003-7453135-10211645

WyrokETPCz2022-10-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy różnica w traktowaniu urzędników sądowych i sędziów w zakresie świadczeń oraz związane z tym postępowanie sądowe stanowiły dyskryminację i naruszenie prawa do rzetelnego procesu?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 12, co oznacza, że różnica w traktowaniu urzędników sądowych i sędziów w zakresie świadczeń (otrzymywanie ich przez sędziów za okres wcześniejszy niż urzędnicy) stanowiła dyskryminację. Brak naruszenia art. 6 ust. 1 wskazuje, że samo postępowanie sądowe w tej sprawie nie zostało uznane za niesprawiedliwe w kontekście prawa do rzetelnego procesu.
Stan faktyczny
51 obywateli Bośni i Hercegowiny, urodzonych w latach 1953-1985, będących lub nadal będących urzędnikami sądowymi w Sądzie Bośni i Hercegowiny, otrzymywało świadczenia na posiłki, podróże i rozłąkę z rodziną dopiero od stycznia 2013 r. Sędziowie otrzymywali te świadczenia również za okres wcześniejszy. Sytuacja ta wynikała z decyzji Sądu Konstytucyjnego z 2013 r., który uznał brak świadczeń za niekonstytucyjny, a następnie z wieloinstancyjnego postępowania cywilnego.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 6 § 1. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 12. Zasądza 1 000 EUR z tytułu szkody niemajątkowej.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 300 (2022) 04.10.2022 Arr�ts du 4 octobre 2022 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 18 arr�ts1: six arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres arr�ts font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Besnik Cani c. Albanie (requ�te no 37474/20), Mortier c. Belgique (no 78017/17) et De Leg� c. Pays-Bas (no 58342/15) ; neuf arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*) Pinkas et autres c. Bosnie-Herz�govine (requ�te no 8701/21) Les requ�rants sont 51 ressortissants de Bosnie-Herz�govine n�s entre 1953 et 1985. Ils �taient, ou sont encore, greffiers � la Cour de Bosnie-Herz�govine. L'affaire porte sur la diff�rence de traitement entre les juges et les greffiers en ce qui concerne les indemnit�s pour les repas, les frais de voyage et l'�loignement familial, ainsi que la proc�dure judiciaire en la mati�re. Les greffiers n'ont per�u leurs indemnit�s qu'� compter de janvier 2013, alors que les juges les ont per�ues pour la p�riode ant�rieure. Cette situation est n�e d'une d�cision rendue en 2013 par la Cour constitutionnelle qui a d�clar� inconstitutionnelle l'absence d'indemnit�s jusqu'� cette date, puis d'une proc�dure civile � plusieurs degr�s de juridiction. Les requ�rants invoquent l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 1 du Protocole no 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination) � la Convention europ�enne. Non-violation de l'article 6 � 1 Violation de l'article 1 du Protocole n� 12 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 1 000 euros (EUR) Paketova et autres c. Bulgarie (nos 17808/19 et 36972/19) Les requ�rants sont 56 ressortissants bulgares membres de plusieurs familles d'origine rom. Au moment des faits, ils vivaient � Voyvodinovo, un village dans la commune de Maritsa, dans la r�gion de Plovdiv. Ils soutiennent qu'ils ont �t� contraints de quitter leur domicile en janvier 2019 � la suite d'une bagarre dans le village entre l'un d'entre eux et un non-Rom et du rassemblement de membres en 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution col�re de la population locale rejoints par des groupes extr�mistes radicaux qui scandaient des slogans anti-Roms et mena�aient de recourir � la violence. Ils invoquent les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale et du domicile), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) � la Convention et soutiennent que, de fait, toute la communaut� rom du village a �t� soumise � une expulsion collective. Ils all�guent �galement que tant le maire du village que la police ont jou� un r�le pr�pond�rant dans leur expulsion et dans les obstacles qui se sont ensuite oppos�s � leur retour, en refusant de les prot�ger contre une hostilit� fond�e sur la race. Violation de l'article 8 combin� avec l'article 14 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : la Cour a allou� des montants au titre de pr�judice moral, ceux-ci sont d�taill�s dans l'arr�t. Frais et d�pens : 9 000 EUR Angerj�rv et Greinoman c. Estonie (nos 16358/18 et 34964/18) Les requ�rants, Mart Angerj�rv et Maksim Greinoman, sont des ressortissants estoniens n�s en 1980 et en 1979. Ils r�sident � Viimsi et Tallinn respectivement et sont tous deux avocats. L'affaire concerne leurs tentatives pour contester leur r�vocation par des juges dans le cadre de proc�dures civiles dans lesquelles ils intervenaient en qualit� de conseil, et l'impact de leur r�vocation sur leur vie priv�e. M. Angerj�rv fut r�voqu� d'une proc�dure devant le tribunal d�partemental de Harju sur la base d'all�gations de comportement inappropri�, mauvaise foi et outrage � magistrat. La r�vocation de M. Greinoman fut ordonn�e dans une proc�dure devant le m�me tribunal qui l'accusait de comportement irresponsable et malhonn�te. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignent de l'impossibilit� pour eux de contester les d�cisions par lesquelles ils ont �t� r�voqu�s de proc�dures judiciaires dans lesquelles ils repr�sentaient leurs clients. Ils expriment des doutes quant � l'impartialit� des juges qui les ont r�voqu�s et font observer qu'ils n'ont pas �t� entendus avant leur r�vocation. Ils se plaignent �galement du manque � gagner et de l'atteinte � leur r�putation qui en ont selon eux r�sult�. La Cour a d�clar� la requ�te inadmissible sous l'angle de l'article 8 et que l'article 6 � 1 ne s'applique pas en l'esp�ce. Kara-Murza c. Russie (no 2513/14) Le requ�rant, Vladimir Vladimirovich Kara-Murza, est un ressortissant britannique et russe n� en 1981. Il r�side actuellement � Moscou. Il a la nationalit� russe depuis sa naissance et a obtenu la nationalit� britannique apr�s avoir emm�nag� au Royaume-Uni avec sa m�re lorsqu'il avait 15 ans. C'est un homme politique et journaliste de l'opposition. L'affaire concerne l'annulation de sa candidature � des �lections r�gionales en 2013 � raison de sa double nationalit�. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres), le requ�rant all�gue en particulier que les juridictions internes lui ont interdit de se porter candidat � ces �lections au seul motif de sa double nationalit�, sans se livrer � une appr�ciation individualis�e de sa situation. Il soutient que cette interdiction touche un grand nombre de ressortissants russes puisque nombreux sont ceux qui ont obtenu la nationalit� des nouveaux pays qui se sont form�s apr�s la dissolution de l'Union sovi�tique. Violation de l'article 3 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : la Cour a estim� qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une quelconque somme � ce titre kizta Elektrik Taahh�t Ticaret Ve Sanayi Limited irketi c. T�rkiye (no 21962/15) La soci�t� requ�rante, kizta Elektrik Taahh�t Ticaret Ve Sanayi Limited irketi, est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit turc bas�e � Mersin (T�rkiye). L'affaire concerne le paiement par la soci�t� requ�rante � la municipalit� d'une somme d'argent appel�e � frais de stationnement � lors de l'obtention du permis de construire d'un immeuble ainsi que la non-r�alisation par l'administration des places de parking en contrepartie. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention et l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention, la soci�t� requ�rante se plaint d'avoir pay� � la municipalit� une taxe de participation pour se voir attribuer des places de stationnement mais n'avoir rien obtenu en contrepartie. Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Satisfaction �quitable : la Cour d�cide de rayer du r�le la partie de la requ�te relative � la demande formul�e sur le terrain de l'article 41 de la Convention pour dommages mat�riel et moral, estimant que le recours pr�vu en droit interne devant la commission d'indemnisation est un moyen appropri� de redresser la violation constat�e Igin c. T�rkiye (no 41747/10)* Le requ�rant, brahim Igin, est un ressortissant turc n� en 1980 et r�sidant � Ordu (T�rkiye). L'affaire concerne une proc�dure d'ex�cution forc�e diligent�e contre une soci�t� priv�e (Eytur), jug�e responsable d'un accident survenu, en mars 2005, dans un h�tel et ayant entra�n� chez le requ�rant une atteinte neurologique irr�versible. Le requ�rant fut �lectrocut� dans l'h�tel o� il travaillait en tant que serveur. Depuis lors, handicap� � 98 %, il est plac� sous tutelle. En d�cembre 2008, Eytur fut condamn�e � verser environ 174 345 euros (EUR) et 10 000 EUR pour dommages mat�riel et moral respectivement. Ce jugement devint d�finitif mais la cr�ance du requ�rant ne put �tre recouvr�e, la soci�t� �tant devenue insolvable entretemps. En avril 2017, sa cr�ance s'�levait � environ 237 364 EUR. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) ainsi que les articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, le requ�rant d�nonce entre autres les circonstances � l'origine de l'�chec du m�canisme d'ex�cution forc�e de sa cr�ance. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 7 200 EUR R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło