003-7312123-9974682
WyrokETPCz2022-04-20
Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 132 (2022) 20.04.2022
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit trois arr�ts le mardi 26 avril et 24 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 28 avril 2022.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 26 avril 2022
Mediengruppe �sterreich GmbH c. Autriche (requ�te no 37713/18)
La soci�t� requ�rante, Mediengruppe �sterreich GmbH, est bas�e � Vienne. Elle est propri�taire du quotidien �sterreich.
L'affaire concerne une ordonnance judiciaire ayant enjoint � �sterreich de s'abstenir de publier certaines informations particuli�res concernant une personne indirectement li�e � la campagne du candidat du Parti lib�ral autrichien � l'approche de l'�lection pr�sidentielle de 2016. Le journal avait fait para�tre une photographie du fr�re de l'assistant du candidat prise dans une manifestation des � milieux de droite � et avait r�v�l� que l'homme �tait un � n�o-nazi condamn� �. La condamnation en question datait de vingt ans et elle avait �t� effac�e.
Une proc�dure judiciaire s'ensuivit. Dans sa d�cision d�finitive, la Cour supr�me interdit � la soci�t� requ�rante de � publier des images du [fr�re de l'assistant] sans l'autorisation de l'int�ress� si parall�lement, dans le reportage accompagnant la photographie, celui-ci [�tait] qualifi� de n�o-nazi condamn� (...) �.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Cour europ�enne des droits de l'homme, la soci�t� requ�rante se plaint des d�cisions des juridictions internes.
Vod Baur Impex S.R.L. c. Roumanie (no 17060/15)
La soci�t� requ�rante, Vod Baur Impex S.R.L., est une soci�t� roumaine bas�e � Bucarest.
En 2006, la soci�t� requ�rante racheta � la ville de Bucarest des locaux commerciaux qui occupaient le rez-de-chauss�e et le sous-sol d'un immeuble de plusieurs �tages. � la suite d'une action civile engag�e par l'association de propri�taires qui repr�sentait les d�tenteurs des appartements priv�s situ�s dans l'immeuble, les tribunaux annul�rent le contrat de vente portant sur le sous-sol, estimant que cette partie du bien avait toujours appartenu � l'association de propri�taires et non � la ville de Bucarest. L'affaire concerne le recours indemnitaire qui fut ensuite form� par la soci�t� requ�rante contre la ville de Bucarest. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la soci�t� requ�rante dit avoir �t� priv�e de son bien, qu'elle affirme avoir acquis en toute bonne foi, sans avoir �t� indemnis�e.
M.A.M. c. Suisse (no 29836/20)
La requ�te concerne un ressortissant pakistanais dont la demande d'asile a �t� rejet�e par les autorit�s suisses. Devant la Cour europ�enne, il indique qu'il s'est converti de l'islam au christianisme en Suisse, o� il est arriv� en 2015. Selon lui, son renvoi vers le Pakistan lui ferait courir un risque r�el pour sa vie ou d'�tre soumis � de mauvais traitements. Il ajoute aussi que sa libert� de religion serait consid�rablement entrav�e dans ce pays.
Il invoque les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion) de la Convention.
Jeudi 28 avril 2022
Bursa et autres c. Croatie (no 78836/16)
Les requ�rantes, Bosiljka Bursa, uka Damjanovi, Nena Damjanovi, Danica Dubaji et Milica Vasiljevi, sont des ressortissantes croates n�es entre 1940 et 1953 et r�sidant � Apatin, Gracac, Srb et Zagreb.
Le p�re des requ�rantes, qui �tait d'origine ethnique serbe, aurait �t� tu� en 1995 par des soldats croates pendant la bataille pour la reconqu�te de la Krajina pendant la guerre qui a fait suite � la dissolution de la Yougoslavie. Elles engag�rent en 2005 une action en indemnisation contre l'�tat. L'affaire concerne l'enqu�te sur le d�c�s du p�re des requ�rantes, ainsi que le fait que celles-ci ont d� payer les frais support�s par l'�tat pour la proc�dure civile.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), ainsi que l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rantes all�guent, en particulier, que l'enqu�te a �t� inad�quate et que le montant excessif des frais a port� atteinte � leur droit au respect de leurs biens.
Dubois c. France (no 52833/19)
Le requ�rant, M. Jo�l Dubois, est un ressortissant fran�ais, n� en 1949 et r�sidant � Jou�-les-Tours. Il fut condamn� en 2018 pour des faits d'exercice ill�gal de la profession de chirurgien-dentiste.
L'affaire concerne une mesure d'audition libre durant laquelle le requ�rant n'a pas re�u notification du droit de garder le silence et n'a pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable/droit � l'assistance d'un avocat), le requ�rant invoque une violation de la Convention, dans la mesure o� sa condamnation p�nale s'est fond�e sur les d�clarations recueillies au cours de son audition libre, lors de laquelle il ne s'est pas vu notifier le droit de garder le silence et n'a pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat.
Wang c. France (no 83700/17)
La requ�rante est une ressortissante chinoise, n�e en 1972 et r�sidant � Saint Priest Ligoure (Chine).
L'affaire concerne une mesure d'audition libre durant laquelle la requ�rante, poursuivie du chef d'exercice ill�gal de la profession de m�decin, n'a pas express�ment re�u notification du droit de garder le silence et n'a pas b�n�fici� de l'assistance d'un interpr�te.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable/droit � l'assistance d'un avocat), la requ�rante invoque une violation de la Convention, dans la mesure o� sa condamnation p�nale s'est fond�e sur les d�clarations recueillies au cours de son audition libre, lors de laquelle elle ne s'est pas vu notifier le droit de garder le silence et n'a pas b�n�fici� de l'assistance d'un interpr�te.
Verrascina et autres c. Italie (no 15566/13 et cinq autres requ�tes)
Les requ�rants sont 16 ressortissants italiens. Leurs requ�tes concernent la dur�e des proc�dures devant les juridictions italiennes et la r�forme de 2012 de l'article 4 de la loi n� 89 du 8 mars 2001, dite � loi Pinto �, qui subordonnait la possibilit� d'introduire une demande de satisfaction �quitable pour le pr�judice caus� par la dur�e excessive d'une proc�dure au moment o� la d�cision finale concluant ladite proc�dure devenait d�finitive.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) ainsi que l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent de la dur�e des proc�dures internes et de
l'ineffectivit� du recours indemnitaire, indiquant qu'� la date d'introduction de leurs requ�tes devant la Cour europ�enne lesdites proc�dures internes respectives �taient toujours en cours et que la Cour constitutionnelle ne s'�tait pas encore prononc�e sur l'inconstitutionnalit� de l'article 4 de la loi Pinto (arr�t n� 88 de 2018).
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Jeudi 28 avril 2022
Nom Hasanov c. Azerba�djan alusi et autres c. Croatie Milas c. Croatie Split Ferry Port JSC c. Croatie Tonci c. Croatie Zeci c. Croatie Toledo Polo c. Espagne Kvirikashvili c. G�orgie Soutzos c. Gr�ce Cs�szy et T�trai c. Hongrie Fiagbe c. Italie Imeri c. Italie Liepis c. Lettonie Gera de Petri Testaferrata c. Malte Said c. Malte Spiteri c. Malte Krupowicz et Rynkiewicz c. Pologne Lcka c. Pologne Buttet c. Royaume-Uni Podlipn� c. la R�publique tch�que
Num�ro de la requ�te principale 59202/12 1190/16 19922/16 23472/15 73553/16 3425/18 39691/18 34720/16 31628/14 5692/13 18549/20 24984/20 24827/16 19465/20 34562/20 43693/20 13248/13 44343/14 12917/19 9128/13
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło