003-7615804-10480481

WyrokETPCz2023-04-04

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długotrwała detencja tymczasowa, której część nie była uzasadniona, oraz brak krajowego zadośćuczynienia za naruszenie prawa do wolności, stanowiły naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji? Czy dwuletni czas rozpatrywania odwołania dotyczącego legalności detencji przez sąd konstytucyjny naruszył wymóg "krótkiego terminu" z art. 5 ust. 4 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 3, ponieważ choć początkowa faza detencji była uzasadniona, to późniejsza część (ponad dwa lata) nie była już poparta wystarczającymi i aktualnymi przesłankami, a krajowe sądy, mimo że uznały naruszenie praw skarżących w tym okresie, nie przyznały im żadnego zadośćuczynienia. Naruszenie art. 5 ust. 4 wynikało z faktu, że postępowanie przed Sądem Konstytucyjnym w sprawie legalności detencji trwało ponad dwa lata, co nie spełnia wymogu "krótkiego terminu", a nadmierne obciążenie pracą sądu nie stanowiło usprawiedliwienia.
Stan faktyczny
Skarżący, Milan Radonji i Ratko Romi, byli byłymi agentami serbskiej policji bezpieczeństwa, aresztowanymi 14 stycznia 2014 r. pod zarzutem zabójstwa dziennikarza Slavko Ćuruviji w 1999 r. Byli przetrzymywani w areszcie tymczasowym przez prawie trzy i pół roku, po czym zostali objęci aresztem domowym. Krajowe sądy początkowo uzasadniały detencję ryzykiem ucieczki, wpływania na świadków i koniecznością utrzymania porządku publicznego. Później, Sąd Konstytucyjny uznał, że detencja była uzasadniona tylko do 3 kwietnia 2015 r., a po tej dacie brakowało podstaw do jej kontynuowania, jednak skarżącym nie przyznano odszkodowania. W 2019 r. zostali skazani za zabójstwo, a ich sprawa jest w toku apelacji.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 3 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji. Zasądza na rzecz każdego ze skarżących 1 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne.

Pełny tekst orzeczenia

de la Greffi�re de la Cour CEDH 107 (2023) 04.04.2023 D�tention provisoire injustifi�e de deux anciens agents de la police secr�te Dans son arr�t de chambre1 rendu ce jour dans l'affaire Radonji et Romi c. Serbie (requ�te no 43674/16), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : violation de l'article 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et violation de l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention). L'affaire concerne la d�tention provisoire, pendant pr�s de trois ans et demi, de deux anciens agents de la police secr�te, soup�onn�s du meurtre d'un c�l�bre journaliste et �diteur de presse serbe. Elle porte �galement sur la dur�e de la proc�dure de contr�le de leur d�tention qui a �t� men�e devant la Cour constitutionnelle. Le proc�s p�nal dans l'affaire des int�ress�s est toujours pendant. La Cour ne voit aucune raison de s'�carter des conclusions de la Cour constitutionnelle consistant � dire que la premi�re partie de la d�tention des requ�rants, soit une p�riode d'un an et deux mois, �tait justifi�e entre autres par la n�cessit� de pr�venir les troubles � l'ordre public qui �taient susceptibles de survenir en cas de lib�ration des requ�rants en raison de la forte m�diatisation de l'affaire, mais qu'au fil du temps, et pendant les deux ans et trois mois restants de leur d�tention, cette raison avait cess� d'�tre valable. La Cour note que, bien que les juridictions nationales aient pour ce motif reconnu qu'une atteinte avait �t� port�e aux droits des requ�rants, aucune indemnit� n'a �t� accord�e aux int�ress�s. Elle refuse donc de rejeter l'affaire pour d�faut de qualit� de victime et conclut � la violation de l'article 5 � 3. Enfin, la Cour note qu'il a fallu � la Cour constitutionnelle plus de deux ans pour se prononcer sur la l�galit� de la d�tention des requ�rants et elle estime que cela ne peut �tre consid�r� comme un � bref d�lai � au sens de l'article 5 � 4 de la Convention. Principaux faits Les requ�rants, Milan Radonji et Ratko Romi, sont des ressortissants serbes, n�s respectivement en 1959 et en 1963 et r�sidant � Belgrade. Ce sont d'anciens agents de la police secr�te. En 1999, Slavko uruvija, journaliste et �diteur de presse serbe influent, fut tu� d'un tir dans le dos. Il fut consid�r� que le fait que M. uruvija avait publiquement critiqu� les politiques de Slobodan Milosevic �tait l'un des motifs de cet acte. Le meurtre suscita l'indignation au niveau international. En janvier 2013, le gouvernement serbe cr�a une commission charg�e d'enqu�ter sur les meurtres de journalistes. La commission lan�a une campagne de sensibilisation du public, et des affaires qui avaient �t� oubli�es, notamment celle de Slavko uruvija, attir�rent une large attention dans les m�dias. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Dans ce contexte, le 14 janvier 2014, les requ�rants et deux autres personnes furent arr�t�s au motif qu'ils �taient soup�onn�s du meurtre de Slavko uruvija. Les soup�ons reposaient sur de nombreux �l�ments de preuve recueillis au cours de l'enqu�te, entre autres des communications intercept�es et des t�moignages. La section sp�ciale de la cour sup�rieure de Belgrade charg�e des affaires de criminalit� organis�e ordonna le placement en d�tention provisoire des requ�rants. Leur d�tention fut prolong�e � plusieurs reprises, jusqu'au 6 juillet 2017 ; � compter de cette date, ils furent assign�s � r�sidence. Les motifs initiaux de leur placement en d�tention �taient les suivants : le risque de fuite, le risque de pressions sur les t�moins (dont un certain nombre �taient d'anciens coll�gues des requ�rants), ainsi que la n�cessit� de pr�server l'ordre public face au risque d'une r�action forte en Serbie et � l'�tranger s'ils �taient lib�r�s. � compter du 19 juin 2014, les juridictions saisies d�cid�rent de fonder la d�tention des int�ress�s uniquement sur la nature et la gravit� des accusations ainsi que sur le risque de troubles � l'ordre public en cas de lib�ration des requ�rants. Les requ�rants introduisirent des recours devant la Cour constitutionnelle, qui rendit plusieurs d�cisions relativement � leur placement en d�tention et � la prolongation de celle-ci. Elle jugea en particulier quant � l'un de leurs recours (introduit le 28 mai 2015), dans une d�cision qu'elle adopta le 21 d�cembre 2017, que la d�tention des requ�rants avait �t� justifi�e jusqu'au 3 avril 2015, mais qu'il n'avait pas �t� d�montr� que leur lib�ration aurait provoqu� des troubles � l'ordre public apr�s cette date (et jusqu'au 6 juillet 2017, date � laquelle ils avaient �t� assign�s � r�sidence). Les demandes d'indemnisation des int�ress�s furent rejet�es. Les requ�rants furent reconnus coupables de meurtre aggrav� en 2019. M. Radonji fut condamn� � une peine trente ans d'emprisonnement et M. Romi � une peine de vingt ans d'emprisonnement. La proc�dure est actuellement toujours pendante en appel. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 5 �� 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants se plaignaient que la d�cision de les placer en d�tention, la prolongation de leur d�tention et la dur�e de leur d�tention aient �t� arbitraires et excessives, qu'elles n'aient pas �t� fond�es sur des raisons suffisantes, et que la proc�dure men�e devant la Cour constitutionnelle n'ait pas respect� les exigences de � bref d�lai � �tablies dans la Convention. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 28 juin 2016. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), pr�sidente, Tim Eicke (Royaume-Uni), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Branko Lubarda (Serbie), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Anja Seibert-Fohr (Allemagne), Ana Maria Guerra Martins (Portugal), ainsi que d'Andrea Tamietti, greffier de section. D�cision de la Cour Article 5 � 3 La Cour juge que, dans l'ensemble, les juridictions nationales ont examin� en d�tail toutes les circonstances pertinentes, � des intervalles r�guliers, et qu'elles se sont pench�es sur des pr�occupations sp�cifiques li�es au maintien en d�tention des requ�rants. Au fil du temps, elles ont adapt� leur raisonnement pour tenir compte de l'�volution de la situation et pour v�rifier si les motifs de d�tention demeuraient valables. Par ailleurs, la Cour souscrit � l'avis de la Cour constitutionnelle selon lequel le motif avanc� pour justifier la d�tention des requ�rants apr�s le 3 avril 2015, � savoir la pr�vention des troubles � l'ordre public, n'a pas �t� �tay�. La Cour note que, si les juridictions saisies ont pour cette raison reconnu qu'il avait �t� port� atteinte aux droits des requ�rants pendant une partie de leur d�tention provisoire (du 3 avril 2015 au 6 juillet 2017), aucune indemnit� n'a �t� accord�e aux int�ress�s. Elle refuse donc de rejeter l'affaire pour d�faut de qualit� de victime, et elle conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 � 3. Article 5 � 4 La Cour constate que la proc�dure men�e devant la Cour constitutionnelle a dur� plus de deux ans, � savoir du 28 mai 2015, date � laquelle les requ�rants ont form� un recours, jusqu'au 10 janvier 2018, date � laquelle la d�cision leur a �t� communiqu�e. Il n'existait pas de circonstances exceptionnelles propres � justifier qu'un contr�le de constitutionnalit� portant sur des questions relativement simples dur�t deux ans. De m�me, la charge de travail excessive de la juridiction concern�e ne saurait justifier la dur�e excessive de la proc�dure dans l'affaire des requ�rants. La Cour estime que les deux ans qu'il a fallu pour trancher la question de la l�galit� de la d�tention des requ�rants ne peuvent �tre consid�r�s comme un � bref d�lai �, et qu'il y a donc eu violation de l'article 5 � 4. Article 41 (satisfaction �quitable) La Cour dit que la Serbie doit verser � chacun des requ�rants 1 000 euros (EUR) pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | t�l. : + 33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (t�l. : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (t�l. : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (t�l. : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (t�l. : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (t�l. : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło