roumanie Pop et autres c. Roumanie Sima et autres c. Roumanie Szekely et autres c. Roumanie Tacu c. Roumanie Tudor et autres c. Roumanie Vldescu c. Roumanie Atamanov c. Russie Batenev c. Russie Chebaturkina c. Russie Chernyshev c. Russie Derkachev c. Russie Kalmykov c. Russie Kavkazskiy c. Russie Kovalchuk c. Russie Kulik c. Russie Markelov et Zagitova c. Russie Radchenko c. Russie
Num�ro de la requ�te principale 43763/20 26955/19 568/19 42226/20 41320/16 17943/16 55080/16 62893/16 24378/16 17588/15 65715/16 2676/16 13270/18 23712/16 40691/16 46327/16 73408/16 33107/16 36217/16 57285/15 47005/18 17650/17 44767/16 34657/16 64094/16 37813/15 32009/16 35204/16 33498/16 13273/18 52149/16 42362/16 52202/07 14620/08 50083/19 58607/11 23435/12 71325/16 76201/17 5863/20 2472/11 42282/06 60246/11
Nom Tkachenko c. Russie Yashin c. Russie Zouaoui c. Russie Beli et autres c. Serbie Bili et autres c. Serbie Coji et autres c. Serbie Cvetkovi et autres c. Serbie Ili et autres c. Serbie Jovanovi et autres c. Serbie Koji et autres c. Serbie Krsti et autres c. Serbie Milenova et autres c. Serbie Mitrovi et autres c. Serbie Sainovic et autres c. Serbie Stoickov et Stoimenov c. Serbie Zejnelovi c. Serbie Zivkovi et autres c. Serbie Bard�nov� c. Slovaquie Glonc�kov� c. Slovaquie Harabin c. Slovaquie Junasov� c. Slovaquie Lipsic c. Slovaquie Macej c. Slovaquie S.S. c. Su�de Zirovnick� c. la R�publique tch�que H.S. c. Turquie Arystarkhov et autres c. Ukraine Bilyy c. Ukraine Boguta et Tereshchenko c. Ukraine Boroday et autres c. Ukraine Khmelnitskaya c. Ukraine Kirtok c. Ukraine Leonova c. Ukraine Mandryka c. Ukraine Martynyuk et Kozmina c. Ukraine Melnyk c. Ukraine Petina et Nelina-Yeremyeyeva c. Ukraine Petrosyan et autres c. Ukraine Pigoryev et autres c. Ukraine Savinochkin et autres c. Ukraine Vasilenko c. Ukraine Yefimova et autres c. Ukraine Zymnya et autres c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 43035/20 11364/19 3101/18 26271/20 36038/20 30983/19 37615/19 51218/20 42906/20 36735/20 34170/19 37143/20 36077/20 39257/19 12657/21 26277/20 52237/20 30736/21 58404/19 74543/17 40874/21 33160/17 53030/20 43654/18 69665/12 57059/18 22948/20 11356/17 13094/19 44274/13 46584/13 26193/20 3649/16 12991/10 9493/21 61535/19 18183/19 31211/20 5757/15 39814/20 70777/12 68748/17 1302/19
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło