003-7537055-10350483
WyrokETPCz2023-01-11
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Dokument nie dotyczy pojedynczej kwestii prawnej, lecz zapowiada rozstrzygnięcia w wielu sprawach, obejmujących różnorodne zagadnienia konwencyjne, takie jak wolność słowa, prawo do życia prywatnego i rodzinnego, zakaz tortur, prawo do rzetelnego procesu czy ochrona własności.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 003 (2023) 11.01.2023
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 20 arr�ts le mardi 17 janvier et 31 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 19 janvier 2023.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 17 janvier 2023
Axel Springer SE c. Allemagne (requ�te no 8964/18)
La soci�t� requ�rante, Axel Springer SE, est une maison d'�dition immatricul�e � Berlin. Elle publie, entre autres, le quotidien Die Welt.
L'affaire concerne une d�cision de justice ordonnant � la soci�t� Axel Springer de publier un correctif � un article de presse d'octobre 2013 qui concernait une responsable politique du parti politique Die Linke et ses liens avec le parti au pouvoir dans l'ancienne R�publique d�mocratique allemande (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED)).
La soci�t� requ�rante voit dans la d�cision lui ordonnant de publier le rectificatif une atteinte � sa libert� d'expression garantie par l'article 10 de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
K�nsberg Sarre c. Autriche (nos 19475/20, 20149/20, 20153/20, et 20157/20)
Les requ�rants, Maximilian K�nsberg Sarre, Michaela K�nsberg Sarre, Nikolaus K�nsberg Sarre et Thomas Martin K�nsberg Sarre, sont des ressortissants autrichiens n�s en 1975, 1969 , 2001 et 1969 respectivement et appartenant tous � la m�me famille (il s'agit de deux fr�res et de la femme et de l'enfant de l'un d'eux). Le premier requ�rant r�side � Perchtoldsdorf, en Autriche, et les autres � Fellbach, en Allemagne.
L'affaire concerne la suppression d'une partie du nom de famille des requ�rants � � savoir le pr�fixe � von � en vertu de la loi sur l'abolition de la noblesse de 1919 et ses dispositions d'application � en 2017-2018, apr�s de longues p�riodes d'usage pr�c�demment accept�es, et le refus de d�livrer une nouvelle carte d'identit� avec le nom de famille portant le pr�fixe � von � � l'un des requ�rants.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, les requ�rants d�noncent une violation de leur droit � leur nom. Sous l'angle de l'article 14 (interdiction de discrimination) combin� avec l'article 8 de la Convention, les requ�rants se plaignent �galement d'un traitement discriminatoire en ce que d'autres pr�fixes dans des noms de famille, tels que � van �, � de � et � von der �, auraient �t� exclus du champ d'application de la loi et de ses dispositions d'application.
Daraibou c. Croatie (no 84523/17)
Le requ�rant, Abdeljalil Daraibou, est un ressortissant marocain n� en 1992 et r�sidant au Maroc.
L'affaire concerne un incendie survenu dans un centre de r�tention, au cours duquel trois migrants d�tenus d�c�d�rent et le requ�rant, d�tenu lui aussi, fut gri�vement bless�. Les policiers charg�s de la s�curit� des d�tenus furent mis hors de cause apr�s plusieurs enqu�tes p�nales, mais une infraction fut constat�e dans le cadre d'une proc�dure disciplinaire. Au lieu de cela, soup�onnant que le requ�rant avait d�clench� l'incendie avec les autres migrants (d�c�d�s), les autorit�s
ouvrirent une enqu�te p�nale contre lui. Cette enqu�te fut close au motif que le requ�rant avait �t� entre-temps expuls� de la Croatie vers le Maroc.
Invoquant les volets mat�riel et proc�dural des articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue que l'�tat a engag� sa responsabilit� parce qu'il n'a pas emp�ch� l'incendie du centre de d�tention. Il soutient en outre qu'aucune enqu�te effective n'a �t� men�e � cet �gard.
Hoppen et syndicat des employ�s de AB Amber Grid c. Lituanie (n� 976/20)
Les requ�rants, Haroldas Hoppen et le syndicat des employ�s de AB Amber Grid, sont respectivement un ressortissant lituanien n� en 1968 et r�sidant � Kaunas (Lituanie) et un syndicat cr�� en 2017 et bas� � Vilnius.
L'affaire concerne le licenciement de M. Hoppen de son poste de chef de service de la soci�t� AB Amber Grid (une entreprise de gaz naturel) en juin 2019. Il avait alors �t� �lu pr�sident adjoint du syndicat et �tait impliqu� dans la n�gociation d'une convention collective avec l'entreprise au nom des membres du syndicat.
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), 10 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), 11 (libert� de r�union et d'association), 14 (interdiction de la discrimination) et 4 � 2 (interdiction du travail forc�), les requ�rants soutiennent notamment que le licenciement de M. Hoppen r�sulte d'une discrimination fond�e sur son activit� syndicale et qu'il a port� atteinte � la libert� d'association du syndicat requ�rant.
Valaitis c. Lituanie (no 39375/19)
Le requ�rant, Jonas Valaitis, est un ressortissant lituanien n� en 1999 et r�sidant � Klaipda (Lituanie).
L'affaire concerne une all�gation de discours de haine homophobe.
Le 15 janvier 2018, le requ�rant publia sur le portail Internet d'un grand quotidien, lrytas.lt, un essai dans lequel �tait mentionn� un finaliste d'un concours de chant t�l�vis� qui avait publiquement d�clar� son homosexualit�. De nombreux commentaires furent publi�s en r�ponse, insultant tant le requ�rant que les homosexuels, allant jusqu'� dire que ceux-ci devaient �tre br�l�s � Auschwitz.
Les autorit�s refus�rent initialement d'ouvrir une enqu�te p�nale pour incitation � la haine et � la discrimination, mais une enqu�te p�nale fut ensuite ouverte puis class�e sans suite, les propos n'ayant pas �t� jug�s constitutifs d'une infraction. Cependant, � la suite de recours et de l'arr�t Beizaras et Levickas c. Lituanie (n� 41288/15, 14 janvier 2020), l'enqu�te pr�liminaire fut rouverte. Elle fut finalement class� sans suite, essentiellement au motif que les auteurs des commentaires n'avaient pas pu tous �tre identifi�s et/ou qu'ils ne pouvaient pas �tre condamn�s.
Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant soutient que les autorit�s lituaniennes n'ont pris aucune mesure pour prot�ger les homosexuels contre les discours de haine.
Machina c. R�publique de Moldova (no 69086/14)
La requ�rante, Tatiana Machina, est une ressortissante moldave n�e en 1985 et r�sidant � Chiinu. Depuis qu'elle a subi une blessure � la moelle �pini�re en 2003, elle souffre de parapl�gie spastique (faiblesse musculaire et raideurs affectant les membres inf�rieurs).
L'affaire concerne les soins m�dicaux qui lui ont �t� dispens�s alors que la requ�rante purgeait une peine privative de libert� de f�vrier 2011 � juillet 2016, au cours de laquelle il fut diagnostiqu� qu'elle avait contract� le virus de l'h�patite C. L'affaire concerne aussi les divers recours, vains pour la plupart, dont la requ�rante avait saisi les autorit�s en vue d'obtenir une am�lioration de ses conditions de d�tention et la reconnaissance d'une violation de ses droits.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), la requ�rante se plaint d'avoir re�u des soins m�dicaux insuffisants pendant son incarc�ration. Elle d�nonce �galement une absence de recours effectif sur le terrain de l'article 13.
Minasian et autres c. R�publique de Moldova (no 26879/17)
Les requ�rants, Eleonora Minasian et ses trois enfants mineurs, sont des ressortissants g�orgiens n�s respectivement en 1984, 2002, 2009 et 2012 et r�sidant � Tbilissi.
En 2017, les requ�rants tent�rent de passer ill�galement de Moldova en Roumanie, pour fuir selon eux les pers�cutions en G�orgie. L'affaire concerne la d�cision par laquelle les autorit�s ont plac� les enfants en d�tention dans l'attente de l'expulsion de Moldova de leur m�re, et la dur�e de cette d�tention. Les requ�rants ont �t� remis en libert� en mai 2017 et ont quitt� le pays en mars 2018.
Invoquant les articles 5 � 1 f) (droit � la libert� et � la s�ret�) et 6 � 3 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent de leur d�tention, ill�gale selon eux, et de ce qu'ils n'auraient pas pu participer � la proc�dure conduite � ce sujet.
Cotora c. Roumanie (no 30745/18) La requ�rante, Mme Mihaela-Elisabeta Cotora, est une ressortissante roumaine n�e en 1960 et r�sidant � Craiova (Roumanie). Elle est juge et pr�sidente � la Cour d'appel de Craiova.
L'affaire concerne les poursuites disciplinaires men�es contre la requ�rante qui ont abouti � une sanction disciplinaire de r�duction de salaire.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable devant un tribunal ind�pendant et impartial), la requ�rante all�gue que la Haute Cour n'a pas proc�d� � un � contr�le suffisant � pour rem�dier aux d�fauts de la proc�dure disciplinaire dans laquelle la section disciplinaire pour juges du CSM a statu� le 31 octobre 2016. En outre, la section disciplinaire pour juges du CSM a refus� d'examiner une partie de ses offres de preuves.
Jeudi 19 janvier 2023
Khural et Zeynalov c. Azerba�djan (no 2) (no 383/12)
Les requ�rants, Khural (Xural) et Avaz Tapdig oglu Zeynalov, sont respectivement un journal de Bakou et un ressortissant azerba�djanais n� en 1970 et r�sidant dans cette m�me ville. M. Zeynalov est le r�dacteur en chef de Khural.
En 2010 furent publi�s dans Khural deux articles qui critiquaient, entre autres, le directeur g�n�ral du Fonds d'Etat de soutien aux m�dias, M. V.S. L'affaire concerne la proc�dure civile en diffamation engag�e par M. V.S. en r�ponse, et la d�cision de justice qui en a r�sult� ordonnant que ce dernier publie des excuses et verse des dommages et int�r�ts.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants se plaignent notamment de l'action civile en diffamation et de la condamnation qui en a r�sult�.
Zayidov c. Azerba�djan (no 60824/08)
Le requ�rant, Ganimat Salim oglu Zayidov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1963 et r�sidant en France. Il est r�dacteur en chef d'Azadlig (Azadliq), un journal d'opposition, et membre d'un parti politique d'opposition, le Parti du Front populaire d'Azerba�djan (Azrbaycan Xalq Cbhsi Partiyasi).
L'affaire concerne le proc�s du requ�rant pour troubles � l'ordre public et hooliganisme � la suite d'une bagarre devant les bureaux d'Azadlig de l'�poque, au cours de laquelle un homme aurait �t� bless�. Le requ�rant fut reconnu coupable et condamn� � six mois d'emprisonnement. Il fut ensuite graci� par le pr�sident azerba�djanais en 2010.
La d�tention provisoire du requ�rant �tait l'objet de l'arr�t Zayidov c. Azerba�djan (no 11948/08), dans lequel la Cour a conclu � la violation de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention faute de motifs pertinents et suffisants permettant de justifier cette mesure.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint d'avoir �t� condamn� sur la base de preuves non fiables et fabriqu�es de toutes pi�ces et qu'il n'a pas pu contester ces �l�ments ni produire des preuves � d�charge. En outre, il all�gue qu'il n'a pas pu interroger certains t�moins � charge et que, dans son proc�s, le jugement n'a pas �t� suffisamment motiv�.
Domenech Aradilla et Rodr�guez Gonz�lez c. Espagne (nos 32667/19 et 30807/20)
Les requ�rantes, Merc� Domenech Aradilla et Encarnaci�n Rodr�guez Gonz�lez, sont des ressortissantes espagnoles n�es en 1986 et 1960 et r�sidant respectivement � Caldes de Montbui et Salt (Espagne).
L'affaire concerne le refus d'octroyer des pensions de r�version aux deux requ�rantes. Le partenaire de Mme Domenech Aradilla d�c�da en 2013 apr�s cinq ans de vie commune. Le partenaire de Mme Rodr�guez Gonz�lez d�c�da en 2014, apr�s avoir v�cu avec elle depuis 2008. � la date du d�c�s des deux partenaires en question, l'obligation l�gale d'avoir enregistr� les partenariats au moins deux ans avant le d�c�s n'existait pas. Cependant, cette condition entra en vigueur peu de temps apr�s, alors que les demandes de pension de r�version form�es par les requ�rantes �taient toujours en cours. Les autorit�s internes estim�rent que la nouvelle condition s'appliquait � leur cas et la pension de r�version leur fut refus�e par l'Institut national de la s�curit� sociale.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rantes d�noncent le refus de leur octroyer des pensions de r�version et une absence de s�curit� juridique quant � la mani�re dont les r�gles ont �t� appliqu�es.
Pagerie c. France (no 24203/16)
Le requ�rant, M. David Pagerie, est un ressortissant fran�ais n� en 1988 et r�sidant � Verri�res-enAnjou. � la suite des attentats perp�tr�s � Saint-Denis et � Paris le 13 novembre 2015, l'�tat d'urgence fut d�clar� sur le territoire national et la France notifia au Secr�taire g�n�ral du Conseil de l'Europe qu'elle entendait exercer le droit de d�rogation pr�vu � l'article 15 de la Convention. Le requ�rant fut ensuite assign� � r�sidence sur le fondement de la loi relative � l'�tat d'urgence. Hormis une p�riode d'incarc�ration, la mesure eut une dur�e cumul�e de plus de treize mois.
Le requ�rant invoque les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention et l'article 2 du Protocole n� 4 (libert� de circulation). Il soutient en particulier que son assignation � r�sidence n'�tait pas fond�e sur une base l�gale suffisamment pr�visible et qu'elle �tait disproportionn�e.
En cours de proc�dure, il a �galement soulev� des griefs similaires � l'�gard de la mesure individuelle de contr�le administratif et de surveillance (MICAS) dont il a ult�rieurement fait l'objet.
Machalikashvili et autres c. G�orgie (no 32245/19)
Les requ�rants, M. Machalikashvili, E. Machalikashvili, N. Machalikashvili et Mme A. Margoshvili, sont des ressortissants g�orgiens n�s respectivement en 1968, 1949, 1989 et 1971 et r�sidant dans le village de Duisi (G�orgie).
L'affaire concerne une op�ration antiterroriste men�e en G�orgie par le Service de s�curit� de l'�tat contre ce qui �tait pr�sent� comme l'� �tat islamique �. � la suite de l'une des op�rations d'arrestation, T.M., un proche des requ�rants soup�onn� d'apporter un soutien mat�riel � un groupe associ� � � l'�tat islamique �, d�c�da � l'h�pital apr�s avoir �t� abattu alors qu'il aurait tent�
de faire exploser une grenade cons�cutivement � son arrestation. Les requ�rants eux-m�mes auraient �t� victimes de violences physiques et verbales.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent notamment d'un usage non n�cessaire de la force l�tale par les forces de s�curit� , d'une absence d'enqu�te effective sur ce d�c�s et d'un traitement d�gradant que les forces de s�curit� leur auraient fait subir lors de l'op�ration sp�ciale.
Korotyuk c. Ukraine (no 74663/17)
La requ�rante, Oksana Viktorivna Korotyuk, est une ressortissante ukrainienne n�e en 1986 et r�sidant � Kyiv.
L'affaire concerne un livre �crit par Mme Korotyuk � Commentaire scientifique et pratique de la loi ukrainienne sur les notaires � mis � disposition sans son consentement en t�l�chargement payant sur un site en ligne de manuels scolaires. Elle porta plainte � la police en 2013 et l'enqu�te est apparemment toujours en cours.
Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif) ainsi que l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), Mme Korotyuk se plaint d'une absence d'enqu�te effective sur le t�l�chargement ill�gal de son livre et d'une incapacit� de l'�tat � prot�ger sa propri�t� intellectuelle.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 17 janvier 2023
Nom Kirakosyan c. Arm�nie Pejki c. Croatie Ou c. la R�publique de Moldova Lupu et autres c. Roumanie A.Y. et autres c. Russie Ashirov et International Memorial c. Russie Dalabayev et Magaramov c. Russie OOO Mediafokus c. Russie Bulut c. T�rkiye �i�ekler c. T�rkiye Erenler et autres c. T�rkiye Sedat Bayram c. T�rkiye
Num�ro de la requ�te principale 50609/10 49922/16 1836/16 3107/19 29958/20 25246/07 13927/21 55496/19 2441/13 37637/18 53310/10 54611/11
Jeudi 19 janvier 2023
Nom Llagami et autres c. Albanie Agazade c. Azerba�djan Mehtiyev c. Azerba�djan
Num�ro de la requ�te principale 65774/14 12328/12 42845/10
Nom J.C. c. Croatie Tepavac c. Croatie Papanikolaou c. Gr�ce R.B. c. Hongrie Muhedinova c. Mac�doine du Nord Ibrahim c. Norv�ge Borkowska et autres c. Pologne olnacz c. Pologne BRD - Groupe Soci�t� G�n�rale S.A. c. Roumanie C�rstoiu c. Roumanie Dobril c. Roumanie Enescu c. Roumanie Nistor c. Roumanie Oros et B�roiu c. Roumanie Pongracz c. Roumanie Rducan c. Roumanie Selamet c. Roumanie Agarwal c. la R�publique tch�que Horzum c. T�rkiye Kili� et autres c. T�rkiye Orhan c. T�rkiye Saracolu c. T�rkiye
Num�ro de la requ�te principale 11504/18 14028/20 45794/19 48444/18 2500/16 41803/22 5815/22 27476/15 8968/14 59120/19 8115/15 59819/18 63384/13 13091/17 26588/18 83460/17 78458/14 44870/19 4475/18 63400/16 38358/22 11273/22
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło