003-7366117-10065000

WyrokETPCz2022-06-22

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De la Greffi�re de la Cour CEDH 206 (2022) 22.06.2022 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit sept arr�ts le mardi 28 juin et 17 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 30 juin 2022. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 28 juin 2022 Boutaffala c. Belgique (requ�te no 20762/19) Le requ�rant, Khaled Boutaffala, est un ressortissant belge n� en 1976 et r�sidant � Bruxelles. L'affaire concerne la condamnation p�nale du requ�rant par les juridictions belges pour � r�bellion et coups � l'agent venu en renfort �. Les faits en l'esp�ce portent sur des �v�nements ayant entour� l'interpellation du requ�rant le 28 ao�t 2009 ; ils ont donn� lieu � deux proc�dures, l'une � charge du requ�rant du chef de coups aux agents qui l'avaient interpell� et de r�bellion (elle fait l'objet de la pr�sente requ�te). L'autre � charge des policiers qui avaient proc�d� � l'interpellation du requ�rant (elle fait l'objet d'une pr�c�dente requ�te, n� 48302/15, voir ci-dessous les d�tails). En l'esp�ce, les griefs du requ�rant sont les suivants : D'une part, il estime avoir �t� condamn� pour r�bellion par les juridictions internes en violation de l'article 46 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts) combin� avec l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Il all�gue que les juridictions belges ont d�natur� la d�claration unilat�rale pr�alablement soumise par le gouvernement belge devant la Cour europ�enne dans le cadre de la requ�te n�48302/15 dans laquelle il se plaignait d'avoir subi des violences de la part des policiers le jour des faits. Au cours de cette proc�dure, le gouvernement belge avait pr�sent� une d�claration unilat�rale dans laquelle il reconnaissait que � l'interpellation du requ�rant s'�tait d�roul�e dans des conditions qui n'avaient pas contribu� au plein respect de son droit � l'absence de traitement d�gradant garanti par l'article 3 de la Convention � et il avait octroy� au requ�rant la somme de 15 000 euros au titre de dommage moral. La Cour avait ensuite rendu une d�cision de radiation du r�le (Boutaffala c. Belgique (d�c.), n� 48302/15, 27 juin 2017) dans laquelle elle avait constat� la reconnaissance par le Gouvernement d'une violation de l'article 3 de la Convention. D'autre part, le requ�rant estime avoir �t� condamn� pour r�bellion au m�pris de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne. M.D. et autres c. Espagne (no 36584/17) Les requ�rants sont vingt ressortissants espagnols. Ils exercent les fonctions de magistrat en Catalogne (Espagne). L'affaire concerne les actes que les autorit�s auraient commis apr�s la signature (en 2014) par les requ�rants d'un manifeste qui exposait leur avis juridique selon lequel la population catalane avait le � droit de d�cider � de la question de l'ind�pendance de la Catalogne. Les requ�rants invoquent les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 10 (libert� d'expression) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne. Ils reprochent � la police d'avoir sans justification constitu� des dossiers sur eux � avec des photos tir�es de la base de donn�es de la police �, qui ont ensuite �t� divulgu�s � la presse, se plaignent des mesures disciplinaires dont ils ont fait l'objet pour avoir exprim� leur opinion, et estiment que l'enqu�te sur leurs all�gations a �t� insuffisante. Jeudi 30 juin 2022 Azadliq et Zayidov c. Azerba�djan (no 20755/08) Les requ�rants sont le journal Azadliq, publi� en Azerba�djan, et Ganimat Salim oglu Zayidov, ancien r�dacteur en chef du journal, ressortissant azerba�djanais n� en 1963 et r�sidant actuellement � Strasbourg. L'affaire porte sur une action civile en diffamation ayant vis� le journal et son r�dacteur en chef pour des articles concernant les actes de corruption pr�sum�s d'un fonctionnaire du gouvernement, ancien auxiliaire du pr�sident. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, les requ�rants se plaignent d'une ing�rence injustifi�e et disproportionn�e dans l'exercice de leur droit � la libert� d'expression, les juridictions internes ayant jug� les articles diffamatoires � l'�gard d'un fonctionnaire et les ayant condamn�s � publier une r�tractation et � verser au demandeur une indemnit� pour l'atteinte port�e � sa r�putation. Rusishvili c. G�orgie (no 15269/13) Le requ�rant, Daviti Rusishvili, est un ressortissant g�orgien n� en 1992 et d�tenu � Tbilissi. L'affaire concerne le caract�re pr�tendument in�quitable de la proc�dure p�nale dirig�e contre le requ�rant pour meurtre. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant all�gue en particulier que sa condamnation repose sur le verdict non motiv� d'un jury, que la cour d'appel a sans motif refus� d'examiner son recours sur des points de droit, qu'il s'est vu refuser l'acc�s � un avocat de son choix, que son avocat commis d'office a �t� d�sign� irr�guli�rement et que son proc�s s'est d�roul� en violation des principes du contradictoire et de l'�galit� des armes. Paparrigopoulos c. Gr�ce (no 61657/16) Le requ�rant, Ioannis Dorotheos Paparrigopoulos, est un ressortissant grec n� en 1959. Il r�side en Gr�ce. L'affaire concerne une proc�dure de reconnaissance de paternit� judiciaire de la fille du requ�rant. Devant la Cour europ�enne, le requ�rant all�gue que le fait qu'il ne lui a pas �t� possible de proc�der � la reconnaissance de paternit� de sa fille de mani�re volontaire � alors qu'il s'�tait soumis � un test ADN � a eu pour cons�quence que sa responsabilit� parentale soit limit�e. Il fait valoir que l'autorit� parentale n'est � compl�te � que dans le cas d'un lien de filiation volontairement reconnu alors que dans le cadre d'une reconnaissance judiciaire, � laquelle il dit s'�tre oppos�, il n'exercerait aucune autorit� parentale, sauf accord entre les parents � cet effet. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), pris seul et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), il se plaint entre autres d'avoir subi une discrimination par rapport � la m�re de l'enfant. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint �galement de la dur�e de la proc�dure qui a d�but� en 2007 et s'est termin�e en 2016. A.B. et autres c. Pologne (no 42907/17) Les requ�rants, A.B. et A.E., leurs trois enfants mineurs et A.K., sont six ressortissants russes de Tch�tch�nie n�s entre 1991 et 2015 et qui, souhaitant obtenir une protection internationale en Pologne, se sont pr�sent�s � trente-trois reprises � la fronti�re entre la Pologne et le B�larus. L'affaire concerne le refus des gardes-fronti�res de recevoir les demandes d'asile des requ�rants ainsi que le renvoi de ceux-ci au B�larus, associ� � un risque de renvoi et de mauvais traitements en Tch�tch�nie. Les requ�rants ont �t� refoul�s m�me lorsqu'ils se sont appuy�s sur une mesure provisoire adopt�e par la Cour qui priait le gouvernement polonais d'ajourner leur expulsion vers le B�larus. Sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants all�guent qu'ils se sont vu refuser l'acc�s � une proc�dure d'asile en bonne et due forme et, sur le terrain de l'article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers), que leur souhait d�clar� de demander une protection internationale n'a pas �t� respect� par les gardesfronti�res. Se fondant sur l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3 et l'article 4 du Protocole no 4, ils se plaignent �galement que leur recours contre la d�cision de leur refuser l'entr�e en Pologne n'ait pas eu d'effet suspensif et, sous l'angle de l'article 34 (droit de recours individuel), que le Gouvernement n'ait pas respect� la mesure provisoire indiqu�e par la Cour. A.I. et autres c. Pologne (no 39028/17) Les requ�rants, � savoir A.I. et Z.I., leurs quatre enfants mineurs et I.I. (la m�re d'A.I.), sont des ressortissants russes de Tch�tch�nie n�s entre 1959 et 2016. Souhaitant obtenir une protection internationale en Pologne, ils se sont pr�sent�s � seize reprises � la fronti�re entre la Pologne et le B�larus. L'affaire concerne le refus des gardes-fronti�res de recevoir les demandes d'asile des requ�rants ainsi que le renvoi de ceux-ci au B�larus, associ� � un risque de renvoi et de mauvais traitements en Tch�tch�nie. Invoquant les articles 3 de la Convention et 4 du Protocole no 4 � la Convention, les requ�rants se plaignent d'avoir �t� expos�s � un risque de subir torture ou traitements inhumains ou d�gradants dans leur pays d'origine, d'avoir �t� soumis � un traitement d�gradant par les autorit�s polonaises et d'avoir fait l'objet d'une expulsion collective d'�trangers. En outre, sous l'angle de l'article 13, ils all�guent ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif qui leur e�t permis de pr�senter leurs griefs. BTS Holding, a.s. c. Slovaquie (no 55617/17) La requ�rante, BTS Holding, est une soci�t� par actions ayant son si�ge en Slovaquie. En 2006, BTS Holdings remporta un appel d'offres pour l'acquisition d'une importante participation au capital de l'a�roport de Bratislava, alors en cours de privatisation. Faute d'approbation de la transaction par l'autorit� antimonopole, l'accord fut annul� par le Fonds des biens nationaux de Slovaquie et le montant du prix d'achat fut restitu� � la soci�t� requ�rante. Toutefois, un litige survint quant aux int�r�ts � verser � celle-ci ; il fut r�solu par une sentence arbitrale rendu en sa faveur. La pr�sente affaire concerne l'ex�cution de cette d�cision. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention (protection de la propri�t�) ainsi que les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, la soci�t� requ�rante all�gue que, de mani�re selon elle arbitraire, la sentence arbitrale n'a pas �t� ex�cut�e, qu'il en est r�sult� une situation d'ins�curit� juridique et qu'elle n'a pas dispos� d'un recours effectif pour pr�senter ce grief. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mardi 28 juin 2022 Nom Sokolovas c. Lituanie Apopii c. la R�publique de Moldova Talevska et Trpcheska c. Mac�doine du Nord Acar and Others c. T�rkiye Kabar c. T�rkiye Num�ro de la requ�te principale 10049/20 32617/16 11828/16 64251/16 38597/14 Jeudi 30 juin 2022 Nom Ahmadli c. Azerba�djan Namazli c. Azerba�djan Akhalaia c. G�orgie Gr�u c. la R�publique de Moldova Pruteanu c. la R�publique de Moldova Ak�eme c. T�rkiye D�zcan c. T�rkiye K�yden c. T�rkiye �zcan c. T�rkiye �nl� c. T�rkiye Yeilba c. T�rkiye Num�ro de la requ�te principale 52286/11 28203/10 30464/13 38016/18 27670/18 19889/19 13908/11 52190/21 23677/19 36222/19 15418/10 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło