003-7478013-10255979
WyrokETPCz2022-11-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa fizycznego dostępu do akt służb wywiadowczych i 30-letni okres ograniczenia dostępu naruszyły wolność wyrażania opinii (art. 10) oraz prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) dziennikarza, w kontekście roli prasy jako "psa stróżującego" i interesu publicznego?Stan faktyczny
Skarżący, Hans-Wilhelm Saure, niemiecki dziennikarz urodzony w 1968 roku, mieszka w Berlinie. Sprawa dotyczy odmowy fizycznego dostępu do akt przechowywanych przez niemiecką służbę wywiadu zagranicznego (Bundesnachrichtendienst) dotyczących U.B., byłego premiera landu Szlezwik-Holsztyn, który zmarł w 1987 roku. Skarżący był zainteresowany okolicznościami śmierci U.B. i plotkami o jego współpracy ze wschodnioeuropejskimi służbami wywiadowczymi. Odmówiono mu dostępu, choć otrzymał informacje o treści akt inną drogą.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 335 (2022) 02.11.2022
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 13 arr�ts le mardi 8 novembre et 112 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 10 novembre 2022.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 8 novembre 2022
Saure c. Allemagne (requ�te no 8819/16) Le requ�rant, Hans-Wilhelm Saure, est un ressortissant allemand n� en 1968 et r�sidant � Berlin. Il est journaliste. L'affaire concerne le refus d'autoriser le requ�rant � acc�der physiquement aux dossiers d�tenus par le service allemand de renseignement ext�rieur (Bundesnachrichtendienst) concernant U.B., ancien Premier ministre du land de Schleswig-Holstein qui est d�c�d� dans un h�tel � Gen�ve, en Suisse, en 1987. M. Saure s'int�ressait en particulier aux conclusions et enqu�tes du service concernant les circonstances du d�c�s d'U.B. et aux rumeurs selon lesquelles celui-ci avait collabor� avec le service de renseignement d'un pays d'Europe de l'Est. Le requ�rant se vit refuser l'acc�s � ces dossiers. Toutefois, par un autre moyen, il re�ut de la part du service de renseignement ext�rieur des informations sur le contenu des dossiers. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Saure soutient qu'il avait un droit d'acc�s physique aux dossiers. De plus, consid�rant le r�le de � chien de garde � que joue la presse ainsi que l'int�r�t public que pr�sente l'information, il estime que la p�riode de restriction de trente ans est excessive et porte atteinte � l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) de la Convention europ�enne.
Hovhannisyan et Nazaryan c. Arm�nie (nos 2169/12 et 29887/14) Les requ�rants, Hasmik Hovhannisyan et Tsovinar Nazaryan, sont des ressortissantes arm�niennes n�es respectivement en 1949 et en 1976 et r�sidant � Erevan et � Bruxelles. L'affaire concerne le d�c�s de leur fils et fr�re, A. Nazaryan, qui se serait suicid� pendant son service militaire, ainsi que l'enqu�te qui s'ensuivit. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 10 (libert� d'expression) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, les requ�rantes se plaignent du d�c�s de leur proche et estiment que l'enqu�te men�e � ce sujet a �t� ineffective.
Vardanyan et Khalafyan c. Arm�nie (no 2265/12) Les requ�rants, Anahit Vardanyan, Vardan Khalafyan, Hmayak Khalafyan et Ani Khalafyan, sont des ressortissants arm�niens n�s respectivement en 1962, en 1986, en 1975 et en 1992, et r�sidant � Charentsavan (Arm�nie). L'affaire concerne le d�c�s de leur proche, Vahan Khalafyan, survenu en garde � vue alors qu'il avait 24 ans.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent des circonstances de l'arrestation et du d�c�s de leur proche et all�guent que les autorit�s n'ont pas men� une enqu�te effective.
Gaggl c. Autriche (no 63950/19)
La requ�rante, Hildegard Gaggl, est une ressortissante autrichienne n�e en 1940.
L'affaire concerne son proc�s p�nal et sa condamnation pour tentative d'homicide sur la personne de son mari, Alois Gaggl. En janvier 2018, la requ�rante, alors �g�e de 77 ans, poignarda � plusieurs reprises et tenta de tuer son �poux, �g� de 84 ans, avec lequel elle �tait mari�e depuis plus de 52 ans. Par la suite, elle d�clara qu'elle avait eu l'intention de le tuer puis de se suicider, en raison de leur �ge avanc� et de leur �tat de sant�, et parce qu'il n'acceptait pas l'id�e qu'ils pourraient tous deux s'installer dans une maison de retraite. Au cours de l'audience, l'�poux t�moigna en faveur de sa femme, d�clarant qu'il ne lui en voulait pas pour ce qu'elle avait fait.
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), la requ�rante estime sa condamnation p�nale in�quitable et sa d�tention subs�quente ill�gale. En particulier, elle se plaint de ne pas avoir eu la possibilit� de saisir les motifs sur lesquels le jury a fond� sa condamnation, �tant donn� que les conclusions de deux expertises sur son �tat mental au moment des faits �taient diam�tralement oppos�es et que les juridictions internes avaient rejet� sa demande, appuy�e par le procureur, tendant � l'obtention d'une troisi�me expertise qui, selon elle, e�t �t� d�terminante.
Ayg�n c. Belgique (no 28336/12)
Les requ�rants, Vahit et Naciye Ayg�n, sont des ressortissants belges n�s respectivement en 1948 et 1949. Ils r�sident � Meulebeke, en Belgique. Les deux fils des requ�rants d�c�d�rent de multiples blessures par balle le 8 septembre 2010.
Dans cette affaire, ils se plaignent du refus d'un juge d'instruction de les autoriser � transporter les corps de leurs fils d�funts vers la T�rkiye, leur pays d'origine, pendant toute la dur�e de l'instruction.
� l'issue de la proc�dure p�nale, un voisin fut condamn� en f�vrier 2014 � une peine d'emprisonnement de 29 ans pour le meurtre des deux fils des requ�rants.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), les requ�rants se plaignent de n'avoir pas pu transporter les corps de leurs fils vers leur pays d'origine pendant la dur�e de l'instruction, soit entre le 24 septembre 2010 et le 4 avril 2013, pour les enterrer dans le tombeau familial selon leurs rites, croyances et traditions.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), ils estiment ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif en droit interne pour contester l'interdiction qui leur a �t� oppos�e par le juge d'instruction.
Nikolay Kostadinov c. Bulgarie (no 21743/15)
Le requ�rant, Nikolay Kostadinov, est un ressortissant bulgare n� en 1971 et r�sidant � Versailles (France).
L'affaire porte sur le grief du requ�rant concernant la r�action des autorit�s � la prise de contr�le frauduleuse de sa soci�t�, Vandom OOD, bas�e � Sofia. Il avait cr�� cette soci�t� en 2004 avec sa soeur. En 2008, au cours d'un litige relatif � un terrain achet� par la soci�t�, sa soeur et lui d�couvrirent qu'ils n'�taient plus consid�r�s comme des actionnaires de Vandom. Un certain D.A., qu'ils ne connaissaient pas, avait fait modifier l'inscription au registre des soci�t�s concernant Vandom au moyen de faux documents indiquant que le requ�rant et sa soeur l'avaient autoris� �
vendre leurs actions. Par la suite, D.A. fut reconnu coupable d'escroquerie aggrav�e et condamn� � une peine de onze mois d'emprisonnement avec sursis. Les autorit�s ne cherch�rent pas � identifier d'�ventuels complices. Tous les efforts que le requ�rant d�ploya plus tard pour d�fendre ses droits et reprendre le contr�le de sa soci�t� �chou�rent, notamment parce que les personnes ayant repris celle-ci apr�s les actes frauduleux de D.A. avaient pu transf�rer les actions alors que la proc�dure engag�e contre eux par le requ�rant �tait pendante.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Kostadinov all�gue que le droit interne, tel qu'appliqu� dans sa cause, n'a pas ad�quatement prot�g� son droit de propri�t�.
Ayuso Torres c. Espagne (no 74729/17)
Le requ�rant, Miguel Ayuso Torres, est un ressortissant espagnol n� en 1961 et r�sidant � Madrid.
� l'�poque des faits, il appartenait au corps juridique de l'arm�e et poss�dait le grade de lieutenantcolonel auditeur. L'affaire concerne une proc�dure disciplinaire dirig�e contre lui pour des propos tenus dans le cadre d'un discours sur le processus de transition de la dictature militaire � la d�mocratie en Espagne, lors duquel il avait qualifi� la Constitution espagnole de � pseudoconstitution � et d�clar� que les origines de ce texte �taient � fallacieuses et corrompues �.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Torres se plaint que la d�cision disciplinaire prononc�e contre lui ait indiqu� qu'il avait d�pass� les limites de sa libert� d'expression et qu'il serait sanctionn� s'il venait � r�it�rer pareille d�claration, et il d�nonce le rejet de son recours, qui selon lui l'a priv� d'une protection juridictionnelle.
Marina Aucanada Group S.L. c. Espagne (no 7567/19)
La requ�rante, Marina Aucanada Group S.L., est une soci�t� � responsabilit� limit�e ayant son si�ge � Madrid.
L'affaire concerne la proc�dure judiciaire relative � un appel d'offres public qui fut lanc� en 2015 par l'autorit� portuaire des Bal�ares pour la gestion des mouillages, y compris des concessions, sur le quai du vieux port d'Alc�dia (Majorque). Alors que l'appel d'offres �tait encore ouvert, la municipalit� d'Alc�dia engagea une proc�dure judiciaire contre l'autorit� portuaire, all�guant que l'appel d'offres contrevenait � un accord conclu entre la municipalit� et l'autorit� portuaire. Le tribunal sup�rieur des Bal�ares ordonna que toute � partie int�ress�e � f�t invit�e � participer � la proc�dure. L'autorit� portuaire publia cette information dans un avis paru au Journal officiel des Bal�ares. Les soumissionnaires ne furent pas directement cit�s � compara�tre. Par la suite, la soci�t� requ�rante pr�senta une offre, qui fut consid�r�e comme �tant la plus avantageuse. Plus tard, les tribunaux donn�rent gain de cause � la municipalit� et d�clar�rent l'appel d'offres nul et non avenu.
Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaint que, en ne lui notifiant pas le d�clenchement de la proc�dure, les autorit�s ont port� atteinte � son droit d'acc�s � un tribunal.
Veres c. Espagne (no 57906/18)
Le requ�rant, M. M�rton Veres, est un ressortissant hongrois n� en 1967 et r�sidant � Pom�z (Hongrie).
L'affaire concerne un litige entre le requ�rant et son ex-�pouse au sujet de la garde de leur fille, qui est actuellement �g�e de 16 ans. L'ex-�pouse du requ�rant partit s'installer en Espagne avec leur fille, alors �g�e de huit ans, sans en informer le requ�rant. Celui-ci demanda � un tribunal hongrois d'ordonner que la fillette f�t ramen�e en Hongrie en attendant l'adoption d'une d�cision d�finitive dans la proc�dure relative � la garde. Une juridiction hongroise rendit une ordonnance en ce sens. Le requ�rant passa par une longue proc�dure devant la justice espagnole afin d'obtenir la reconnaissance et l'ex�cution de cette ordonnance. Des d�cisions de reconnaissance et d'ex�cution furent finalement rendues par les juridictions espagnoles et la jeune fille fut ramen�e en Hongrie.
Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant all�gue que la proc�dure men�e en Espagne a eu une dur�e excessive, qu'elle l'a emp�ch� de voir sa fille et a pes� sur leur relation. Par ailleurs, sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), il affirme ne pas avoir dispos� d'un recours effectif qui lui e�t permis de faire acc�l�rer la proc�dure et redresser la violation all�gu�e de ses droits.
Moraru c. Roumanie (no 64480/19)
La requ�rante, Elena Moraru, est une ressortissante roumaine n�e en 1999 et r�sidant � Geamna (Roumanie).
L'affaire concerne une discrimination all�gu�e dans le processus d'admission � la profession de m�decin militaire. En 2018, les autorit�s nationales rejet�rent la candidature de la requ�rante � l'examen d'entr�e dans une �cole de m�decine militaire en raison de la taille de l'int�ress�e, qui mesure 1,50 m pour 44 kg.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 2 du Protocole n� 1 (droit � l'instruction), la requ�rante se dit victime d'une discrimination fond�e sur sa taille.
Vleanu et autres c. Roumanie (no 59012/17 et 29 autres requ�tes)
Les requ�rants sont 53 ressortissants roumains.
L'affaire concerne la restitution de biens nationalis�s par l'ancien r�gime communiste fond�e sur une s�rie de lois de restitution, en dernier lieu la loi n� 165/2013. La superficie des parcelles concern�es varie selon les requ�tes, la plus petite correspondant � un terrain de 0,15 ha situ� dans la commune de Scrioara, la plus grande � une for�t et � un p�turage alpestre de 736,9603 ha et 166,6536 ha respectivement.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination) ainsi que l'article 1 du Protocole n� 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination), les requ�rants all�guent notamment qu'ils n'ont pas pu recouvrer leurs biens nationalis�s ou obtenir une indemnisation, et se plaignent de la non-ex�cution de d�cisions de justice, de la dur�e � � leurs yeux excessive � des proc�dures internes et de l'absence de recours ad�quat et effectif qui leur aurait permis de faire valoir leurs droits de propri�t�.
Y�ksekda enolu et autres c. T�rkiye (no 14332/17 et 12 autres requ�tes)
Les requ�rants sont 13 ressortissants turcs qui, � l'issue du scrutin l�gislatif du 1er novembre 2015, furent �lus d�put�s � la Grande Assembl�e Nationale de T�rkiye, dans les rangs du Parti d�mocratique des peuples (HDP), un parti politique pro-kurde de gauche. � l'�poque des faits, la premi�re requ�rante, Figen Y�ksekda enolu, �tait l'une des copr�sidents du HDP.
L'affaire concerne les d�tentions provisoires des requ�rants lors de leurs mandats parlementaires, pr�tendument en raison de leurs discours politiques. 12 d'entre eux furent plac�s en d�tention provisoire en 2016 et l'un d'entre eux fut plac� en d�tention provisoire en 2017.
La liste d�taill�e des requ�rants est la suivante : Figen Y�ksekda enolu, n�e en 1971 ; dris Baluken, n� en 1976 ; Besime Konca, n�e en 1970 ; Abdullah Zeydan, n� en 1972 ; Nihat Akdoan, n� en 1980 ; Selma Irmak, n�e en 1972 ; Ferhat Encu, n� en 1985 ; G�lser Yildirim, n�e en 1963 ; Nursel Aydoan, n�e en 1958 ; �alar Demirel, n�e en 1969 ; Ayhan Bilgen, n� en 1971 ; Burcu �elik, n�e en 1986 ; Leyla Birlik, n�e en 1974.
Invoquant l'article 10, les requ�rants d�noncent une violation de leur droit � la libert� d'expression.
Invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants d�noncent leurs d�tentions provisoires, estimant qu'elles auraient �t� arbitraires. Dans ce contexte, ils se plaignent
que leur placement en d�tention provisoire n'�tait pas conforme � la l�gislation nationale dans la mesure o� ils �taient membres de l'Assembl�e nationale dot�s de l'immunit� parlementaire. Ils soutiennent ensuite qu'il n'existait aucun �l�ment de preuve quant � l'existence de raisons plausibles de les soup�onner d'avoir commis une infraction p�nale rendant n�cessaire leur d�tention provisoire. De plus, d�non�ant la dur�e de leur d�tention provisoire, tous les requ�rants se plaignent que les d�cisions judiciaires relatives � leur d�tention n'�taient motiv�es que par une simple citation des motifs de d�tention provisoire pr�vus par la loi, et qu'elles �taient libell�es en des termes abstraits, r�p�titifs et st�r�otyp�s.
Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), 11 requ�rants se plaignent de l'impossibilit� qui leur aurait �t� faite d'acc�der au dossier d'enqu�te. Ils estiment avoir �t� emp�ch�s de contester effectivement les d�cisions ayant ordonn� leur placement en d�tention provisoire.
Sous l'angle de l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), 12 requ�rants soutiennent �galement que la proc�dure men�e devant la Cour constitutionnelle, par laquelle ils ont cherch� � contester la l�galit� de leur d�tention provisoire, n'a pas �t� conforme aux exigences de la Convention en ce que la Cour constitutionnelle n'a pas respect� l'exigence de � bref d�lai �.
Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) � la Convention, les requ�rants se plaignent �galement de leur d�tention provisoire.
Invoquant l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) de la Convention combin� avec l'article 5, les requ�rants se plaignent d'avoir �t� plac�s en d�tention pour avoir exprim� des opinions critiques � l'�gard du pouvoir politique. Ils all�guent � cet �gard que le but de leur d�tention provisoire �tait de les faire taire.
Invoquant l'article 34 (droit de requ�te individuelle) de la Convention, 11 requ�rants soutiennent que des enqu�tes p�nales men�es � l'encontre de certains de leurs avocats ont eu un effet intimidant sur eux.
Jeudi 10 novembre 2022
Alasgarov et autres c. Azerba�djan (no 32088/11)
Les requ�rants sont 82 ressortissants azerba�djanais.
L'affaire concerne un litige relatif � des parcelles de terrain que la commission de la r�forme agraire d'Absheron avait attribu�es aux requ�rants pour une utilisation agricole. Par la suite, la municipalit� de Mehdiabad (district d'Absheron) informa certains des requ�rants que leurs terrains allaient �tre r�affect�s afin que l'�tat puisse y b�tir. Un mur fut �rig� autour des parcelles originales � des fins de construction.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants se plaignent d'une ing�rence ill�gale des autorit�s nationales dans l'exercice de leur droit au respect de leurs terres. Sous l'angle de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), ils se plaignent �galement d'un d�faut de motivation des d�cisions rendues par les juridictions internes.
Mas Gavarr� c. Espagne (n� 26111/15)
Le requ�rant, M. Artur Mas Gavarro, est un ressortissant espagnol, n� en 1956 et r�sidant � Barcelone. De d�cembre 2010 � janvier 2016, le requ�rant fut pr�sident du gouvernement de la communaut� autonome de la Catalogne.
L'affaire concerne la publication de plusieurs articles dans le quotidien El Mundo, qui auraient, selon le requ�rant, port� atteinte � sa r�putation.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant all�gue l'inactivit� de la police, du minist�re public et des tribunaux nationaux pour enqu�ter sur l'existence d'une ing�rence dans l'exercice de son droit � la protection de sa r�putation personnelle, garantie par cet article.
Bakirdzi et E.C. c. Hongrie (nos 49636/14 et 65678/14)
Les requ�rants, Kalliop� Bakirdzi et E.C., sont des ressortissants hongrois n�s en 1959 et en 1990. Ils r�sident � Budapest.
L'affaire concerne le droit de vote des requ�rants, inscrits en Hongrie sur les listes �lectorales pour les �lections l�gislatives de 2014 en tant que membres d'une minorit� nationale. Selon la Loi fondamentale hongroise, les minorit�s nationales doivent pouvoir participer aux travaux du Parlement. Sur ce fondement, la loi �lectorale instaura en 2014 un syst�me de repr�sentation des minorit�s en vertu duquel les membres de minorit�s nationales se reconnaissant ainsi peuvent s'inscrire comme tels sur les listes �lectorales. Ils votent pour les listes de la minorit� nationale � laquelle ils appartiennent et pour les candidats d'une circonscription uninominale, tandis que les autres �lecteurs votent pour un candidat d'une circonscription uninominale et pour une liste de parti.
Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 � la Convention (droit � des �lections libres) pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants se plaignent que le syst�me de scrutin des minorit�s nationales s'analyse en une discrimination quant � leurs droits �lectoraux. Ils soutiennent que, bien que les autorit�s hongroises aient entendu promouvoir la participation des minorit�s nationales aux travaux du Parlement en instaurant le vote des minorit�s nationales, cette mesure a produit l'effet inverse, conduisant � priver ces minorit�s du droit de vote puisqu'elles n'avaient aucune chance d'atteindre le quota pr�vu par la l�gislation. Ils all�guent en outre qu'ils n'ont pu voter que pour les listes des minorit�s nationales les concernant et qu'ils n'ont pas pu choisir entre les candidats figurant sur celles-ci.
I.M. et autres c. Italie (no 25426/20)
Les requ�rants sont trois ressortissants italiens n�s respectivement en 1988, 2010 et 2013. Ils r�sident en Italie. La premi�re requ�rante est la m�re des deux autres, et elle agit pour son compte et pour celui de ses deux enfants.
L'affaire concerne l'all�gation des requ�rants selon laquelle l'�tat italien aurait failli � son devoir de protection et d'assistance envers eux lors des rencontres organis�es avec le p�re des enfants, toxicomane et alcoolique accus� de mauvais traitements et de menaces envers la premi�re requ�rante.
L'affaire porte aussi sur la d�cision des juridictions internes de suspendre l'autorit� parentale de la premi�re requ�rante, consid�r�e par elles comme un parent � hostile aux rencontres avec le p�re � au motif qu'elle avait invoqu� des faits de violence domestique et le manque de s�curit� des rencontres pour refuser d'y prendre part.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se disent victimes de violences domestiques. Ils font valoir que les rencontres avec le p�re des enfants ne se seraient pas d�roul�es dans les conditions de � stricte protection � prescrites par le tribunal et que les manquements des autorit�s les auraient expos�s � de nouvelles violences.
Sous l'angle des m�mes articles, la premi�re requ�rante se plaint d'avoir �t� qualifi�e de � parent non coop�ratif � et d'avoir �t� suspendue, de ce fait, de son autorit� parentale au seul motif, selon elle, qu'elle avait voulu prot�ger ses enfants en mettant en exergue le manque de s�curit� de ceuxci. Elle estime donc avoir subi une victimisation secondaire.
Rimsvics c. Lettonie (no 56425/18)
Le requ�rant, Ilmrs Rimsvics, est un ressortissant letton n� en 1965 et r�sidant � Ropazi (Lettonie).
� l'�poque des faits, M. Rimsvics �tait gouverneur de la Banque centrale de Lettonie (Latvijas Banka). En 2004, il devint membre du Conseil g�n�ral de la Banque centrale europ�enne (BCE), puis, en 2014, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE.
L'affaire concerne l'arrestation de M. Rimsvics ainsi que sa d�tention, qui a dur� environ 46 heures, pour des faits de corruption li�s � une banque lettonne.
Invoquant l'article 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Rimsvics all�gue que son arrestation et sa d�tention n'�taient pas pr�vues par la loi, qu'il n'a pas pu obtenir un contr�le juridictionnel de sa d�tention et qu'il n'a pas �t� traduit � bref d�lai devant un juge habilit� � statuer sur cette d�tention.
N.V. et C.C. c. Malte (no 4952/21)
Les requ�rants, N.V., ressortissante maltaise, et C.C., ressortissant britannique, sont n�s respectivement en 1976 et en 1968 et r�sident � Xewkija (Gozo, Malte).
L'affaire concerne une ordonnance d'une juridiction interne ayant interdit � N.V. de voir C.C., son compagnon (avec qui elle a eu plus tard un enfant), en pr�sence de son fils qui est n� d'une pr�c�dente union et qui vivait avec eux.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants se plaignent de cette d�cision judiciaire, qui est rest�e en vigueur pendant pr�s de cinq ans. Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), C.C. se plaint �galement que les juridictions internes aient adopt� une d�cision le concernant sans lui donner la possibilit� de participer � la proc�dure.
The Karibu Foundation c. Norv�ge (no 2317/20)
La requ�rante, la Fondation Karibu, est une fondation norv�gienne cr��e en 1985 et bas�e � Oslo. Elle participe � des activit�s internationales de d�veloppement, notamment en soutenant des organes et des projets eccl�siaux en Afrique australe.
L'affaire concerne la limitation par les autorit�s du montant des loyers fonciers � conform�ment � la l�gislation qui a �t� adopt�e pour rem�dier � des violations ant�rieures de la Convention � concernant un bien situ� � Oslo et appartenant � la Fondation Karibu. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 � la Convention (protection de la propri�t�), l'organisation requ�rante all�gue que le rejet du montant du loyer foncier qu'elle proposait d'appliquer a emport� violation de son droit de propri�t�.
J.N. c. Pologne (no 10390/15)
La requ�rante, J.N., est une ressortissante polonaise n�e en 1977 et r�sidant � Varsovie.
� la suite d'une violente dispute avec celui qui �tait son compagnon et le p�re de ses enfants, J.N. quitta la maison de celui-ci. L'affaire porte sur la proc�dure cons�cutive ayant port� sur la fixation du droit de garde et du droit de visite � l'�gard des enfants du couple.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante reproche aux juridictions internes d'avoir tard� � examiner ses demandes de garde et de visite � l'�gard de ses enfants. Par ailleurs, elle all�gue que la d�cision de la juridiction d'appel de transf�rer la r�sidence des enfants au domicile de leur p�re �tait injustifi�e et contraire � leur int�r�t sup�rieur.
Sl�dkov� c. la R�publique tch�que (no 15741/15)
La requ�rante, Lenka Sl�dkov�, est une ressortissante tch�que n�e en 1983 et r�sidant � Prague.
L'affaire concerne l'arrestation de Mme Sl�dkov� en 2013, � la suite d'une querelle dans un bar. La requ�rante fut emmen�e au poste de police de Nov� Msto, � Prague, o� elle aurait subi des violences � qui auraient laiss� des traces sur son corps �, des insultes racistes, des menaces et un traitement d�gradant � caract�re sexuel.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), Mme Sl�dkov� all�gue avoir subi des mauvais traitements au poste de police et, le lendemain, lors de son transfert du centre de d�grisement vers ce poste.
Kupinskyy c. Ukraine (no 5084/18)
Le requ�rant, Sergiy Onisiyevych Kupinskyy, est un ressortissant ukrainien n� en 1973.
L'affaire concerne la peine perp�tuelle que M. Kupinskyy purge dans la colonie p�nitentiaire d'Izyaslav (Ukraine) pour un double meurtre commis en Hongrie. En 2002, il fut condamn� par les tribunaux hongrois et, en 2007, transf�r� en Ukraine pour y purger sa peine.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue que la l�gislation ukrainienne n'a pas pr�vu la possibilit� pour les d�tenus purgeant des peines perp�tuelles de demander une lib�ration conditionnelle ; il y voit un traitement inhumain et d�gradant car, indique-t-il, il n'a aucun espoir d'�tre lib�r�. Invoquant par ailleurs l'article 7 (pas de peine sans loi), il affirme que sa situation s'est d�grad�e lorsqu'il a �t� transf�r� de Hongrie en Ukraine, sa peine perp�tuelle � compressible � ayant �t� convertie en une peine perp�tuelle � incompressible �.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 8 novembre 2022
Nom Savitskiy c. Russie
Num�ro de la requ�te principale 35839/13
Jeudi 10 novembre 2022
Nom Lepuri c. Albanie Llukacaj et autres c. Albanie Perdeda c. Albanie Rrapi c. Albanie Aigner et Hoppel c. Autriche Agayev c. Azerba�djan Bagvanov et autres c. Azerba�djan Moroz et autres c. Azerba�djan Aleksandrowicz c. Belgique Clinique Psychiatrique des Fr�res Alexiens et autres c. Belgique Alaber c. Croatie Beni c. Croatie
Num�ro de la requ�te principale 14918/06 11220/09 33544/08 4616/09 50715/18 30138/18 77919/11 49264/12 52163/20 23234/16 47695/21 60440/21
Nom Pernar et Despot c. Croatie Halmai c. Chypre A.Z. c. France I.A. c. Gr�ce J.M. et M.S. c. Gr�ce Lydakis et autres c. Gr�ce Lyparis c. Gr�ce T.M. et autres c. Gr�ce Kormos et autres c. Hongrie Lakatos c. Hongrie Barricella et autres c. Italie Carro et Perrone c. Italie Corrias et Giorgi c. Italie De Matteis et autres c. Italie De Pauli et autres c. Italie Ferrara et autres c. Italie Ferrara c. Italie Menduni et autres c. Italie Palaia c. Italie Preuschoff c. Italie V.T. c. Italie B.I. c. Mac�doine du Nord B.B. c. Pologne Kaszubski c. Pologne Nstase c. la R�publique de Moldova AutoInterBus-Tur S.R.L. c. la R�publique de Moldova Ipate et Motrical c. la R�publique de Moldova Sajin c. la R�publique de Moldova urcan c. la R�publique de Moldova Anca et autres c. Roumanie Dobre et autres c. Roumanie Grigorie et Drban c. Roumanie Neagu et autres c. Roumanie Radu et autres c. Roumanie Sora c. Roumanie Sunescu c. Roumanie Ungurianu et Cetna c. Roumanie Abramovich et autres c. Russie Akhmedyanov et autres c. Russie Akhtyamov et autres c. Russie Aleksandrov et autres c. Russie Asyutin et autres c. Russie Derunov et autres c. Russie Dyakov et autres c. Russie Gabidullin et autres c. Russie
Num�ro de la requ�te principale 55813/17 3351/20 14563/21 12850/20 19999/20 43441/14 6047/14 51973/19 19380/21 57504/16 39637/21 21189/11 49393/20 26841/06 4872/21 34488/20 37801/20 30797/17 23593/14 42627/20 50023/20 22849/20 67171/17 15466/19 59794/18 13175/14 56808/11 31667/10 5895/15 26027/16 35388/16 17868/16 9420/17 35238/16 39001/16 19034/21 37282/16 43830/14 11243/17 17105/18 45733/13 50774/20 64021/16 79217/17 43125/17
Nom Grebneva c. Russie Kharitonov et autres c. Russie Khasanova et autres c. Russie Kruglova et autres c. Russie Maltyzov et autres c. Russie Mikhaylov et autres c. Russie Nagoyev et autres c. Russie Paramonov et autres c. Russie Petrova et autres c. Russie Polishchuk et autres c. Russie Razgon et autres c. Russie Rodina et autres c. Russie Rogatykh et autres c. Russie Sizov et autres c. Russie Solovey et autres c. Russie Tsvetkov et autres c. Russie Utin et autres c. Russie Viktorov et autres c. Russie Vorobyeva et autres c. Russie Yefimov et autres c. Russie Yelistratov et autres c. Russie Antonijevi c. Serbie Lazi et autres c. Serbie Mitrovi et autres c. Serbie Radonji et autres c. Serbie Stepanovi et autres c. Serbie Tasi et autres c. Serbie M�lek et Cern�n c. la R�publique tch�que �zen c. T�rkiye Yildirim c. T�rkiye Bogomol c. Ukraine Bratko c. Ukraine Ivanov et autres c. Ukraine Kotlyar c. Ukraine Labudyak et autres c. Ukraine Melnyk c. Ukraine Minskyy et autres c. Ukraine Podvezko c. Ukraine Semerzhiy et autres c. Ukraine Shapkin et Makovskyy c. Ukraine Sidak c. Ukraine Vitko et autres c. Ukraine Voytkiv c. Ukraine Yermolenko et autres c. Ukraine Zakharov c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 22835/11 79256/17 198/20 12283/14 18089/20 47557/12 63528/16 29388/18 22537/18 29308/18 5386/20 81202/17 49297/18 43318/19 27990/18 17230/19 54784/16 49592/14 7440/07 19775/18 24453/17 48137/21 58108/21 30808/21 30719/21 30695/21 58044/21 32193/16 23583/19 30061/20 15528/11 19867/21 47391/15 36124/13 60928/12 14735/15 33518/20 10549/18 55064/18 13795/20 68678/17 1907/16 9481/21 27231/21 52784/19
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
11
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło