003-7238767-9848857

WyrokETPCz2022-01-24

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy utrzymywanie osoby cierpiącej na zaburzenia psychiczne w zwykłym więzieniu, pomimo decyzji sądów krajowych nakazujących jej przeniesienie do specjalistycznej placówki i braku odpowiedniej opieki terapeutycznej, stanowi naruszenie art. 3, 5 § 1, 5 § 5, 6 § 1 i 34 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że utrzymywanie skarżącego z poważnymi zaburzeniami psychicznymi w zwykłym więzieniu, bez odpowiedniej opieki terapeutycznej i w złych warunkach, pomimo jasnych i jednoznacznych nakazów sądów krajowych o przeniesieniu do placówki specjalistycznej (REMS), stanowiło nieludzkie i poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji. Brak dostępnych miejsc w REMS lub innych odpowiednich placówkach nie mógł usprawiedliwiać dalszego pozbawienia wolności, co czyniło je niezgodnym z prawem w świetle art. 5 § 1 Konwencji w odniesieniu do okresu po wydaniu nakazu przeniesienia. Niewykonanie orzeczenia sądu krajowego o zwolnieniu i przeniesieniu do placówki specjalistycznej naruszyło również art. 6 § 1. Ponadto, brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym w celu uzyskania odszkodowania za niezgodne z prawem pozbawienie wolności naruszył art. 5 § 5, a opóźnienie państwa w wykonaniu środka tymczasowego Trybunału naruszyło art. 34.
Stan faktyczny
Skarżący, Giacomo Seydou Sy, obywatel Włoch, cierpi na zaburzenia osobowości i chorobę dwubiegunową. Był oskarżony o różne przestępstwa i wielokrotnie umieszczany w areszcie domowym lub tymczasowym. Sądy krajowe wielokrotnie uznawały jego stan zdrowia psychicznego za niekompatybilny ze zwykłym aresztem i nakazywały jego przeniesienie do Rezydencji dla Wykonywania Środków Bezpieczeństwa (REMS) lub służby penitencjarnej dla pacjentów psychiatrycznych. Pomimo tych decyzji, skarżący pozostawał w zwykłym więzieniu przez długie okresy bez odpowiedniej opieki terapeutycznej, z powodu braku miejsc w specjalistycznych placówkach.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 3 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia artykułu 5 § 1 Konwencji w odniesieniu do okresu od 2 grudnia 2018 r. do 20 maja 2019 r. Stwierdza naruszenie artykułu 5 § 1 Konwencji w odniesieniu do okresu od 21 maja 2019 r. do 10 maja 2020 r. Stwierdza naruszenie artykułu 5 § 5 Konwencji. Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie artykułu 34 Konwencji. Nie jest konieczne oddzielne rozpatrywanie zarzutów z artykułu 13 w związku z artykułami 3 i 5 § 1 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 36 400 EUR za szkodę moralną. Zasądza na rzecz skarżącego 10 000 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 024 (2022) 24.01.2022 Multiples violations de la Convention dans le cas du maintien en d�tention ordinaire d'un requ�rant souffrant de troubles psychiatriques malgr� les d�cisions des tribunaux internes ordonnant son transfert dans une r�sidence pour l'ex�cution des mesures de s�ret� Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Sy c. Italie (requ�te no 11791/20), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), de la Convention europ�enne des droits de l'homme ; non-violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), concernant la p�riode de d�tention du 2 d�cembre 2018 au 20 mai 2019 ; violation de l'article 5 � 1, concernant la p�riode de d�tention du 21 mai 2019 au 10 mai 2020 ; violation de l'article 5 � 5 (droit � r�paration) ; violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) violation de l'article 34 (droit de recours individuel) L'affaire concerne le maintien du requ�rant, souffrant d'un trouble de la personnalit� et de bipolarit�, en d�tention ordinaire, malgr� les d�cisions des tribunaux internes attestant l'incompatibilit� de l'�tat de sant� mentale du requ�rant avec la d�tention en prison, qui ordonnaient son placement dans une r�sidence pour l'ex�cution des mesures de s�ret� (REMS), puis dans un service p�nitentiaire pour patients psychiatriques. La Cour rel�ve que, en d�pit des indications claires et univoques des tribunaux internes, l'�tat de sant� mentale du requ�rant �tait incompatible avec la d�tention en prison et que l'int�ress� est rest� incarc�r� en milieu p�nitentiaire ordinaire pendant pr�s de deux ans. Il n'a b�n�fici� d'aucune strat�gie th�rapeutique globale de prise en charge de sa pathologie, et ce, dans un contexte caract�ris� par de mauvaises conditions de d�tention. La Cour rappelle que, le 21 janvier 2019, le juge d'application des peines de Rome a ordonn� le placement imm�diat du requ�rant en r�sidence pour l'ex�cution des mesures de s�ret� pour une p�riode d'un an. Le d�partement de l'administration p�nitentiaire a adress� alors de nombreuses demandes d'accueil aux REMS de la r�gion Latium et au-del�, mais sans succ�s. La Cour rel�ve que, face � ces refus, les autorit�s nationales n'ont pas cr�� de nouvelles places au sein des REMS ni trouv� d'autre solution. Comme la Cour l'a soulign� � plusieurs reprises, il incombe � tout gouvernement d'organiser son syst�me p�nitentiaire de mani�re � garantir le respect de la dignit� des d�tenus, ind�pendamment de toute difficult� financi�re ou logistique. Elle estime qu'il revenait donc au gouvernement italien de trouver pour le requ�rant, au lieu d'une place en REMS, une autre solution ad�quate, comme d'ailleurs la Cour l'avait express�ment indiqu� dans sa mesure provisoire en vertu de l'article 39. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Principaux faits Le requ�rant, M. Giacomo Seydou Sy, est un ressortissant italien, n� en 1994, r�sidant � Mazzano Romano. Il souffre d'un trouble de la personnalit� et d'un trouble bipolaire. A la date de l'introduction de la requ�te, il �tait d�tenu dans la prison de Rebibbia Nuovo Complesso (Rebibbia NC) � Rome. Accus� de harc�lement contre son ex-compagne, de r�sistance � un agent public et de coups et blessures, M. Sy fut assign� � r�sidence le 15 juillet 2017 par le juge des investigations pr�liminaires (GIP) du tribunal de Rome, � titre de mesure de pr�caution. Le 4 septembre 2017, M. Sy s'�tant �loign� � maintes reprises de son habitation, le GIP rempla�a la mesure par la d�tention provisoire et demanda � la direction sanitaire de la prison d'�tablir un rapport sur son �tat de sant� et sur la compatibilit� de celui-ci avec la d�tention, afin d'�valuer la capacit� du syst�me p�nitentiaire � assurer au requ�rant l'administration des soins n�cessaires. Le 18 septembre 2017, le GIP sollicita une �valuation psychiatrique de l'int�ress�. Le 3 octobre 2017, lors d'une audience devant le GIP, l'expert d�posa son rapport qui �tablissait que M. Sy devait �tre consid�r�, au sens psychiatrique, comme � socialement dangereux �, et pr�conisait des soins et une r�habilitation th�rapeutique en lieu et place de la d�tention. Le 6 octobre 2017, le GIP rempla�a la d�tention provisoire par une mesure de s�ret� personnelle provisoire de placement dans une R�sidence pour l'ex�cution des mesures de s�ret� (REMS) pendant un an, mesure � mettre en oeuvre d�s que possible. Le 22 novembre 2017, se fondant sur l'expertise psychiatrique demand�e, le GIP acquitta M. Sy au motif qu'en raison de son infirmit�, il �tait incapable de contr�ler ses actions et ordonna l'application de la mesure de la d�tention en REMS pour une dur�e de six mois. Il releva que la mesure de s�ret� appliqu�e au requ�rant le 6 octobre 2017 n'avait pas �t� ex�cut�e faute de places dans les structures concern�es. De son c�t�, M. Sy affirme avoir �t� remis en libert�, faute de place en REMS, le 23 d�cembre 2017, puis avoir rejoint spontan�ment, le 23 janvier 2018, une communaut� de soins sp�cialis�e pour y suivre un traitement th�rapeutique personnalis�. Saisi par le parquet, le juge de l'application des peines (JAP) de Rome r�examina la situation de M. Sy et, par ordonnance du 14 mai 2018, d�clara que ce dernier repr�sentait toujours un danger pour la soci�t�. Il rempla�a la d�tention en REMS par une libert� surveill�e, pour une dur�e d'un an, � ex�cuter aupr�s de la communaut� sp�cialis�e. M. Sy affirme que le mois suivant, alors qu'il �tait toujours soumis � la mesure de la libert� surveill�e, il a obtenu l'autorisation de quitter temporairement la communaut�. Le 2 juillet 2018, M. Sy fut arr�t� en flagrant d�lit de vol aggrav� et de r�sistance � un agent public. Le m�me jour, le tribunal de Tivoli valida l'arrestation et ordonna sa mise en d�tention provisoire � Rebibbia NC. � son entr�e en prison, il fut examin� par le psychiatre de l'�tablissement p�nitentiaire qui pr�conisa son placement en isolement, ainsi qu'un traitement m�dical appropri�. Le 26 septembre 2018, � l'audience, le tribunal ordonna l'�tablissement d'une expertise visant � �valuer l'aptitude du requ�rant � assister aux d�bats, son �tat mental au moment des faits reproch�s et son �ventuelle dangerosit� pour la soci�t�. Dans son rapport, l'expert confirma son diagnostic du 3 octobre 2017. Il pr�cisa en outre que, lorsque ce dernier avait commis les infractions, il se trouvait dans un �tat d'infirmit� de nature � exclure partiellement sa responsabilit�. Il confirma la dangerosit� sociale du requ�rant. Il souligna que la n�cessit� de soins m�dicaux primait l'imp�ratif de d�tention et consid�ra que le requ�rant �tait apte � participer au proc�s. Le 22 novembre 2018, le tribunal, d�clara M. Sy responsable des infractions dont il �tait accus� et le condamna � un an et deux mois de r�clusion. Par une autre d�cision prononc�e le m�me jour, le tribunal rempla�a la d�tention provisoire par l'assignation � r�sidence, compte tenu des besoins th�rapeutiques de l'int�ress�, constat�s par l'expert. Le 27 novembre 2018, M. Sy n'ayant pas respect� les conditions de son assignation, le tribunal r�tablit l'ordonnance de d�tention provisoire et, le 2 d�cembre 2018, M. Sy fut de nouveau incarc�r� � Rebibbia NC. Par un arr�t du 20 mai 2019, la cour d'appel de Rome, saisie par l'int�ress�, r�duisit la peine � onze mois d'emprisonnement, r�voqua la mesure de d�tention provisoire et ordonna sa lib�ration. Celui-ci demeura cependant d�tenu � Rebibbia NC. Entretemps, par une ordonnance du 21 janvier 2019, le JAP de Rome rempla�a la mesure de la libert� surveill�e par l'application imm�diate de la d�tention en REMS pour une dur�e d'un an, estimant que cette mesure �tait la seule ad�quate compte tenu de la dangerosit� sociale de M. Sy. � partir du 5 f�vrier 2019, le d�partement de l'administration p�nitentiaire (DAP) demanda � plusieurs REMS, r�gionales et nationales, d'accueillir le requ�rant. Ces structures r�pondirent toutefois par la n�gative, faute de place. Le 3 mars 2020, M. Sy demanda � la Cour, en vertu de l'article 39 du r�glement, d'indiquer au Gouvernement des mesures aptes � mettre fin � sa d�tention en prison. Le 7 avril 2020, la Cour indiqua au Gouvernement, aux termes de l'article 39 du r�glement, d'assurer le transfert de M. Sy dans une REMS ou autre structure pouvant assurer la prise en charge ad�quate, sur le plan th�rapeutique, de la pathologie psychique du requ�rant. Le 27 avril 2020, le Gouvernement indiqua � la Cour qu'il avait inform� le JAP de Rome de la mesure provisoire indiqu�e par la Cour, en pr�cisant que le pouvoir de modifier la mesure du placement en REMS par l'application d'une autre mesure de s�ret� moins lourde relevait de la comp�tence exclusive de l'autorit� judiciaire. Il ajouta que, nonobstant des demandes r�p�t�es, aucune place en REMS ne s'�tait encore lib�r�e. Le 4 mai 2020, le JAP de Rome re�ut l'expertise psychiatrique demand�e. Cette expertise attestait que M. Sy repr�sentait un danger pour la soci�t�. L'expert confirmait la n�cessit� pour lui d'entreprendre un programme de r�adaptation th�rapeutique de type r�sidentiel et indiqua que le placement en communaut� sp�cialis�e apparaissait la solution la plus appropri�e. Le 11 mai 2020, le JAP de Rome d�clara que la dangerosit� de M. Sy s'�tait att�nu�e, r�voqua l'ordonnance de d�tention en REMS et la rempla�a par la mesure de s�ret� de la libert� surveill�e aupr�s de ladite communaut� o� M. Sy aurait d� suivre un traitement th�rapeutique individualis�. Le 12 mai 2020, le requ�rant fut transf�r� en communaut�. Il s'en �chappa le jour suivant. Le 8 juin 2020, le JAP de Rome d�clara que la dangerosit� de M. Sy s'�tait aggrav�e et pronon�a � nouveau l'application de la mesure de s�ret� de la d�tention en REMS pour une dur�e d'au moins un an. Le 1er juillet 2020, la REMS � Castore � de Subiaco (Rome) indiqua aux autorit�s qu'une place pour le requ�rant �tait disponible � partir du 6 juillet 2020. M. Sy y fut transf�r� le 27 juillet 2020. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant soutient que son maintien en d�tention en milieu p�nitentiaire ordinaire l'a emp�ch� de b�n�ficier d'une prise en charge th�rapeutique. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�gue que sa d�tention �tait ill�gale. Invoquant l'article 5 � 5 (droit � r�paration), il se plaint de n'avoir dispos� d'aucun recours effectif qui lui aurait permis d'obtenir r�paration du pr�judice qu'il dit avoir subi. Il se plaint d'une violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) � raison de l'inex�cution de la d�cision de la cour d'appel de Rome du 20 mai 2019. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec les articles 3 et 5 � 1, il soutient qu'il n'a pas dispos� d'un recours effectif pour se plaindre de l'absence d'une prise en charge th�rapeutique ad�quate pendant sa d�tention. Invoquant l'article 34 (droit de recours individuel), il soutient que l'Italie a manqu� � ses obligations. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 4 mars 2020. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Marko Bosnjak (Slov�nie), pr�sident, P�ter Paczolay (Hongrie), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Erik Wennerstr�m (Su�de), Raffaele Sabato (Italie), Lorraine Schembri Orland (Malte), ainsi que de Renata Degener, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour rel�ve, tout d'abord, que d�j�, le 6 octobre 2017, le GIP du tribunal de Rome, sur la base des conclusions de l'expertise psychiatrique, avait remplac� la mesure de d�tention provisoire par celle de placement en REMS. En ce qui concerne la d�tention � la prison de Rebibbia NC, la Cour note que, en novembre 2018, l'expert d�sign� par le tribunal de Tivoli a dit qu'une prise en charge th�rapeutique globale du requ�rant �tait n�cessaire et devait primer l'imp�ratif de d�tention. Par la suite, le 21 janvier 2019, le JAP de Rome a ordonn� le transfert imm�diat du requ�rant en REMS. Quelques jours apr�s, le psychiatre de la prison a attest� que le requ�rant �tait inapte � la d�tention ordinaire. Le 4 f�vrier 2019, le tribunal a ordonn� son placement imm�diat dans un �tablissement appropri� ou dans un service p�nitentiaire pour patients psychiatriques. Par cons�quent, la Cour rel�ve que l'�tat de sant� mentale du requ�rant �tait incompatible avec la d�tention en prison et que, malgr� les indications claires et univoques, l'int�ress� est rest� incarc�r� en milieu p�nitentiaire ordinaire pendant pr�s de deux ans. Il ressort du dossier que le requ�rant n'a b�n�fici� d'aucune strat�gie th�rapeutique globale de prise en charge de sa pathologie visant � porter rem�de � ses probl�mes de sant� ou � pr�venir leur aggravation, et ce, dans un contexte caract�ris� par de mauvaises conditions de d�tention. Il y a donc eu violation de l'article 3 de la Convention. Article 5 � 1 En ce qui concerne la p�riode de d�tention du 2 d�cembre 2018 au 20 mai 2019, la Cour consid�re que cette d�tention �tait conforme au droit interne. Elle reposait sur l'arr�t de condamnation � un an et deux mois de r�clusion prononc� par le tribunal le 22 novembre 2018 et sur la d�cision du 27 novembre 2018 par laquelle le m�me tribunal a r�tabli l'ordonnance de d�tention provisoire. En l'esp�ce, la Cour observe que le requ�rant se plaint uniquement de l'absence d'un parcours th�rapeutique ad�quat, sans contester l'incompatibilit� de sa d�tention avec son �tat mental en raison d'une impossibilit� de pouvoir saisir la finalit� de r�insertion sociale que poursuit la peine d'emprisonnement. La Cour consid�re donc que le requ�rant �tait � m�me, au moment de l'ex�cution de la peine, de comprendre la finalit� de r�insertion sociale que poursuivait la peine et d'en b�n�ficier. La Cour en conclut que la d�tention litigieuse �tait conforme aux exigences de l'alin�a a) de l'article 5 � 1 de la Convention. Il n'y a donc pas eu violation de cette disposition pour la p�riode de d�tention du 2 d�cembre 2018 au 20 mai 2019. En ce qui concerne la p�riode de d�tention du 21 mai 2019 au 12 mai 2020, la Cour rappelle que, le 21 janvier 2019, le JAP de Rome a ordonn� le placement imm�diat du requ�rant en REMS pour une p�riode d'un an, au motif que cette mesure �tait la seule ad�quate pour faire face � la dangerosit� sociale de ce dernier. En l'esp�ce, il ressort du dossier que, � partir de f�vrier 2019, le DAP a adress� de nombreuses demandes d'accueil aux REMS de la r�gion Latium et au-del� afin de trouver une place, mais sans succ�s. La Cour rel�ve que, face � ces refus, les autorit�s nationales n'ont pas cr�� de nouvelles places au sein des REMS ni trouv� une autre solution. La Cour ne saurait donc consid�rer l'absence de places comme une justification valable au maintien du requ�rant en milieu p�nitentiaire. Par cons�quent, la privation de libert� du requ�rant � partir du 21 mai 2019 ne s'est pas d�roul�e de fa�on conforme aux exigences de l'alin�a e) de l'article 5 � 1. Il y a donc eu violation de l'article 5 � 1 de la Convention. Article 5 � 5 La Cour observe que l'action civile en r�paration des dommages pr�vue par l'article 2043 du code civil exige que le requ�rant prouve l'existence du fait illicite, dol ou faute de l'administration et les dommages subis. La Cour note que le Gouvernement n'a produit aucun exemple d�montrant qu'une telle action a �t� intent�e avec succ�s dans des circonstances similaires � celles de la pr�sente affaire. La Cour estime donc que le requ�rant ne disposait d'aucun moyen pour obtenir, � un degr� suffisant de certitude, r�paration des violations de l'article 5 � 1 de la Convention et qu'il y a donc eu violation de l'article 5 � 5 de la Convention. Article 6 � 1 La Cour observe que l'arr�t du 20 mai 2019 par lequel la cour d'appel de Rome a ordonn� la remise en libert� du requ�rant n'a pas �t� ex�cut�. En particulier, � la suite de l'ordonnance rendue par le JAP le 21 janvier 2019, le requ�rant aurait d� �tre plac� en REMS, mais il est pourtant demeur� en prison. Elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 � 1 de la Convention. Article 13 combin� avec les articles 3 et 5 � 1 A la lumi�re de ses conclusions et de ses pr�c�dents constats, la Cour consid�re qu'il n'est pas n�cessaire d'examiner s�par�ment les griefs tir�s de l'article 13 combin� avec les articles 3 et 5 � 1 de la Convention. Article 34 Comme la Cour l'a soulign� � plusieurs reprises, il incombe � tout gouvernement d'organiser son syst�me p�nitentiaire de mani�re � garantir le respect de la dignit� des d�tenus, ind�pendamment de toute difficult� financi�re ou logistique. Elle estime qu'il revenait donc au gouvernement italien de trouver pour le requ�rant, au lieu d'une place en REMS, une autre solution ad�quate, comme d'ailleurs la Cour l'avait express�ment indiqu� [dans sa mesure provisoire en vertu de l'article 39]. La Cour ne saurait donc consid�rer l'absence de places dans les REMS comme une justification valable au retard dans l'ex�cution de la mesure provisoire indiqu�e par elle. Si la Cour consid�re qu'un certain retard dans l'ex�cution de la mesure provisoire ait �t� en l'esp�ce acceptable au vu de la situation exceptionnelle de confinement au mois de mars 2020 en Italie, trente-cinq jours de d�lai apparaissent n�anmoins excessifs. Elle conclut que les autorit�s italiennes n'ont pas satisfait aux obligations qui leur incombaient en vertu de l'article 34. Il y a donc eu violation de l'article 34 de la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Italie doit verser au requ�rant 36 400 euros (EUR) pour dommage moral, et 10 000 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło