003-7296577-9946427
WyrokETPCz2022-03-29
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy systematyczne skanowanie i rejestrowanie korespondencji osadzonych w tureckim systemie informatycznym UYAP, oparte na wewnętrznych instrukcjach, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji, ponieważ ingerencja w prawo do poszanowania życia prywatnego i korespondencji skarżących, polegająca na skanowaniu i rejestrowaniu ich korespondencji w systemie UYAP, nie była "przewidziana przez prawo" w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji. Trybunał uznał, że instrukcje Ministerstwa Sprawiedliwości z 10 października 2016 r. i 1 marca 2017 r., na których opierała się ta praktyka, były dokumentami wewnętrznymi, niepublikowanymi i pozbawionymi mocy obowiązującej wobec obywateli. W związku z tym nie spełniały one wymogów "prawa" o wystarczającej "jakości", które powinno zapewniać odpowiednią ochronę przed arbitralną ingerencją władzy publicznej i gwarantować pewność prawną.Stan faktyczny
Czternastu obywateli tureckich, skarżących, było osadzonych w różnych więzieniach w Turcji po próbie zamachu stanu z 15 lipca 2016 r., w związku z zarzutami przynależności do organizacji terrorystycznej. W trakcie ich detencji, ich korespondencja (zarówno wysyłana, jak i otrzymywana) była systematycznie skanowana i rejestrowana w systemie informatycznym UYAP (Narodowy Sądowy System Sieci Informatycznej). Skarżący bezskutecznie domagali się w sądach krajowych zaprzestania tej praktyki, a ich skargi indywidualne zostały odrzucone przez Sąd Konstytucyjny.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego / prawo do poszanowania korespondencji) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Większością (6 głosów do 1) Trybunał uznał, że stwierdzenie naruszenia stanowi samo w sobie wystarczające słuszne zadośćuczynienie za doznaną szkodę moralną. Jednogłośnie Trybunał orzekł, że Turcja ma zapłacić sześciu skarżącym po 500 euro tytułem kosztów i wydatków. Skarga dotycząca artykułu 6 (prawo do rzetelnego procesu) została uznana za niedopuszczalną z powodu braku znaczącej szkody.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 108 (2022) 29.03.2022
L'enregistrement de la correspondance de d�tenus dans un syst�me informatique judiciaire a viol� la Convention
L'affaire concerne principalement l'enregistrement de la correspondance des requ�rants, au cours de leur d�tention, sur le Syst�me Informatique du R�seau Judiciaire National (UYAP). Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Nuh Uzun et autres c. Turquie (requ�te no 49341/18 et 13 autres requ�tes), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit :
- � l'unanimit�, qu'il y a eu violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale / droit au respect de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ;
- � la majorit� (6 voix contre 1), que le constat de violation constitue en lui-m�me une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par les requ�rants.
La Cour constate que l'enregistrement de la correspondance des d�tenus et des condamn�s sur le syst�me UYAP r�sultait directement et sp�cifiquement d'une instruction �mise par le minist�re de la Justice le 10 octobre 2016, r�it�r�e le 1er mars 2017. Elle note que cette instruction �tait destin�e aux procureurs de la R�publique et aux directions des �tablissements p�nitentiaires. Il s'agissait donc de documents internes non publi�s, qui �taient en principe d�pourvus de force obligatoire vis�-vis des administr�s. Pour la Cour, on ne saurait voir dans un texte de cette nature, �dict� en dehors de l'exercice d'un pouvoir normatif, une � loi � d'une � qualit� � suffisante au sens de la jurisprudence de la Cour. Par cons�quent, l'ing�rence dans le droit au respect de la vie priv�e et de la correspondance des requ�rants ne peut �tre consid�r�e comme ayant �t� � pr�vue par la loi � au sens de l'article 8 de la Convention.
Principaux faits
Au moment des faits, les requ�rants (quatorze ressortissants turcs) �taient d�tenus au sein de diff�rentes prisons en Turquie � la suite de la tentative de coup d'�tat du 15 juillet 2016, pour appartenance � une organisation terroriste. Certains furent lib�r�s par la suite, d'autres sont toujours d�tenus.
Au cours de leur d�tention, les requ�rants saisirent les instances judiciaires comp�tentes pour demander qu'il soit mis un terme � la pratique consistant � contr�ler et/ou enregistrer syst�matiquement leur correspondance � aussi bien celle qu'ils voulaient exp�dier que celle qui leur �tait envoy�e � sur le syst�me informatique UYAP (� Ulusal Yargi Ai Biliim Sistemi � � Syst�me Informatique du R�seau Judiciaire National).
Les juridictions saisies (juges de l'ex�cution et cours d'assises) rejet�rent leurs demandes, consid�rant la pratique en question conforme � la proc�dure et � la loi. Par la suite, la Cour constitutionnelle rejeta les recours individuels introduits par les requ�rants.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Les requ�rants invoquent tous l'article 8 de la Convention (droit au respect de la vie priv�e / droit au respect de la correspondance).
Certains requ�rants invoquent �galement l'article 6 de la Convention (droit � un proc�s �quitable).
Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme en 2018 et 2019.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), pr�sident, Egidijus Kris (Lituanie), Branko Lubarda (Serbie), Pauliine Koskelo (Finlande), Jovan Ilievski (Mac�doine du Nord), Gilberto Felici (Saint-Marin), Saadet Y�ksel (Turquie),
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 8 (droit au respect de la vie priv�e et de la correspondance)
La Cour estime que la correspondance priv�e des requ�rants pouvait contenir des informations de caract�re personnel relevant de la protection de leur vie priv�e.
Pour la Cour, le fait que cette correspondance priv�e ait �t� scann�e et enregistr�e sur le syst�me UYAP constitue bien une ing�rence dans le droit des requ�rants au respect de leur vie priv�e et de leur correspondance. Elle pr�cise qu'en mati�re de donn�es personnelles en particulier, il est essentiel de fixer des r�gles claires et d�taill�es r�gissant la port�e et l'application des mesures et imposant un minimum d'exigences destin�es � pr�server l'int�grit� et la confidentialit� des donn�es et les proc�dures de destruction de celles-ci afin que les justiciables disposent de garanties suffisantes. � cet �gard, elle note que la question de l'existence d'une base l�gale � l'ing�rence litigieuse pr�te � controverse entre les parties.
La Cour constate qu'� l'�poque des faits le contr�le de la correspondance des d�tenus et condamn�s en prison �tait pr�vu par les articles 68 de la loi no 5275 et 122 et 123 du r�glement du 20 mars 2006. Elle remarque que, ni ces dispositions, telle qu'elles �taient en vigueur � l'�poque des faits, ni aucune autre disposition l�gislative ou administrative ne contenaient aucune mention d'un quelconque scannage et enregistrement de la correspondance des d�tenus et des condamn�s sur le syst�me informatique UYAP.
Elle rel�ve aussi que l'enregistrement de la correspondance des d�tenus et des condamn�s sur le syst�me UYAP r�sultait directement et sp�cifiquement d'une instruction �mise par le minist�re de la Justice le 10 octobre 2016, r�it�r�e le 1er mars 2017. Aux termes de ces �crits � � l'exception des t�l�copies et des lettres remises sous plis ferm�s par les condamn�s et les d�tenus � leurs avocats � des fins de d�fense ou pour soumission aux autorit�s officielles (dans le cadre des proc�dures et principes �nonc�s dans les d�crets-lois), toutes les lettres, t�l�copies et p�titions que les condamn�s/d�tenus � en particulier ceux d�tenus en relation avec le terrorisme ou le crime organis� � souhaitent envoyer ou celles qui leur sont adress�es doivent imp�rativement �tre scann�es et enregistr�es sur le syst�me UYAP �. Le Gouvernement soutient que ces �crits doivent s'entendre comme �tant des circulaires �mises par le minist�re de la Justice et donc suffire � �tablir que l'ing�rence en l'esp�ce �tait pr�vue par la loi. Cependant, la Cour note que ces �crits �taient destin�s � �tre diffus�s aupr�s des procureurs de la R�publique et des directions des �tablissements
p�nitentiaires. Elle constate aussi que rien dans les �l�ments du dossier et les arguments avanc�s par le Gouvernement ne laisse supposer que la lettre du 10 octobre 2016, r�it�r�e le 1er mars 2017, aurait �t� rendue accessible au public en g�n�ral, ou aux requ�rants en particulier. Aux yeux de la Cour, les �crits du 10 octobre 2016 et du 1er mars 2017 consistaient ainsi en des documents internes non publi�s, qui contenaient les instructions du minist�re de la Justice adress�es aux centres p�nitentiaires. Ils �taient en principe d�pourvus de force obligatoire vis-�-vis des administr�s. On ne saurait donc voir dans un texte de cette nature, �dict� en dehors de l'exercice d'un pouvoir normatif, une � loi � d'une � qualit� � suffisante au sens de la jurisprudence de la Cour, pouvant offrir une protection ad�quate et la s�curit� juridique n�cessaire pour pr�venir les atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. L'ing�rence litigieuse ne peut donc �tre consid�r�e comme ayant �t� � pr�vue par la loi � au sens de l'article 8 de la Convention. Il y a violation de cette disposition.
Article 6 (droit � un proc�s �quitable)
Sept requ�rants se plaignent du d�faut d'�quit� de la proc�dure devant les instances nationales (juge de l'ex�cution et/ou cour d'assises) en raison de la non-communication de l'avis du procureur de la R�publique.
La Cour note en particulier que les avis des procureurs de la R�publique pr�sent�s devant la cour d'assises se limitaient � indiquer que les d�cisions contest�es des juges de l'ex�cution �taient compatibles avec la proc�dure et la loi. Elle rel�ve par ailleurs que les requ�rants n'ont pas d�montr� qu'ils auraient pu apporter, en r�plique � ces avis, des �l�ments nouveaux et pertinents pour l'examen de leur cause. Ce grief est donc irrecevable pour absence de pr�judice important, en application de l'article 35 �� 3 b) et 4 de la Convention.
Satisfaction �quitable (Article 41)
La Cour dit, � la majorit� (6 voix contre 1), que le constat de violation constitue en lui-m�me une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par les requ�rants.
La Cour dit aussi, � l'unanimit�, que la Turquie doit verser � six requ�rants, chacun, 500 euros (EUR) pour frais et d�pens.
Opinion s�par�e
La juge Koskelo a exprim� une opinion dissidente dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło