003-7604254-10460724

WyrokETPCz2023-03-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa dostępu do informacji publicznych dotyczących przeszłości sędziów i prokuratorów naruszyła prawo do wolności wyrażania opinii (art. 10) oraz prawo do rzetelnego procesu (art. 6)? Czy postępowanie krajowe było przewlekłe i czy sądy krajowe były bezstronne?
Stan faktyczny
Skarżący, Hans-Wilhelm Saure, jest niemieckim dziennikarzem. Domagał się dostępu do informacji posiadanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości Landu Brandenburgia, dotyczących sędziów i prokuratorów, którzy wcześniej pracowali dla Ministerstwa Bezpieczeństwa byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD). Po zjednoczeniu Niemiec, sędziowie i prokuratorzy z byłej NRD mogli ubiegać się o integrację z wymiarem sprawiedliwości nowych Landów. Sądy krajowe odmówiły nakazania ministerstwu udostępnienia tych informacji.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 083 (2023) 22.03.2023 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit trois arr�ts le mardi 28 mars et 78 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 30 mars 2023. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 28 mars 2023 Saure c. Allemagne (no 2) (requ�te no 6091/16) Le requ�rant, Hans-Wilhelm Saure, est un ressortissant allemand n� en 1968. Il r�side � Berlin. Il est journaliste et travaille pour le quotidien Bild. L'affaire concerne son droit d'acc�s � des informations d�tenues par le minist�re de la Justice du Land de Brandebourg concernant des juges et un procureur qui avaient pr�c�demment travaill� pour le minist�re de la S�curit� de l'ancienne R�publique d�mocratique allemande (RDA). Apr�s la r�unification de l'Allemagne, les juges et procureurs qui avaient travaill� dans l'ancienne RDA purent demander leur int�gration dans la magistrature des nouveaux L�nder. Invoquant les articles 10 (droit � la libert� d'expression) et 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant reproche aux juridictions internes d'avoir refus� d'enjoindre au minist�re de la Justice du Land de Brandebourg de lui fournir certaines informations. Il all�gue �galement que la proc�dure n'a pas �t� ouverte promptement et a eu une dur�e excessive. Il soutient enfin que les juridictions internes n'�taient pas impartiales. S�rbu c. Roumanie (no 34467/15) Le requ�rant, M. Mihail-Ioan S�rbu, est un ressortissant roumain n� en 1962 et r�sidant � Lancrm. L'affaire concerne l'�quit� et la dur�e de la proc�dure p�nale pour corruption passive dont a fait l'objet le requ�rant. Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne, il se plaint notamment du temps mis pour r�diger l'arr�t d�finitif et de l'utilisation, � sa charge, des enregistrements effectu�s par un co�nculp� � l'aide d'une cam�ra vid�o miniature. Hamdani c. Suisse (no 10644/17) Le requ�rant, M. Mohamed Hamdani, est un ressortissant alg�rien n� en 1969 et r�sidant � Gen�ve � l'�poque des faits, o� il s�journait ill�galement, sans domicile fixe et sans emploi. L'affaire concerne la demande form�e par le requ�rant tendant au b�n�fice de l'assistance gratuite d'un avocat, dans le cadre d'une proc�dure p�nale dirig�e contre lui, pour vol et s�jour ill�gal. Invoquant l'article 6 �� 1 (droit � un proc�s �quitable) et 3 c) (droit � l'assistance d'un avocat), le requ�rant se plaint du rejet de sa demande. Jeudi 30 mars 2023 Di�mert c. France (no 71244/17) Le requ�rant, M. St�phane Di�mert, est un ressortissant fran�ais n� en 1965 et r�sidant � Paris. Partie civile poursuivante dans une affaire de diffamation, le requ�rant, magistrat de l'ordre administratif, se vit opposer la prescription en cours d'instance d'appel du fait d'un renvoi ordonn� � une date trop lointaine. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant se plaint d'avoir �t� priv� d'un examen au fond de son appel en raison de l'acquisition de la prescription en cours d'instance. Szaxon c. Hongrie (n� 54421/21) Le requ�rant, J�zsef Attila Szaxon, est un ressortissant hongrois n� en 1947. Il r�side � B�bolna (Hongrie). Dans le contexte d'une longue proc�dure de divorce, engag�e en 2009 par l'�pouse de M. Szaxon et finalement conclue devant la Cour constitutionnelle en 2022, l'affaire concerne l'effectivit� du nouveau recours indemnitaire introduit par la Hongrie pour les proc�dures civiles dont la dur�e a �t� excessive. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 13 (droit � un recours effectif), M. Szaxon se plaint de la longueur de la proc�dure dans son affaire et soutient qu'il ne disposait d'aucun recours pour faire valoir son grief. Szolcs�n c. Hongrie (no 24408/16) Le requ�rant, Imre Szolcs�n, est un ressortissant hongrois d'origine rom n� en 2005. Il r�side � Piliscsaba (Hongrie). L'affaire porte sur une all�gation de s�gr�gation scolaire dans une �cole primaire de Piliscsaba presque exclusivement fr�quent�e par des enfants roms. La demande par laquelle le requ�rant avait sollicit� son transfert dans une autre �cole d'une ville voisine avait �t� rejet�e au motif qu'il ne r�sidait pas dans le secteur de cette �cole. L'int�ress� soutient toutefois qu'environ un quart des �l�ves de cette �cole r�sidaient � Piliscsaba, d'o� elle �tait facilement accessible en cinq minutes de transports publics. Il all�gue que le programme enseign� dans son �cole �tait m�diocre et qu'il a ainsi �t� priv� d'une instruction appropri�e. Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) et l'article 2 du Protocole no 1 (droit � l'instruction), le requ�rant soutient qu'il a fait l'objet, en raison de son appartenance � l'ethnie rom, d'une discrimination dans l'exercice par lui de son droit � l'instruction. J.A. et autres c. Italie (no 21329/18) Les requ�rants, J.A., B.B.A., I.B.M. et M.H., sont quatre ressortissants tunisiens n�s entre 1989 et 1993. Ils r�sident en Tunisie. L'affaire concerne la d�tention all�gu�e des int�ress�s sur l'�le italienne de Lampedusa, o� ils avaient �t� amen�s apr�s avoir �t� secourus par un navire italien, puis leur expulsion vers la Tunisie. Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), 5 �� 1, 2 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) et 13 (droit � un recours effectif), ainsi que les articles 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers) et 2 (libert� de mouvement) du Protocole no 4, les requ�rants soutiennent, en particulier, avoir subi des mauvais traitements dans le � hotspot � de Lampedusa et avoir �t� priv�s de leur libert� sans d�cision claire et sans pouvoir contester judiciairement cette privation. Ils voient dans le refoulement diff�r� (respingimento differito) qui leur a �t� appliqu� une expulsion collective. Ils se plaignent �galement de restrictions qui auraient �t� apport�es � leur libert� de mouvement. X c. la R�publique tch�que (no 64886/19) R�vision La requ�rante, X, est une ressortissante tch�que n�e en 1980. Elle r�side actuellement aux �tats-Unis. L'affaire porte essentiellement sur l'ex�cution par les juridictions tch�ques de leur d�cision de renvoyer la fille de la requ�rante aux �tats-Unis en application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international de l'enfant. Le mari de la requ�rante avait engag� une proc�dure au titre de la Convention de la Haye parce que l'int�ress�e et leur fille n'�taient pas rentr�es avec lui aux �tats-Unis apr�s que la famille s'�tait rendue en R�publique tch�que en juin 2016. Dans un arr�t rendu le 12 mai 2022, la Cour a conclu � la non-violation de l'article 8 de la Convention relativement � l'ex�cution par les juridictions tch�ques de leur d�cision d'ordonner le retour de la fille de la requ�rante. Cette derni�re a demand� le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Elle soutenait en effet qu'il y avait eu violation de l'article 28 du r�glement de la Cour car la juge �lue au titre de la R�publique tch�que avait �t� impliqu�e � alors qu'elle �tait membre de la Cour constitutionnelle tch�que � dans la proc�dure constitutionnelle engag�e par elle concernant le retour de sa fille aux �tats-Unis. Il a �t� d�cid� que la demande de renvoi formul�e par la requ�rante devait �tre consid�r�e en substance comme une demande en r�vision � voir l'article 80 du r�glement de la Cour. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Jeudi 30 mars 2023 Nom Lubonja c. Albanie Trushi c. Albanie Gevorgyan c. Arm�nie Bakhshaliyev c. Azerba�djan Mammadli et Kazimzade c. Azerba�djan Samadov et autres c. Azerba�djan Savalanli et autres c. Azerba�djan Shaliyev c. Azerba�djan A.P. c. Belgique Moulai-Arbi c. Belgique Ali c. Bosnie-Herz�govine Iliev c. Bulgarie Kanev et Yuvelir 90 OOD c. Bulgarie Num�ro de la requ�te principale 35182/15 33158/11 685/16 33047/18 53153/17 10712/20 19070/18 80814/17 60405/21 69/19 29912/22 53454/13 3410/18 Nom Tremetoushiotis Developers Ltd c. Chypre Tremetousiotis c. Chypre Lipartia et Berdzenishvili c. G�orgie D.K. c. Gr�ce Mecollari et autres c. Gr�ce Tzoufas c. Gr�ce Verykaki c. Gr�ce Bar�th et autres c. Hongrie Kop�csi et autres c. Hongrie Andreola c. Italie Antoniolli et autres c. Italie Ottaviani et autres c. Italie K.P.M. Limited c. Mont�n�gro Radivojevi c. Mont�n�gro SEKAS DOO c. Mont�n�gro K.W. c. Pologne Lisicki c. Pologne Pastuszka et autres c. Pologne Starowicz et Cudzilo c. Pologne Stpniewski et autres c. Pologne Sucholewski et autres c. Pologne Winiewski c. Pologne Ziarnik et autres c. Pologne Gosudarev c. R�publique de Moldova Albu et Iorga c. Roumanie Boian et Gati c. Roumanie Cerbeanu c. Roumanie Duka et autres c. Roumanie Manea c. Roumanie Osman et autres c. Roumanie Ptrncu c. Roumanie Petrescu et autres c. Roumanie Pop et autres c. Roumanie Radu et autres c. Roumanie State et autres c. Roumanie unea c. Roumanie Tbcaru et Enache c. Roumanie Toader et autres c. Roumanie Num�ro de la requ�te principale 63031/19 63042/19 54292/18 52395/14 41011/20 31821/19 4261/20 19234/22 17666/22 46210/18 27897/16 45343/18 38448/21 48908/16 33308/21 78853/16 57115/18 57260/19 39710/19 2439/21 10108/20 2532/13 4644/21 12191/20 50250/16 23990/16 77590/14 26001/16 7834/20 27911/16 8717/15 31390/18 31746/17 30485/16 36127/19 27823/16 49012/16 28432/16 Nom Bogdanov et autres c. Russie Didenko et autres c. Russie Dmitriyeva et autres c. Russie Ionov et Klimenko c. Russie Kapranov et autres c. Russie Komplinov et autres c. Russie Maklashin et autres c. Russie Venturini c. Saint-Marin Juri c. Serbie Marici et autres c. Serbie Pajki et autres c. Serbie Pavlov c. Serbie Klein c. Slovaquie Krizan c. Slovaquie Roth Nevealov� c. Slovaquie Aydodu c. T�rkiye �oban c. T�rkiye Doan c. T�rkiye Mehmet Ke�eci c. T�rkiye Davydenko c. Ukraine Klokov c. Ukraine Nechyporenko et autres c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 2984/20 54032/17 30607/18 9289/15 81852/17 14256/20 70005/17 33735/22 32702/16 54925/21 18867/22 58226/21 45844/21 33260/22 50525/21 52473/20 9539/19 7404/19 61957/19 45903/16 65513/14 32522/19 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło