003-7374116-10078413

WyrokETPCz2022-06-30

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie gazety i jej redaktora naczelnego za zniesławienie urzędnika państwowego, w związku z artykułami dotyczącymi domniemanej korupcji, stanowiło nieuzasadnioną i nieproporcjonalną ingerencję w wolność wyrażania opinii, naruszając art. 10 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że skazanie skarżących za zniesławienie i nałożenie na nich sankcji (nakaz publikacji sprostowania i wypłaty odszkodowania) stanowiło nieuzasadnioną i nieproporcjonalną ingerencję w ich prawo do wolności wyrażania opinii, gwarantowane przez art. 10 Konwencji. W ocenie Trybunału, sądy krajowe nie zachowały właściwej równowagi między ochroną reputacji urzędnika państwowego a interesem publicznym w informowaniu o domniemanej korupcji, co doprowadziło do naruszenia wolności prasy.
Stan faktyczny
Skarżącymi są gazeta Azadliq, publikowana w Azerbejdżanie, oraz Ganimat Salim oglu Zayidov, były redaktor naczelny gazety. Sprawa dotyczyła cywilnego powództwa o zniesławienie wniesionego przeciwko nim w związku z artykułami dotyczącymi domniemanych aktów korupcji urzędnika państwowego, byłego współpracownika prezydenta. Sądy krajowe uznały artykuły za zniesławiające i nakazały publikację sprostowania oraz wypłatę odszkodowania za naruszenie reputacji.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji. Uznaje, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkody moralne. Zasądza 1 500 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 223 (2022) 30.06.2022 Arr�ts et d�cisions du 30 juin 2022 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts1 et dix d�cisions2 : quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux arr�ts font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Rusishvili c. G�orgie (no 15269/13) et Paparrigopoulos c. Gr�ce (no 61657/16) ; un arr�t de comit�, qui concerne des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 10 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Azadliq et Zayidov c. Azerba�djan (requ�te no 20755/08) Les requ�rants sont le journal Azadliq, publi� en Azerba�djan, et Ganimat Salim oglu Zayidov, ancien r�dacteur en chef du journal, ressortissant azerba�djanais n� en 1963 et r�sidant actuellement � Strasbourg. L'affaire porte sur une action civile en diffamation ayant vis� le journal et son r�dacteur en chef pour des articles concernant les actes de corruption pr�sum�s d'un fonctionnaire du gouvernement, ancien auxiliaire du pr�sident. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent d'une ing�rence injustifi�e et disproportionn�e dans l'exercice de leur droit � la libert� d'expression, les juridictions internes ayant jug� les articles diffamatoires � l'�gard d'un fonctionnaire et les ayant condamn�s � publier une r�tractation et � verser au demandeur une indemnit� pour l'atteinte port�e � sa r�putation. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : La Cour a d�cid� que le constat de violation constitue en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral subi par les requ�rants. Frais et d�pens : 1 500 euros (EUR) A.B. et autres c. Pologne (n� 42907/17) Les requ�rants, A.B. et A.E., leurs trois enfants mineurs et A.K., sont six ressortissants russes de Tch�tch�nie n�s entre 1991 et 2015 et qui, souhaitant obtenir une protection internationale en Pologne, se sont pr�sent�s � trente-trois reprises � la fronti�re entre la Pologne et le B�larus. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. L'affaire concerne le refus des gardes-fronti�res de recevoir les demandes d'asile des requ�rants ainsi que le renvoi de ceux-ci au B�larus, associ� � un risque de renvoi et de mauvais traitements en Tch�tch�nie. Les requ�rants ont �t� refoul�s m�me lorsqu'ils se sont appuy�s sur une mesure provisoire adopt�e par la Cour qui priait le gouvernement polonais d'ajourner leur expulsion vers le B�larus. Sous l'angle de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne, les requ�rants all�guent qu'ils se sont vu refuser l'acc�s � une proc�dure d'asile en bonne et due forme et, sur le terrain de l'article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers) � la Convention, que leur souhait d�clar� de demander une protection internationale n'a pas �t� respect� par les gardes-fronti�res. Se fondant sur l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� avec l'article 3 et l'article 4 du Protocole no 4, ils se plaignent �galement que leur recours contre la d�cision de leur refuser l'entr�e en Pologne n'ait pas eu d'effet suspensif et, sous l'angle de l'article 34 (droit de recours individuel), que le Gouvernement n'ait pas respect� la mesure provisoire indiqu�e par la Cour. Violation de l'article 3 Violation de l'article 4 du Protocole n� 4 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 et l'article 4 du Protocole n� 4 Violation de l'article 34 Satisfaction �quitable : Pr�judice mat�riel et pr�judice moral : 30 000 EUR aux requ�rants conjointement Frais et d�pens : 700 EUR A.I. et autres c. Pologne (n� 39028/17) Les requ�rants, � savoir A.I. et Z.I., leurs quatre enfants mineurs et I.I. (la m�re d'A.I.), sont des ressortissants russes de Tch�tch�nie n�s entre 1959 et 2016. Souhaitant obtenir une protection internationale en Pologne, ils se sont pr�sent�s � seize reprises � la fronti�re entre la Pologne et le B�larus. L'affaire concerne le refus des gardes-fronti�res de recevoir les demandes d'asile des requ�rants ainsi que le renvoi de ceux-ci au B�larus, associ� � un risque de renvoi et de mauvais traitements en Tch�tch�nie. Invoquant les articles 3 de la Convention et 4 du Protocole n� 4 � la Convention, les requ�rants se plaignent d'avoir �t� expos�s � un risque de subir torture ou traitements inhumains ou d�gradants dans leur pays d'origine, d'avoir �t� soumis � un traitement d�gradant par les autorit�s polonaises et d'avoir fait l'objet d'une expulsion collective d'�trangers. En outre, sous l'angle de l'article 13, ils all�guent ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif qui leur e�t permis de pr�senter leurs griefs. Violation de l'article 3 Violation de l'article 4 du Protocole n� 4 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 3 et l'article 4 du Protocole n� 4 Satisfaction �quitable : Pr�judice mat�riel et moral : 28 000 EUR aux requ�rants conjointement Frais et d�pens : 750 EUR BTS Holding, a.s. c. Slovaquie (n� 55617/17) La requ�rante, BTS Holding, est une soci�t� par actions ayant son si�ge en Slovaquie. En 2006, BTS Holdings remporta un appel d'offres pour l'acquisition d'une importante participation au capital de l'a�roport de Bratislava, alors en cours de privatisation. Faute d'approbation de la transaction par l'autorit� antimonopole, l'accord fut annul� par le Fonds des biens nationaux de Slovaquie et le montant du prix d'achat fut restitu� � la soci�t� requ�rante. Toutefois, un litige survint quant aux int�r�ts � verser � celle-ci ; il fut r�solu par une sentence arbitrale rendu en sa faveur. La pr�sente affaire concerne l'ex�cution de cette d�cision. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 � la Convention (protection de la propri�t�) ainsi que les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, la soci�t� requ�rante all�gue que, de mani�re selon elle arbitraire, la sentence arbitrale n'a pas �t� ex�cut�e, qu'il en est r�sult� une situation d'ins�curit� juridique et qu'elle n'a pas dispos� d'un recours effectif pour pr�senter ce grief. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : Frais et d�pens : 30 000 EUR � la soci�t� requ�rante La question de l'application de l'article 41 de la Convention en ce qui concerne la satisfaction �quitable au titre du pr�judice mat�riel n'est pas en �tat et est r�serv�e R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło