003-7224336-9824764
WyrokETPCz2022-01-11
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy bułgarskie przepisy dotyczące tajnej inwigilacji oraz przechowywania i dostępu do danych komunikacyjnych naruszają prawo do poszanowania życia prywatnego i korespondencji z art. 8 Konwencji z powodu braku odpowiednich gwarancji prawnych?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że bułgarskie ustawodawstwo dotyczące tajnej inwigilacji oraz przechowywania i dostępu do danych komunikacyjnych nie spełniało wymogu „jakości prawa” wynikającego z Konwencji. Stwierdzono brak wystarczającej jasności przepisów, niedostateczną kontrolę sądową nad wydawaniem nakazów, brak odpowiednich gwarancji dotyczących przechowywania, konsultacji i niszczenia danych, co prowadziło do możliwości ich złośliwego wykorzystania. Ponadto, Trybunał uznał, że nadzór nad tymi systemami był niewystarczający i niezdolny do zapewnienia skutecznych gwarancji przeciwko nadużyciom, a także nie chronił należycie tajemnicy zawodowej adwokatów. W konsekwencji, przepisy te nie ograniczały inwigilacji i dostępu do danych do tego, co jest konieczne w społeczeństwie demokratycznym.Stan faktyczny
Skarżącymi byli dwaj bułgarscy prawnicy, Mihail Tiholov Ekimdzhiev i Aleksandar Emilov Kashamov, oraz dwie organizacje pozarządowe: Association pour l'intégration européenne et les droits de l'homme i Fondation pour l'accès à l'information. Twierdzili oni, że charakter ich działalności narażał ich na ryzyko tajnej inwigilacji i dostępu do ich danych komunikacyjnych przez władze bułgarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie twierdzili, że faktycznie byli inwigilowani, lecz podnosili, że bułgarskie prawo w tym zakresie nie oferowało wystarczających gwarancji przeciwko arbitralnym lub nadużyciom, a także brakowało skutecznych środków odwoławczych.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji w odniesieniu do tajnej inwigilacji. Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji w odniesieniu do przechowywania i dostępu do danych komunikacyjnych. Trybunał stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia Konwencji stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Trybunał zasądza, że Bułgaria ma zapłacić skarżącym łącznie 3 290,69 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 009 (2022) 11.01.2022
Des d�faillances dans les garanties juridiques et les proc�dures de supervision de la surveillance secr�te
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Ekimdzhiev et autres c. Bulgarie (requ�te no 70078/12), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, � raison de la surveillance secr�te, et
violation de l'article 8 � raison de la conservation et de l'acc�s aux donn�es de communication.
L'affaire concerne la surveillance secr�te ainsi que le syst�me de conservation des donn�es de communication et d'acc�s ult�rieur � ces donn�es en Bulgarie.
La Cour a pr�c�demment statu� en faveur de deux des requ�rants dans l'affaire Association pour l'int�gration europ�enne et les droits de l'homme et Ekimdzhiev c. Bulgarie (n� 62540/00).
La Cour juge en particulier que la l�gislation pertinente r�gissant la surveillance secr�te ne satisfait pas � l'exigence de qualit� de la loi d�coulant de la Convention et n'est pas en mesure de limiter la surveillance � ce qui est n�cessaire.
De m�me, la Cour estime que la l�gislation r�gissant la conservation des donn�es de communication et l'acc�s � ces donn�es ne satisfait pas � l'exigence de qualit� de la loi d�coulant de la Convention et n'est pas en mesure de limiter cette conservation et cet acc�s � ce qui est strictement n�cessaire.
Principaux faits
Les requ�rants sont deux ressortissants bulgares, Mihail Tiholov Ekimdzhiev et Aleksandar Emilov Kashamov, avocats de profession, et deux organisations non gouvernementales, l'Association pour l'int�gration europ�enne et les droits de l'homme et la Fondation pour l'acc�s � l'information. M. Ekimdzhiev et M. Kasamov sont n�s respectivement en 1964 et en 1971 et ils r�sident respectivement � Plovdiv et � Sofia (Bulgarie). L'Association pour l'int�gration europ�enne et les droits de l'homme a �t� fond�e en 1998 et est bas�e � Plovdiv. La Fondation pour l'acc�s � l'information a �t� fond�e en 1997 et est bas�e � Sofia.
Les requ�rants affirmaient que la nature de leurs activit�s les exposait � la fois au risque de faire l'objet d'une surveillance secr�te et au risque que les autorit�s consultent leurs donn�es de communication en application des lois autorisant cette pratique en Bulgarie. Ils n'all�guaient pas avoir effectivement �t� plac�s sous surveillance ni ne pr�tendaient que les autorit�s aient acc�d� � leurs donn�es de communication.
En vertu des principaux textes l�gislatifs pertinents (la loi de 1997 sur les moyens sp�ciaux de surveillance ainsi que les articles 172 � 176 du code de proc�dure p�nale), la surveillance secr�te est l�gale en Bulgarie. Elle englobe, entre autres m�thodes, la surveillance visuelle, l'interception de
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
communications t�l�phoniques et �lectroniques ainsi que la mise sur �coute. Les techniques de surveillance peuvent �tre employ�es aux fins de la s�ret� nationale ou lorsque l'on soup�onne � une infraction volontaire grave �, c'est-�-dire une infraction passible d'une peine de plus de cinq ans d'emprisonnement. Il peut s'agir par exemple de terrorisme, de meurtre, de d�tournement de fonds, de d�sertion en temps de guerre ou de commerce ill�gal de mati�res nucl�aires. Les infractions les plus fr�quentes pour lesquelles ces techniques sont mises en oeuvre sont le racket et les infractions � la l�gislation sur les stup�fiants.
Des entit�s relevant du minist�re de l'Int�rieur (comme la police), les procureurs et certaines autres agences militaires et de s�curit� peuvent demander � consulter les donn�es recueillies au moyen de la surveillance et les utiliser. Les pr�sidents d'un nombre restreint de juridictions sont habilit�s � d�livrer des mandats de surveillance.
Ce syst�me est supervis� principalement par un bureau national ainsi que par une commission parlementaire sp�ciale.
En vertu des principaux textes l�gislatifs pertinents (les articles 251b et suivants de la loi de 2007 sur les communications �lectroniques et l'article 159a du code de proc�dure p�nale), la conservation des donn�es de communication et leur consultation ult�rieure par les autorit�s sont �galement l�gales en Bulgarie. La l�gislation oblige tous les fournisseurs de services de communication dans le pays � conserver ces donn�es pour tous leurs utilisateurs pendant six mois, et les autorit�s peuvent acc�der aux donn�es ainsi conserv�es aux fins de d�tecter des infractions graves et d'enqu�ter sur ces infractions, ainsi qu'� d'autres fins r�pressives. Les mandats permettant l'acc�s � ces donn�es peuvent �tre d�livr�s par les pr�sidents de tous les tribunaux de district ou par les juges auxquels ils d�l�guent cette mission. Le syst�me est supervis� par une commission parlementaire sp�ciale et, en partie, par les autorit�s charg�es de la protection des donn�es � caract�re personnel.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants all�guaient, en particulier, qu'avec le syst�me de surveillance secr�te en place en Bulgarie, les communications de quiconque se trouvant dans le pays pouvaient �tre intercept�es et que le syst�me de conservation des donn�es de communication et d'acc�s ult�rieur � ces donn�es qui existait en Bulgarie permettait aux autorit�s de consulter les donn�es de communication de quiconque dans le pays. Ils soutenaient que les lois qui r�gissaient ces deux aspects, telles qu'elles �taient appliqu�es en pratique, n'offraient pas de garanties suffisantes contre la surveillance secr�te et l'acc�s aux donn�es de communication arbitraires ou abusifs. Ils se plaignaient �galement d'une absence de recours effectif pour pareils manquements.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 octobre 2012.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Tim Eicke (Royaume-Uni), pr�sident, Yonko Grozev (Bulgarie), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ana Maria Guerra Martins (Portugal),
ainsi que de Andrea Tamietti, greffier de section.
D�cision de la Cour
Surveillance secr�te
La Cour admet que la l�gislation pertinente est accessible � des personnes telles que les requ�rants en l'esp�ce. Elle consid�re �tabli que les motifs d�finis par la l�gislation pour la mise en oeuvre de la surveillance satisfont aux exigences de la Convention, � l'exception du terme � objets �, qui ne pr�sente pas une clart� suffisante au sens de l'article 12(1) de la loi de 1997 sur les moyens sp�ciaux de surveillance. Elle estime qu'il n'existe pas de contr�le juridictionnel digne de ce nom pour les d�cisions de d�livrance des mandats. Concernant le stockage, la consultation et la destruction des donn�es, la Cour consid�re que l'absence de r�gles claires a conduit � une situation dans laquelle les donn�es recueillies au moyen de la surveillance secr�te peuvent �tre utilis�es � des fins malveillantes. Elle souligne que le secret professionnel des avocats n'est pas correctement prot�g�.
Concernant la supervision par les autorit�s, la Cour estime qu'il n'est pas possible de garantir l'ind�pendance de l'organe sp�cifique (le bureau national charg� du contr�le des moyens sp�ciaux de surveillance), d'autant plus que ses membres sont cens�s superviser les demandes �manant de l'agence qui les a pr�alablement habilit�s et qu'ils ne semblent pas en mesure d'obtenir un acc�s illimit� aux lieux et aux �l�ments pertinents. Le syst�me de supervision de la surveillance secr�te tel qu'il est actuellement organis� en Bulgarie n'appara�t pas capable de fournir de garanties effectives contre une surveillance abusive. La Cour rel�ve que les proc�dures de notification restrictive � qui constituent souvent le seul moyen l�gal par lequel les personnes peuvent apprendre qu'elles ont �t� plac�es sous surveillance � apparaissent inad�quates et que, bien souvent, elles n'indiquent pas clairement, en r�ponse � une demande, s'il n'y a pas eu de surveillance du tout, et non pas simplement de surveillance ill�gale. Quant � la voie de recours disponible, une action civile qui d�pend justement de cette notification, elle ne d�bouche que sur d'�ventuels dommages et int�r�ts et il n'appara�t pas qu'elle soit effective.
Enfin, la Cour dit que la l�gislation pertinente r�gissant la surveillance secr�te, surtout telle qu'elle est appliqu�e en pratique, ne satisfait pas � l'exigence de qualit� de la loi d�coulant de la Convention et qu'elle n'est pas en mesure de limiter la surveillance � ce qui est n�cessaire. Elle conclut � une violation de l'article 8.
Conservation des donn�es de communication et acc�s � ces donn�es
La Cour note que la l�gislation est accessible et qu'elle pr�voit l'instauration de garanties ainsi que la destruction des donn�es � l'expiration d'un d�lai l�gal.
Au sujet du processus d'acc�s aux donn�es, la Cour rel�ve que les demandes n'ont pas � �tre �tay�es par des pi�ces et que les d�cisions elles-m�mes n'ont pas � �tre motiv�es. Dans l'ensemble, ce processus ne garantit pas effectivement que l'acc�s ne soit accord� que lorsque cela est v�ritablement n�cessaire et de mani�re proportionn�e dans chaque cas. La Cour estime que la supervision est trop l�g�re pour �viter que la conservation des donn�es de communication et l'acc�s ult�rieur � ces donn�es n'ouvrent la voie � des abus.
Concernant la notification, le Gouvernement ne livre pas suffisamment d'informations au sujet des nouvelles proc�dures de protection des donn�es. Faute de pareilles informations, la Cour doit consid�rer que la proc�dure de notification est inad�quate. La Cour r�p�te son constat susmentionn� au sujet des voies de recours disponibles pour les requ�rants et ceux se trouvant dans leur situation.
La l�gislation r�gissant la conservation des donn�es de communication et l'acc�s � ces donn�es ne satisfait pas � l'exigence de qualit� de la loi d�coulant de la Convention et n'est pas en mesure de limiter cette conservation et cet acc�s � ce qui est n�cessaire. Partant, il y a violation de l'article 8.
Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que le constat d'une violation de la Convention constitue en soi une satisfaction �quitable suffisante en l'esp�ce. Elle dit que la Bulgarie doit verser aux requ�rants au total 3 290,69 euros (EUR) pour frais et d�pens. Force obligatoire et ex�cution (article 46) La Cour souligne qu'en application de l'article 46, un �tat membre doit apporter � son droit interne tous les changements n�cessaires pour mettre fin � la violation, r�tablir autant que possible la situation telle qu'elle se serait pr�sent�e en l'absence de cette violation et assurer la compatibilit� de ses lois avec la Convention. En l'esp�ce, ces mesures devront compl�ter celles que les autorit�s bulgares ont d�j� prises aux fins de l'ex�cution de l'arr�t Association pour l'int�gration europ�enne et les droits de l'homme et Ekimdzhiev c. Bulgarie (n� 62540/00). L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło