003-7466481-10236257

WyrokETPCz2022-10-18

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy kontrola tożsamości przeprowadzona przez policję wyłącznie ze względu na kolor skóry skarżącego stanowiła dyskryminację rasową naruszającą art. 14 w związku z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 14 w związku z art. 8 Konwencji, uznając, że kontrola tożsamości skarżącego, oparta wyłącznie na jego kolorze skóry, stanowiła dyskryminację rasową. Chociaż komunikat prasowy nie zawiera szczegółowego uzasadnienia, wynika z niego, że takie działanie władz krajowych było niezgodne z zakazem dyskryminacji w połączeniu z prawem do poszanowania życia prywatnego.
Stan faktyczny
Skarżący, Biplab Basu, obywatel Niemiec urodzony w 1955 roku i mieszkający w Berlinie, pochodzenia indyjskiego, został poddany kontroli tożsamości przez policję w 2012 roku, gdy podróżował pociągiem z córką po przekroczeniu granicy czesko-niemieckiej. Policjanci poinformowali go, że była to kontrola losowa. Skarżący twierdził, że on i jego córka zostali skontrolowani, ponieważ byli jedynymi pasażerami o ciemnej karnacji w wagonie.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 14 w związku z art. 8 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 325 (2022) 18.10.2022 Arr�ts du 18 octobre 2022 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 12 arr�ts1: cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre arr�t fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : M�rck Jensen c. Danemark (requ�te no 60785/19); six arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Basu c. Allemagne (requ�te no 215/19) Le requ�rant, Biplab Basu, est un ressortissant allemand n� en 1955 et r�sidant � Berlin. L'affaire concerne l'all�gation de M. Basu selon laquelle la police l'a soumis � un contr�le d'identit� uniquement en raison de sa couleur de peau. Un jour en 2012, il voyageait avec sa fille � bord d'un train qui venait de traverser la fronti�re entre la R�publique tch�que et l'Allemagne. Il est de nationalit� allemande et d'origine indienne. R�pondant � une question du requ�rant, les policiers indiqu�rent � celui-ci qu'il s'agissait d'un contr�le al�atoire. Par la suite, M. Basu engagea une action en justice, soutenant que sa fille et lui avaient �t� contr�l�s parce qu'ils �taient les seuls passagers du wagon � avoir la peau fonc�e ; il n'a pas obtenu gain de cause. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), ainsi que l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Basu soutient que le contr�le d'identit� litigieux a constitu� un acte de discrimination raciale et que les juridictions internes ont refus� d'enqu�ter sur ses all�gations ou de les examiner au fond. Sur le terrain de l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation) � la Convention europ�enne, il consid�re par ailleurs qu'il n'y avait pas de base l�gale au contr�le d'identit� en question. Violation de l'article 14 combin� avec l'article 8 Satisfaction �quitable : aucune demande de satisfaction �quitable n'a �t� formul�e Loucaides c. Chypre (requ�te no 60277/19) Le requ�rant, Loukis Loucaides, est un ressortissant chypriote n� en 1937 et r�sidant � Nicosie. Il est avocat et a �t� procureur g�n�ral adjoint de la R�publique de Chypre de 1975 � 1998. L'affaire concerne le grief que M. Loucaides tir� d'un manque d'�quit� de la proc�dure p�nale qui avait �t� engag�e contre lui pour entrave � la justice. En 2015, il fut reconnu coupable d'ing�rence 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution dans l'exercice de la justice pour avoir inform� le tribunal de district de Larnaca, dans le cadre de poursuites priv�es dirig�es contre lui et deux de ses clients, qu'une � ordonnance de non-lieu � (nolle prosequi) avait �t� rendue dans les trois affaires concern�es. En 2018, il fut condamn� � une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis. Le recours qu'il forma fut rejet�. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, il all�gue que les juridictions internes n'ont pas examin� ses moyens avec soin et qu'elles ont mal appr�ci� les faits de la cause. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 9 600 euros (EUR) Muhammad c. Espagne (no 34085/17) Le requ�rant, Zeshan Muhammad, est un ressortissant pakistanais n� en 1992 et r�sidant � Santa Coloma de Gramanet (Barcelone, Espagne). L'affaire concerne l'interpellation de M. Muhammad par la police en 2013, dans un quartier anim� de Barcelone, pour un contr�le d'identit�. D'apr�s les policiers, le requ�rant se moqua d'eux au moment de leur passage et usa � leur �gard d'un langage irrespectueux, raison pour laquelle ils l'abord�rent et demand�rent � voir ses pi�ces d'identit�. Le requ�rant conteste la version des policiers et affirme n'avoir �t� interpel� qu'en raison de sa couleur de peau. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, le requ�rant se plaint de la motivation selon lui discriminatoire des policiers ayant contr�l� son identit�, ainsi que de l'absence d'enqu�te suffisante et effective des autorit�s espagnoles sur ses all�gations de discrimination raciale. Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 8 relativement au grief tir� du manquement des autorit�s nationales � leur obligation de mener une enqu�te effective Non-violation de l'article 14 combin� avec l'article 8 relativement au grief tir� des motifs pr�tendument discriminatoires � l'origine du contr�le et de l'interpellation du requ�rant par la police. Stancu et autres c. Roumanie (no 22953/16) Les requ�rants, Adina-Isabella Stancu, Ovidiu-Rzvan Savaliuc et Jurindex Media S.R.L., sont respectivement deux ressortissants roumains n�s en 1964 et en 1967 et r�sidant � Bucarest, et une soci�t� roumaine ayant son si�ge � Bucarest. Les deux premiers requ�rants sont journalistes et r�dacteurs de Lumea Justiiei, publication mise en ligne par Jurindex Media S.R.L. L'affaire concerne une d�cision prise contre eux � raison d'un article de presse qu'ils avaient fait para�tre dans Lumea Justiiei. L'article concernait Mme O.S.H., une procureure de haut rang qui avait inculp� un certain N.T. de meurtre aggrav� et de tentative de meurtre aggrav�. M. N.T. avait par la suite �t� lib�r� sans avoir �t� inculp�, mais seulement apr�s treize mois de d�tention. L'article parlait notamment d'une erreur judiciaire que Mme O.S.H. n'avait pas expliqu�e et d'un abus de pouvoir commis par des procureurs. Mme O.S.H. engagea une action civile contre les requ�rants. En 2015, la cour d'appel de Bucarest statua en dernier ressort contre eux et alloua � Mme O.S.H. 1 000 euros (EUR) � titre de dommages-int�r�ts et 762 EUR pour frais et d�pens. Le tribunal estima que les requ�rants avaient d�pass� les limites de la libert� d'expression. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants all�guent que la d�cision rendue contre eux a port� atteinte � leur libert� d'expression, qu'elle n'�tait pas justifi�e par un besoin social imp�rieux et qu'elle ne visait qu'� les intimider. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : Pr�judice mat�riel : 1 762 EUR � la soci�t� requ�rante la Cour a d�cid� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par les requ�rants. Frais et d�pens : 567 EUR � Adina-Isabella Stancu, 553 EUR � Ovidiu-Rzvan Savaliuc et 558 EUR � la soci�t� requ�rante. Fabbri et autres c. Saint Marin (nos 345/21, 6319/21, 6321/21, et 9227/21) Les requ�rants, Mario Foschi, Stellino Fabbri, Andrea Forcellini et Angelina Marro, sont respectivement trois ressortissants saint-marinais et un ressortissant italien. Ils sont n�s respectivement en 1942, en 1955, en 1973 et en 2003 et r�sident � Saint-Marin. L'affaire concerne des retards all�gu�s dans diverses enqu�tes p�nales ayant entra�n� la prescription des infractions all�gu�es. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants soutiennent que la prescription ayant r�sult� de l'inaction des autorit�s les a emp�ch�s de faire statuer sur leurs actions civiles dans les m�mes affaires. Violation de l'article 6 � 1 en ce qui concerne les requ�tes n�s 6319/21, 6321/21 et 9227/21) Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 4 000 EUR � Stellino Fabbri, Andrea Forcellini et Angelina Marro Frais et d�pens : 1 000 EUR � Stellino Fabbri, Andrea Forcellini et Angelina Marro R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło