003-7516206-10316205
WyrokETPCz2022-12-07
Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 374 (2022) 07.12.2022
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 16 arr�ts le mardi 13 d�cembre et 130 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 15 d�cembre 2022.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 13 d�cembre 2022
Nik�hasani c. Albanie (requ�te no 58997/18) Sevdari c. Albanie (no 40662/19)
Ces affaires concernent deux femmes procureurs qui ont �t� d�mises de leurs fonctions apr�s que l'Albanie s'�tait engag�e dans une grande r�forme de la justice en 2016, qui pr�voyait un r�examen exceptionnel de la situation de tous les juges et procureurs en fonction �, appel� aussi � proc�dure de v�rification �.
Les requ�rantes, Besa Nik�hasani et Antoneta Sevdari, sont deux ressortissantes albanaises n�es respectivement en 1971 et 1976. Elles vivent toutes les deux � Tirana. Nomm�e � la fonction de procureur en 1993, Mme Nik�hasani fut r�voqu�e en 2018 � la suite d'une proc�dure de v�rification. Les organes comp�tents constat�rent, entre autres, l'existence d'un �cart entre, d'une part, ses revenus l�gaux et ceux de sa famille et, d'autre part, leurs d�penses. Mme Sevdari prit ses fonctions de procureur en 2003. Elle fut r�voqu�e en 2019 lorsqu'un organisme de v�rification conclut, � l'issue d'un recours, qu'elle n'avait pas �t� en mesure de prouver que son mari avait pay� des imp�ts sur des revenus per�us � l'�tranger qui auraient servi � acqu�rir des appartements que le couple poss�dait � Tirana et d'autres biens.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rantes soutiennent toutes deux que leur r�vocation et leur interdiction � vie d'exercer la profession d'avocat n'�taient pas conformes au droit albanais, ont nui � leur r�putation et � leur carri�re et les ont stigmatis�es.
Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, elles se plaignent �galement d'un manque d'�quit� de la proc�dure de v�rification et d'un manque d'ind�pendance et d'impartialit� des organes de v�rification saisis de leurs dossiers.
Enfin, sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rantes all�guent qu'elles n'ont pas dispos� d'un recours effectif pour faire valoir leurs griefs.
RTBF c. Belgique (no 2) (no 417/15)
La requ�rante, Radio-t�l�vision belge de la communaut� fran�aise (RTBF), est une entreprise de service public de droit belge dont le si�ge est � Bruxelles.
L'affaire concerne la condamnation civile de la RTBF par les juridictions belges pour avoir viol� le droit au respect de la vie priv�e et le droit � la pr�somption d'innocence d'un couple � la suite de la diffusion d'un reportage, dans le cadre de l'�mission � Questions � la Une � diffus� en janvier 2006, portant sur les agissements pr�sum�s suspects des int�ress�s impliquant d'�ventuels abus sexuels � l'�gard des enfants.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne, la RTBF estime que sa condamnation civile a constitu� une ing�rence injustifi�e dans son droit � la libert� d'expression.
Test-Achats c. Belgique (no 77039/12)
La requ�rante, Test-Achats, est une association de droit belge qui a pour but, selon ses statuts, de d�fendre et repr�senter les int�r�ts des consommateurs et des droits de l'homme en g�n�ral, ainsi que de combattre toutes discriminations. En 2004, Test-Achats introduisit une action civile contre une compagnie d'assurance demandant la cessation de pratiques qu'elle jugeait discriminatoires sur la base de l'�ge des assur�s. En 2010, la cour d'appel rejeta son action estimant que la diff�rence de traitement pratiqu�e par la compagnie d'assurance reposait sur une justification objective et raisonnable.
Dans cette affaire, Test-Achats met en cause la neutralit� de l'expert d�sign� (en 2008) par la cour d'appel de Bruxelles. En particulier, Test-Achats fait valoir qu'alors que sa cause �tait pendante devant la cour d'appel, un partenariat fut conclu en 2009 entre la partie adverse et un institut universitaire pr�sid� par l'expert d�sign� par la cour d'appel. Invoquant l'article 6 � 1 de la Convention, Test-Achats se plaint d'une violation de l'�galit� des armes ainsi que du principe du contradictoire, et partant de son droit � un proc�s �quitable.
Tonchev et autres c. Bulgarie (no 56862/15)
Les requ�rants sont trois personnes physiques � ministres du culte �vang�lique � Burgas � ainsi que trois associations cultuelles de la mouvance �vang�lique � l'�glise bulgare unifi�e de la bonne nouvelle, la Premi�re �glise �vang�lique congr�gationnelle, l'�glise �vang�lique pentec�tiste Philadelphia. Les trois associations cultuelles ont fait l'objet d'un enregistrement en application de la loi sur les cultes et ont leur si�ge � Burgas (Bulgarie).
Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent de la diffusion, en 2008, par les autorit�s municipales de Burgas aux �tablissements scolaires de la ville de Burgas d'informations sur leur culte qu'ils jugent hostiles et diffamatoires. Devant les instances judiciaires bulgares, ils all�gu�rent en particulier, que la lettre circulaire du 9 avril 2008 � diffus�e � leur propos � contenait au sujet de leurs croyances des all�gations diffamatoires et des appr�ciations telles que sa diffusion aupr�s des �coles avait port� atteinte � leur libert� de religion et m�connu le principe de s�paration de l'�glise et de l'�tat, le devoir de neutralit� de l'�tat et le respect de l'�galit� des cultes. Ils firent �galement valoir que la diffusion de cette lettre e�t provoqu� une campagne hostile dans les m�dias et ils demand�rent aux juridictions bulgares de constater un traitement discriminatoire contraire � la loi, d'ordonner � la mairie de Burgas et � la direction r�gionale des affaires int�rieures des mesures de r�paration et de condamner ces autorit�s � une amende et � l'indemnisation du pr�judice moral qu'ils estimaient avoir subi. Leurs demandes furent rejet�es.
Devant la Cour europ�enne, les requ�rants invoquent l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion) pris isol�ment et combin� avec l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.
V.Y.R. et A.V.R. c. Bulgarie (no 48321/20)
Les requ�rantes, Mme V.Y.R. et Melle A.V.R., sont des ressortissantes bulgares n�es respectivement en 1983 et 2015. Mme V.Y.R. est la m�re biologique de Melle A.V.R. Ancienne toxicomane, elle suivit un traitement de substitution � la m�thadone de 2016 � 2019.
L'affaire concerne la mise en adoption de la fille de Mme V.Y.R. contre son gr�. Sa fille fut prise en charge � l'�ge de quatre mois lorsqu'il fut signal� aux services sociaux qu'elle n'avait pas assez � manger. Apr�s quatre ann�es de prise en charge, les autorit�s d�cident de la remettre en vue de son adoption, les principales raisons en �tant la perte d'int�r�t de Mme V.Y.R. pour sa fille et l'int�r�t
sup�rieur de celle-ci d'�tre adopt�e � un �ge pr�coce, ce qui lui permettrait ainsi de s'adapter plus facilement � une nouvelle famille. Melle A.V.R. fut finalement adopt�e en 2020.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rantes se plaignent de ce que les autorit�s aient remis Melle A.V.R. en vue de son adoption contre la volont� de sa m�re biologique sans avoir cherch� � maintenir le lien entre la m�re et l'enfant ni aid� Mme V.Y.R. � am�liorer ses aptitudes parentales.
Bjerg c. Danemark (no 11227/21)
Le requ�rant, Rasmus Ardan Bjerg, est un ressortissant danois n� en 1990 et r�sidant � Holstebro (Danemark).
En novembre 2013, M. Bjerg fut reconnu coupable de menaces et de subornation de t�moins, et condamn� � un traitement en �tablissement psychiatrique. Il fut lib�r� en janvier 2014. Il se plaint de ne pas avoir pu faire contr�ler par le juge les trois d�cisions de 2018 par lesquelles il a �t� renvoy� en �tablissement psychiatrique.
Invoquant l'article 5 � 4 (droit � faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention par un tribunal), M. Bjerg d�nonce le rejet de ses demandes tendant � faire contr�ler par le juge les trois d�cisions ordonnant son renvoi en �tablissement psychiatrique, dont le m�decin-chef de l'�tablissement psychiatrique et le service des prisons et des lib�rations conditionnelles �taient selon lui responsables.
G.T. c. Gr�ce (no 37830/16)
Le requ�rant, M. G.T., est un ressortissant grec, n� en novembre 1990.
L'affaire concerne, d'une part, le rejet de demandes d'autorisation de sortie de prison que le requ�rant avait pr�sent�es, d'abord afin de pouvoir rendre visite � sa m�re alors qu'elle �tait hospitalis�e, et ensuite afin de pouvoir assister � ses obs�ques, et, d'autre part, les conditions dans lesquelles l'int�ress� a �t� d�tenu.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), le requ�rant se plaint des conditions dans lesquelles il a �t� d�tenu dans les prisons de Grevena et de Korydallos. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il all�gue que le refus des autorit�s de faire droit aux demandes de cong� urgent qu'il avait introduites pour rendre visite � sa m�re alors qu'elle �tait hospitalis�e, puis pour assister � ses obs�ques, a m�connu son droit au respect de sa vie priv�e et familiale. Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), combin� avec l'article 3 et de l'article 13 combin� avec l'article 8, il all�gue qu'il ne disposait en droit interne d'un recours effectif ni pour d�noncer ses conditions de d�tention ni pour contester les refus de permission de sortir.
Elmazova et autres c. Mac�doine du Nord (nos 11811/20 et 13550/20)
Les requ�rants, 87 Mac�doniens/ressortissants de la R�publique de Mac�doine du Nord, sont n�s entre 1958 et 2013 et r�sident � Bitola et Shtip (Mac�doine du Nord). Ils sont d'origine rom.
L'affaire concerne la s�gr�gation all�gu�e d'�l�ves roms dans deux �coles publiques. Les requ�rants auraient �t� plac�s dans une �cole primaire r�serv�e aux Roms � Bitola (n� 11811/20) et dans des classes r�serv�es aux Roms dans une �cole de Shtip (n� 13550/20).
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination) et l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants estiment que les enfants ont �t� plac�s dans des �coles ou des classes s�par�es en l'absence de justification objective et raisonnable.
Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo c. Portugal (no 26968/16)
Le requ�rant, M. Fernando Augusto Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo, est un ressortissant portugais n� en 1967 et r�sidant � Vila Real (Portugal).
L'affaire concerne le licenciement du requ�rant sur la base de donn�es recueillies � partir d'un syst�me de g�olocalisation install� sur le v�hicule que son employeur avait mis � sa disposition afin d'exercer ses fonctions de d�l�gu� m�dical.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e), le requ�rant all�gue que le traitement de donn�es de g�olocalisation obtenues � partir du syst�me GPS install� sur son v�hicule de fonction et l'utilisation de ces donn�es pour fonder son licenciement ont port� atteinte � son droit au respect de sa vie priv�e. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaint d'un manque d'�quit� de la proc�dure men�e devant les juridictions nationales et all�gue une divergence de jurisprudence au niveau interne qui aurait port� atteinte au principe de la s�curit� juridique.
Jeudi 15 d�cembre 2022
Savalanli et autres c. Azerba�djan (nos 54151/11, 76631/14, 76644/14, et 7683/15)
Les requ�rants, Jabbar Novruz oglu Savalanli, Faraj Ragif oglu Karimov, Siraj Ragif oglu Karimli et Murad Gulahmad oglu Adilov, sont des ressortissants azerba�djanais. Ils vivent � Sumgayit (M. Savalanli) et � Bakou.
L'affaire concerne l'arrestation et la d�tention provisoire des requ�rants, membres et militants de partis politiques d'opposition (� l'exception de Siraj Ragif oglu Karimli, qui est le fr�re de Faraj Ragif oglu Karimov), pour des faits de possession et de trafic de stup�fiants.
Invoquant les articles 5 �� 1, 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), les requ�rants se plaignent en particulier d'avoir �t� arr�t�s et d�tenus sur la base de preuves fabriqu�es, donc sans soup�ons plausibles, en raison de leurs activit�s antigouvernementales, et que les tribunaux n'ont pas suffisamment motiv� les d�cisions ordonnant leur d�tention provisoire.
Olivares Z��iga c. Espagne (no 11/18)
La requ�rante, M�nica Ileana Olivares Z��iga, est une ressortissante mexicaine n�e en 1978 et r�sidant � Parla (Espagne).
Elle saisit les juridictions espagnoles apr�s son licenciement de sa fonction d'avocate en 2013. L'affaire concerne le rejet par la Cour constitutionnelle d'un recours d'amparo en l'esp�ce au motif que Mme Z��iga n'avait pas utilis� toutes les voies l�gales, notamment le recours en annulation.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable/acc�s � un tribunal), la requ�rante se plaint d'un manque d'�quit� de la d�cision de la Cour constitutionnelle.
Peradze et autres c. G�orgie (no 5631/16)
Les requ�rants sont sept ressortissants g�orgiens n�s entre 1968 et 1993.
L'affaire concerne leur arrestation lors d'une manifestation publique contre un projet de construction appel� Panorama Tbilissi, qui visait � b�tir quatre nouveaux quartiers sur la colline de Sololaki surplombant la vieille ville de Tbilissi. Le projet pr�voyait la construction d'h�tels, d'appartements, de bureaux, de salles d'exposition et de conf�rence, de centres de sant� et de loisirs, de routes, de t�l�ph�riques, d'ascenseurs inclin�s et de nombreuses places de parking. L'un des plus gros contributeurs priv�s au fonds d'investissement � l'origine du projet �tait un ancien premier ministre g�orgien. Apr�s l'annonce du projet, des opposants, notamment des militants �cologistes, des urbanistes et des architectes, commenc�rent � exprimer leurs inqui�tudes quant au
risque que les travaux de construction ne nuisent de fa�on irr�parable au caract�re unique de la vieille ville. Ils se disaient �galement pr�occup�s par l'absence de consultation dans le processus d�cisionnel. Les requ�rants voient dans leur arrestation lors d'une manifestation publique et dans leur condamnation pour l'infraction administrative de trouble � l'ordre public une violation de leur droit � la libert� d'expression et de r�union pacifique (articles 10 et 11 de la Convention).
Gherardi Martiri c. Saint-Marin (no 35511/20) La requ�rante, Maria Cristina Gherardi Martiri, est une ressortissante italienne n�e en 1952 et r�sidant � Montelibretti (Italie). En 2009, Mme Gherardi Martiri se rendit compte qu'elle avait �t� escroqu�e par sa banque, certains de ses employ�s et d'autres personnes. L'affaire concerne la proc�dure p�nale et les proc�dures civiles engag�es par Mme Gherardi Martiri � ce sujet. Les poursuites p�nales furent abandonn�es au motif que les faits all�gu�s �taient prescrits et les diff�rentes proc�dures civiles ne lui permirent pas d'obtenir satisfaction (certaines sont a priori toujours en cours). Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), Mme Gherardi Martiri soutient notamment que l'�tat n'a pas prot�g� son droit de propri�t� et que les proc�dures conduites en l'esp�ce �taient trop longues.
Vasar�b et Paulus c. Slovaquie (nos 28081/19 et 29664/19) Les requ�rants, Ladislav Vasar�b et Roman Paulus, sont des ressortissants slovaques n�s en 1971 et 1977 et r�sidant respectivement � Diakovce et Pata (Slovaquie). L'affaire concerne le proc�s des requ�rants pour un meurtre commandit� qu'aurait perp�tr� M. Paulus pour le compte de M. Vasar�b, et en particulier le refus oppos� par les tribunaux d'entendre des t�moins qui auraient permis de r�futer des �l�ments � charge essentiels. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants estiment arbitraire le refus par les autorit�s d'accepter et d'auditionner leurs t�moins.
Rutar et Rutar Marketing d.o.o. c. Slov�nie (no 21164/20) Les requ�rants, Gregor Rutar et Rutar Marketing d.o.o, sont un ressortissant autrichien et une soci�t� bas�e � Ljubljana, respectivement. M. Rutar habite � Klagenfurt (Autriche). L'affaire concerne le refus du tribunal d'instance de Nova Gorica de faire droit � la demande, pr�sent�e par les requ�rants, tendant � saisir la Cour de justice de l'Union europ�enne (CJUE) � titre pr�judiciel afin de v�rifier si leurs actions �taient conformes aux directives de l'UE. La proc�dure concernait des infractions mineures � la loi sur la protection du consommateur. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se disent l�s�s dans leurs droits par l'absence d'examen de leur demande de d�cision pr�judicielle aupr�s de la CJUE.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 13 d�cembre 2022
Nom Naddur c. la R�publique de Moldova Prigal c. la R�publique de Moldova Alecsandrescu c. Roumanie Oprea et autres c. Roumanie Ertaay Madencilik c. T�rkiye G�ng�r et autres c. T�rkiye
Jeudi 15 d�cembre 2022
Nom
Fasko c. Albanie Gjinarari c. Albanie I.M.S. c. Albanie Jahbala c. Albanie Vigani c. Albanie Al-Bayati c. Allemagne Alm c. Autriche Sager et autres c. Autriche Ibrahimov c. Azerba�djan Mammadov c. Azerba�djan Claus et autres c. Belgique Mehmet c. Chypre Ivankovi c. Croatie Vukovi et Baoti c. Croatie Rautiainen c. Finlande Abdi Sulub c. France Farag� et autres c. Hongrie Rafael et autres c. Hongrie W.A. et autres c. Hongrie Amoroso et autres c. Italie De Vincenzo c. Italie H.B. c. Italie H.L. c. Italie Katte Klitsche de La Grange c. Italie Magro et autres c. Italie Manfredi c. Italie Mauriello et autres c. Italie Pasquariello c. Italie Pilia et autres c. Italie Rosano c. Italie Rotondo et autres c. Italie
Num�ro de la requ�te principale 22939/19 14426/12 51272/16 16732/15 72099/10 59639/17
Num�ro de la requ�te principale 4079/18 52610/19 55799/12 6307/12 81072/17 12538/19 20921/21 61827/19 41055/16 33162/13 62933/15 49903/19 14459/22 12930/22 7878/22 60109/19 60392/21 3940/22 64050/16 27952/16 24085/11 33803/18 52953/18 12349/22 4906/21 51531/14 4752/19 61509/11 22192/21 27676/21 5977/22
Nom
Torresi et autres c. Italie Ugoletti et autres c. Italie Balacci c. la R�publique de Moldova Tanasieva c. la R�publique de Moldova Z.E. c. la R�publique de Moldova Omarova c. Pays-Bas Bereza c. Pologne D.L. c. Pologne Gsiorowski c. Pologne G�recki c. Pologne Kinitz et autres c. Pologne Klaput c. Pologne Laba et autres c. Pologne Laciak c. Pologne Ojczyk c. Pologne Pitkowski c. Pologne Ploskonka c. Pologne Martins Pereira Penedos c. Portugal Basarab c. Roumanie Botorea et autres c. Roumanie Caia et autres c. Roumanie Carnaru et autres c. Roumanie Colev c. Roumanie Frose et autres c. Roumanie Gheorghi et autres c. Roumanie Gorun et autres c. Roumanie Ignat et Trifu c. Roumanie Mcrel et S�rbu c. Roumanie Matei et autres c. Roumanie Moldoveanu et autres c. Roumanie Nichiforel c. Roumanie Onofra c. Roumanie Pil et autres c. Roumanie Pichiu et autres c. Roumanie Radu et autres c. Roumanie Rducu et autres c. Roumanie R�za et autres c. Roumanie S.M. c. Roumanie Sebesi et Butean c. Roumanie tefanov et Lakatos c. Roumanie Udil et autres c. Roumanie Vlsceanu c. Roumanie Aksenchik et Sedykh c. Russie
Num�ro de la requ�te principale
7622/15 79952/13 22781/10 11660/17 40015/18 60074/21 16988/18 38539/18 10733/19 59272/17 5242/20 34287/13 18157/20 18592/19 12870/21 18590/18 2637/18 74017/17 46216/16 3970/17 996/18 46516/16 7490/20 29823/16 31880/16 39346/16 67726/17 51479/16 31149/16 5562/17 15743/19 34088/17 26096/16 26559/16 15604/16 27613/17 41997/16 58000/19 71281/17 39126/16 34712/16 57068/16 34208/17
Nom Alekseyev et autres c. Russie Asoyan et Verbovaya c. Russie Azmatgiriyev et Menkov c. Russie Boykova c. Russie Chernenkov c. Russie Chumakov c. Russie Finogenov c. Russie Gashkov et Satirov c. Russie Gazikov c. Russie Gora c. Russie Gromov et Barbolin c. Russie Gvishiani c. Russie Ikonnikov et autres c. Russie Kadyrov c. Russie Khasavov c. Russie Khutiyev c. Russie Kotov c. Russie Lyufi c. Russie Mikhaelis et autres c. Russie Mokhov c. Russie Raschupkin c. Russie Rasulov et Kim c. Russie Sakharov et autres c. Russie Salnikov c. Russie Sidorets c. Russie Smetanin et Shilyayeva c. Russie Sutyagin et Gavrikov c. Russie Temerkhanov c. Russie Udimov c. Russie Udimov c. Russie Vagner c. Russie Valeyev c. Russie Yusupov c. Russie Zilberg c. Russie Susi et autres c. Serbie Kurc�b c. Slovaquie Mag�t c. Slovaquie Tom�sek & partners, s.r.o. et Tom�sek c. Slovaquie Turk c. Slov�nie M.M. c. Suisse Khalifa c. la R�publique tch�que Kudashkin c. la R�publique tch�que Akbulut c. T�rkiye
Num�ro de la requ�te principale
73639/17 82877/17 26683/18 17954/19 30440/21 6659/20 2976/20 31147/20 53331/19 30395/18 1354/19 27766/19 36668/17 9929/18 63440/19 32220/19 13804/20 23540/15 14128/18 6770/19 63954/14 59387/18 19264/13 39782/15 59287/18 55747/18 13518/10 76614/12 63125/15 28665/17 2956/20 15278/18 46645/19 16156/19 33365/21 20913/21 23973/22 28236/22 32737/21 13735/21 31767/13 11062/22 23143/20
Nom
Can c. T�rkiye Erol et autres c. T�rkiye Karaku et autres c. T�rkiye Keremolu et autres c. T�rkiye Sari et autres c. T�rkiye A.A. c. Ukraine Olekseychuk c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale
31994/16 68061/12 46359/20 10096/17 7494/17 79750/16 5765/20
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło