003-7322334-9989573

WyrokETPCz2022-04-29

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy ekstradycja etnicznych Uzbeków z Rosji do Kirgistanu naruszyłaby art. 3 Konwencji w związku z ryzykiem nieludzkiego traktowania?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że państwa są zobowiązane do współpracy w sprawach karnych, jednocześnie przestrzegając bezwzględnego zakazu tortur i nieludzkiego traktowania z art. 3 Konwencji. Ocena ryzyka złego traktowania musi być dokonana na dzień orzekania. Trybunał stwierdził, że ogólna sytuacja w Kirgistanie, choć nadal budzi obawy, nie uzasadnia całkowitego zakazu ekstradycji. Ponadto, etniczni Uzbecy nie stanowią obecnie grupy systematycznie narażonej na złe traktowanie. W odniesieniu do indywidualnych okoliczności, skarżący nie przedstawili przekonujących dowodów na istnienie realnego ryzyka złego traktowania ani na to, że ich oskarżenia w Kirgistanie miały podłoże polityczne lub etniczne. Rosyjskie sądy należycie zbadały kwestię ryzyka indywidualnego.
Stan faktyczny
Skarżący, Turdyvay Urunbayevich Khasanov i Shavkatbek Salyzhanovich Rakhmanov, obywatele Kirgistanu pochodzenia uzbeckiego, przebywali w Rosji, gdzie zostali aresztowani na podstawie międzynarodowych listów gończych wydanych przez Kirgistan za poważne przestępstwa. Twierdzili, że ich ekstradycja do Kirgistanu naraziłaby ich na ryzyko nieludzkiego traktowania ze względu na ich pochodzenie etniczne, w kontekście wcześniejszych starć etnicznych w 2010 roku. Rosyjskie sądy krajowe odrzuciły ich argumenty, uznając, że zarzuty dotyczą przestępstw pospolitych, a ogólna sytuacja w Kirgistanie nie wyklucza ekstradycji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza jednogłośnie brak naruszenia art. 3 Konwencji, jeśli skarżący zostaną poddani ekstradycji do Kirgistanu. Środki tymczasowe na podstawie art. 39 Regulaminu Trybunału zostają uchylone.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 142 (2022) 29.04.2022 L'extradition d'Ouzbeks de souche vers le Kirghizistan ne violerait pas leurs droits fondamentaux Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Khasanov et Rakhmanov c. Russie (requ�tes nos 28492/15 et 49975/15), la Cour europ�enne des droits de l'homme conclut, � l'unanimit�, � : la non-violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme si les requ�rants venaient �tre extrad�s vers le Kirghizistan. Dans cette affaire, les requ�rants all�guaient qu'ils seraient expos�s � un mauvais traitement s'ils �taient extrad�s vers le Kirghizistan parce qu'ils appartiennent � la minorit� ethnique ouzb�ke, que les autorit�s pers�cutaient selon eux depuis les affrontements interethniques de 2010. Prenant note de rapports r�cents �manant d'organes de protection des droits de l'homme de l'ONU ainsi que d'ONG internationales, r�gionales et nationales, la Cour conclut que la situation g�n�rale au Kirghizistan n'appelle pas une interdiction totale des extraditions et que les Ouzbeks de souche ne constituent pas actuellement un groupe syst�matiquement expos� � des mauvais traitements dans ce pays. De plus, aucun des requ�rants n'a d�montr� de mani�re convaincante qu'il �tait expos� � un risque r�el de mauvais traitements dans les circonstances particuli�res de l'esp�ce ni qu'un motif politique ou ethnique inavou� �tait � l'origine de son inculpation au Kirghizistan. En revanche, les tribunaux russes ont soigneusement et convenablement examin� la question de l'existence des risques individuels all�gu�s par les requ�rants. La Cour ajoute qu'elle peut revenir sur son analyse de la situation g�n�rale dans tel ou tel pays en fonction de l'�volution des circonstances et que rien ne s'oppose � ce qu'une chambre, dans un arr�t statuant sur un cas individuel, se livre � tel r�examen. Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien). Principaux faits Les requ�rants, Turdyvay Urunbayevich Khasanov et Shavkatbek Salyzhanovich Rakhmanov, sont des ressortissants kirghizes. Ils sont n�s en 1957 et en 1986, et r�sident � Verkhneye Mukhanovo, dans la r�gion d'Orel, et � Elektrogorsk, dans la r�gion de Moscou, respectivement. M. Khasanov arriva en Russie en 2010, et M. Rakhmanov y arriva en 2011. Ils furent interpell�s en 2013 et en 2014 respectivement car ils �taient recherch�s au Kirghizstan pour d�tournement de fonds aggrav� (M. Khasanov) et pour diff�rents chefs de vol aggrav�, de destruction de biens et de meurtre (M. Rakhmanov). Au cours des proc�dures qui s'ensuivirent concernant leur extradition et leurs demandes d'asile, ils soutinrent que leur appartenance � un groupe ethnique vuln�rable les exposait au risque de subir 1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. des pers�cutions et des mauvais traitements au Kirghizstan. Les juridictions, ainsi que le parquet et les autorit�s en mati�re d'immigration, examin�rent leurs demandes mais les rejet�rent. Dans leurs d�cisions d�finitives rendues en 2015, les juridictions internes conclurent en particulier que la situation g�n�rale sur le plan des droits de l'homme au Kirghizstan ne s'opposait pas en tant que telle � l'extradition des int�ress�s. Elles constat�rent par ailleurs que les deux requ�rants �taient accus�s d'infractions de droit commun d�nu�es de tout lien avec des questions ethniques ou politiques. Elles observ�rent en outre que M. Khasanov �tait accus� d'une infraction financi�re ant�rieure aux affrontements de 2010 et que M. Rakhmanov avait voyag� de 2011 � 2014 entre la Russie et le Kirghizstan sans aucun probl�me. L'extradition des requ�rants fut n�anmoins suspendue en juin et en octobre 2015 respectivement, sur la base d'une mesure provisoire accord�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement indiquant au gouvernement russe que les requ�rants ne devaient pas �tre renvoy�s pendant toute la dur�e de la proc�dure devant elle. Les requ�rants furent lib�r�s en 2014 et 2015, respectivement. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Les requ�tes ont �t� introduites devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 15 juin 2015 et le 11 octobre 2015, respectivement. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants soutiennent que leur extradition vers le Kirghizstan les exposerait � un risque r�el de mauvais traitements, all�guant en particulier que les Ouzbeks continuent d'�tre cibl�s dans le pays et qu'ils sont poursuivis en raison de leur origine ethnique. Ils n'estiment pas fiables non plus les assurances donn�es par les autorit�s kirghizes. Dans son arr�t de chambre du 19 novembre 2019, la Cour a conclu, par cinq voix contre deux, qu'il n'y aurait pas violation de l'article 3 de la Convention si les requ�rants �taient extrad�s vers le Kirghizstan. La chambre a par ailleurs d�cid�, par six voix contre une, de continuer � indiquer au gouvernement russe de ne pas extrader ou �loigner contre leur volont� les requ�rants vers le Kirghizstan tant que l'arr�t de chambre ne serait pas devenu d�finitif ou jusqu'� nouvel avis. Le 15 avril 2020, le coll�ge de la Grande Chambre a accept� la demande des requ�rants tendant � renvoyer l'affaire devant la Grande Chambre2. Le 15 octobre 2020, la Cour a accept� la demande des requ�rants tendant � lever l'anonymat pr�c�demment appliqu� dans l'affaire. Les deux organisations non gouvernementales suivantes ont �t� autoris�es � intervenir dans la proc�dure �crite en tant que tiers intervenants : la Commission Internationale de Juristes (CIJ) et le Conseil europ�en pour les r�fugi�s et les exil�s (CERE). 2 L'article 43 de la Convention europ�enne des droits de l'homme pr�voit que, dans un d�lai de trois mois � compter de la date de l'arr�t d'une chambre, toute partie � l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypoth�se, un coll�ge de cinq juges examine si l'affaire soul�ve une question grave relative � l'interpr�tation ou � l'application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caract�re g�n�ral. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arr�t d�finitif. Si tel n'est pas le cas, le coll�ge rejette la demande et l'arr�t devient d�finitif. Autrement, les arr�ts de chambre deviennent d�finitifs � l'expiration dudit d�lai de trois mois ou si les parties d�clarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Une audience de Grande Chambre a �t� tenue en public au Palais des droits de l'homme, � Strasbourg, le 20 janvier 2021. L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Robert Spano (Islande), pr�sident, Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), S�ofra O'Leary (Irlande), Yonko Grozev (Bulgarie), Ksenija Turkovi (Croatie), Ganna Yudkivska (Ukraine), Ales Pejchal (R�publique tch�que), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Dmitry Dedov (Russie), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Pauliine Koskelo (Finlande), Tim Eicke (Royaume-Uni), Ltif H�seynov (Azerba�djan), Lado Chanturia (G�orgie), Raffaele Sabato (Italie), Anja Seibert-Fohr (Allemagne), Ana Maria Guerra Martins (Portugal), ainsi que de Johan Callewaert, Greffier adjoint de la Grande Chambre. D�cision de la Cour La Cour rappelle que, dans les affaires d'extradition, les �tats contractants sont tenus non seulement de coop�rer en mati�re p�nale internationale, mais aussi de respecter le caract�re absolu de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants pos�e par l'article 3 de la Convention. La Cour dit tout d'abord que c'est � la date o� elle statue sur l'affaire qu'elle doit examiner la question des risques de mauvais traitements pour les requ�rants, soulignant que les jugements internes d�finitifs ont �t� rendus il y a pr�s de six ans. La Cour prend pour point le d�part dans son examen la situation g�n�rale au Kirghizistan. Des rapports r�cents �manant d'organes de protection des droits de l'homme de l'ONU ainsi que d'ONG internationales, r�gionales et nationales continuent de s'inqui�ter de cas de torture et de mauvais traitements, d'absence d'enqu�tes effectives et d'impunit�. Cependant, ces �l�ments ne permettent pas de conclure que la situation g�n�rale dans le pays se soit d�t�rior�e ou ait atteint un point appelant une interdiction totale des extraditions. D'ailleurs, dans les affaires ant�rieures, la Cour n'avait jamais conclu que la situation g�n�rale �tait de nature � exclure tout renvoi vers ce pays. La Cour en vient ensuite � la question de savoir si les requ�rants � d'origine ethnique ouzb�ke � appartiennent � un groupe vuln�rable syst�matiquement expos� � des mauvais traitements au Kirghizistan. Elle conclut que les rapports susmentionn�s ne renferment aucune indication en ce sens. Certains �l�ments montrent qu'il existait un risque accru pour les Ouzbeks de souche au lendemain des affrontements ethniques de juin 2010 mais les rapports r�cents ne font �tat d'aucun risque sp�cifique � cet �gard. La Cour examine enfin les circonstances personnelles des requ�rants, relevant qu'ils disent �tre poursuivis pour des raisons ethniques. M. Khasanov soutient qu'il n'est poursuivi p�nalement que depuis les affrontements interethniques de 2010 et que les chefs d'inculpation retenus contre lui sont vagues et qu'ils ne sont pas �tay�s par les preuves. Il affirme que ces poursuites sont en r�alit� un pr�texte pour d�pouiller les Ouzbeks de souche de leur argent et de leurs biens. La Cour constate cependant que les chefs d'inculpation sont d�taill�s, indiquant � la fois le nom des victimes et le montant des sommes qui auraient �t� d�tourn�es. Elle estime que les assertions du requ�rant ne sont rien de plus que des conjectures. De m�me, M. Rakhmanov n'a pas �tay� sa th�se selon laquelle les chefs retenus contre lui �taient fabriqu�s de toutes pi�ces. Ce n'est pas parce qu'il est accus� de crimes de haine contre les kirghizes de souche qu'il est lui-m�me forc�ment victime de pers�cutions ethniques. Il n'a pas non plus expliqu� comment il avait pu voyager � plusieurs reprises au Kirghizistan et en provenance de ce pays apr�s juin 2010 ni comment il avait pu obtenir un nouveau passeport kirghize plusieurs mois apr�s son arriv�e en Russie. La Cour estime donc qu'aucun des requ�rants n'a d�montr� de mani�re convaincante l'existence d'un risque r�el de mauvais traitement. Ils n'ont pas d�montr� non plus qu'un motif politique ou ethnique inavou� �tait � l'origine de leur inculpation au Kirghizistan ni que d'autres caract�ristiques distinctives particuli�res �taient susceptibles de les exposer � un risque r�el de subir des mauvais traitements. Les tribunaux russes ont soigneusement et convenablement examin� la question des risques individuels qui, selon les requ�rants, �taient susceptibles de faire obstacle � leur extradition. Au vu de ce qui pr�c�de, la Cour ne juge pas n�cessaire de se prononcer sur la pertinence des assurances donn�es par les autorit�s kirghizes, notamment les visites de suivi par les services diplomatiques russes au Kirghizistan. La Cour en conclut qu'il n'y aurait pas violation de la Convention si les requ�rants venaient � �tre extrad�s de la Russie vers le Kirghizstan. Article 39 du r�glement (mesures provisoires) Le pr�sent arr�t �tant d�finitif, les mesures provisoires ant�rieurement adopt�es en l'esp�ce prennent d�sormais fin. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło