003-7620096-10488215
WyrokETPCz2023-04-11
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja o rozbiórce nielegalnie wzniesionego budynku, służącego jako jedyne miejsce zamieszkania, naruszyła prawo do poszanowania domu skarżącej zgodnie z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Tekst orzeczenia, będący streszczeniem prasowym, nie zawiera szczegółowego uzasadnienia prawnego (ratio decidendi). Stwierdzono jedynie, że decyzja o rozbiórce budynku, który skarżąca uważała za swój jedyny dom, naruszyła jej prawo do poszanowania domu na podstawie art. 8 Konwencji. Trybunał uznał, że w okolicznościach sprawy doszło do nieproporcjonalnej ingerencji w to prawo.Stan faktyczny
Veska Atanasova Simonova, bułgarska obywatelka, mieszkała w Kuklen. Jej sprawa dotyczyła rozbiórki nielegalnie wzniesionego budynku, który, jak twierdziła, był jej jedynym miejscem zamieszkania dla niej i jej dzieci. Budynek był pozbawiony elektryczności, bieżącej wody i kanalizacji. Skarżąca uzyskała pozwolenie na budowę, deklarując przeznaczenie rolnicze, ale władze stwierdziły, że część budynku została zbudowana na cudzym gruncie, brakowało dokumentów zgodności z normami budowlanymi, a budynek był używany do celów mieszkalnych, co naruszało przepisy urbanistyczne.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 8 (prawo do poszanowania domu). Zasądza zadośćuczynienie za szkody moralne w wysokości 4 500 euro (EUR).Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 111 (2023) 11.04.2023
Arr�ts du 11 avril 2023
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit trois arr�ts de chambre1 r�sum�s ci-dessous.
Ces arr�ts n'existent qu'en anglais.
Simonova c. Bulgarie (requ�te no 30782/16)
La requ�rante, Veska Atanasova Simonova, est une ressortissante bulgare n�e en 1972 et r�sidant � Kuklen (Bulgarie).
L'affaire concerne la d�molition d'un b�timent �rig� ill�galement, dont la requ�rante soutient qu'il �tait l'unique logement dont elle disposait pour elle et ses enfants. Ce b�timent �tait d�pourvu d'�lectricit�, d'eau courante et de syst�me d'�vacuation des eaux us�es. Dans sa demande de permis de construire, la requ�rante d�clara que le b�timent serait � usage agricole. Elle obtint le permis ainsi demand�, mais les autorit�s constat�rent ensuite que le b�timent avait en partie �t� construit sur des terrains qui n'appartenaient pas � la requ�rante, qu'aucun document ne certifiait de sa conformit� aux normes applicables en mati�re de construction, et que l'int�ress�e utilisait le b�timent � des fins d'habitation, en violation des r�gles d'urbanisme.
La requ�rante soutient que la d�cision ordonnant la d�molition du b�timent dans lequel elle vivait avec ses enfants a m�connu son droit au respect de son domicile, en violation de l'article 8 de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Violation de l'article 8 (droit au respect du domicile)
Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 4 500 euros (EUR)
T.H. c. Bulgarie (no 46519/20)
Le requ�rant, M. T.H., est un ressortissant bulgare n� en 2004 et r�sidant � Sofia (Bulgarie).
En 2012, M. T.H., qui pr�sentait des difficult�s comportementales, se vit diagnostiquer un trouble hyperkin�tique et un � trouble sp�cifique de l'apprentissage �. L'affaire porte sur l'all�gation du requ�rant selon laquelle il a subi au cours de ses deux premi�res ann�es d'�cole �l�mentaire un traitement discriminatoire, en raison de son handicap, de la part de ses enseignants et du directeur de l'�cole. L'int�ress� cessa de fr�quenter cet �tablissement au second semestre de sa seconde ann�e et termina sa scolarit� �l�mentaire dans une autre �cole ordinaire.
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne, le requ�rant all�gue que les membres du personnel de sa premi�re �cole �l�mentaire l'ont harcel� et que, parce qu'ils pensaient que son comportement �tait d� � un manque d'�ducation par ses parents, ils l'ont
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : file:///G:/www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
trait� de la m�me mani�re que les �l�ves d�pourvus de handicap. Il soutient que l'�tablissement n'a donc pas adapt� sa scolarit� � ses besoins �ducatifs sp�cifiques. Non violation de l'article 14 combin� avec l'article 2 du Protocole no 1 (droit � l'instruction)
Loukili c. Pays-Bas (no 57766/19)
Le requ�rant, Farid Loukili, est un ressortissant marocain n� en 1978 et r�sidant � Rotterdam (Pays-Bas). Sa famille s'installa aux Pays-Bas en 1981, o� il a v�cu depuis lors. Il a obtenu un permis de s�jour permanent en 2001 et a deux enfants de nationalit� n�erlandaise. L'affaire concerne les d�cisions de r�vocation de son permis de s�jour, d'�loignement et d'interdiction de retour sur le territoire n�erlandais pour une dur�e de dix ann�es qui ont �t� prises � son encontre � la suite de plusieurs condamnations pour trafic de stup�fiants, d�tention de coca�ne et d'h�ro�ne, violences, destruction volontaire et ill�gale de biens d'autrui, et recel de vol. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention, le requ�rant soutient que les d�cisions de r�vocation de son permis de r�sidence et d'interdiction de retour sur le territoire sont disproportionn�es et qu'elles portent une atteinte injustifi�e � sa vie familiale. Il consid�re que les juridictions internes n'ont pas tenu suffisamment compte de ses int�r�ts et de ceux de ses enfants. Non violation de l'article 8
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło