003-7281684-9920571

WyrokETPCz2022-03-10

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy obecność sędziego z konfliktem interesów oraz brak powiadomienia o statusie podejrzanego podczas przesłuchania naruszyły prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 i 3 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Bjarki H. Diego, obywatel Islandii, był sądzony za oszustwo przez nadużycie funkcji w związku z kryzysem finansowym z 2008 roku. Był przesłuchiwany po tym, jak jego telefon został podsłuchany przez prokuraturę. Informacje dotyczące udziału sędziego (V.M.M.) w kapitale banku Kaupþing zostały ujawnione dopiero po wydaniu ostatecznego wyroku w tej sprawie.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 074 (2022) 10.03.2022 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 14 arr�ts et / ou d�cisions le mardi 15 mars et 63 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 17 mars 2022. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 15 mars 2022 Bjarki H. Diego c. Islande (requ�te no 30965/17) Le requ�rant, Bjarki H Diego, est un ressortissant islandais n� en 1968 et r�sidant � Reykjavik. L'affaire concerne le proc�s de M. Diego � un ancien responsable de la banque Kaup�ing � pour escroquerie par abus de fonction � la suite de la crise financi�re de 2008. Il fut interrog� alors que son t�l�phone avait �t� mis sur �coute par le parquet. Les renseignements relatifs � la participation d'un juge (V.M.M.) au capital de Kaup�ing ne furent r�v�l�s qu'une fois le jugement d�finitif rendu � l'issue de ce proc�s. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 a) et c) (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant voit dans la pr�sence du juge V.M.M. au sein de la formation de jugement une violation de son droit � un proc�s �quitable par un tribunal ind�pendant et impartial et il se plaint d'avoir d�pos� en tant que t�moin devant un procureur sans avoir su qu'il �tait effectivement un suspect et donc sans avoir pu faire valoir ses droits. Gon�alves Monteiro c. Portugal (no 65666/16) Le requ�rant, M. Lu�s Armando Gon�alves Monteiro, est un ressortissant portugais, n� en 1953 et r�sidant � Valadares (Portugal). L'affaire concerne la disparition de la fille de M. Gon�alves Monteiro, et l'absence all�gu�e d'une enqu�te effective de nature � permettre de la localiser et d'�tablir les faits. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), l'article 5 (droit � la libert�) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne, M. Gon�alves Monteiro all�gue que les autorit�s n'ont pas ordonn� des recherches urgentes et efficaces pour retrouver sa fille et qu'elles n'ont ainsi pas d�ment prot�g� le droit � la vie, � l'int�grit� physique et � la libert� de celle-ci. Sous l'angle de ces dispositions, il d�nonce �galement un manque d'effectivit� de l'enqu�te ouverte aux fins de d�terminer les circonstances de cette disparition. Lidiya Nikitina c. Russie (no 8051/20) La requ�rante, Lidiya Aleksandrovna Nikitina, est une ressortissante russe n�e en 1954 et r�sidant � Saint-P�tersbourg (Russie). L'affaire concerne l'annulation sans indemnisation du titre de propri�t� de la requ�rante sur un appartement qu'elle avait achet� et la r�int�gration de cet appartement dans le domaine municipal en tant que bien tomb� en d�sh�rence. En mars 2017, la requ�rante acheta un appartement � L. et enregistra son droit de propri�t�. Quelques mois apr�s, elle conclut un contrat de revente de cet appartement. L'autorit� charg�e de l'enregistrement de la vente notifia � la requ�rante et � l'acheteur le refus d'enregistrement au motif que L. �tait en r�alit� d�c�d�e en octobre 2016, sans laisser d'h�ritiers. La ville de SaintP�tersbourg introduisit une action contre la requ�rante et son acheteur en revendication de l'appartement en tant que bien tomb� en d�sh�rence. Les juridictions internes firent droit � l'action de la ville et ordonn�rent l'annulation du titre de propri�t� de la requ�rante. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la requ�rante se plaint d'avoir �t� priv�e de son bien sans indemnisation. Olkhovik c. Russie (nos 11279/17, 76983/17, et 4597/20) Les requ�rantes, Olga Vasilyevna Olkhovik, Galina Viktorovna Kirillova et Lena Radionovna Reykhert sont des ressortissantes russes n�es respectivement en 1962, 1958 et 1969 et r�sidant � Moscou et Sertolovo (Russie). L'affaire concerne l'annulation sans indemnisation du titre de propri�t� des requ�rantes sur des appartements qu'elles avaient achet�s et leur r�int�gration aux domaines municipaux en tant que biens tomb�s en d�sh�rence. Les requ�rantes achet�rent des appartements � des particuliers. Il s'av�ra par la suite que les propri�taires initiaux de ces appartements �taient d�c�d�s sans laisser d'h�ritiers. Les municipalit�s respectives engag�rent des proc�dures en revendication contre les requ�rantes et leurs vendeurs, auxquelles les juridictions internes firent droit. Les tribunaux internes r�int�gr�rent les appartements aux domaines municipaux et annul�rent, sans indemnisation, les titres de propri�t� des requ�rantes. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 � la Convention (protection de la propri�t�), les requ�rantes se plaignent d'avoir �t� priv�es de leurs biens immobiliers sans indemnisation. OOO Memo c. Russie (no 2840/10) La requ�rante, OOO Memo, est la fondatrice de Kavkazskiy Uzel (� �, � Le noeud du Caucase �), un m�dia en ligne consacr� � la situation politique et aux droits de l'homme dans le sud de la Russie, y compris dans la r�gion de Volgograd. L'affaire concerne un proc�s civil en diffamation intent� par l'autorit� ex�cutive de la r�gion de Volgograd contre Kavkazskiy Uzel parce que ce m�dia avait publi� en 2008 une interview dans laquelle il �tait all�gu� qu'elle avait suspendu les subventions aux autorit�s municipales pour se venger du rejet d'un appel d'offres pour l'achat de bus. Les juridictions nationales jug�rent par la suite que l'article avait terni la r�putation commerciale de l'autorit� et ordonn�rent au m�dia de retirer certains propos. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), la soci�t� requ�rante soutient que seule une personne morale, et non un organe du pouvoir ex�cutif, peut se pr�valoir d'une � r�putation commerciale � au sens du droit interne pertinent et que, d�s lors, les poursuites dirig�es contre elle n'�taient pas � pr�vues par la loi �. Communaut� genevoise d'action syndicale (CGAS) c. Suisse (no 21881/20) La requ�rante, la Communaut� genevoise d'action syndicale (CGAS), est une association de droit suisse ayant son si�ge � Gen�ve. Elle a pour but statutaire de d�fendre les int�r�ts des travailleurs et de ses organisations membres, notamment dans le domaine des libert�s syndicales et d�mocratiques. Elle indique organiser et participer chaque ann�e � des dizaines de manifestations dans le canton de Gen�ve. Dans cette affaire, l'association requ�rante se plaint d'avoir �t� priv�e du droit d'organiser des r�unions publiques et de prendre part � pareilles r�unions � la suite des mesures adopt�es par le Gouvernement dans la lutte contre le coronavirus en vertu de l'ordonnance pertinente adopt�e en mars 2020 par le Conseil f�d�ral. Elle invoque, � ce titre, l'article 11 de la Convention (libert� de r�union et d'association). Jeudi 17 mars 2022 Normantowicz c. Pologne (no 65196/16) Le requ�rant, Rafal Normantowicz, est un ressortissant polonais n� en 1983. Il a un casier judiciaire charg� et est actuellement d�tenu dans la prison de Szczytno. Il se plaint d'une insuffisance des soins m�dicaux en d�tention et de l'examen � l'issue duquel les autorit�s ont statu� sur son aptitude � la d�tention compte tenu de ses multiples affections. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Normantowicz all�gue que les autorit�s n'ont pas fait en sorte qu'il soit op�r� pour ses probl�mes de colonne vert�brale, en cons�quence de quoi il se serait retrouv� en fauteuil roulant. Invoquant �galement l'article 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), il se plaint de ce qu'il aurait fallu plus d'un an aux autorit�s pour examiner sa demande de lib�ration, alors qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale et qu'il �tait inapte � la d�tention. Camelia Rodica Voiculescu et autres c. Roumanie (nos 502/15, 1559/15, 2836/15, et 2839/15) Voiculescu c. Roumanie (no 493/15) L'auteur de la premi�re requ�te, Dan Voiculescu, est un ressortissant roumain n� en 1946 et r�sidant � Bucarest. Les autrices des autres requ�tes sont deux ressortissantes roumaines, Camelia Rodica Voiculescu et Corina Mirela Voiculescu, et deux soci�t�s de droit roumain, Compania de Cercetri Aplicative i Investiii SA et Grupul Industrial Voiculescu i Compania SA. Les deux premi�res requ�rantes sont n�es en 1974 et 1975 et r�sident � Petreti (Roumanie) et � Bucarest respectivement. Les soci�t�s requ�rantes sont bas�es � Bucarest. Les affaires concernent le proc�s de Dan Voiculescu � homme d'affaires et homme politique de premier plan, p�re des deux autres requ�rantes et propri�taire des deux soci�t�s requ�rantes � pour blanchiment d'argent et la saisie d'actifs d�tenus consid�r�s comme les produits d'infractions commises par ses filles et par les entreprises qu'il poss�dait. Invoquant en particulier les articles 6 � 2 (pr�somption d'innocence) et 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) combin�s avec l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), M. Voiculescu estime notamment avoir �t� poursuivi par l'�tat dans un but politique. Invoquant les articles 6 � 1 et 7 (pas de peine sans loi) et l'article 2 du Protocole n� 7 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale), les autres requ�rantes soutiennent notamment que la formation de jugement qui a ordonn� la saisie de leurs actifs n'�tait pas impartiale, que la saisie n'avait pas de base l�gale et qu'il s'agit d'une � peine � qui n'a pas �t� examin�e par une juridiction sup�rieure. Fu Quan, s. r. o. c. la R�publique tch�que (no 24827/14) La requ�rante, Fu Quan, s.r.o., est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit tch�que bas�e � Prague. L'affaire concerne la saisie de biens d'un montant de pr�s de 2,4 millions d'euros appartenant � la soci�t� requ�rante dans le cadre d'une enqu�te et un proc�s pour fraude fiscale. Les biens furent immobilis�s pendant cinq ans. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 13 (droit � un recours effectif), la soci�t� requ�rante estime qu'elle a �t� injustement priv�e de ses biens et que la loi sur la responsabilit� de l'�tat a �t� interpr�t�e de mani�re excessivement formaliste. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mardi 15 mars 2022 Nom Bozhilovi c. Bulgarie Genderdoc-M c. la R�publique de Moldova (no 2) Glucenco c. la R�publique de Moldova Iurcovscaia et Pavlovschi c. la R�publique de Moldova Straist c. la R�publique de Moldova Karahasanolu c. Turquie �z�elik c. Turquie Tetik et autres c. Turquie Num�ro de la requ�te principale 9051/18 60377/10 8830/09 74360/12 14191/14 2458/11 73346/11 25885/19 Jeudi 17 mars 2022 Nom Ponari c. Albanie Isgandarov c. Azerba�djan Bosni c. Bosnie-Herz�govine Guta et autres c. Bosnie-Herz�govine Kapici c. Bosnie-Herz�govine Klini et autres c. Bosnie-Herz�govine A.T. et autres c. Croatie Horvat c. Croatie Pergar et autres c. Croatie Pero Mari c. Croatie Pjevac et autres c. Croatie Abdulji c. Danemark Bajrami c. Danemark Hussain c. Danemark Raudsepp c. Estonie Abdulahi Awad c. Finlande M�dly c. Hongrie Num�ro de la requ�te principale 945/16 77612/11 32604/20 45848/21 1965/19 43344/21 18452/21 27702/16 49681/16 29525/15 31646/17 20579/20 24379/20 31572/19 22392/20 56179/19 6633/20 Nom Num�ro de la requ�te principale M�sz�ros c. Hongrie 49281/20 Di Gregorio c. Italie 40242/12 Greco c. Italie 48857/18 Lawyers' association for the protection of human rights c. Italie 7494/12 National nuclear energy generating company 'Energoatom' c. la 21129/10 R�publique de Moldova Pancenco c. la R�publique de Moldova 50471/11 Tcacenco c. la R�publique de Moldova 18693/10 Toma c. la R�publique de Moldova 64399/11 Milovi c. Mont�n�gro 34720/12 Moga c. Pologne 80606/17 Smith c. Pologne 38923/19 Tavares et autres c. Portugal 28879/20 Bezman et autres c. Roumanie 50971/16 Bona c. Roumanie 65145/14 Coman c. Roumanie 50296/16 Dumitru c. Roumanie 49444/13 Ghaziri et autres c. Roumanie 28782/16 Mocanu c. Roumanie 76888/13 Nstas et autres c. Roumanie 26171/16 Necula et autres c. Roumanie 27451/16 Oi c. Roumanie 55682/16 Oltean et autres c. Roumanie 39605/16 S.C. Mic Petrochim Industrie S.R.L. c. Roumanie 74120/14 Uzea c. Roumanie 63662/17 Vese c. Roumanie 19904/17 Gusenov c. Russie 71460/11 Sarmasin c. Russie 708/18 Popovi c. Serbie 38572/17 BPT LEASING, a.s. c. Slovaquie 46924/21 Klein c. Slovaquie 42497/21 LiNi s.r.o. c. Slovaquie 43450/21 Mikolaj c. Slovaquie 38558/21 VASA Slovensko, s.r.o. c. Slovaquie 40925/17 Dost�lov� c. la R�publique tch�que 35557/21 Urv�lek c. la R�publique tch�que 35562/21 Akkurt c. Turquie 41726/20 Denizci c. Turquie 57031/12 Doan c. Turquie 43346/20 Tun� c. Turquie 45801/19 Turan et Akyer c. Turquie 83459/17 U�kun et autres c. Turquie 45942/11 Yildiz et autres c. Turquie 13510/19 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło