003-7462275-10228387
WyrokETPCz2022-10-13
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy różnica w traktowaniu między osobami urodzonymi we Francji przed i po uzyskaniu niepodległości przez Algierię, których rodzice urodzili się jako Francuzi na terytorium Algierii francuskiej, stanowi dyskryminację zakazaną przez art. 14 Konwencji w związku z art. 8?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że rozróżnienie między małoletnimi dziećmi osób podlegających lokalnemu prawu cywilnemu, oparte na dacie ich urodzenia (przed lub po uzyskaniu niepodległości przez Algierię), było w tamtym czasie zgodne z uzasadnionym celem, jakim było zapewnienie, że małoletnie dzieci podążają za statusem narodowościowym swoich rodziców, w kontekście uzyskania niepodległości przez Algierię. Różnica w traktowaniu dotyczyła jedynie modalności dostępu do obywatelstwa francuskiego, a nie samej zasady, co znacząco relatywizowało jej wpływ na prawo do poszanowania życia prywatnego. Biorąc pod uwagę szeroki margines oceny przysługujący państwu pozwanemu, Trybunał stwierdził, że zastosowane środki były proporcjonalne do zamierzonego, zgodnego z prawem celu, a zatem różnica w traktowaniu była obiektywnie i rozsądnie uzasadniona.Stan faktyczny
Skarżący, Mohamed Zeggai, urodził się we Francji w 1956 roku. Jego rodzice urodzili się jako Francuzi na terytorium Algierii francuskiej w 1926 i 1936 roku. Po uzyskaniu niepodległości przez Algierię w 1962 roku, osoby podlegające lokalnemu prawu cywilnemu, takie jak rodzice skarżącego, miały możliwość zachowania obywatelstwa francuskiego poprzez złożenie deklaracji, czego rodzice skarżącego nie uczynili. W rezultacie skarżący utracił obywatelstwo francuskie, podczas gdy jego rodzeństwo, urodzone po 1962 roku, jest obywatelami Francji. Skarżącemu błędnie wydano francuski dowód osobisty i kartę wyborczą w 2005 roku, jednak jego wnioski o wydanie zaświadczenia o posiadaniu obywatelstwa francuskiego były konsekwentnie odrzucane przez władze krajowe.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) w związku z artykułem 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 321 (2022) 13.10.2022
La diff�rence de traitement entre les personnes n�es, avant et apr�s l'ind�pendance de l'Alg�rie, en France m�tropolitaine des m�mes
parents, n�s Fran�ais sur le territoire fran�ais d'Alg�rie, n'est pas une discrimination interdite par l'article 14 de la Convention
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Zeggai c. France (requ�te no 12456/19), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Non-violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de sa vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme
L'affaire concerne le rejet de la demande de certificat de nationalit� fran�aise d�pos�e par le requ�rant, n� en France avant l'ind�pendance de l'Alg�rie, de parents qui �taient alors Fran�ais, qui a v�cu continument en France, et dont les fr�res et soeurs, n�s en France apr�s l'ind�pendance de l'Alg�rie, sont Fran�ais. Le requ�rant qui avait �t� titulaire d'une carte d'identit� fran�aise et d'une carte d'�lecteur, d�livr�es par erreur par l'administration fran�aise, invoquait devant la Cour avoir fait l'objet d'une discrimination prohib�e.
Apr�s avoir relev� que les parents du requ�rant, n�s sur le territoire fran�ais d'Alg�rie et de statut civil de droit local, n'avaient pas us� de la possibilit� qui leur �tait ouverte de se faire reconna�tre la nationalit� fran�aise en souscrivant une d�claration de reconnaissance, la Cour pr�cise qu'elle ne voyait pas de raison de douter que la distinction op�r�e entre les enfants mineurs de personnes qui relevaient du statut civil de droit local selon la date de leur naissance, avant ou apr�s l'accession de l'Alg�rie � l'ind�pendance, �tait � l'�poque en ad�quation avec le but l�gitime poursuivi, � savoir que les enfants mineurs suivent la condition de leurs parents au regard de la nationalit� fran�aise, d�s lors que la question du maintien de leurs parents dans la nationalit� fran�aise se posait pr�cis�ment en raison et dans le contexte de l'accession de l'Alg�rie � l'ind�pendance.
La Cour rel�ve ensuite que la diff�rence de traitement entre le requ�rant et ses fr�res et soeurs ne porte pas sur le principe m�me de l'acc�s � la nationalit� fran�aise mais sur les modalit�s de l'acc�s � celle-ci. Tout en soulignant que l'�tat d�fendeur a commis une erreur en d�livrant une carte d'identit� et une carte �lectorale � une personne qui n'avait plus la nationalit� fran�aise, elle pr�cise que cette circonstance est sans incidence sur la question soumise � l'examen de la Cour, relative au caract�re discriminatoire ou non de la diff�rence de traitement d�nonc�e par le requ�rant.
Compte-tenu de la large marge d'appr�ciation dont disposait l'�tat d�fendeur, la Cour admet que les moyens employ�s �taient proportionn�s au but l�gitime vis�. Elle en conclut que la diff�rence de traitement d�nonc�e par le requ�rant, dans la jouissance du droit au respect de la vie priv�e, repose donc sur une justification objective et raisonnable.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien).
Principaux faits
Le requ�rant, M. Mohamed Zeggai, est n� en 1956 et r�side au Havre.
M. Zeggai est n� en France, o� il r�side depuis sa naissance, de parents n�s Fran�ais en 1926 et 1936 en territoire fran�ais d'Alg�rie.
Jusqu'� la date de l'ind�pendance de l'Alg�rie, le 5 juillet 1962, les personnes n�es sur le territoire fran�ais de l'Alg�rie poss�daient toutes la nationalit� fran�aise. La quasi-totalit� de la population avait un statut civil de droit local (loi musulmane). Relevaient du statut civil de droit commun (code civil fran�ais) ceux qui avaient fait une requ�te sp�cifique en ce sens aupr�s d'un tribunal.
En application de l'ordonnance n� 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n� 66-945 du 20 d�cembre 1966 modifiant cette ordonnance, les personnes relevant du statut civil de droit commun domicili�es en Alg�rie � la date de l'annonce officielle des r�sultats du scrutin d'autod�termination ont conserv� leur nationalit� fran�aise, quelle qu'ait �t� leur situation au regard de la nationalit� alg�rienne. Les personnes relevant du statut civil de droit local originaires d'Alg�rie et leurs enfants ont eu la possibilit�, en France, de se faire reconna�tre la nationalit� fran�aise en souscrivant une d�claration de reconnaissance de la nationalit� fran�aise. Cette facult� leur �tait ouverte jusqu'au 23 mars 1967.
M. Zeggai obtint une carte nationale d'identit� fran�aise ainsi qu'une carte d'�lecteur en 2005.
Le 13 d�cembre 2011, la greffi�re en chef du tribunal d'instance du Havre opposa un refus � sa demande de d�livrance d'un certificat de nationalit� fran�aise.
Le 20 novembre 2012, le ministre de la Justice, saisi d'un recours hi�rarchique par M. Zeggai, confirma ce refus et lui sugg�ra de solliciter sa r�int�gration dans la nationalit� fran�aise par d�cret aupr�s du ministre de l'Int�rieur.
Le 31 juillet 2012, M. Zeggai sollicita une nouvelle fois la d�livrance d'un certificat de nationalit� fran�aise sur le fondement de l'acquisition de la nationalit� fran�aise par naissance et r�sidence en France. Un nouveau refus lui fut oppos�, au motif que l'article 44 du code de la nationalit� fran�aise, ne lui �tait pas applicable d�s lors que, d'une part, il n'�tait pas n� de parents �trangers et, d'autre part, il relevait des dispositions sp�ciales de l'ordonnance n� 62-825 du 21 juillet 1962.
Le 18 f�vrier 2014, M. Zeggai fit assigner le procureur de la R�publique pr�s le tribunal de grande instance de Lille afin de faire valoir sa nationalit� fran�aise. Par un jugement du 3 novembre 2015, le tribunal d�clara sa demande recevable et la rejeta. M. Zeggai interjeta appel devant la cour d'appel de Douai. Par un arr�t du 15 d�cembre 2016, la cour d'appel confirma le jugement du 3 novembre 2015.
M. Zeggai forma un pourvoi en cassation contre l'arr�t du 15 d�cembre 2016. La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arr�t du 5 septembre 2018.
Sollicit� par le requ�rant, le ministre de l'Int�rieur lui rappela par une lettre du 10 novembre 2020 qu'il avait la possibilit� de demander sa r�int�gration dans la nationalit� fran�aise, pr�cisant que le gouvernement avait, par une instruction du 25 octobre 2016, demand� aux pr�fets de porter une attention particuli�re � l'examen des demandes formul�es par les personnes se trouvant dans sa situation. De m�me, le ministre de la Justice, que le requ�rant avait �galement sollicit�, lui rappela cette possibilit� par une lettre du 1er d�cembre 2020.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de sa vie priv�e et familiale), le requ�rant soutient qu'il est victime d'une double discrimination dans la jouissance du droit au respect de la vie priv�e : une discrimination entre les personnes issues de parents n�s Fran�ais en Alg�rie avant l'ind�pendance de ce pays qui ont ensuite perdu la nationalit� fran�aise, et les personnes issues de parents qui ont toujours �t� �trangers ; une discrimination, au sein d'une m�me fratrie, entre les personnes n�es en France, avant l'ind�pendance de l'Alg�rie, de parents n�s Fran�ais, et les personnes n�es en France, apr�s l'ind�pendance de l'Alg�rie, de parents n�s Fran�ais.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 4 mars 2019.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de :
S�ofra O'Leary (Irlande), pr�sidente, Lado Chanturia (G�orgie), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Arnfinn B�rdsen (Norv�ge), Mattias Guyomar (France), Kateina Sim�ckov� (R�publique tch�que), Mykola Gnatovskyy (Ukraine),
ainsi que de Martina Keller, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
Article 14 combin� avec l'article 8
La Cour rel�ve que la diff�rence de traitement d�nonc�e par le requ�rant concerne des personnes dont les parents sont n�s Fran�ais sur le territoire fran�ais d'Alg�rie. Ces personnes relevaient du statut civil de droit local, et ont perdu la nationalit� fran�aise apr�s l'ind�pendance de l'Alg�rie faute d'avoir souscrit une d�claration de reconnaissance de la nationalit� fran�aise, selon que ces personnes sont n�es avant ou apr�s l'ind�pendance de l'Alg�rie. Le crit�re de diff�renciation dont se plaint le requ�rant se rattache donc aux circonstances de la naissance et plus pr�cis�ment � la date de celle-ci.
La Cour constate que, hormis le fait qu'il est n� avant l'ind�pendance de l'Alg�rie alors que ses fr�res et soeurs sont n�s apr�s cette date et que leurs parents n'avaient plus la nationalit� fran�aise � la naissance de ces derniers, le requ�rant se trouve quant aux circonstances de sa naissance dans une situation analogue � la leur : tous sont n�s en France m�tropolitaine des m�mes parents, n�s Fran�ais sur le territoire fran�ais d'Alg�rie. Les similitudes entre la situation du requ�rant et celle de ses fr�res et soeurs apparaissent ainsi pr�dominantes par rapport aux diff�rences.
En ce qui regarde le but de la diff�rence de traitement entre le requ�rant et ses fr�res et soeurs, il ressort des observations du Gouvernement qu'il s'agissait, dans le contexte de l'accession de l'Alg�rie � l'ind�pendance, de maintenir l'unit� familiale au moment du transfert de souverainet� en faisant en sorte que les enfants mineurs suivent la condition de leurs parents au regard de la nationalit� fran�aise. La France d�cidait souverainement alors de laisser aux personnes qui relevaient du statut civil de droit local et qui �taient donc �ligibles � la nationalit� alg�rienne au moment de l'accession de l'Alg�rie � l'ind�pendance, le choix de conserver ou non la nationalit� fran�aise. Des consid�rations de s�curit� juridique justifiaient en outre que le dispositif mis en place en 1962 soit temporaire.
La Cour ne voit pas de raison de douter que la distinction op�r�e entre les enfants mineurs de personnes qui relevaient du statut civil de droit local selon la date de leur naissance, avant ou apr�s l'accession de l'Alg�rie � l'ind�pendance, �tait � l'�poque en ad�quation avec le but l�gitime poursuivi, � savoir que les enfants mineurs suivent la condition de leurs parents au regard de la nationalit� fran�aise, d�s lors que la question du maintien de leurs parents dans la nationalit� fran�aise se posait pr�cis�ment en raison et dans le contexte de l'accession de l'Alg�rie � l'ind�pendance.
S'agissant de l'impact sur la situation du requ�rant, le droit fran�ais offrait au requ�rant plusieurs moyens pour recouvrer la nationalit� fran�aise : par voie de d�claration sur le fondement de la possession d'�tat de Fran�ais, par voie de naturalisation, et par voie de r�int�gration. La Cour rel�ve en particulier que la troisi�me de ces options, sur laquelle le ministre de la Justice, le ministre de l'Int�rieur et la cour d'appel de Douai ont attir� l'attention du requ�rant semble sp�cialement appropri�e � sa situation.
La Cour rel�ve aussi que, par une note du 25 octobre 2016, le ministre de l'Int�rieur attire l'attention des pr�fets sur l'instruction des demandes de r�int�gration dans la nationalit� fran�aise d�pos�es par des personnes qui, tel le requ�rant, sont n�es en France avant le 1er janvier 1963 de parents n�s Fran�ais sur le territoire fran�ais d'Alg�rie, de statut civil de droit local, et qui ont perdu la nationalit� fran�aise � cette derni�re date en l'absence de souscription d'une d�claration de reconnaissance de la nationalit� fran�aise avant le 22 mars 1967.
Au vu des pi�ces du dossier, en particulier la note du ministre de l'Int�rieur de 2016 et les observations du Gouvernement, la Cour, qui rel�ve que l'issue de cette proc�dure n'est pas susceptible de se heurter � une tardivet�, ne doute pas, si le requ�rant d�cidait de solliciter, ainsi que l'y ont invit� le ministre de la Justice, le ministre de l'Int�rieur et la cour d'appel de Douai, sa r�int�gration dans la nationalit� fran�aise, de la particuli�re c�l�rit� avec laquelle les autorit�s nationales donneront suite � sa demande.
La Cour rel�ve que la diff�rence de traitement entre le requ�rant et ses fr�res et soeurs ne porte pas sur le principe m�me de l'acc�s � la nationalit� fran�aise mais sur les modalit�s de l'acc�s � celle-ci, ce qui relativise significativement son impact sur son droit au respect de la vie priv�e. Si la Cour tient � souligner que l'�tat d�fendeur a commis une erreur en d�livrant une carte d'identit� et une carte �lectorale � une personne qui n'avait plus la nationalit� fran�aise, cette circonstance, aussi regrettable soit elle, et quelles qu'aient pu �tre ses cons�quences sur le droit au respect de la vie priv�e du requ�rant, est sans incidence sur la question soumise � l'examen de la Cour, relative au caract�re discriminatoire ou non de la diff�rence de traitement que d�nonce ce dernier.
Compte-tenu de la large marge d'appr�ciation dont disposait l'�tat d�fendeur, la Cour admet que les moyens employ�s �taient proportionn�s au but l�gitime vis�. La diff�rence de traitement d�nonc�e par le requ�rant, dans la jouissance du droit au respect de la vie priv�e, repose donc sur une justification objective et raisonnable.
Il n'y a donc pas eu violation de l'article 14 combin� avec l'article 8 de la Convention.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło