003-7576877-10416182

WyrokETPCz2023-02-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zajęcie i konfiskata mienia skarżącej w postępowaniu karnym, w szczególności kwota zajętych środków i metoda obliczania skonfiskowanych dochodów z przestępstwa, naruszyły prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżąca, Daniela Cpân, obywatelka Rumunii, była jedną z 60 funkcjonariuszy policji granicznej i celnej, przeciwko którym wszczęto postępowanie karne w 2011 r. pod zarzutem przestępczości zorganizowanej i korupcji, w tym przemytu papierosów, oleju napędowego i alkoholu z Ukrainy. Została uznana za winną i skazana na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Sprawa dotyczy zajęcia, konfiskaty i późniejszego zwrotu niektórych jej posiadłości w trakcie tego postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

de la Greffi�re de la Cour CEDH 054 (2023) 22.02.2023 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit deux arr�ts le mardi 28 f�vrier et 91 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 2 mars 2023. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 28 f�vrier 2023 Cp�n c. Roumanie (requ�te no 911/16) La requ�rante, Daniela Cp�n, est une ressortissante roumaine n�e en 1968 et r�sidant � Rdui (Roumanie). En 2011, une proc�dure p�nale fut engag�e contre 60 agents de la police des fronti�res et de la douane, dont la requ�rante, qui �taient soup�onn�s de criminalit� organis�e et de corruption. Ils furent accus�s de trafic de cigarettes, de diesel et d'alcool depuis l'Ukraine. � l'issue de la proc�dure, la requ�rante fut reconnue coupable des faits dont elle �tait accus�e et condamn�e � deux ans d'emprisonnement avec sursis. L'affaire porte sur la saisie, la confiscation et la restitution ult�rieure de certaines de ses possessions au cours de la proc�dure p�nale. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, la requ�rante se plaint en particulier que le montant des sommes lui appartenant qui ont �t� saisies �tait disproportionn�, elle all�gue qu'elle a produit des �l�ments de preuve attestant qu'elle avait obtenu l�galement les biens en cause et elle conteste la m�thode utilis�e pour calculer le montant des produits du crime qui lui ont �t� confisqu�s apr�s sa condamnation p�nale. Stoenescu c. Roumanie (no 14166/19) Le requ�rant, Vlad Stoenescu, est un ressortissant roumain n� en 1966 et r�sidant � Bucarest. Apr�s son divorce, il introduisit devant le tribunal de district de Bucarest une action en partage des biens que son ex-femme et lui poss�daient conjointement. Avant la premi�re audience, qui eut lieu en 2018, tous deux sign�rent un accord quant au partage de ces biens. L'affaire porte sur les pr�tentions du requ�rant au remboursement et/ou � l'exon�ration du paiement de la totalit� des frais de proc�dure au motif que son ex-femme et lui sont parvenus � un accord � l'amiable. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, le requ�rant se plaint que la proc�dure men�e relativement � ses pr�tentions ait �t� in�quitable en raison d'une divergence de jurisprudence n�e des d�cisions rendues par les juridictions internes quant au remboursement des frais de proc�dure. Invoquant en outre l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, il all�gue qu'il a �t� oblig� de payer la totalit� des frais de proc�dure alors m�me que, lors de la premi�re audience dans son affaire, il avait �t� mis fin � la proc�dure pour d�faut d'enjeu en raison du r�glement � l'amiable. Jeudi 2 mars 2023 Ayyubzade c. Azerba�djan (no 6180/15) Le requ�rant, Orkhan Ibrahimadjar oglu Ayyubadze, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1994. Il r�sidait � Bakou. L'affaire porte sur l'arrestation du requ�rant, militant de l'opposition, et son placement en d�tention provisoire. L'int�ress� purgea des peines de d�tention administratives en 2013 et 2014 pour participation � des manifestations contre le gouvernement. � la fin de sa peine en 2014, il aurait d� �tre lib�r� ; au lieu de cela, il fut arr�t� de nouveau pour � r�sistance � un agent public ou violence envers un agent public �. Il fut reconnu coupable de ce chef d'accusation et condamn� � deux ans d'emprisonnement. Il fut finalement lib�r� en 2015 apr�s avoir �t� graci� par le pr�sident. Invoquant l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) et l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) de la Convention, il all�gue que son arrestation et son placement en d�tention ne reposaient pas sur un soup�on raisonnable qu'il e�t commis une infraction p�nale et que les accusations dirig�es contre lui ont �t� mont�es de toutes pi�ces. Radio-t�l�vision croate c. Croatie (no 52132/19 et 19 autres requ�tes) La requ�rante est la radiot�l�vision croate, organisation publique de radiodiffusion dont le si�ge se trouve � Zagreb. L'affaire concerne une divergence de jurisprudence n�e de d�cisions rendues par les juridictions internes dans vingt proc�dures civiles pour enrichissement sans cause engag�es en 2010 et 2011 par la radiot�l�vision croate. L'organisation requ�rante avait engag� ces proc�dures contre plusieurs personnes physiques afin d'obtenir la restitution d'honoraires qu'un employ� de son d�partement des finances leur avait vers�s pour des travaux qu'elles n'avaient jamais effectu�s. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), l'organisation requ�rante soutient que dans le cadre de ces vingt proc�dures les tribunaux de comt� de Zagreb et de Pula se sont prononc�s en sa d�faveur alors que dans plusieurs autres affaires proc�dant des m�mes faits d'autres tribunaux de comt� ont accueilli ses demandes. Elle ajoute qu'au lieu d'harmoniser la jurisprudence des juridictions inf�rieures, la Cour supr�me a d�clar� irrecevables ou rejet� les pourvois en cassation extraordinaires qu'elle avait form�s dans ces vingt proc�dures, tout en accueillant de tels pourvois form�s dans d'autres affaires semblables. Thierry c. France (no 37058/19) Le requ�rant, M. Fran�ois Thierry, est un ressortissant fran�ais n� en 1968 et r�sidant � Paris. L'affaire concerne la proc�dure disciplinaire dont le requ�rant, alors commissaire divisionnaire de police � la t�te de l'Office central pour la r�pression du trafic illicite des stup�fiants (OCRTIS) a fait l'objet, au terme de laquelle son habilitation � exercer les attributions attach�es � la qualit� d'officier de police judiciaire (OPJ) a �t� suspendue. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant soutient que le procureur g�n�ral, par son statut, ne remplit pas l'exigence d'ind�pendance requise, que le cumul des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement entre ses mains dans le cadre de la proc�dure dont il a fait l'objet, qu'il qualifie de p�nale et non de disciplinaire, ne respecte pas l'exigence d'impartialit�, et, enfin, que les principes d'�galit� des armes et du contradictoire ont �t� m�connus. Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), le requ�rant soutient que la proc�dure disciplinaire a �t� engag�e sur la base d'�l�ments tir�s de la proc�dure p�nale dont il faisait �galement l'objet, toujours en cours au moment de l'introduction de la requ�te, ce qui aurait port� atteinte � son droit � la pr�somption d'innocence. Dzerkorashvili et autres c. G�orgie (no 70572/16) Les requ�rants sont sept ressortissants g�orgiens n�s entre 1977 et 1991 et r�sidant � Tbilissi. L'affaire porte sur leur arrestation le 17 mai 2016 au niveau du b�timent principal du Patriarcat de l'�glise orthodoxe de G�orgie au motif qu'ils �taient soup�onn�s d'avoir appos� un graffiti sur ce b�timent, sur leur d�tention subs�quente ainsi que sur la mani�re dont ils ont alors �t� trait�s. Elle concerne �galement l'all�gation des int�ress�s selon laquelle ils se sont trouv�s dans l'impossibilit� d'organiser une manifestation publique pour c�l�brer la Journ�e internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), l'article 11 (libert� de r�union et d'association), l'article 13 (droit � un recours effectif) et l'article 14 (interdiction de la discrimination), les requ�rants se plaignent en particulier de mauvais traitements physiques, de stress et d'insultes qu'ils auraient subis lorsqu'ils �taient entre les mains de la police, de leur d�tention selon eux ill�gale et arbitraire, de l'absence de communication par les autorit�s d'une strat�gie claire en mati�re de s�curit�, ce qui les aurait emp�ch�s d'organiser la manifestation publique en cause, ainsi que de l'absence de voie de recours effective pour faire valoir leurs griefs. BTS Holding, a.s. c. Slovaquie (no 55617/17) Satisfaction �quitable La requ�rante, BTS Holding, est une soci�t� par actions dont le si�ge se trouve en Slovaquie. L'affaire porte sur la question de la satisfaction �quitable relativement � la non-ex�cution en Slovaquie d'une sentence arbitrale rendue en faveur de la soci�t� requ�rante par la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale � Paris. En 2006, pendant le processus de privatisation de l'a�roport de Bratislava, BTS Holding avait remport� un appel d'offres pour l'achat d'une large part des actions de l'a�roport. Le contrat d'achat avait par la suite �t� annul� par le Fonds national de la propri�t� de Slovaquie et le prix d'achat avait �t� rembours� � la soci�t� requ�rante. N�anmoins, un litige �tait survenu quant aux �ventuels int�r�ts dus � l'int�ress�e ; ce litige avait �t� tranch� par une sentence en sa faveur � l'issue d'une proc�dure arbitrale, mais l'ex�cution de cette sentence lui avait ensuite �t� refus�e. Dans son arr�t au principal du 30 juin 2022, la Cour a conclu qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme. La Cour a par ailleurs jug� que la question de la satisfaction �quitable ne se trouvait pas en �tat en ce qui concernait le dommage mat�riel et elle a r�serv� cette question pour examen � une date ult�rieure. La Cour se prononcera sur cette question dans l'arr�t qu'elle rendra le 2 mars 2023. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive des proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Jeudi 2 mars 2023 Nom Manukyan et Ayvazyan c. Arm�nie Num�ro de la requ�te principale 43925/16 Nom Huseynov et autres c. Azerba�djan International Research and Exchange Board c. Azerba�djan Mukhtarli et Aslanli c. Azerba�djan Lyapchev et autres c. Bulgarie Sabouni et autres c. Bulgarie Stoev c. Bulgarie Grabovicki c. Croatie Jungi c. Croatie Kozina Barisi et autres c. Croatie Lukac c. Croatie Magazin c. Croatie Pavlovi c. Croatie A.K. et A.S. c. Gr�ce Bellou c. Gr�ce Metaxourgia Soufliou I. Efterpi B. EL. Tzivre Epe c. Gr�ce Miah et autres c. Gr�ce Noe Metal Constructions S.A. c. Gr�ce Gyurcs�nyi et autres c. Hongrie Horv�th et autres c. Hongrie Keszei et autres c. Hongrie M�rai et autres c. Hongrie Szathm�ri et autres c. Hongrie Abbondanza et autres c. Italie Apa c. Italie Guidi c. Italie Iannucci et autres c. Italie Leoni c. Italie Scavuzzo et Polizzi c. Italie Varricchio c. Italie Chiosa c. la R�publique de Moldova Coif S.R.L. c. la R�publique de Moldova Dubcenco c. la R�publique de Moldova Erhan c. la R�publique de Moldova Kuzmanovska et autres c. Mac�doine du Nord Salim et autres c. Mac�doine du Nord Staczak et autres c. Pologne Wieldek et Guhn c. Pologne dos Santos Neves c. Portugal Guedes Rosa et autres c. Portugal Tavares Fernandes et de Brito Sanches c. Portugal Br�nda et Baie c. Roumanie Canala c. Roumanie Csizmadia et autres c. Roumanie Num�ro de la requ�te principale 37472/18 7668/15 13509/12 75478/13 25795/15 36820/12 45127/21 73024/16 12905/22 10683/22 53925/21 1528/21 45337/20 30660/22 34161/14 17215/21 66688/14 14449/22 12143/16 37413/22 2119/22 31782/21 43639/19 28233/20 18177/10 22986/21 50338/10 20144/17 38878/19 30247/12 9875/16 63875/12 44909/13 25967/18 25782/19 53777/20 52660/20 53415/21 42785/21 50674/19 64351/16 12637/19 21299/19 Nom Dumitra et autres c. Roumanie Glu c. Roumanie Ganea et autres c. Roumanie Ghebenei et autres c. Roumanie Jacot et Ardelean c. Roumanie Lctuu et autres c. Roumanie Macoviciuc c. Roumanie Mitu c. Roumanie Moderatu et Trscoanu c. Roumanie Pduraru et autres c. Roumanie Radu c. Roumanie Rogojan c. Roumanie Rou et autres c. Roumanie Scafaru c. Roumanie Stnescu c. Roumanie Szilagyi et Geic c. Roumanie Velici et autres c. Roumanie Singh c. le Royaume-Uni Akayev et autres c. Russie Andreyev et autres c. Russie Blatova et autres c. Russie Byvshev et autres c. Russie Davydov et autres c. Russie Gromovoy et autres c. Russie Sulakadze et autres c. Russie Zaytseva et autres c. Russie Baki et Bojici c. Serbie Damnjanovi et Luci c. Serbie Radovanov et Marinkovi c. Serbie Taljat c. Slov�nie Ayar c. T�rkiye Dyshuk et autres c. Ukraine Glushchenko et Pustovyy c. Ukraine Govorov c. Ukraine Khrus et autres c. Ukraine Klimov et Slyvotskyy c. Ukraine Klymenko c. Ukraine Neugodnikov c. Ukraine Shchegolyev et Kvachan c. Ukraine Sobko c. Ukraine Syvyy et autres c. Ukraine Trachuk c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 38620/16 68609/16 12914/16 68078/17 10849/17 19796/16 38915/16 75857/16 39729/16 36812/16 38877/16 4617/17 40112/16 13307/18 56995/16 48236/17 9302/16 23690/21 79252/17 35031/13 81928/12 45041/17 41865/08 58388/14 52527/18 41136/17 13700/22 4661/22 59718/21 35640/19 18523/21 40232/19 68073/17 20060/21 38328/14 51100/17 14301/14 72204/13 60833/15 80524/12 2557/21 24413/13 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | t�l. : + 33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło