003-7438404-10185785

WyrokETPCz2022-09-20

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zarzuty złego traktowania przez strażników więziennych oraz nieskutecznego śledztwa w tej sprawie naruszyły art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że w zakresie zarzutów dotyczących samego złego traktowania, strażnicy więzienni działali w celu obezwładnienia skarżącego, który próbował chwycić młotek, co uzasadniało użycie siły. W związku z tym, nie doszło do naruszenia art. 3 Konwencji w tym aspekcie. Natomiast w odniesieniu do skuteczności śledztwa, Trybunał stwierdził, że wewnętrzne dochodzenie więzienne oraz późniejsze odrzucenie skargi karnej z powodu braku dowodów nie spełniały wymogów skutecznego śledztwa wynikających z art. 3 Konwencji, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia.
Stan faktyczny
Skarżący, Damir Perkov, obywatel Chorwacji, zmarł. W 2015 r. został uderzony w twarz i kopnięty przez strażników więziennych, gdzie odbywał karę za używanie narkotyków. Wewnętrzne śledztwo więzienne stwierdziło, że strażnicy musieli obezwładnić skarżącego, gdy ten próbował chwycić młotek. Skarga karna skarżącego została odrzucona z powodu braku dowodów na złe traktowanie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji w zakresie złego traktowania. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji w zakresie nieskutecznego śledztwa. Zasądza 2 500 EUR za szkody moralne i 3 000 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 290 (2022) 20.09.2022 Arr�ts du 20 septembre 2022 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 26 arr�ts1: sept arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre arr�t fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : McCann et Healy c. Portugal (requ�te no 57195/17) ; 18 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*) Perkov c. Croatie (requ�te no 33754/16) Le requ�rant, Damir Perkov, aujourd'hui d�c�d�, �tait un ressortissant croate n� en 1978. Il r�sidait � Zadar (Croatie). Dans cette affaire, M. Perkov all�gue avoir �t� gifl� et frapp� � coup de pied en 2015 par des gardiens de la prison o� il purgeait une peine pour usage de stup�fiants. L'enqu�te interne � l'�tablissement p�nitentiaire men�e sur les faits d�nonc�s conclut que les gardiens concern�s avaient d� ma�triser le requ�rant lorsque celui-ci avait tent� de s'emparer d'un marteau. La plainte p�nale d�pos�e ult�rieurement par le requ�rant fut rejet�e, faute de preuve de mauvais traitements. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Perkov all�gue que des gardiens de prison l'ont frapp� et que l'enqu�te men�e sur ses all�gations n'a pas �t� effective. Non-violation de l'article 3 (mauvais traitement) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 2 500 euros (EUR) Frais et d�pens : 3 000 EUR Merahi et Delahaye c. France (no 38288/15)* Les requ�rants, Dany Merahi et Lo�c Delahaye, sont des ressortissants fran�ais n�s respectivement en 1991 et 1998 et r�sidant en France. L'affaire concerne une mesure d'audition libre durant laquelle le premier requ�rant, M. Merahi, a reconnu �tre le coauteur, avec le deuxi�me requ�rant, M. Delahaye, de l'incendie d'un bus en juillet 2010. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable, droit de garder le silence et droit � l'assistance d'un avocat) de la Convention europ�enne, les requ�rants se plaignent d'avoir �t� condamn�s p�nalement sur le fondement des d�clarations recueillies au cours de l'audition libre de M. Merahi, � l'occasion de laquelle il ne s'est pas vu notifier le droit de garder le silence et n'a pas b�n�fici� de l'assistance d'un avocat. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) concernant M. Merahi Satisfaction �quitable : Le constat de violation suffit en soi pour tout dommage moral subi par les requ�rants Frais et d�pens : 3 600 euros (EUR) � M. Merahi Malygina c. Russie (no 29962/18)* La requ�rante, Tatyana Malygina, est une ressortissante russe n�e en 1971 et r�sidant � Moscou. Elle se plaint du transfert forc� � l'�tat ( ) d'une somme d'argent trouv�e � son domicile (15 500 000 roubles (RUB) en liquide). Ce transfert fut ordonn� par la justice cons�cutivement � la condamnation p�nale de son �poux � pour un d�lit li� � la corruption � � une peine d'emprisonnement et � une amende de 20 000 000 RUB. Sans parvenir � une conclusion quant � la provenance ou � la propri�t� de l'argent, le tribunal en ordonna le transfert � l'�tat aux fins du paiement de l'amende. L'�poux de la requ�rante fit appel, arguant que l'argent en question ne lui appartenait pas, mais sa demande fut rejet�e. Les recours de la requ�rante au civil tendant � �tablir sa propri�t� sur les fonds et � les r�cup�rer n'aboutirent pas non plus. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la requ�rante soutient que le transfert � l'�tat de son argent, ordonn� cons�cutivement � la condamnation p�nale de son �poux, a viol� son droit au respect de ses biens. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 5 000 EUR Frais et d�pens : la Cour a rejet� la demande de satisfaction �quitable au titre de frais et d�pens Treguet c. Russie (no 45580/15)* La requ�rante, Olesya Treguet, est une ressortissante russe n�e en 1976 et r�sidant � Moscou. L'affaire concerne l'annulation d'un arr�t d'appel rendu en sa faveur � la suite de l'exercice d'un pouvoir discr�tionnaire ( ) exerc� par un adjoint du pr�sident de la Cour supr�me agissant sur demande de la partie adverse. Un promoteur immobilier conclut des promesses de vente visant le m�me appartement avec la requ�rante en 2007-2008, puis ult�rieurement avec une autre personne (O.) en 2013. La requ�rante intenta un proc�s civil contre le promoteur et O. ; elle obtint gain de cause en appel. Les pourvois en cassation des parties adverses furent rejet�s par la juridiction r�gionale et par la Cour supr�me. Trois mois apr�s le rejet de son pourvoi, O. d�posa une plainte au pr�sident de la Cour supr�me en le priant de � ne pas �tre d'accord � avec les d�cisions pr�c�demment rendues (article 381 � 3 du code de proc�dure civile). Par la suite, l'adjoint du pr�sident de la Cour supr�me accueillit cette plainte, en consid�rant que les juges d'appel avaient commis de � graves violations � de la loi mat�rielle. L'affaire fut r�examin�e en cassation o� la chambre civile de la Cour supr�me rejeta les pr�tentions de la requ�rante. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante estime que la d�cision de l'adjoint du pr�sident de la Cour supr�me a viol� le principe de s�curit� juridique. Non-violation de l'article 6 � 1 Y.P. c. Russie (no 43399/13) La requ�rante, Mme Y.P., est une ressortissante russe n�e en 1980 et r�sidant � Krasno�arsk (Russie). L'affaire porte sur la st�rilisation de la requ�rante, effectu�e dans un h�pital public sans qu'elle y ait consenti. En 2010, � l'occasion d'une consultation gyn�cologique que la requ�rante avait demand�e parce qu'elle ne parvenait pas � tomber enceinte, elle d�couvrit qu'elle avait �t� st�rilis�e deux ans plus t�t, lors de son accouchement par c�sarienne. En 2012, les juridictions internes d�bout�rent la requ�rante de l'action civile qu'elle avait intent�e contre la maternit� ayant r�alis� cette st�rilisation. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), la requ�rante all�gue que la st�rilisation qu'elle a subie sans y avoir consenti a de graves r�percussions psychologiques et �motionnelles sur elle et sur sa relation avec son mari. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), l'int�ress�e avance que sa st�rilisation, pratiqu�e en urgence, ne r�pondait � aucune n�cessit� m�dicale car sa vie n'�tait pas en danger, et que si la rupture ut�rine dont elle souffrait l'exposait � un risque lors de futures grossesses, ce risque ne constituait pas un motif suffisant pour justifier la st�rilisation r�alis�e sans qu'elle ait donn� son consentement plein et �clair�. Elle se plaint �galement, sous l'angle de l'article 8, du caract�re inad�quat des suites judiciaires donn�es � son action civile. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 7 500 EUR Frais et d�pens : 1 770 EUR Popadi c. Serbie (no 7833/12) Le requ�rant, Sasa Popadi, est un ressortissant serbe n� en 1973 et r�sidant � Novi Sad (Serbie). L'affaire porte sur une proc�dure en mati�re matrimoniale men�e entre 2005 et 2009 et sur les d�cisions judiciaires prises au sujet des contacts entre M. Popadi et son enfant, n� en 2003 et r�sidant avec sa m�re dans la ville de Krusevac, distante de quelque 300 km du domicile du requ�rant. M. Popadi all�gue que la dur�e de la proc�dure devant les juridictions internes, � ses yeux excessive, l'a emp�ch� de b�n�ficier, en tant que parent n'ayant pas la garde de son enfant, d'un temps suffisant pour passer de bons moments avec son fils et exercer son autorit� parentale � l'�gard de celui-ci, notamment en le faisant dormir chez lui et en prenant des vacances avec lui. L'affaire a �t� communiqu�e aux parties sous l'angle des articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 4 000 EUR Frais et d�pens : 3 500 EUR Mehmet Taner ent�rk c. T�rkiye (no 51470/15)* Le requ�rant, M. Mehmet Taner ent�rk, est un ressortissant turc n� en 1950 et r�sidant � Ankara. L'affaire concerne la d�molition par l'administration d'une maison de fortune construite ill�galement par le requ�rant sur un terrain public qui avait �t� affect� dans le plan d'urbanisme � la construction d'une �cole. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant soutient que l'administration a d�moli sa maison alors m�me que le tribunal administratif d'Ankara avait ordonn� le sursis � ex�cution de la d�molition. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), il estime �galement avoir subi une atteinte � son droit au respect de ses biens. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 6 000 EUR Aucune demande de satisfaction �quitable n'a �t� formul�e au titre de frais et d�pens R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło