003-7507090-10302672

WyrokETPCz2022-11-30

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 369 (2022) 30.11.2022 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 6 d�cembre et 15 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 8 d�cembre 2022. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 6 d�cembre 2022 Mnatsakanyan c. Arm�nie (requ�te no 2463/12) Le requ�rant, Samvel Mnatsakanyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1956 et habitant � Yerevan. En juillet 2011, M. Mnatsakanyan fut r�voqu� de ses fonctions de juge du tribunal du district Avan et Nor Nork, � Yerevan, au motif que l'une de ses d�cisions n'�tait pas ad�quatement motiv�e et qu'il n'avait pas fait montre du niveau requis de comp�tence professionnelle. L'affaire concerne les diff�rents recours en justice qu'il a form�s, en vain, contre cette d�cision. Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 10 (libert� d'expression) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ainsi que l'article 1 du Protocole n� 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination) � la Convention, M. Mnatsakanyan all�gue en particulier qu'il a �t� priv� d'acc�s � un tribunal, que sa r�vocation a viol� sa libert� d'expression et que les mesures prises par les autorit�s �taient discriminatoires. K.K. et autres c. Danemark (no 25212/21) Les requ�rants, K.K., C1 et C2, sont des ressortissants danois n�s respectivement en 1967, 2013 et 2013, et habitant � Copenhague. K.K. est la m�re des deux requ�rants, qui sont jumeaux. C1 et C2 sont n�s d'une m�re porteuse en Ukraine qui a �t� r�tribu�e pour ses services en vertu d'un contrat conclu avec K.K. et son compagnon, qui est le p�re biologique des enfants. L'affaire concerne le refus d'autoriser K.K. � adopter les enfants en tant que � belle-m�re � au Danemark. En droit danois, l'adoption n'est pas permise lorsqu'a �t� r�tribu�e la personne qui doit y consentir. Les requ�rants invoquent l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale de la Convention europ�enne. Kalda c. Estonie (no 2) (no 14581/20) Le requ�rant, Romeo Kalda, est un ressortissant estonien n� en 1974. Il purge une peine de prison � vie depuis 1996 pour de nombreuses infractions, notamment meurtre et vol, dans la prison de Viru (Estonie). L'affaire concerne l'interdiction g�n�ralis�e du droit de vote des d�tenus en Estonie. M. Kalda voulait voter aux �lections europ�ennes de 2019 mais sa demande fut rejet�e par les autorit�s locales. Il contesta cette d�cision en justice. La cour d'appel jugea au bout du compte qu'il n'y avait aucune raison de s'�carter des arr�ts pr�c�demment rendus par la Cour supr�me � l'occasion des autres demandes d'inscription aux listes �lectorales qu'il avait pr�sent�es. Selon elle, l'interdiction �tait proportionn�e dans le cas d'esp�ce compte tenu des ant�c�dents criminels de M. Kalda et de la peine qui lui avait �t� inflig�e. Invoquant l'article 3 du Protocole n� 1 (droit � des �lections libres) � la Convention, M. Kalda se plaint de ce que l'interdiction g�n�ralis�e l'aurait emp�ch� de voter aux �lections europ�ennes de 2019. Pannon Plak�t Kft et autres c. Hongrie (no 39859/14) Les requ�rantes sont sept soci�t�s immatricul�es en Hongrie. Elles ont toutes pour activit� la pose de panneaux publicitaires au bord des routes. L'affaire concerne l'adoption et la modification de la l�gislation r�gissant la pose de panneaux publicitaires au bord des routes, en particulier la loi sur le trafic routier, ainsi que les d�crets d'application, qui auraient eu pour effet de restreindre lourdement cette activit� et d'interdire effectivement la pose de nouveaux panneaux hors des agglom�rations urbaines. L'activit� des soci�t�s requ�rantes s'en serait trouv�e fortement r�duite, avec une perte de 80 % de chiffre d'affaires. Deux de ces soci�t�s seraient tomb�es en faillite les ann�es suivantes. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), les soci�t�s requ�rantes se plaignent en particulier d'une perte de possibilit� d'exploiter leurs panneaux publicitaires pr�c�demment pos�s et de l'interdiction d'en installer � l'avenir. Scalzo c. Italie (no 8790/21) La requ�rante, Mme Maria Scalzo est n�e en 1954 et r�side � Sellia Marina. L'affaire concerne l'impossibilit� pour la requ�rante d'introduire une action en recherche de paternit� � l'encontre du p�re biologique pr�tendu, d'une part, en raison du fait que la loi italienne subordonne l'action en recherche de paternit� � la condition que le jugement excluant la paternit� du p�re pr�sum� soit devenu d�finitif et, d'autre part, en raison de la longueur de la proc�dure en contestation de paternit�. Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, la requ�rante se plaint de l'impossibilit� pour elle d'obtenir la reconnaissance de son statut de fille � raison de la longueur de la proc�dure en contestation de paternit� qui est pendante depuis plus de douze ans. Spasov c. Roumanie (no 27122/14) Le requ�rant, Hristo Spasov, est un ressortissant bulgare n� en 1968. Il r�side � Balchik en Bulgarie. L'affaire concerne la condamnation de M. Spasov, commandant et propri�taire d'un navire battant pavillon bulgare, par les juridictions roumaines pour p�che illicite dans la zone �conomique exclusive de la Roumanie en mer Noire. Le 2 octobre 2013, la cour d'appel de Constana estima que les normes applicables dans cette zone �taient la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et la l�gislation nationale adopt�e en vertu de cette convention, et non pas le droit de l'Union europ�enne. Elle estima, de ce fait, que le requ�rant s'�tait rendu coupable de p�che illicite puisqu'il n'�tait pas titulaire d'une licence de p�che roumaine, et que la p�che pratiqu�e �tait constitutive de braconnage et mettait l'�quilibre de l'�cosyst�me marin en danger. M. Spasov fut condamn� � une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et la cour d'appel lui infligea �galement trois amendes � d'environ 1 350 euros (EUR) chacune � et des sanctions compl�mentaires d'ordre p�cuniaire (confiscation d'une partie de la valeur du navire � environ 2 250 EUR � et interdiction de p�che dans la zone �conomique exclusive de la Roumanie en mer Noire pendant un an). Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Spasov se plaint de sa condamnation, prononc�e le 2 octobre 2013 par la cour d'appel de Constanta. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, il se plaint des sanctions compl�mentaires d'ordre p�cuniaire (confiscation d'une partie de la valeur du navire et interdiction de p�che). Kerimolu c. T�rkiye (no 58829/10) Le requ�rant, Alican Kerimolu, est un ressortissant turc n� en 1961 et habitant � Istanbul. L'affaire concerne la proc�dure p�nale dirig�e contre M. Kerimolu, qui avait �t� inculp� pour avoir particip� � une fusillade concernant une transaction immobili�re. Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Kerimolu estime que son proc�s a �t� in�quitable notamment en raison d'un d�faut de motivation du jugement, ce qu'aurait confirm� la formation pl�ni�re de la Cour de cassation en cassant ce jugement six ans apr�s qu'il f�t devenu d�finitif. Il estime aussi que sa d�tention et sa peine �taient excessives dans leur dur�e. Subai et autres c. T�rkiye (no 3468/20 et 18 autres requ�tes) Les requ�rants sont 19 ressortissants turcs qui �taient incarc�r�s dans diff�rents �tablissements p�nitentiaires � l'�poque des faits, dans l'attente de leur proc�s ou de leur recours en appel, ou qui avaient �t� reconnus coupables d'infractions li�es au terrorisme commises � l'occasion de la tentative de coup d'�tat du 15 juillet 2016. L'affaire concerne le refus oppos� aux requ�rants par les autorit�s internes de les autoriser � recevoir les visites, pendant le week-end, de leurs enfants d'�ge scolaire. Certaines des requ�tes d�noncent aussi l'interdiction pos�e par les autorit�s de passer des appels t�l�phoniques pendant le week-end ainsi que le refus de communiquer aux requ�rants l'avis que le procureur avait �mis dans les proc�dures form�es contre ces restrictions. Invoquant l'article 8, les requ�rants voient tous une violation de leur droit au respect de leur vie priv�e et familiale dans les d�cisions par lesquelles les autorit�s nationales ont restreint leur droit de recevoir la visite de leurs enfants et deux d'entre eux se plaignent par ailleurs de l'interdiction des appels t�l�phoniques le week-end. Jeudi 8 d�cembre 2022 M.K. et autres c. France (nos 34349/18, 34638/18, et 35047/18) Les requ�rants, M.K. et les enfants S.K., E.N. et S.N (requ�te n� 34349/18) ; A.D., E.D., et les enfants S.D. et J.D. (requ�te n� 34638/18) sont des ressortissants congolais ; I.K., T.L. et l'enfant V.K. (requ�te n� 35047/18) sont des ressortissants g�orgiens. Ils sont demandeurs d'asile sans h�bergement � l'�poque des faits. � leur demande, le juge des r�f�r�s du tribunal administratif enjoignit � l'�tat de les mettre � l'abri au titre de l'h�bergement d'urgence. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent de l'inex�cution des ordonnances du juge des r�f�r�s par l'administration. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), ils affirment avoir �t� contraints de vivre � la rue dans des conditions inhumaines et d�gradantes pendant plusieurs semaines. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), ils font valoir que leur droit � un recours effectif a �t� m�connu. Vlad c. Roumanie (no 122/17) Le requ�rant est un ressortissant roumain n� en 1979. Il r�side � Bucarest. En 2016, il fut plac� en d�tention provisoire, puis condamn� � une peine de prison. Il purgea sa peine dans les prisons de Bucarest-Rahova, Jilava et T�rgu-Jiu. En mars 2021, il b�n�ficia d'une lib�ration conditionnelle. Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de ses conditions de d�tention dans la prison de Bucarest-Rahova. Il invoque, � ce titre, l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention. Pejilov� c. la R�publique tch�que (no 14889/19) La requ�rante, Hana Pejilov�, est une ressortissante tch�que n�e en 1983 et habitant � Bernatice (R�publique tch�que). L'affaire concerne le rejet par les juridictions internes de sa demande d'utilisation du sperme cryoconserv� de son �poux d�c�d� dans le cadre d'une proc�dure de procr�ation assist�e qu'ils avaient entam�e avant la mort de ce dernier, par l'effet d'une loi n'autorisant la procr�ation assist�e qu'entre vifs. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante soutient que l'�tat doit respecter son choix de p�re pour son enfant, ainsi que la volont� de son �poux d�funt de concevoir un enfant avec elle, et lui permettre de poursuivre la proc�dure en utilisant le sperme congel�. Yakovlyev c. Ukraine (no 42010/18) Le requ�rant, Andriy Gennadiyovych Yakovlyev, est un ressortissant ukrainien n� en 1983. Son lieu de r�sidence est inconnu. L'affaire concerne son alimentation de force apr�s une gr�ve de la faim qu'il avait entam�e pour protester contre ses conditions de d�tention ainsi que le comportement des agents carc�raux alors qu'il �tait emprisonn� pour vol. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue que lui et d'autres cod�tenus ont �t� aliment�s de force dans le seul but de mettre fin � leurs protestations. Il estime que cette mesure n'�tait pas n�cessaire du point de vue m�dical, qu'elle a bafou� son autonomie personnelle et qu'elle a �t� ex�cut�e au moyen d'une force et de restrictions injustifi�es qui lui ont caus� des souffrances physiques et psychologiques. Il voit �galement une violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) dans sa participation � l'audience d'appel par vid�oconf�rence et non en personne. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mardi 6 d�cembre 2022 Nom Ganchevi c. Bulgarie Halil c. Bulgarie Stoyanova c. Bulgarie Num�ro de la requ�te principale 40026/19 40029/19 40101/19 Jeudi 8 d�cembre 2022 Nom Caldaras et Lupu c. France Num�ro de la requ�te principale 13561/15 Nom Ciurar et autres c. France Margoi et autres c. France Sisu et autres c. France Stan c. France Stefan et autres c. France Anastasiadis c. Gr�ce Canword c. Pays-Bas Lake c. Pays-Bas Vlad c. Roumanie akin et Autres c. T�rkiye Vysotskyy c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 35697/15 72596/16 45871/16 41969/16 36779/16 40110/14 21464/15 2445/17 122/17 3934/17 76594/13 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 24.07.2026. · Źródło