003-7622612-10492417

WyrokETPCz2023-04-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe zatrzymanie cudzoziemca w celu wydalenia, w kontekście zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego, naruszyło jego prawo do wolności i bezpieczeństwa oraz prawo do szybkiego rozstrzygnięcia o legalności zatrzymania (art. 5 Konwencji), a także czy warunki detencji stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie (art. 3 Konwencji)?
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel Algierii urodzony w 1949 r., był przetrzymywany w Belgii przez 31 miesięcy (od września 2017 r. do marca 2020 r.) w zamkniętym ośrodku dla cudzoziemców w Vottem, w związku z decyzją o wydaleniu z terytorium belgijskiego z powodu ryzyka dla porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego. W 1993 r. został skazany w Algierii na 30 miesięcy więzienia za zbieranie materiałów i funduszy dla Islamskiego Frontu Ocalenia. Po zwolnieniu opuścił Algierię i jego wnioski o ochronę międzynarodową w Europie, w tym w Belgii, zostały odrzucone. W 2018 r. został skazany w Belgii na trzy lata więzienia za przynależność do grupy terrorystycznej w Syrii, a w 2021 r. na osiem miesięcy za groźby wobec współwięźnia.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 110 (2023) 12.04.2023 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit sept arr�ts le mardi 18 avril et 27 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 20 avril 2023. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 18 avril 2023 N.M. c. Belgique (requ�te no 43966/19) Le requ�rant est un ressortissant alg�rien. Il est n� en 1949. L'affaire concerne la d�tention du requ�rant pendant 31 mois dans un centre ferm� pour �trangers (Vottem, Li�ge) en vue de son �loignement du territoire belge pour des raisons de risque d'atteinte � l'ordre public et � la s�curit� nationale. Elle concerne aussi le contr�le de l�galit� de cette mesure et les conditions de d�tention du requ�rant dans le centre ferm� de Vottem o� il fut d�tenu entre septembre 2017 et mars 2020. En 1993, le requ�rant fut condamn� par un tribunal alg�rien � une peine d'emprisonnement de 30 mois en raison de la � r�colte de mat�riels pour besoin criminel et de fonds pour le Front islamique du Salut �, parti dont il fut membre dans les ann�es 1990. Lorsqu'il fut lib�r�, le requ�rant quitta l'Alg�rie pour l'Europe o� il introduisit plusieurs demandes de protection internationale, notamment en Belgique, qui furent rejet�es. Les autorit�s belges d�livr�rent � l'encontre du requ�rant plusieurs ordres de quitter le territoire belge, dont celui du 27 septembre 2017 qui fut assorti d'une d�cision de maintien en vue de l'�loignement et d'interdiction d'entr�e sur le territoire. Cette d�cision � qui mentionnait notamment que le requ�rant n'�tait pas en possession d'un titre de s�jour valable au moment de son arrestation et qu'il avait �t� plac� sous mandat d'arr�t en 2015 pour sa participation aux activit�s d'un groupe terroriste � fut prolong�e � plusieurs reprises. Le requ�rant fut finalement lib�r� le 20 mars 2020. Entretemps, il avait �t� condamn� par les juridictions p�nales belges � une peine de trois ans d'emprisonnement (en 2018) pour appartenance � un groupe terroriste en Syrie, et � huit mois d'emprisonnement (en 2021) pour avoir prof�r� des menaces � l'encontre d'un cod�tenu. Devant la Cour europ�enne, il invoque les articles 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Demiray c. T�rkiye (no 61380/15) Le requ�rant, smet Demiray, est un ressortissant turc n� en 1950. Il r�side � Istanbul. L'affaire concerne l'annulation de l'acquisition par le requ�rant d'un bien immobilier et la pr�tendue insuffisance du montant rembours� � l'int�ress�. En 1991, dans le cadre d'un dispositif mis en place par la loi n� 442 relative aux villages et visant � faciliter l'accession � la propri�t� des habitants des villages, le requ�rant fit l'acquisition aupr�s du mukhtar du village de Muallim (Gebze, T�rkiye) d'un bien immobilier sis dans le centre du village et appartenant aux autorit�s. Il versa � cette date une somme en anciennes livres turques correspondant � environ 1 850 dollars am�ricains. Dans son formulaire, il indiqua comme lieu de r�sidence la ville de Terme (Samsun). Par la suite, cette vente fut invalid�e par les juridictions civiles turques au motif que toutes les conditions n�cessaires � une telle cession � et plus particuli�rement celle d'�tre enregistr� � l'�tat civil comme r�sidant du village de Muallim o� se trouvait le bien � n'�taient pas r�unies. Les juridictions estim�rent �galement que le requ�rant ne pouvait avoir droit qu'� la restitution de la somme qu'il avait d�bours�e pour acqu�rir le bien � laquelle ne correspondait plus qu'� 3.80 euros � et non � l'actualisation du prix qu'il avait pay� �tant donn� qu'il devait �tre consid�r� comme ayant agi de mauvaise foi. Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne ainsi que l'article 6 (proc�s �quitable) de la Convention, le requ�rant se plaint de la faiblesse de l'indemnit� qui lui a �t� octroy�e. Jeudi 20 avril 2023 Georgia c. Russie (IV) (no 39611/18) Cette affaire est la quatri�me affaire inter�tatique G�orgie c. Russie ; elle a �t� introduite par le gouvernement de G�orgie en ao�t 2018. L'affaire a pour objet la d�t�rioration r�cente, all�gu�e par l'�tat requ�rant, de la situation des droits de l'homme le long des lignes de d�marcation administrative entre le territoire contr�l� par la G�orgie et l'Abkhazie et l'Oss�tie du Sud, les r�gions de la G�orgie qui se situent en dehors du contr�le de facto du gouvernement g�orgien. Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), 5 (droit � la libert� et � la s�ret�), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 13 (droit � un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) de la Convention, ainsi que les articles 1 (protection de la propri�t�) et 2 (droit � l'�ducation) du Protocole no 1 et 2 (libert� de circulation) du Protocole no 4, le gouvernement g�orgien all�gue en particulier : a) que la Russie a adopt� (et poursuit) une pratique administrative de harc�lement, d'arrestation et de d�tention ill�gales, d'agression, de torture, d'homicide et d'intimidation � l'�gard de personnes d'origine g�orgienne qui tentent de traverser ou qui vivent � proximit� des lignes de d�marcation administrative qui s�parent d�sormais le territoire contr�l� par la G�orgie de l'Abkhazie et de l'Oss�tie du Sud ; b) que la Russie a adopt� (et poursuit) une pratique administrative consistant � s'abstenir de mener sur ces faits des enqu�tes conformes � la Convention ; c) qu'Archil Tatunashvili un civil g�orgien qui fut enlev� alors qu'il tentait d'entrer en Oss�tie du Sud � a �t� ill�galement priv� de sa libert�, tortur� et tu� par des personnes dont la Russie est responsable ; et d) que la Russie n'a pas men� d'enqu�te conforme � la Convention sur son arrestation ill�gale et son assassinat et sur les arrestations ill�gales et les homicides de Davit Basharuli et Giga Otkhozoria, deux g�orgiens d'origine arr�t�s par les autorit�s de facto dans des circonstances distinctes et tu�s. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mardi 18 avril 2023 Nom Bosiljevac c. Croatie Debono et Dimech c. Malte Csata c. Roumanie Sf�rial c. Roumanie U�kan c. T�rkiye Jeudi 20 avril 2023 Nom B.M. c. Croatie Guci et autres c. Croatie Mii c. Croatie Feliziani et autres c. Italie Gentili c. Italie Marzocchella c. Italie Messeni Nemagna et autres c. Italie Ruso et autres c. Italie Urso et autres c. Italie Zemzami c. Italie Tabone c. Malte Bugaj c. Pologne Szweblik c. Pologne Gon�alves c. Portugal Meo - Servi�os de Comunica��es e Multim�dia S.A. c. Portugal Lara Turism S.R.L. c. Roumanie Toia c. Roumanie Viean c. Roumanie Hafeez c. Royaume-Uni Chemodanov et autres c. Russie Danilchenko et autres c. Russie Miklashevskaya et autres c. Russie Rodionov et autres c. Russie Zhilina et autres c. Russie Pajti c. Serbie Yiit c. T�rkiye Num�ro de la requ�te principale 3681/16 17094/21 65128/19 30253/20 67657/17 Num�ro de la requ�te principale 24728/15 18551/17 74272/17 65516/10 444/18 19049/16 23720/08 24517/07 16681/05 13015/20 23107/20 45951/13 13266/16 20053/21 22936/16 40841/20 79482/17 2562/19 14198/20 62902/19 3652/18 2107/18 579/19 10524/20 33776/20 21184/14 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło