003-7279265-9916333
WyrokETPCz2022-03-08
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy ograniczenia w dostępie do adwokata na początkowym etapie postępowania karnego, w tym podczas przesłuchań i testu poligraficznego, naruszyły prawo do rzetelnego procesu sądowego, w szczególności prawo do pomocy prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 i 3 lit. c) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał o bardzo ścisłej kontroli w przypadku ograniczeń prawa dostępu do adwokata, zwłaszcza gdy brak jest nadrzędnych powodów. Stwierdził, że skarżący uzyskał status „oskarżonego” już na początkowym etapie śledztwa, co uruchomiło gwarancje z art. 6 Konwencji. Brak dostępu do adwokata podczas kluczowych przesłuchań i testu poligraficznego, a także oparcie skazania na zeznaniach uzyskanych bez pomocy prawnej (zarówno od skarżącego, jak i współoskarżonego), sprawiło, że postępowanie jako całość nie było rzetelne. Sądy krajowe nie dokonały wystarczającej analizy wpływu braku adwokata na wiarygodność i dopuszczalność dowodów.Stan faktyczny
M. Tonislav Tonkov, obywatel Bułgarii, został skazany na dożywocie w Belgii za morderstwo. Był przesłuchiwany przez policję w 2009 roku jako "źródło", a następnie w 2010 roku jako "podejrzany". Po ekstradycji z Bułgarii w sierpniu 2010 roku, był wielokrotnie przesłuchiwany przez policję i sędziego śledczego bez obecności adwokata, z wyjątkiem późniejszych etapów. Jego prośba o wyłączenie protokołów przesłuchań bez adwokata została odrzucona przez sąd przysięgłych. Skazanie opierało się w dużej mierze na zeznaniach współoskarżonego, również złożonych bez pomocy prawnej.Rozstrzygnięcie
Stwierdza jednogłośnie naruszenie art. 6 §§ 1 i 3 lit. c) Konwencji. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkody moralne. Zasądza 2 400 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 078 (2022) 08.03.2022
Les restrictions d'acc�s � un avocat au stade initial de la proc�dure p�nale ont viol� le droit � un proc�s �quitable du requ�rant
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Tonkov c. Belgique (requ�te no 41115/14), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un avocat) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Dans cette affaire, M. Tonkov se plaint d'avoir �t� priv� de son droit d'acc�s � un avocat au stade initial de l'enqu�te p�nale, en particulier pendant sa garde � vue ainsi que lors des auditions, des interrogatoires et des autres actes de l'instruction. Au terme de la proc�dure p�nale, il fut condamn� � la perp�tuit�.
Rappelant le caract�re tr�s strict du contr�le auquel elle doit proc�der en l'absence de raisons imp�rieuses justifiant la restriction du droit d'acc�s � un avocat en mati�re p�nale, et � l'instar de l'arr�t de la Grande Chambre dans Beuze c. Belgique2, la Cour estime qu'en l'esp�ce la proc�dure p�nale n'a pas �t� �quitable dans son ensemble. Elle tient compte de ce que la cour d'assises n'a pas examin� les arguments de M. Tonkov au sujet de l'incidence de l'absence d'un avocat sur la qualit� des d�positions faites par le co-accus�, alors que la condamnation du requ�rant repose de fa�on d�terminante sur celles-ci.
La Cour juge aussi que le constat de violation constitue une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Tonkov.
Principaux faits
Le requ�rant, M. Tonislav Tonkov, est un ressortissant bulgare, n� en 1983. Il est actuellement d�tenu � la prison de Hasselt (Belgique) o� il purge une peine de prison � perp�tuit�.
M. Tonkov fut entendu � deux reprises en 2009 par la police belge en qualit� de � source � dans le cadre d'une enqu�te pour le meurtre d'un certain B.V., survenu le soir du 14 septembre 2009. Il fut une nouvelle fois auditionn� le 20 janvier 2010 en qualit� de � suspect �. Puis, entretemps, il retourna en Bulgarie o� il fut arr�t� et extrad� vers la Belgique.
D�s son arriv�e, le 18 ao�t 2010, M. Tonkov fut interrog� par la police en qualit� de suspect du meurtre de B.V. puis entendu par le juge d'instruction. Le mandat d'arr�t lui fut signifi� � la fin de cet interrogatoire. Les proc�s-verbaux �tablis ce jour-l� pr�cisent que M. Tonkov a fait part de son souhait d'�tre assist� par un avocat en vue d'�tre �clair� sur le droit belge et de lui permettre de faire part de sa version des faits. � cette occasion, il apparut que M. Tonkov connaissait N.I., qui avait �galement �t� arr�t� et interrog�, et que les enqu�teurs pr�sent�rent comme �tant suspect� d'avoir ex�cut� le meurtre.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. 2 Beuze v. Belgium [GC], no. 71409/10, 9 November 2018.
En septembre et octobre 2010, M. Tonkov fut � nouveau entendu � plusieurs reprises. En outre, un test polygraphique fut organis� le 25 novembre 2010, suivi, le 8 d�cembre 2010, par une audition par la police au cours de laquelle il y eut un contact t�l�phonique entre les enqu�teurs et l'avocat de M. Tonkov qui demanda que son client soit inform� de son droit � garder le silence. M. Tonkov ne r�pondit ensuite � aucune question pos�e par les enqu�teurs. Une autre audition fut men�e le 21 d�cembre 2010 dont le proc�s-verbal pr�cise que M. Tonkov avait pr�alablement consult� son avocat. Plusieurs auditions furent r�alis�es en 2011 et un interrogatoire r�capitulatif fut organis�. Conform�ment au droit interne en vigueur � l'�poque des faits, M. Tonkov ne fut pas assist� d'un avocat durant ces auditions et interrogatoires, � l'exception de l'interrogatoire r�capitulatif, ni pendant le test polygraphique. Par la suite, M. Tonkov fut renvoy�, avec un co-accus�, devant la cour d'assises de Flandre orientale. Le 21 mai 2013, � l'ouverture du proc�s, M. Tonkov fit valoir, entre autres, une atteinte irr�m�diable au droit de la d�fense et � un proc�s �quitable au sens de l'article 6 de la Convention au motif qu'il n'avait pas �t� assist� d'un avocat durant les auditions et interrogatoires men�s au cours de l'instruction et que des d�clarations avaient �t� obtenues � charge aupr�s du co-accus� et de t�moins qui n'avaient pas non plus b�n�fici� de l'assistance d'un avocat. La cour d'assises rejeta cette demande. Finalement, le 30 mai 2013, le jury d�clara M. Tonkov et le co-accus� coupables notamment d'homicide volontaire avec pr�m�ditation et intention de donner la mort. En ce qui concerne M. Tonkov, les motifs du jury �taient fond�s, entre autres, sur les d�clarations d�taill�es et maintenues du co-accus� selon lesquelles il avait tu� B.V. � coups de couteau sur les instructions expresses de M. Tonkov. Le 26 novembre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de M. Tonkov.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) de la Convention (droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un avocat), M. Tonkov se plaint d'avoir �t� priv� de son droit d'acc�s � un avocat pendant sa garde � vue, sans information suffisante quant � son droit de garder le silence et de ne pas t�moigner contre lui-m�me, ainsi que du d�faut de pr�sence d'un avocat lors des auditions, des interrogatoires et des autres actes de l'instruction. Il se plaint �galement que sa condamnation repose en partie sur des d�clarations faites par un co-accus� sans la pr�sence d'un avocat. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 26 mai 2014. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Georges Ravarani (Luxembourg), pr�sident, Mar�a El�segui (Espagne), Darian Pavli (Albanie), Peeter Roosma (Estonie), Andreas Z�nd (Suisse), Fr�d�ric Krenc (Belgique), Mikhail Lobov (Russie),
ainsi que de Milan Blasko, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 6 �� 1 et 3 c) : droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un avocat
La Cour constate que lors des deux premi�res auditions, le requ�rant a �t� entendu comme � source � et qu'il n'a �t� auditionn� formellement comme � suspect � qu'au cours de la troisi�me. Le requ�rant n'a pas b�n�fici� de la pr�sence d'un avocat au cours de ces trois auditions, alors m�me que ses d�clarations se sont av�r�es d�terminantes pour la suite de l'enqu�te. En r�alit�, aux yeux de la Cour, le requ�rant avait acquis, d�s ce stade initial de l'enqu�te, la qualit� d'accus� entra�nant l'application des garanties de l'article 6 de la Convention. Au total, entre sa remise aux autorit�s belges et l'arr�t de renvoi de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand du 26 avril 2012, le requ�rant a �t� entendu � une dizaine de reprises par la police et par le juge d'instruction au sujet des faits pour lesquels il a �t� condamn�, sans la pr�sence de son avocat. Ce dernier n'a pas non plus particip� au test polygraphique.
Ainsi, le requ�rant, qui pouvait pr�tendre � la protection de l'article 6 de la Convention d�s le stade initial de l'enqu�te, n'a pas b�n�fici� du droit d'acc�s � un avocat alors m�me qu'il �tait � accus� �, et ce droit a �t� ensuite restreint tout au long de la phase d'instruction.
� cet �gard, la Cour observe que les restrictions litigieuses ne reposaient pas sur des raisons imp�rieuses. Elle rappelle que, dans ce cas, il lui revient d'examiner soigneusement si la proc�dure p�nale men�e � l'�gard du requ�rant, consid�r�e dans son ensemble, a permis de rem�dier aux lacunes survenues au stade pr�liminaire de la proc�dure. Elle note, � cet effet, notamment ce qui suit.
En ce qui concerne le dispositif l�gale encadrant la proc�dure ant�rieure � la phase de jugement, la Cour rappelle que d�s lors que le droit belge tel qu'appliqu� � l'�poque n'�tait pas compatible avec les exigences de l'article 6 � 3 de la Convention3, ce ne sont pas des dispositions l�gales pr�voyant in abstracto certaines garanties qui auraient pu assurer, � elles seules, l'�quit� globale de la proc�dure. Encore faut-il que leur application ait un effet compensatoire rendant la proc�dure �quitable dans son ensemble. Elle note � cet �gard que la libre communication avec l'avocat en dehors des auditions et interrogatoires n'�tait pas suffisante pour porter rem�de au d�faut survenu au stade initial de l'enqu�te. Elle rel�ve que le Gouvernement se fonde sur d'autres garanties dont le requ�rant a pu b�n�ficier ; toutefois, s'il est vrai que ces garanties ont permis au requ�rant de b�n�ficier, pendant la phase d'instruction, de certaines interventions propres au conseil, la Cour estime que celles-ci n'ont pas eu un effet compensateur suffisant. D�s lors, l'application d'autres garanties � dont le requ�rant a b�n�fici� en vertu du dispositif l�gal � l'�poque des faits � ne suffisait pas � rendre la proc�dure �quitable.
En ce qui concerne la nature des d�positions faites par le requ�rant en l'absence d'avocat, la Cour note que si les d�clarations faites par le requ�rant au cours des auditions et interrogatoires litigieux sans l'assistance d'un avocat ne comportaient pas d'aveux � strictement parler, il s'agissait de d�clarations circonstanci�es qui ont influ� de mani�re d�terminante sur la suite de la proc�dure. De plus, et m�me si le droit en vigueur � l'�poque pr�voyait que l'int�ress� devait donner son consentement pour y �tre soumis, le requ�rant a fourni des r�ponses, � l'occasion du test polygraphique, qui ont �t� consid�r�es comme mensong�res et retenues � sa charge.
Lors de la cl�ture de l'instruction et du renvoi du requ�rant devant la cour d'assises, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles ne s'est pas pench�e, le cas �ch�ant d'office, sur les irr�gularit�s proc�durales en cause en l'esp�ce. Par cons�quent, l'int�gralit� des proc�s-verbaux contenant les d�positions litigieuses faites par le requ�rant sans l'assistance d'un avocat sont rest�s au dossier p�nal.
3 Beuze v. Belgium [GC], no. 71409/10, 9 November 2018.
Ensuite, si le requ�rant a d�pos�, devant la cour d'assises, des conclusions par lesquelles il sollicitait que les proc�s-verbaux des auditions et des interrogatoires men�s sans l'assistance d'un avocat soient �cart�s et les poursuites d�clar�es irrecevables, la cour d'assises a rejet� cette demande et a admis l'ensemble des proc�s-verbaux, consid�rant que le requ�rant pourrait encore jouir d'un proc�s �quitable devant le jury.
La cour d'assises a concentr� son examen sur le fait que les interrogatoires et auditions n'avaient pas �t� coercitifs ni oppressifs et sur la circonstance que le requ�rant n'avait pas fait de d�clarations pouvant �tre retenues � sa charge. Toutefois, l'affirmation par la cour d'assises selon laquelle le requ�rant n'aurait rien dit de nature � �tre retenu � sa charge est contredite par l'acte d'accusation dont il ressort que les d�clarations faites par le requ�rant d�s le stade initial de l'enqu�te et les r�sultats du test polygraphique ont fourni aux enqu�teurs une trame qui a inspir� l'accusation. D�s lors, les juridictions belges n'ont pas proc�d� � une analyse suffisante de l'incidence de l'absence d'un avocat sur la recevabilit� des d�positions du requ�rant.
En ce qui concerne l'admissibilit� des d�positions faites par le co-accus� en l'absence d'un avocat, la Cour rel�ve que le requ�rant ne s'est pas content� de se plaindre que les d�clarations l'incriminant ont �t� faites par le co-accus� sans la pr�sence d'un avocat et sans consultation pr�alable. Il a pr�cis�ment mis en cause les conditions dans lesquelles les auditions du co-accus� se sont d�roul�es en soutenant que la fiabilit� des d�clarations l'incriminant pouvait avoir �t� compromise du fait que le co-accus� avait pu c�der aux pressions des enqu�teurs et avoir trouv� un int�r�t � t�moigner contre le requ�rant comme il l'a fait. Cependant, dans son arr�t avant dire-droit, la cour d'assises n'a pas examin� les arguments soulev�s par le requ�rant au sujet de l'incidence de l'absence d'un avocat sur la qualit� des d�positions faites par le co-accus�, alors que la condamnation du requ�rant repose de fa�on d�terminante sur celles-ci. La Cour pr�cise qu'il appartient aux juridictions internes de s'assurer notamment que ces d�clarations ne r�sultent pas de pressions ni d'actes contraires � l'article 3 de la Convention. La Cour note � cet �gard que, post�rieurement � la pr�sente affaire, la Cour de cassation a consid�r� qu'un pr�venu pouvait invoquer la m�connaissance du droit � l'assistance d'un avocat concernant des d�clarations incriminantes faites par un copr�venu, lorsqu'il est port� atteinte � la fiabilit� de ces d�clarations et que son usage violerait les droits de la d�fense du pr�venu mis en cause, d�s lors que ces d�clarations ont �t� obtenues au moyen de pression, contrainte ou torture.
En ce qui concerne l'utilisation des d�positions faites par le requ�rant en l'absence d'un avocat, la Cour observe tout d'abord que si l'acte d'accusation, dont la lecture est intervenue au d�but du proc�s devant la cour d'assises, s'est appuy� sur divers �l�ments, � savoir les d�clarations des t�moins, les constatations des enqu�teurs et les enregistrements t�l�phoniques, il s'est �galement fond� sur les d�clarations du requ�rant faites en l'absence d'un avocat.
Elle rel�ve ensuite que, pour d�clarer le requ�rant coupable du meurtre en tant que commanditaire, le jury s'est r�f�r� � des �l�ments qui n'ont pu �tre mis en concordance que sur la base de l'ensemble des d�clarations recueillies aupr�s du requ�rant, du co-accus� et des personnes entendues en tant que � t�moins �. S'il appara�t certes que ce sont les d�clarations faites par le coaccus� et incriminant le requ�rant qui ont pes� d'un poids pr�pond�rant dans le verdict, cela ne suffit pas, de l'avis de la Cour, � occulter le fait que les d�clarations faites par le requ�rant sans l'assistance d'un avocat ont occup� une place importante dans la motivation des jur�s.
En conclusion, rappelant le caract�re tr�s strict du contr�le auquel elle doit proc�der en l'absence de raisons imp�rieuses justifiant la restriction du droit d'acc�s � un avocat en mati�re p�nale, la Cour estime, compte tenu de la conjonction des diff�rents facteurs pr�cit�s, que la proc�dure p�nale men�e � l'�gard du requ�rant n'a pas �t� �quitable dans son ensemble. Il y a donc eu violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) de la Convention.
Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que le constat de violation constitue en lui-m�me une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Tonkov. Elle dit aussi que la Belgique doit verser � celui-ci 2 400 euros (EUR) pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło