003-7265812-9894526
WyrokETPCz2022-02-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odrzucenie przez sądy krajowe powództwa cywilnego o zniesławienie, wniesionego przez spółkę handlową i jej akcjonariusza przeciwko dziennikarzom, naruszyło ich prawo do poszanowania życia prywatnego (reputacji) zgodnie z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
W odniesieniu do akcjonariusza, Trybunał uznał, że sądy krajowe prawidłowo wyważyły jego prawo do poszanowania życia prywatnego (reputacji) z prawem dziennikarzy do wolności wyrażania opinii, stosując kryteria wynikające z orzecznictwa Trybunału. Sądy krajowe miały wystarczające podstawy faktyczne do oceny twierdzeń dotyczących powiązań skarżącego z Securitate, a kwestie poruszone w mediach miały charakter publiczny. W odniesieniu do spółki, Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ sądy krajowe ustaliły, że spółka nie poniosła szkody, a Trybunał nie mógł spekulować na temat ewentualnej szkody bez wystarczających dowodów bezpośredniego wpływu publikacji na działalność handlową.Stan faktyczny
Skarżącymi są rumuńska spółka Regional Air Services S.R.L., zarządzająca lotniskiem w Tuzli, oraz jej akcjonariusz, Dorin Ivacu. W 2014 roku ukazał się artykuł prasowy i wyemitowano programy telewizyjne dotyczące m.in. utworzenia nowego posterunku celnego na lotnisku, usług konserwacyjnych samolotów zaangażowanych w wypadki lotnicze oraz rzekomych powiązań M. Ivacu z Securitate. Skarżący wnieśli powództwo cywilne o zniesławienie przeciwko dziennikarzom, które zostało odrzucone przez sądy krajowe, uznające, że publikacje nie wyrządziły szkody i miały charakter publiczny.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: stwierdził brak naruszenia artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego) Konwencji w odniesieniu do skargi M. Ivacu; uznał skargę spółki Regional Air Services S.R.L. za niedopuszczalną, jako oczywiście bezzasadną.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 054 (2022) 22.02.2022
Le rejet d'une action civile en diffamation, intent�e par un actionnaire de la soci�t� gestionnaire de l'a�roport de Tuzla, n'a pas viol� la Convention
La requ�te concerne le rejet de l'action civile que les requ�rants avaient engag�e, aux fins de protection de leur r�putation, contre plusieurs journalistes en raison des affirmations que ces derniers avaient formul�es, en 2014, au cours de plusieurs �missions t�l�vis�es et dans un article de presse. Elle a �t� introduite par la soci�t� Regional Air Services S.R.L, qui est gestionnaire de l'a�roport de Tuzla en Roumanie, et par M. Ivacu, qui est, par l'interm�diaire d'une autre soci�t�, l'un de ses deux actionnaires.
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Regional Air Services S.R.L. et Ivacu c. Roumanie (requ�tes nos 76549/17 et 76756/17), la Cour europ�enne des droits de l'homme, � l'unanimit� :
- dit qu'il y a eu non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention europ�enne des droits de l'homme en ce qui concerne le grief invoqu� par M. Ivacu. La Cour juge que les juridictions nationales ont d�ment mis en balance le droit de M. Ivacu au respect de sa vie priv�e et le droit des journalistes � la libert� d'expression, en les appr�ciant � l'aune des crit�res se d�gageant de sa jurisprudence.
- d�clare le grief de la soci�t� requ�rante irrecevable, estimant qu'il est manifestement mal fond�. La Cour note en particulier que les juridictions nationales ont �tabli que la soci�t� requ�rante n'avait pas subi de pr�judice. Faute d'�l�ments suffisants propres � prouver l'impact direct des affirmations faites pendant les �missions en cause ou contenues dans l'article litigieux sur l'activit� commerciale de la soci�t� requ�rante, la Cour ne peut sp�culer sur l'�ventuel pr�judice subi � cet �gard.
Principaux faits
Les requ�rants sont, d'une part, la soci�t� Regional Air Services S.R.L. (une soci�t� commerciale de droit roumain ayant son si�ge � Tuzla, Roumanie), et d'autre part, Dorin Ivacu (un ressortissant roumain n� en 1954 et r�sidant � Bucarest).
La soci�t� requ�rante est gestionnaire de l'a�roport de Tuzla (Roumanie). M. Ivacu est, par l'interm�diaire d'une autre soci�t�, l'un de ses deux actionnaires.
En 2014, un article de presse ainsi que plusieurs �missions t�l�vis�es furent diffus�s concernant notamment la cr�ation d'un nouveau poste de douane � l'a�roport de Tuzla � qui �tait g�r� par la soci�t� requ�rante �, les services de maintenance de deux appareils impliqu�s dans deux accidents a�riens, et de pr�tendus liens de M. Ivacu avec la Securitate.
En 2015, estimant que ces affirmations �taient diffamatoires, la soci�t� requ�rante et M. Ivacu intent�rent une action civile devant le tribunal d�partemental de Bucarest contre les journalistes concern�s et r�clam�rent des dommages et int�r�ts.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
En 2016, le tribunal d�partemental rejeta l'action des requ�rants, estimant que les affirmations litigieuses n'�taient pas de nature � causer un pr�judice aux demandeurs m�me si elles rev�taient un contenu � relativement agressif �. Les requ�rants interjet�rent appel.
En 2017, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'appel des requ�rants, estimant qu'ils n'avaient pas prouv� avoir subi de pr�judice. Elle confirma l'int�r�t g�n�ral des affirmations relatives � l'ouverture d'un poste de douane � l'a�roport de Tuzla et aux circonstances des accidents a�riens en question. Elle estima que l'importance nationale des sujets d�battus avait des cons�quences majeures pour l'identification des limites admissibles de la libert� d'expression. Elle consid�ra que la connotation donn�e au mot � securist �, dans les �missions en question, n'a pas �t� d�lib�r�ment diffamatoire.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), les requ�rants reprochent aux autorit�s nationales de ne pas avoir respect� leurs obligations positives visant � garantir le droit au respect de leur vie priv�e et estiment que leur image a �t� ternie par la campagne m�diatique.
Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 19 octobre 2017.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Yonko Grozev (Bulgarie), pr�sident, Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Jolien Schukking (Pays-Bas), Ana Maria Guerra Martins (Portugal),
ainsi que de Ilse Freiwirth, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
Article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale)
Les griefs soulev�s par M. Ivacu (requ�te n� 76756/17)
La Cour note que les juridictions nationales ont jug� que les questions d�battues lors des �missions t�l�vis�es et dans l'article litigieux pr�sentaient un int�r�t g�n�ral. Elle rel�ve aussi que les journalistes n'ont pas mis en cause des aspects intimes ou personnels relevant de la vie priv�e de M. Ivacu et ont seulement vis� son activit� professionnelle.
Elle constate aussi que les journalistes ont affirm� que ce dernier avait eu des liens avec la Securitate, l'ancienne police politique active sous le r�gime communiste, et ont employ� pour cela le mot � securist �. Elle rappelle qu'elle a d�j� jug� qu'une accusation d'avoir fait partie de la Securitate est, dans le contexte sp�cifique de la Roumanie, s�rieuse et qu'il incombait aux tribunaux internes de rechercher si une telle affirmation reposait sur une base factuelle.
Elle observe que les juridictions internes ont recherch� si l'affirmation selon laquelle M. Ivacu avait eu des liens avec la Securitate reposait sur une base factuelle suffisante. Elle note que les juridictions internes ont examin�, dans le respect du contradictoire, le parcours professionnel du requ�rant. Elles ont pris en consid�ration les postes qu'il avait occup�s � l'�tranger pendant le r�gime communiste et ont exprim� l'avis que seules les personnes qui avaient des liens avec la Securitate pouvaient occuper de telles fonctions. En outre, la cour d'appel a indiqu� que la question de la
collaboration de M. Ivacu avec la Securitate avait �t� d�j� discut�e par les m�dias avant les faits de la pr�sente esp�ce. � cet �gard, la Cour constate que M. Ivacu n'a pas apport� devant elle des pr�cisions et qu'il n'a pas contest� le fait que cette question avait d�j� �t� discut�e par les m�dias. Elle note aussi que pour arriver � leur conclusion, les juridictions nationales se sont fond�es sur le caract�re notoire, dans la soci�t� roumaine, des informations relatives aux liens avec la Securitate des personnes qui avaient occup� des postes � l'�tranger pendant le r�gime communiste. La Cour ne saurait remettre en cause cette conclusion, les juridictions nationales se trouvant en principe mieux plac�es que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux.
La Cour rel�ve que les juridictions nationales ont pris en consid�ration une attestation du CNSAS2 que M. Ivacu avait produit pendant la proc�dure judiciaire, mais qu'elles l'ont examin� � la lumi�re des autres �l�ments du dossier et qu'elles ont fond� leurs d�cisions plut�t sur les �l�ments d�coulant du parcours professionnel du requ�rant pendant le r�gime communiste ainsi que sur des informations d�j� publiquement disponibles. Elle estime qu'en proc�dant � un examen circonstanci� des �l�ments de preuve et en fournissant une explication d�taill�e de leur conclusion selon laquelle l'affirmation que le requ�rant avait eu des liens avec la Securitate reposait sur une base factuelle suffisante, les juridictions nationales ont agi dans le cadre de leur marge d'appr�ciation.
Enfin, s'agissant des r�percussions des affirmations faites par les journalistes, la Cour note que les juridictions internes ont jug� que M. Ivacu n'avait pas subi de pr�judice, notamment en raison des d�bats publics, survenus avant les faits, sur ses liens avec la Securitate.
Par cons�quent, la Cour estime que les juridictions nationales ont d�ment mis en balance le droit du requ�rant au respect de sa vie priv�e et le droit des journalistes � la libert� d'expression, en les appr�ciant � l'aune des crit�res se d�gageant de sa jurisprudence. Compte tenu de la marge d'appr�ciation dont jouissent les �tats contractants, elle n'aper�oit aucune raison s�rieuse de substituer son avis � celui des juridictions roumaines. On ne saurait d�s lors dire que les juridictions nationales, en refusant de donner suite � l'action engag�e par le requ�rant, ont manqu� aux obligations positives incombant � l'�tat roumain de prot�ger le droit de l'int�ress� au respect de sa vie priv�e, au sens de l'article 8 de la Convention. Il n'y a donc pas eu violation de cette disposition.
Les griefs soulev�s par la soci�t� requ�rante (requ�te n� 76549/17)
La Cour estime qu'il n'est pas n�cessaire de se pencher sur les questions de savoir si la r�putation d'une soci�t� commerciale rel�ve de la notion de � vie priv�e � au sens de l'article 8 � 1 de la Convention pour les raisons qui suivent.
Elle rel�ve que les juridictions nationales ont jug� que l'article et les �missions en cause traitaient des questions d'int�r�t g�n�ral et �taient d'actualit� pour la soci�t� roumaine. Elles ont �galement consid�r� que la question de l'ouverture d'un poste de douane � Tuzla relevait m�me de la s�curit� nationale en raison de la proximit� de la fronti�re avec l'Ukraine. La Cour ne voit pas de raisons de remettre en question la conclusion rendue par les juridictions nationales.
L'argument de la soci�t� requ�rante consiste � dire que la mani�re dont ces informations ont �t� publi�es lui a caus� un pr�judice. � cet �gard, la Cour note que les juridictions nationales ont �tabli que la soci�t� requ�rante n'avait pas subi de pr�judice. Elle rappelle avoir �tabli une distinction entre une atteinte � la r�putation de nature commerciale d'une entreprise, laquelle n'a pas de dimension morale, et une atteinte � la r�putation d'un individu, qui concerne son statut et implicitement sa dignit�. En l'esp�ce, faute d'�l�ments suffisants propres � prouver l'impact direct des affirmations faites pendant les �missions en cause ou contenues dans l'article litigieux sur l'activit� commerciale de la soci�t� requ�rante, la Cour ne peut sp�culer sur l'�ventuel pr�judice subi � cet �gard. Par cons�quent, les autorit�s nationales n'ont pas outrepass� leur marge d'appr�ciation et n'ont pas m�connu leur obligation positive de garantir � la soci�t� requ�rante le
2 Conseil national pour l'�tude des archives de la Securitate.
droit au respect effectif de sa r�putation. Le grief de la soci�t� requ�rante est donc manifestement mal fond� et doit �tre rejet�. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło