003-7485724-10267695
WyrokETPCz2022-11-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa rozpatrzenia odwołania od decyzji o eksmisji z mieszkania socjalnego z powodu braku wpłaty zaległego czynszu, stanowiącej warunek rozpatrzenia odwołania, narusza prawo do dostępu do sądu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz zakaz dyskryminacji (art. 14 Konwencji) ze względu na sytuację ekonomiczną i pochodzenie etniczne?Stan faktyczny
Skarżący, Zouhair Dahman Bendhiman, jest obywatelem Hiszpanii. Sprawa dotyczy wyroku wydanego w wyniku postępowania ustnego (skróconego), nakazującego eksmisję skarżącego z mieszkania socjalnego z powodu niepłacenia czynszu. Jego odwołanie zostało odrzucone z powodu braku wpłaty zaległego czynszu, co było warunkiem rozpatrzenia takiego odwołania zgodnie z prawem. Skarżący twierdzi, że jego sytuacja finansowa uniemożliwiła mu spełnienie tego wymogu, co naruszyło jego prawo dostępu do sądu. Ponadto, uważa się za ofiarę dyskryminacji ze względu na swoją sytuację ekonomiczną i pochodzenie etniczne, wskazując, że właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do wpłacania żadnych kwot w celu wniesienia odwołania w postępowaniu ustnym.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 343 (2022) 09.11.2022
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit dix arr�ts le mardi 15 novembre et 18 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 17 novembre 2022.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 15 novembre 2022
Dahman Bendhiman c. Espagne (requ�te no 48512/20)
Le requ�rant, Zouhair Dahman Bendhiman, est un ressortissant espagnol n� en 1975 et r�sidant � Navalcarnero (Madrid).
L'affaire concerne un jugement rendu � l'issue d'une proc�dure orale (abr�g�e) ordonnant l'expulsion du requ�rant d'un logement social pour d�faut de paiement de loyers, et le rejet du recours form� par l'int�ress� pour d�faut de consignation du montant des loyers impay�s, condition � laquelle la loi subordonnait l'examen d'un tel recours.
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�gue que sa situation financi�re l'avait emp�ch� de satisfaire � l'obligation � laquelle il �tait tenu de consigner le montant des loyers impay�s pour pouvoir former son recours, et qu'il en �tait r�sult� une violation de son droit d'acc�s � un tribunal. En outre, il se dit victime d'une discrimination fond�e sur sa situation �conomique et son origine ethnique, faisant valoir que la loi n'oblige pas les propri�taires � consigner quelque somme que ce soit pour pouvoir former un recours portant sur une proc�dure orale.
A et autres c. Islande (nos 25133/20 et 31856/20) Les requ�rants � M. A, Mme B et leurs enfants, X et Y � sont des ressortissants islandais n�s en 1976, 1979, 2008 et 2011 respectivement.
L'affaire concerne une proc�dure relative � la garde de X et Y men�e entre 2017 et 2020, � l'issue de laquelle A et B se virent retirer la garde de leurs enfants en raison des poursuites p�nales engag�es contre A, accus� d'abus sexuels sur ces derniers, puis acquitt� par un tribunal au motif que la mat�rialit� des faits qui lui �taient reproch�s n'avait pas �t� �tablie au-del� de tout doute raisonnable.
Les enfants furent plac�s en famille d'accueil en 2015 et 2016 respectivement, et leur m�re se vit accorder un droit de visite limit� � leur �gard.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, les deux premiers requ�rants se plaignent de la perte de leur droit de garde � l'�gard de leurs enfants.
Marcinkevicius c. Lituanie (no 24919/20)
Le requ�rant, Mindaugas Marcinkevicius, est un ressortissant lituanien n� en 1971 et r�sidant � Vilnius. Il est l'un des fondateurs de la soci�t� Vilniaus Prekyba, une grande entreprise de distribution.
L'affaire porte sur une d�cision de justice enjoignant � M. Marcinkevicius de retirer ses propos concernant un autre fondateur de cette soci�t� formul�s dans le cadre d'une interview donn�e �
Delfi, un site d'informations en ligne, qui avaient �t� qualifi�s de d�claration de fait et jug�s diffamatoires. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention, Marcinkevicius se plaint de la d�cision de justice lui enjoignant de se r�tracter.
La Fondation de l'�glise grecque orthodoxe Taksiarhis de Arnavutk�y c. T�rkiye (no 27269/09) La requ�rante est une des fondations de droit turc de la communaut� orthodoxe grecque d'Istanbul, la Fondation de l'�glise grecque orthodoxe Taksiarhis de Arnavutk�y (Arnavutk�y Taksiarhis Rum Kilisesi Vakfi). L'affaire concerne une proc�dure judicaire ayant abouti au refus d'inscrire dans le registre foncier un bien qui, selon la fondation requ�rante, avait �t� en sa possession de mani�re ininterrompue pendant une longue p�riode et avait �t� mentionn� dans sa d�claration faite en 1936, document tenant lieu d'acte de fondation. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la fondation requ�rante all�gue que les autorit�s nationales ont m�connu son droit au respect de son bien. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention combin� avec l'article 1 du Protocole no 1, elle estime que le rejet de sa demande visant � l'obtention du titre de propri�t� d'un bien figurant dans sa d�claration de 1936 constitue une discrimination par rapport aux autres fondations.
G�ng�r c. T�rkiye (no 3824/17) Le requ�rant, M. Sitki G�ng�r, est un ressortissant turc, n� en 1980 et r�sidant � Istanbul. La requ�te concerne les mauvais traitements que le requ�rant dit avoir subis alors qu'il �tait emmen� � l'h�pital dans un bus de la police avec neuf autres individus, aux fins notamment d'�tre soumis � un pr�l�vement salivaire. Il all�gue une violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention.
Jeudi 17 novembre 2022
Malagi c. Croatie (no 29417/17) La requ�rante, Lenka Malagi, est une ressortissante croate n�e en 1985 et r�sidant � Marcana (Croatie). L'affaire concerne la lev�e des mesures pr�ventives impos�es � l'ex-mari de Lenka Malagi, un agent de police accus� de faits de violence et d'abus contre elle et leurs enfants. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 6 (droit � un proc�s �quitable), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, la requ�rante all�gue qu'en levant les mesures pr�ventives, les autorit�s internes ont cess� de la prot�ger sans avoir recherch� si son ex-mari demeurait dangereux pour elle et leurs enfants. Elle ajoute qu'elle n'a pas eu la possibilit� de contester cette d�cision devant les juridictions internes.
Makrylakis c. Gr�ce (no 34812/15) Le requ�rant, Charalambos Makrylakis, est un ressortissant grec n� en 1968 et r�sidant � Rethymno (Cr�te, Gr�ce).
En 2011, M. Makrylakis fut reconnu coupable d'avoir cultiv� du cannabis et se vit infliger une peine de dix-huit ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 euros (EUR). Il fut acquitt� apr�s avoir pass� deux ans en d�tention. L'affaire porte sur le rejet des demandes d'indemnisation formul�es par le requ�rant pour ses deux ann�es de d�tention. Le tribunal comp�tent avait ajourn� l'examen de la premi�re demande de l'int�ress� jusqu'� ce que l'acquittement de celui-ci f�t devenu d�finitif. Il avait ensuite d�clar� la seconde demande irrecevable pour tardivet�, puis il avait jug� que la premi�re demande �tait �galement irrecevable en raison de son caract�re pr�matur�.
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable) et 5 � 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, le requ�rant se plaint du manque d'�quit� de la proc�dure relative � ses demandes indemnitaires et de la dur�e, � ses yeux excessive, de la proc�dure p�nale dont il a fait l'objet devant les juridictions internes de premi�re instance.
Ilyin et autres c. Ukraine (no 74852/14)
Les requ�rants sont neuf ressortissants ukrainiens n�s entre 1954 et 1986. En d�cembre 2021, ils r�sidaient � Kyiv.
Les requ�rants sont adeptes de l'�glise de l'unification, fond�e par le r�v�rend Sun Myung Moon. Ils ont constitu� une communaut� religieuse, qu'ils ont essay� de faire enregistrer en tant que personne morale. L'affaire porte sur le refus de l'administration nationale de la ville de Kyiv d'enregistrer la communaut� religieuse des int�ress�s.
Les requ�rants avancent que le refus d'enregistrer leur communaut� emporte violation de leurs droits d�coulant des articles 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) et 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 15 novembre 2022
Nom Sepanovi c. Bosnie-Herz�govine Boychev c. Bulgarie Mena c. Roumanie Poienaru c. Roumanie Poszler c. Roumanie
Num�ro de la requ�te principale 21196/21 59667/14 47692/16 43744/17 57038/16
Jeudi 17 novembre 2022
Nom Ter-Vardanyan c. Arm�nie MS BET Sportwetten GmbH & Co. KG c. Autriche Dobreva-Jonsson c. Bulgarie Yordanova c. Bulgarie Somogyi c. Hongrie Dabeti c. Italie M.S. c. Italie
Num�ro de la requ�te principale 10405/17 15480/19 40063/19 40104/19 57714/17 31149/12 23845/19
Nom Wittib c. Lituanie Aboubaker c. Pays-Bas Bernardino Silvestre c. Portugal Fischer Rodrigues Cruz da Costa c. Portugal N�brega c. Portugal Gheorghe et Dragomir c. Roumanie Mihilescu c. Roumanie Papaj c. Slovaquie
Num�ro de la requ�te principale 6874/14 46534/14 72157/14 3145/15 24955/15 34009/18 57737/19 41510/16
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08
Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel.
Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło