003-7556780-10383262

WyrokETPCz2023-02-01

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa władz belgijskich zmiany nazwiska skarżących na nazwisko matki pierwszego skarżącego stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, Eric Jacquinet (obywatel Belgii, ur. 1975) i Lorenzo Embarek Ben Mohamed (obywatel Francji, ur. 2005), są ojcem i synem, mieszkającymi we Francji. Sprawa dotyczy odmowy władz belgijskich zastąpienia nazwiska obu skarżących nazwiskiem matki Erica Jacquineta.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 029 (2023) 01.02.2023 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit sept arr�ts le mardi 7 f�vrier et 88 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 9 f�vrier 2023. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 7 f�vrier 2023 Jacquinet et Embarek Ben Mohamed c. Belgique (requ�te no 61860/15) Les requ�rants, Eric Jacquinet et Lorenzo Embarek Ben Mohamed, sont n�s respectivement en 1975 et en 2005. Le premier requ�rant est un ressortissant belge et le second est un ressortissant fran�ais. Ils sont p�re et fils et r�sident en France. L'affaire concerne le refus des autorit�s belges de remplacer le patronyme des deux requ�rants par celui de la m�re du premier requ�rant. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent du refus des autorit�s de changer leur patronyme. Miladinova c. Bulgarie (no 31604/17) La requ�rante, Lilia Miladinova, est une ressortissante russe n�e en 1958. Elle r�side en Bulgarie. Elle est infirmi�re de profession. L'affaire concerne une proc�dure civile en dommages et int�r�ts engag�e par Mme Miladinova contre les organes d'enqu�te pour demander r�paration d'un pr�judice subi par elle en raison d'accusation p�nales dont elle fit l'objet. En 2012, alors qu'elle travaillait dans un foyer pour personnes �g�es atteintes de handicaps physiques, Mme Miladinova fut mise en examen par un enqu�teur en charge d'une instruction pour des faits de vols de biens mobilier appartenant au foyer d'une valeur d'environ 274 euros (EUR). � trois reprises, le parquet ordonna la cl�ture de la proc�dure p�nale respectivement en 2012, en 2013, et en 2014. Puis, en 2015, le procureur ordonna la r�ouverture de la proc�dure p�nale et dressa un acte d'accusation contre la requ�rante, estimant la valeur globale des objets vol�s � environ 46 EUR. Cette proc�dure aboutit � un jugement d'acquittement en 2016. Entretemps, en ao�t 2014, estimant que la proc�dure p�nale dirig�e contre elle avait pris fin, Mme Miladinova introduisit une action civile en dommages et int�r�ts qui fut rejet�e en juillet 2015 car, selon la pratique, l'indemnisation n'�tait pas possible tant que la proc�dure p�nale en cause �tait toujours pendante. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, Mme Miladinova se plaint d'une atteinte � son droit d'acc�s � un tribunal. B c. Russie (no 36328/20) La requ�rante, B, est une ressortissante russe n�e en 2007 et r�sidant � Kazan (Russie). � l'�ge de douze ans, B r�v�la avoir fait l'objet d'abus sexuels lorsqu'elle avait entre sept et dix ans. L'affaire concerne l'enqu�te ainsi que le proc�s p�nal qui ont ensuite �t� ouverts contre les auteurs pr�sum�s des agissements all�gu�s. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, la requ�rante se plaint d'avoir subi une victimisation secondaire pendant cette proc�dure p�nale. Elle all�gue en particulier qu'il a �t� fait peu de cas de la vuln�rabilit� particuli�re qui aurait �t� la sienne en sa qualit� d'enfant victime d'abus sexuels, ce qui n'aurait fait qu'exacerber son traumatisme et ses souffrances de mani�re excessive. Paun Jovanovi c. Serbie (no 41394/15) Le requ�rant, Paun Jovanovi, est un ressortissant serbe n� en 1957 et r�sidant � Bor (Serbie). L'affaire concerne l'emploi officiel de deux variantes standard de la langue serbe, l'�kavien et l'ij�kavien, dans une proc�dure judiciaire. Le requ�rant, un avocat en exercice, all�gue qu'il s'est vu refuser par un juge d'instruction la possibilit� de parler l'ij�kavien pour d�fendre son client dans le cadre d'une proc�dure p�nale alors que l'avocat qui repr�sentait la victime aurait re�u l'autorisation d'employer l'�kavien, une autre variante de la langue serbe. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) ainsi que l'article 1 du Protocole no 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination), le requ�rant expose qu'en tant qu'avocat dans l'exercice de ses fonctions et locuteur de la langue serbe dans sa variante de l'ij�kavien, il a subi une discrimination � raison de la mani�re dont il aurait �t� trait� par comparaison avec un avocat qui �tait locuteur de l'�kavien, alors que tous deux agissaient au nom de leurs clients respectifs dans le cadre de la m�me affaire p�nale. De plus, invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), il soutient qu'une d�cision rendue par la Cour constitutionnelle dans cette affaire n'�tait pas convenablement motiv�e. M.B. et autres c. Slovaquie (no 2) (no 63962/19) Les requ�rants sont six ressortissants slovaques n�s entre 1992 et 1998. Ils sont d'origine ethnique rom. En 2009, les requ�rants, qui �taient soup�onn�s d'avoir agress� une dame de 66 ans � Kosice et de lui avoir vol� de l'argent, furent arr�t�s et conduits au poste de police. Ils indiquent qu'au poste de police, ils ont �t� menac�s et mordus par des chiens et qu'ils ont �t� rou�s de coups de pied, battus et insult�s. Le gouvernement d�ment ces all�gations. Un enregistrement effectu� avec un appareil mobile fut ult�rieurement rendu public, cens�ment dans le but de r�v�ler le traitement auquel les requ�rants auraient �t� soumis, et notamment de montrer qu'ils auraient �t� forc�s � se gifler mutuellement puis � s'embrasser. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants disent qu'ils ont subi des mauvais traitements aux mains de la police, que l'�tat ne les a pas prot�g�s, qu'ils n'ont pas dispos� d'un recours effectif pour leurs griefs, que leurs origines ethniques ont constitu� la raison premi�re des mauvais traitements qu'ils all�guent et que pendant l'enqu�te qui a suivi, les autorit�s n'ont pas pris toutes les mesures raisonnables pour mettre au jour la motivation raciste qui a selon eux inspir� ces agissements. Duan c. T�rkiye (no 84543/17) La requ�rante, Cemal Duan, est une ressortissante turque n�e en 1980 et r�sidant � Bursa (T�rkiye). Il s'agit d'une personne transgenre. Dans cette affaire, la requ�rante dit qu'elle a �t� conduite au poste de police pour avoir perturb� la circulation, qu'elle y a �t� retenue puis qu'elle a re�u une amende � cause de son identit� transgenre. Invoquant les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, la requ�rante all�gue que les policiers auraient pu accomplir les formalit�s officielles requises sur les lieux m�mes de l'incident. Elvan c. T�rkiye (no 64937/19) L'affaire concerne le d�c�s de Berkin Elvan, � l'�ge de 15 ans, des suites d'une blessure inflig�e par un lance-grenades lors des � �v�nements de Gezi � (une s�rie de manifestations furent organis�es, entre mai et septembre 2013, pour protester contre un projet d'urbanisation pr�voyant la construction d'un centre commercial � la place du parc de Gezi, l'un des espaces verts d'Istanbul). Les quatre requ�rants sont les parents de Berkin Elvan (Sami et G�ls�m Elvan) ainsi que ses soeurs (Gamze et �zge Elvan), des ressortissants turcs n�s respectivement en 1969, 1972, 1996 et 1998. Ils r�sident � Istanbul. Invoquant l'article 2 (droit � la vie), ainsi que les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 10 (libert� d'expression), 11 (libert� de r�union et d'association), 13 (droit � un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants se plaignent du d�c�s de Berkin Elvan et de l'enqu�te men�e sur les circonstances du d�c�s. Jeudi 9 f�vrier 2023 C8 (Canal 8) c. France (nos 58951/18 et 1308/19) La soci�t� requ�rante, C8 (Canal 8), soci�t� de droit fran�ais, est un service de t�l�vision ayant son si�ge � Issy-les-Moulineaux. Les deux requ�tes concernent des sanctions prononc�es contre la soci�t� de t�l�vision C8 par le conseil sup�rieur de l'audiovisuel (CSA) en raison du contenu de s�quences diffus�es dans l'�mission � Touche pas � mon poste �. La Cour d�cide de les examiner conjointement. L'�mission � Touche pas � mon poste �, diffus�e par C8, est une �mission t�l�vis�e de divertissement consacr�e � l'actualit� de la t�l�vision et des m�dias. Elle consiste en des discussions autour de l'actualit� des cha�nes de t�l�vision, ainsi qu'en des jeux et des s�quences humoristiques. Elle a suscit� de nombreuses pol�miques et de multiples plaintes des t�l�spectateurs aupr�s du CSA. La soci�t� requ�rante se plaint d'une violation de l'article 10 (libert� d'expression). Ugulava c. G�orgie (no 5432/15) Le requ�rant, Giorgi Ugulava, est un ressortissant g�orgien n� en 1975 et qui �tait d�tenu � Tbilissi au moment de l'introduction de la requ�te. Il fut l'un des dirigeants du Mouvement national uni (MNU), un parti politique anciennement au gouvernement, et il fut �galement maire de Tbilissi. L'affaire concerne l'arrestation de M. Ugulava le 3 juillet 2014 ainsi que la d�tention provisoire qui lui fut impos�e jusqu'au 17 septembre 2015. M. Ugulava �tait recherch� pour blanchiment d'argent ainsi que pour d'autres infractions financi�res. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), M. Ugulava expose en particulier qu'une d�tention provisoire lui a �t� impos�e dans le cadre de deux proc�dures p�nales conduites en parall�le contre lui et que cette d�tention a d�pass� la dur�e maximale de neuf mois fix�e pour ce type de mesure, et il consid�re que, par cons�quent, son arrestation ainsi que sa d�tention provisoire ont pr�sent� un caract�re arbitraire. Enfin, il indique que son maintien en d�tention provisoire poursuivait le but de restreindre ses activit�s politiques. Zegarac et autres c. Serbie (no 54805/15) Les requ�rants sont onze ressortissants serbes r�sidant � Belgrade, Zavlaka ou Pozarevac. Ce sont tous des retrait�s qui sont affili�s au r�gime de pension de la fonction publique d'�tat. L'affaire concerne principalement la r�duction temporaire qui aurait �t� appliqu�e aux pensions des requ�rants entre novembre 2014 et septembre 2018. Cette r�duction a fait suite � des modifications de la l�gislation introduites en 2014 et, selon le Gouvernement, elle s'inscrivait dans un ensemble plus large de mesures d'aust�rit� destin�es � all�ger la dette publique. Tous les requ�rants invoquent l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention et ils all�guent que la r�duction du montant de la pension qui leur a �t� vers�e s'analyse en une atteinte injustifi�e � leur droit au respect de leurs biens. Le deuxi�me, le troisi�me et le onzi�me requ�rants disent aussi avoir �t� trait�s diff�remment d'autres retrait�s auxquels la r�duction litigieuse des pensions n'aurait pas �t� appliqu�e ou l'aurait �t� dans une moindre mesure, et ils y voient une discrimination � leur �gard qui serait contraire � l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 1 du Protocole no 1 et/ou l'article 1 du Protocole no 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination). Enfin, le premier, le neuvi�me et le onzi�me requ�rants exposent, sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) qu'� raison d'un d�faut selon eux ill�gal de d�cisions individuelles relativement � la r�duction litigieuse des pensions, ils ont �t� emp�ch�s de soumettre leurs griefs aux autorit�s administratives et/ou aux juridictions civiles internes. Katona et Z�varsk� c. Slovaquie (nos 43932/19 et 43995/19) Les requ�rants, L�szl� Katona et Tom�s Z�varsk�, sont respectivement un ressortissant hongrois et un ressortissant slovaque. Ils sont n�s en 1955 et en 1979 et r�sident � Budapest (Hongrie) et � Bratislava, respectivement. L'affaire trouve son origine dans une situation qui est apparue lorsque M. Katona a c�d� des parts dans une soci�t� dont les deux requ�rants sont actionnaires � un troisi�me individu dans le cadre d'un accord pr�voyant un paiement �chelonn�. M. Katona re�ut des billets � ordre � cet effet, et il en transf�ra un � M. Z�varsk�. Le paiement n'arriva pas et aux fins de recouvrer le principal de 74 000 euros les requ�rants engag�rent une action qui d�boucha sur des d�cisions d�finitives et ex�cutoires en leur faveur. Le tiers en question ayant fait faillite et le tribunal de district l'ayant d�li� de sa dette dans le cadre d'une proc�dure � laquelle les requ�rants ne furent pas parties, il devint juridiquement impossible pour ces derniers de faire valoir leurs cr�ances contre le d�biteur dans le cadre de la proc�dure de faillite ou de toute autre action. Cette situation r�sultait d'une modification apport�e au code des faillites et des restructurations qui excluait la possibilit� d'obtenir satisfaction devant un tribunal pour certains types de cr�ances, dont celles qui �taient mat�rialis�es par des billets � ordre qui avaient �t� �mis avant une date donn�e. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants se plaignent en particulier d'une impossibilit� pour eux d'intenter une action judiciaire contre le tiers en cause et d'un d�faut de protection juridique � cet �gard, et ils y voient un d�ni d'acc�s � un tribunal. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Jeudi 9 f�vrier 2023 Nom Mandija c. Albanie Ghazaryan c. Arm�nie Hamazaspyan et Safaryan c. Arm�nie Lmntsyan et Sloyan c. Arm�nie Martirosyan c. Arm�nie Hajiyeva c. Azerba�djan Jabbarov et autres c. Azerba�djan Rzayev c. Azerba�djan Shopovi et autres c. Bulgarie Balicki c. Croatie Prpi c. Croatie C.S. c. France Dalleau c. France Gourdon c. France Lenoir Rizzo c. France Nativelle c. France Gjergji et autres c. Gr�ce I.K. c. Gr�ce L.H.M. et autres c. Gr�ce Patrikios c. Gr�ce S.A. c. Gr�ce Brickner et autres c. Hongrie Pet c. Hongrie Casa di Cura Romolo Hospital S.r.l. c. Italie D.D. et autres c. Italie Furno c. Italie Gallo c. Italie tefania c. la R�publique de Moldova Belan c. la R�publique de Moldova A.E. c. Pologne Borysewicz c. Pologne Domagala c. Pologne Marciniak c. Pologne Micho et autres c. Pologne R.M. et autres c. Pologne Sobczak c. Pologne Szal c. Pologne Num�ro de la requ�te principale 60262/10 13184/21 28506/15 41973/19 50837/20 64650/16 61239/17 42781/13 38398/11 71300/16 27712/19 6461/22 57307/18 46552/15 58481/18 19585/19 26133/20 53764/20 30520/17 70594/11 51688/21 57981/21 14633/22 41053/19 13780/22 16314/07 11061/05 5702/15 25853/12 26129/19 15150/21 38263/20 43008/16 48767/20 11247/18 30752/14 53780/20 Nom Alpalh�o Pereira da Cruz c. Portugal da Silva Monteiro et autres c. Portugal Delgado Loureiro c. Portugal Grais da Silva c. Portugal Bobolocu c. Roumanie Dasclu et autres c. Roumanie Dragomir c. Roumanie Gavril et autres c. Roumanie Gheorghe et Chiribu c. Roumanie Gheorghe et autres c. Roumanie Ilie et autres c. Roumanie Ioni et autres c. Roumanie Manda et autres c. Roumanie Matyas et autres c. Roumanie Osmulikevici c. Roumanie Petrov et autres c. Roumanie apera c. Roumanie Astafyev et autres c. Russie Galitskiy et autres c. Russie Gaskarov et autres c. Russie Kamper et autres c. Russie Kenareva et autres c. Russie Khlyntsev et autres c. Russie Kuznetsov et autres c. Russie Maksimov et autres c. Russie Pasikov et autres c. Russie Polishkarov et autres c. Russie Shendakov et autres c. Russie Shiropatin c. Russie Simonov et Agliullin c. Russie Tyurin et autres c. Russie Uvarov et autres c. Russie Gasi c. Serbie Velickovi et autres c. Serbie Adamco c. Slovaquie Hradecn� c. Slovaquie Janockov� c. Slovaquie Machovciak c. Slovaquie Varchula et autres c. Slovaquie �akir c. T�rkiye Babin c. Ukraine Derkach c. Ukraine Kryklyvyy et autres c. Ukraine Lobchuk et autres c. Ukraine Malyavin et autres c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 61423/19 51226/20 34951/21 52769/18 19321/17 27378/16 33629/16 29414/16 46410/17 33117/16 23993/16 27153/16 38914/16 37938/17 2016/18 16702/16 74233/16 31652/17 46933/18 10921/20 46043/08 71779/17 9349/18 38930/17 30757/17 83994/17 51317/17 6493/18 19405/18 1380/14 32695/14 28146/20 22094/22 21687/22 25436/21 21763/22 40124/21 22232/22 24694/22 69553/12 9245/19 23537/20 2335/21 36871/20 23805/20 Nom Mushtay c. Ukraine Pisotskyy c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 38741/21 50764/20 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło