003-7291309-9936943

WyrokETPCz2022-03-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy władze bułgarskie naruszyły prawo do życia (art. 2 Konwencji) poprzez niezastosowanie odpowiednich środków ochrony kobiety zagrożonej przemocą domową? Czy brak skutecznej ochrony przed przemocą domową stanowił dyskryminację ze względu na płeć (art. 14 w zw. z art. 2 Konwencji) z powodu ogólnej tolerancji władz wobec przemocy wobec kobiet?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 2 Konwencji, ponieważ władze bułgarskie nie zareagowały z należytą szybkością na wiarygodne skargi pani V. i nie oceniły prawidłowo ryzyka, na jakie była narażona, w kontekście przemocy domowej. Władze miały możliwość podjęcia konkretnych działań, takich jak konfiskata broni męża, aresztowanie go za naruszenie zakazu zbliżania się lub zapewnienie pani V. ochrony policyjnej, ale tego nie uczyniły. Brak koordynacji między różnymi organami również przyczynił się do tej niewystarczającej reakcji. Jednakże, Trybunał nie znalazł dowodów na to, że władze bułgarskie ogólnie, lub konkretni funkcjonariusze, wykazywały tolerancję wobec przemocy wobec kobiet, co uzasadniałoby naruszenie art. 14 w związku z art. 2.
Stan faktyczny
Skarżącymi są pani Y (matka) oraz panie X i Z (córki) zmarłej pani V., obywatelki Bułgarii. Pani V. została zastrzelona przez swojego męża w kawiarni w Sofii 18 sierpnia 2017 roku, krótko po zgłoszeniu na prokuraturze, że jej mąż posiada broń i obawia się o swoje życie. Od 2016 roku pani V. wielokrotnie zgłaszała policji groźby i przemoc ze strony męża, w tym groźby śmierci i naruszenie sądowego zakazu zbliżania się. Mimo tych zgłoszeń i wydania zakazu zbliżania się, władze nie podjęły skutecznych działań ochronnych, takich jak konfiskata broni czy aresztowanie męża.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 2 Konwencji europejskiej praw człowieka. Stwierdza brak naruszenia artykułu 14 w związku z artykułem 2 Konwencji europejskiej. Zasądza na rzecz skarżących 24 000 EUR za szkody moralne oraz 4 512,88 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 097 (2022) 22.03.2022 Les autorit�s bulgares n'ont pas prot�g� une femme tu�e par son mari, mais la tol�rance g�n�rale � l'�gard de la violence contre les femmes n'a pas �t� d�montr�e Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Y et autres c. Bulgarie (requ�te no 9077/18), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 2 (doit � la vie) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et Non-violation de l'article 14 (interdiction de discrimination) combin� avec l'article 2 de la Convention europ�enne. L'affaire porte sur des griefs formul�s par la m�re et les filles d'une femme tu�e par son �poux. Cette derni�re, Mme V., fut abattue par son mari dans un caf� de Sofia, o� elle s'�tait rendue juste apr�s s'�tre pr�sent�e au bureau du parquet pour signaler que son mari d�tenait une arme de poing et qu'elle craignait pour sa vie. Elle avait formul� � plusieurs reprises des plaintes similaires au cours des ann�es et des mois ayant pr�c�d� son meurtre, d�non�ant le comportement hargneux, violent et obsessionnel de son mari � son �gard. La Cour juge en particulier que les autorit�s n'ont pas r�pondu avec la promptitude requise aux plaintes cr�dibles de Mme V. et n'ont pas correctement �valu� le risque auquel celle-ci �tait expos�e au regard du contexte particulier et de la dynamique de la violence conjugale. Si elles l'avaient fait, elles auraient compris que le mari de Mme V. repr�sentait un risque r�el et imm�diat pour la vie de celle-ci, et elles auraient pu lui confisquer son arme, l'arr�ter pour non-respect de l'ordonnance d'�loignement prononc�e contre lui et/ou placer Mme V. sous protection polici�re. Le droit interne bulgare leur offrait la possibilit� d'adopter pareilles mesures, qui auraient pu parer au danger qui pesait sur Mme V. En revanche, rien ne prouve que les autorit�s bulgares en g�n�ral, ou les seuls policiers en charge du dossier de Mme V., aient manifest� une quelconque tol�rance � l'�gard de la violence contre les femmes. Principaux faits Les requ�rantes, Mme Y et ses deux petites-filles, Mmes X et Z, sont des ressortissantes bulgares n�es respectivement en 1948, 2007 et 2012. Elles r�sident � Sofia. Le 18 ao�t 2017, Mme V., fille et m�re des requ�rants, fut touch�e � la t�te et au thorax par des coups de feu tir�s par son mari alors qu'elle �tait assise � la terrasse d'un caf� de Sofia. Elle mourut sur le coup. Elle et son mari �taient s�par�s de fait depuis 2014. Deux ans avant son meurtre, Mme V. avait signal� le comportement mena�ant de son mari aux autorit�s de police, � qui elle avait adress� quatre plaintes �crites. Dans sa premi�re plainte, d�pos�e en 2016, elle avait affirm� que son mari avait lac�r� les pneus de sa voiture apr�s une dispute au cours de laquelle il lui avait lanc� : � je ne t'accorderai pas le divorce ! Je te tuerai ! Je 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. priverai les enfants de leur m�re ! �. Elle avait �galement indiqu� qu'elle craignait pour sa vie, car son mari poss�dait une arme de poing. Apr�s un autre incident, survenu en 2017, lors duquel le mari de Mme V. l'avait poursuivie en voiture et � pied, insult�e et menac�e, le tribunal de district de Sofia avait prononc� contre lui une ordonnance provisoire d'�loignement lui interdisant d'approcher de sa femme � moins de 100 m�tres. Par la suite, les tribunaux accord�rent � Mme V. une ordonnance d'�loignement d�finitive. Ces deux incidents ne donn�rent lieu � aucune poursuite p�nale. La veille de son meurtre, Mme V. avait appel� le num�ro d'urgence national pour signaler qu'elle �tait au volant de sa voiture et que son mari la suivait dans la sienne, au m�pris de l'ordonnance d'�loignement. Plus tard, elle adressa une plainte �crite � la police. Le lendemain, quelques heures avant son meurtre, elle d�posa une plainte quasiment identique au bureau du procureur du district de Sofia, pr�cisant � nouveau que son mari poss�dait une arme de poing et qu'elle craignait pour sa vie. Apr�s avoir abattu Mme V., son mari se rendit imm�diatement � la police. Reconnu coupable en 2018 de meurtre aggrav� et de possession ill�gale d'arme � feu, il fut condamn� � une peine de treize ans et quatre mois d'emprisonnement, et � verser � chacune de ses filles, parties civiles � la proc�dure dirig�e contre lui, la somme de 250 000 levs bulgares (127 822 EUR). La police ouvrit aussit�t une enqu�te interne sur les circonstances de la mort de Mme V. Cette enqu�te fit l'objet d'un rapport long de 20 pages, qui recommandait l'ouverture de poursuites disciplinaires contre un certain nombre de policiers accus�s de manquements � leurs devoirs. Il semble que dix d'entre eux se soient vu infliger des peines disciplinaires et que trois autres aient re�u un bl�me, mais aucune pr�cision n'a �t� fournie quant aux �ventuelles sanctions inflig�es aux autres. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 2 (droit � la vie), les requ�rantes all�guaient que les autorit�s bulgares n'avaient pas pris au s�rieux les plaintes formul�es par leur proche au sujet de son mari et qu'elles n'avaient pas adopt� les mesures propres � parer au danger auquel sa vie �tait expos�e. Sur le terrain de l'article 14 (interdiction de discrimination) combin� avec l'article 2, elles soutenaient en outre que ce manquement des autorit�s � leur obligation de prendre des mesures effectives n'�tait pas un cas isol� et qu'il r�sultait de la tol�rance g�n�rale de celles-ci � l'�gard de la violence contre les femmes. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 15 f�vrier 2018. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Tim Eicke (Royaume-Uni), pr�sident, Yonko Grozev (Bulgarie), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Jolien Schukking (Pays-Bas), Ana Maria Guerra Martins (Portugal), ainsi que de Ilse Freiwirth, greffi�re adjointe de section. D�cision de la Cour Article 2 (droit � la vie) Les quatre plaintes �crites d�pos�es par Mme V. et l'appel pass� par elle au num�ro d'urgence la veille de son meurtre renfermaient des all�gations cr�dibles de violence conjugale, telle que d�finie par le droit bulgare. Toutefois, les autorit�s n'ont pas r�agi imm�diatement aux plaintes en question, et l'appel de Mme V. au num�ro d'urgence n'a � aucun moment �t� signal� � la police. Force est de constater que la police n'a fait preuve de diligence qu'en une seule occasion, lorsqu'elle a envoy� une patrouille � la suite d'un appel d'urgence pass� par la m�re de Mme V. pour d�noncer le comportement agressif de son gendre � son �gard et � l'�gard de ses petits-enfants. En outre, bien que les tribunaux eussent statu� en faveur de Mme V. dans le cadre de la proc�dure tendant au prononc� d'une ordonnance d'�loignement, le service de police comp�tent s'est born� � verser au dossier de l'int�ress�e l'ordonnance temporaire d'�loignement obtenue par celle-ci, sans prendre de mesure pour s'assurer que son mari s'y conformait. L'ordonnance d�finitive n'a m�me pas �t� port�e � l'attention de la police. Le fait est que la police de Sofia s'est uniquement int�ress�e � la question de savoir si des poursuites p�nales devaient �tre engag�es contre le mari de Mme V., et qu'elle n'a pas recherch� si le comportement de celui-ci pouvait �tre dangereux pour l'int�ress�e au regard du contexte particulier et de la dynamique de la violence conjugale. Surtout, il ressort de l'enqu�te interne que la police de Sofia n'a entrepris aucune d�marche pour v�rifier si le mari de Mme V. �tait titulaire d'un permis de port d'armes et s'il poss�dait une arme de poing, et qu'elle n'a tenu aucun compte des menaces de mort signal�es par Mme V. Les autorit�s de poursuite n'ont rem�di� � aucune de ces lacunes. Elles ont d�cid� � deux reprises qu'il n'y avait pas lieu d'engager des poursuites p�nales, au seul vu des rapports r�dig�s par la police et sans concertation entre les deux procureurs charg�s de l'affaire. Eu �gard � l'ordonnance d'�loignement et au non-respect de celle-ci par le mari de Mme V., les autorit�s auraient d� savoir que la vie de celle-ci �tait expos�e � un danger r�el et imm�diat. Leur carence � cet �gard semble en partie imputable � un manque de formation � la dynamique de la violence conjugale. Si les autorit�s avaient correctement appr�ci� la situation, elles auraient pu prendre certaines mesures propres � parer au danger qui pesait sur la vie de Mme V., dans l'exercice des pouvoirs que leur conf�rait le droit interne. Elles auraient notamment pu confisquer au mari de Mme V. l'arme de poing qu'il poss�dait encore bien que son permis de port d'arme e�t expir�, l'arr�ter pour nonrespect de l'ordonnance d'�loignement prononc�e contre lui ou placer Mme V. sous protection polici�re. En outre, la Cour constate l'absence de toute action pr�ventive appropri�e passant par une coordination entre de multiples autorit�s, qui aurait pu prendre la forme d'une saisine imm�diate de la police de Sofia par les autorit�s de poursuite apr�s la nouvelle plainte d�pos�e par Mme V. le matin du jour o� elle a �t� tu�e. La Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en l'esp�ce. Article 14 (interdiction de discrimination) S'agissant de l'all�gation des requ�rantes selon laquelle il y aurait une tol�rance g�n�rale � l'�gard de la violence contre les femmes, la Cour rel�ve que rien n'indique que les autorit�s bulgares essaient de dissuader les femmes de porter plainte, ou que les tribunaux tardent syst�matiquement � prononcer des ordonnances d'�loignement ou se montrent r�ticents � traiter ce genre d'affaires. Elle observe en outre que les donn�es statistiques dont elle dispose ne sont pas suffisantes pour l'amener � conclure � l'existence d'une tol�rance g�n�rale des autorit�s � l'�gard de la violence contre les femmes. Rien ne prouve non plus que les policiers ou les autres fonctionnaires charg�s du dossier de Mme V. aient manifest� un tel comportement, et le meurtre de celle-ci a donn� lieu � des suites judiciaires rapides et d�nu�es d'indulgence, qui se sont notamment traduites par une peine de treize ans d'emprisonnement. De plus, une enqu�te interne a �t� ouverte et des proc�dures disciplinaires ont �t� engag�es contre les policiers mis en cause. Enfin, la Cour estime que le refus de la Bulgarie de ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la violence � l'�gard des femmes (la convention d'Istanbul) ne refl�te aucune r�ticence de cet �tat � garantir aux femmes une protection juridique appropri�e contre la violence conjugale. En tout �tat de cause, il n'appartient pas � la Cour de se prononcer sur cette d�cision de nature politique. La Cour conclut qu'il n'y a pas eu en l'esp�ce violation de l'article 14 de la Convention combin� avec l'article 2. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la Bulgarie doit verser aux requ�rantes 24 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 4 512,88 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło