003-7260208-9885477
WyrokETPCz2022-02-15
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy automatyczne pozbawienie prawa głosu osoby częściowo ubezwłasnowolnionej z powodu problemów psychiatrycznych, bez indywidualnej oceny sądowej, narusza prawo do wolnych wyborów z art. 3 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć cel pozbawienia prawa głosu osobom ubezwłasnowolnionym (zapewnienie, że tylko osoby zdolne do podejmowania świadomych decyzji uczestniczą w wyborach) jest uzasadniony, to zastosowana w Bułgarii restrykcja była nieproporcjonalna. Restrykcja ta nie rozróżniała między ubezwłasnowolnieniem całkowitym a częściowym i nie przewidywała indywidualnej oceny zdolności osoby do głosowania, niezależnie od decyzji o ubezwłasnowolnieniu. Trybunał podkreślił, że takie uogólnione traktowanie osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi lub psychicznymi jest kwestionowalne, a ograniczenie ich praw musi podlegać ścisłej kontroli. W konsekwencji, automatyczne i niedyskryminujące pozbawienie prawa głosu skarżącego, bez indywidualnej kontroli sądowej, nie było proporcjonalne.Stan faktyczny
Skarżący, Anatoliy Tsvetankov Marinov, obywatel Bułgarii, został częściowo ubezwłasnowolniony w 2000 roku z powodu problemów psychiatrycznych. W konsekwencji, na mocy bułgarskiej konstytucji, automatycznie utracił prawo głosu. W 2015 roku próbował odzyskać zdolność prawną, ale postępowanie zostało zakończone z przyczyn proceduralnych. W marcu 2017 roku nie mógł wziąć udziału w wyborach parlamentarnych. W grudniu 2017 roku jego zdolność prawna została przywrócona, a kuratela zniesiona.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza jednogłośnie naruszenie artykułu 3 Protokołu nr 1 do Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 3 000 EUR za szkody moralne oraz 1 926 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 046 (2022) 15.02.2022
Retrait non justifi� du droit de vote � des personnes plac�es sous tutelle
Dans son arr�t de chambre1 rendu ce jour dans l'affaire Anatoliy Marinov c. Bulgarie (requ�te no 26081/17), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) � la Convention europ�enne des droits de l'homme.
M. Marinov se plaignait de ne pas avoir pu exercer son droit de vote lors des �lections l�gislatives bulgares de 2017. Conform�ment � la Constitution, celui-ci lui avait en effet �t� retir� automatiquement en 2000, lorsqu'il avait �t� plac� sous tutelle partielle � raison de probl�mes psychiatriques.
La Cour juge que le retrait indiscrimin� de son droit de vote � M. Marinov � sans contr�le judiciaire individualis� et au seul motif qu'il avait �t� plac� sous tutelle partielle � n'�tait pas proportionn� au but l�gitime poursuivi par la mesure.
Principaux faits
Le requ�rant, Anatoliy Tsvetankov Marinov, est un ressortissant bulgare n� en 1975. Il r�side � Sofia.
Apr�s que des troubles psychiatriques lui avaient �t� diagnostiqu�s en 1999, M. Marinov fut plac� sous tutelle partielle par une d�cision de justice prononc�e en 2000. Dans sa d�cision, le tribunal observait que M. Marinov ne savait pas prendre soin de lui-m�me, qu'il �tait occasionnellement agressif, mais que le diagnostic n'�tait pas grave. En cons�quence de son placement sous tutelle partielle, l'int�ress� se vit automatiquement retirer son droit de vote, en vertu de l'interdiction constitutionnelle de voter applicable � quiconque est plac� sous tutelle.
En novembre 2015, M. Marinov, par l'interm�diaire d'un avocat autoris� � agir par lui et par son tuteur, demanda le r�tablissement de sa capacit� juridique. Le tribunal observa que la demande avait �t� formul�e par son tuteur et, pour ce motif, mit fin � la proc�dure en f�vrier 2016. Il consid�rait, en effet, que seul le requ�rant pouvait �tre d�fendeur dans cette proc�dure et que son tuteur aurait donc d� indiquer son adresse afin qu'il p�t �tre cit� � compara�tre en cette qualit�.
Apr�s avoir �t� d�bout� en appel, M. Marinov demanda � �tre autoris� � se pourvoir en cassation devant la Cour supr�me de cassation, arguant qu'on lui avait refus� l'acc�s libre et direct � un tribunal. La Cour supr�me de cassation renvoya la proc�dure au tribunal r�gional afin qu'il proc�d�t � sa r�ouverture. En octobre 2016, le tribunal r�gional y mit � nouveau fin au motif que le tuteur de M. Marinov, consid�r� comme le demandeur, ne s'�tait pas conform� aux instructions par lesquelles il lui avait �t� demand� de pr�ciser qui �tait le d�fendeur dans cette affaire et � quelle adresse il pouvait �tre cit� � compara�tre.
�tant toujours d�clar� juridiquement incapable, M. Marinov ne put participer aux �lections l�gislatives bulgares qui se tinrent en mars 2017.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Quelques semaines plus tard, il introduisit une nouvelle demande de r�tablissement de sa capacit� juridique. En d�cembre 2017, le tribunal municipal de Sofia, consid�rant que l'int�ress� �tait en mesure de g�rer ses affaires et int�r�ts, r�tablit sa capacit� juridique et leva la tutelle.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 � la Convention (droit � des �lections libres), M. Marinov soutenait que le retrait automatique de son droit de vote, sans contr�le judiciaire individualis� et au seul motif de son placement sous tutelle partielle, �tait disproportionn� et avait emport� violation de ses droits. Il voyait dans l'exclusion des personnes handicap�es, y compris celles souffrant de troubles mentaux, de la possibilit� de voter aux �lections une atteinte aux normes internationales.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 30 mars 2017.
Des observations ont �t� re�ues de la fondation Validity � Centre pour la d�fense des personnes handicap�es mentales, organisation non gouvernementale.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Tim Eicke (Royaume-Uni), pr�sident, Yonko Grozev (Bulgarie), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Jolien Schukking (Pays-Bas),
ainsi que de Ilse Freiwirth, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
La Cour observe que le grief du requ�rant ne porte pas, en substance, sur le fait qu'il a �t� priv� de sa capacit� juridique mais sur le fait, qu'il a �t�, pour cette raison, emp�ch� de participer � toute forme d'�lection dans le pays.
Le Gouvernement arguait que le retrait du droit de vote aux personnes plac�es sous tutelle garantissait que seules des personnes capables de prendre des d�cisions �clair�es et raisonn�es puissent participer au choix du corps l�gislatif du pays. Il soutenait que la situation individuelle de chaque personne faisait l'objet d'une appr�ciation par les juridictions nationales au cours de la proc�dure de placement sous tutelle de la personne.
La Cour est convaincue que la mesure poursuivait un but l�gitime. Elle observe toutefois que la restriction en cause ne distinguait pas entre les personnes plac�es sous tutelle compl�te et celles plac�es sous tutelle partielle. Par ailleurs, rien ne montre que le l�gislateur bulgare a essay� de mettre en balance les int�r�ts en jeu ou d'�valuer la proportionnalit� de la restriction constitutionnelle telle qu'elle existait, ce qui aurait permis aux juridictions d'analyser la capacit� d'une personne � exercer son droit de vote, ind�pendamment de la d�cision de la placer sous tutelle. Il appara�t, de surcro�t, qu'une telle possibilit� n'aurait pas �t� conforme au cadre juridique interne.
M. Marinov a perdu son droit de vote du fait d'une restriction privant automatiquement et totalement du droit de vote les personnes plac�es sous tutelle partielle, sans aucune �valuation judiciaire individuelle de leur aptitude � voter. La Cour rappelle qu'un tel traitement g�n�ralis� des personnes atteintes de handicaps intellectuels ou psychiques est contestable et que la limitation de leurs droits doit �tre soumise � un contr�le rigoureux. Partant, elle conclut que le retrait indiscrimin�
de son droit de vote � M. Marinov � sans contr�le judiciaire individualis� et au seul motif qu'il avait �t� plac� sous tutelle partielle � raison de son handicap mental � ne peut �tre consid�r� comme proportionn� au but l�gitime poursuivi par la mesure. Il y a donc eu violation de l'article 3 du Protocole no 1 � la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Bulgarie doit verser au requ�rant 3 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 1 926 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło