003-7635935-10515385
WyrokETPCz2023-04-28
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy Europejski Trybunał Praw Człowieka jest właściwy do orzekania o słusznym zadośćuczynieniu na podstawie art. 41 Konwencji w sprawie międzypaństwowej, pomimo wystąpienia państwa pozwanego z Rady Europy i Konwencji, oraz w jaki sposób należy określić wysokość tego zadośćuczynienia?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że jest właściwy do rozpatrywania wniosków o słuszne zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji, pomimo ustania członkostwa Federacji Rosyjskiej w Radzie Europy i Konwencji. Opierał się na art. 58 ust. 2 i 3 Konwencji, które stanowią, że państwo nie jest zwolnione z zobowiązań wynikających z Konwencji w odniesieniu do czynów popełnionych przed datą jego wystąpienia. Ponieważ naruszenia stwierdzone w wyroku głównym miały miejsce przed wystąpieniem Rosji, Trybunał zachował jurysdykcję. Brak współpracy ze strony rządu pozwanego nie stanowił przeszkody w rozpatrzeniu wniosków. Trybunał zastosował metodologię z poprzedniego wyroku Georgia v. Russia (I) (satisfaction équitable), weryfikując wiarygodność roszczeń rządu skarżącego na podstawie przedstawionych dokumentów, uznając ich treść za bezsporną w przypadku braku odpowiedzi ze strony rządu pozwanego.Stan faktyczny
Sprawa dotyczy roszczeń rządu gruzińskiego dotyczących praktyk administracyjnych Federacji Rosyjskiej, które doprowadziły do naruszeń Konwencji w kontekście konfliktu zbrojnego między Gruzją a Federacją Rosyjską w sierpniu 2008 roku. W wyroku głównym z 21 stycznia 2021 r. Trybunał stwierdził szereg naruszeń Konwencji, w tym zabójstwa cywilów, nieludzkie i poniżające traktowanie, arbitralne zatrzymania, tortury, uniemożliwienie powrotu do domów oraz brak skutecznego dochodzenia. Niniejszy wyrok dotyczy wyłącznie kwestii słusznego zadośćuczynienia za te naruszenia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza swoją kompetencję do rozpatrywania wniosków o słuszne zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji, pomimo wystąpienia Federacji Rosyjskiej z Rady Europy, a brak współpracy rządu pozwanego nie stanowi przeszkody. Art. 41 Konwencji ma zastosowanie do ofiar praktyk administracyjnych: zabójstw cywilów, podpaleń i grabieży domów, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz arbitralnego zatrzymania cywilów gruzińskich, tortur wobec gruzińskich jeńców wojennych, uniemożliwienia powrotu obywateli gruzińskich do ich domów, oraz niewypełnienia przez rząd pozwany obowiązku proceduralnego przeprowadzenia odpowiedniego i skutecznego dochodzenia w sprawie zgonów. Państwo pozwane ma zapłacić rządowi skarżącemu łącznie 129 787 500 EUR tytułem szkód moralnych dla różnych grup ofiar. Trybunał odrzuca pozostałe wnioski o słuszne zadośćuczynienie większością dziewięciu głosów do ośmiu.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 125 (2023) 28.04.2023
Arr�t de Grande Chambre G�orgie c. Russie (II) portant sur la satisfaction �quitable
Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire G�orgie c. Russie (II) (requ�te no 38263/08), la Cour europ�enne des droits de l'homme examine la question de la satisfaction �quitable (article 41).
L'affaire concerne des all�gations formul�es par le gouvernement g�orgien de pratiques administratives de la F�d�ration de Russie ayant emport� des violations de la Convention, dans le cadre du conflit arm� qui a oppos� la G�orgie � la F�d�ration de Russie en ao�t 2008.
Dans son arr�t de Grande Chambre rendu ce jour sur la question de la satisfaction �quitable, la Cour dit, � l'unanimit� :
- qu'elle a comp�tence en vertu de l'article 58 de la Convention pour conna�tre des demandes de satisfaction �quitable formul�es par le gouvernement requ�rant au titre de l'article 41 de la Convention, nonobstant la cessation de la qualit� de membre du Conseil de l'Europe de la F�d�ration de Russie, et que le d�faut de coop�ration du gouvernement d�fendeur ne constitue pas un obstacle � leur examen ;
- que l'article 41 de la Convention s'applique � la pr�sente affaire pour ce qui est des victimes de la pratique administrative de meurtres de civils perp�tr�s dans les villages g�orgiens d'Oss�tie du Sud et dans la � zone tampon �, des victimes de la pratique administrative d'incendies et de pillages des habitations perp�tr�s dans la � zone tampon �, des victimes de la pratique administrative de traitements inhumains et d�gradants et de d�tention arbitraire inflig�s � des civils g�orgiens par les forces sud-oss�tes dans le sous-sol du � minist�re des affaires int�rieures d'Oss�tie du Sud � � Tskhinvali approximativement entre le 10 et le 27 ao�t 2008, des victimes de la pratique administrative de torture inflig�e � des prisonniers de guerre g�orgiens par les forces sud-oss�tes � Tskhinvali entre le 8 et le 17 ao�t 2008, des victimes de la pratique administrative consistant � emp�cher le retour des ressortissants g�orgiens dans leurs habitations en Oss�tie du Sud et en Abkhazie, et des victimes du manquement du gouvernement d�fendeur � son obligation proc�durale de mener une enqu�te ad�quate et effective sur les d�c�s survenus pendant la phase active des hostilit�s ou apr�s la cessation de celles-ci ;
- que l'�tat d�fendeur doit verser au gouvernement requ�rant, dans les trois mois, 3 250 000 EUR (trois millions deux cent cinquante mille euros) au titre du dommage moral subi par un groupe d'au moins cinquante victimes de la pratique administrative de meurtres de civils perp�tr�s dans les villages g�orgiens d'Oss�tie du Sud et de la � zone tampon � et du manquement du gouvernement d�fendeur � son obligation proc�durale de mener une enqu�te ad�quate et effective sur ces meurtres ;
- que l'�tat d�fendeur doit verser au gouvernement requ�rant, dans les trois mois, 2 697 500 EUR (deux millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros) au titre du dommage moral subi par un groupe d'au moins 166 victimes de la pratique administrative de traitements inhumains et d�gradants et de d�tention arbitraire inflig�s � des civils g�orgiens par les forces sud-oss�tes dans le sous-sol du � minist�re des affaires int�rieures d'Oss�tie du Sud � � Tskhinvali approximativement entre le 10 et le 27 ao�t 2008 ;
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations
sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
- que l'�tat d�fendeur doit verser au gouvernement requ�rant, dans les trois mois, 640 000 EUR (six cent quarante mille euros) au titre du dommage moral subi par un groupe d'au moins seize victimes de la pratique administrative de torture inflig�e � des prisonniers de guerre g�orgiens par les forces sud-oss�tes � Tskhinvali entre le 8 et le 17 ao�t 2008 ;
- que l'�tat d�fendeur doit verser au gouvernement requ�rant, dans les trois mois, 115 000 000 EUR (cent quinze millions d'euros) au titre du dommage moral subi par un groupe d'au moins 23 000 victimes de la pratique administrative consistant � emp�cher le retour de ressortissants g�orgiens dans leurs foyers respectifs en Oss�tie du Sud et en Abkhazie ;
- que l'�tat d�fendeur doit verser au gouvernement requ�rant, dans les trois mois, 8 240 000 EUR (huit millions deux cent quarante mille euros) au titre du dommage moral subi par un groupe d'au moins 412 victimes du manquement du gouvernement d�fendeur � son obligation proc�durale de mener une enqu�te ad�quate et effective sur les d�c�s survenus pendant la phase active des hostilit�s ;
La Cour rejette, par neuf voix contre huit, la demande de satisfaction �quitable du gouvernement requ�rant pour le surplus.
Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien)
Principaux faits
L'arr�t au principal dans la pr�sente affaire a �t� rendu le 21 janvier 2021. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en �tat, la Cour l'avait r�serv�e et avait invit� le gouvernement requ�rant et le gouvernement d�fendeur � lui adresser leurs observations sur cette question.
Dans son arr�t de Grande Chambre rendu le 21 janvier 2021, G�orgie c. Russie (II), la Cour a dit :
a) qu'il y avait eu une pratique administrative contraire aux articles 2 (droit � la vie) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme ainsi qu'� l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) quant aux meurtres de civils et aux incendies et pillages d'habitations dans les villages g�orgiens en Oss�tie du Sud et dans la � zone tampon � et que, compte tenu de la gravit� des exactions commises qui pouvaient �tre qualifi�es de � traitements inhumains et d�gradants � en raison des sentiments d'angoisse et de d�tresse �prouv�s par les victimes, qui de surcro�t �taient vis�es en tant que groupe ethnique, cette pratique administrative avait �galement m�connu l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention ;
b) qu'il y avait eu une pratique administrative contraire � l'article 3 quant aux conditions dans lesquelles des civils g�orgiens avaient �t� d�tenus par les forces sud-oss�tes dans le sous-sol du � minist�re des affaires int�rieures d'Oss�tie du Sud � � Tskhinvali approximativement entre le 10 et le 27 ao�t 2008 ainsi qu'aux humiliations auxquelles ils avaient �t� expos�s ;
c) qu'il y avait eu une pratique administrative contraire � l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) quant � la d�tention arbitraire de civils g�orgiens par les forces sud-oss�tes dans le sous-sol du � minist�re des affaires int�rieures d'Oss�tie du Sud � � Tskhinvali approximativement entre le 10 et le 27 ao�t 2008 ;
d) qu'il y avait eu une pratique administrative contraire � l'article 3 quant aux actes de torture inflig�s � des prisonniers de guerre g�orgiens par les forces sud-oss�tes � Tskhinvali entre le 8 et le 17 ao�t ;
e) qu'il y avait eu une pratique administrative contraire � l'article 2 du Protocole n� 4 (libert� de circulation) quant � l'impossibilit� pour des ressortissants g�orgiens de retourner dans leurs foyers respectifs en Oss�tie du sud et en Abkhazie ;
f) que la F�d�ration de Russie avait manqu� � l'obligation proc�durale qui lui incombait en vertu de l'article 2 de mener une enqu�te ad�quate et effective sur les �v�nements survenus post�rieurement � la cessation des hostilit�s (� compter du 12 ao�t 2008, date de l'accord de cessezle-feu) et pendant la phase active des hostilit�s (du 8 au 12 ao�t 2008) ; et,
g) que la F�d�ration de Russie avait failli � ses obligations d�coulant de l'article 38 de la Convention.
Proc�dure et composition de la Cour
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 11 ao�t 2008. Elle a �t� d�clar�e en partie recevable le 13 d�cembre 2011. Le 3 avril 2012 la chambre s'est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Une audience a eu lieu le 23 mai 2018. L'arr�t au principal a �t� rendu par la Grande Chambre le 21 janvier 2021.
L'arr�t portant sur la satisfaction �quitable a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
S�ofra O'Leary (Irlande), pr�sidente, Georges Ravarani (Luxembourg), Marko Bosnjak (Slov�nie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Arnfinn B�rdsen (Norv�ge), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Yonko Grozev (Bulgarie), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Georgios A. Serghides (Chypre), Tim Eicke (Royaume-Uni), Jovan Ilievski (Mac�doine du Nord), Jolien Schukking (Pays-Bas), Lado Chanturia (G�orgie), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Raffaele Sabato (Italie), Lorraine Schembri Orland (Malte),
ainsi que de Johan Callewaert, Greffier adjoint de la Grande Chambre.
D�cision de la Cour
En ce qui concerne la comp�tence de la Cour pour statuer sur l'affaire, la Cour constate que l'�tat d�fendeur a cess� d'�tre membre du Conseil de l'Europe � compter du 16 mars 2022 et qu'il a aussi cess� d'�tre partie � la Convention � compter du 16 septembre 2022.
Il ressort des termes de l'article 58 (d�nonciation) de la Convention (particuli�rement �� 2 et 3), qu'un �tat qui cesserait d'�tre partie � la Convention d�s lors qu'il a cess� d'�tre membre du Conseil de l'Europe n'est pas d�li� des obligations contenues dans la Convention en ce qui concerne tout fait que cet �tat aurait accompli ant�rieurement � la date � laquelle il n'est plus partie � la Convention. Dans la pr�sente affaire, les faits � l'origine des violations constat�es dans l'arr�t au principal se sont produits avant le 16 septembre 2022. La Cour est donc comp�tente pour conna�tre des demandes de satisfaction �quitable formul�es en l'esp�ce au titre de l'article 41 de la Convention.
En ce qui concerne les cons�quences du d�faut de participation du gouvernement d�fendeur � la proc�dure, la Cour rappelle que la cessation de la qualit� de membre du Conseil de l'Europe d'une Partie contractante ne d�lie pas celle-ci de son obligation de coop�rer avec les organes de la Convention qui subsiste aussi longtemps que la Cour reste comp�tente pour conna�tre des requ�tes n�es d'actes ou omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention, pourvu que ces actes ou omissions soient survenus avant la date � compter de laquelle l'�tat d�fendeur a cess� d'�tre une Partie contractante � la Convention.
Satisfaction �quitable (Article 41)
Le gouvernement requ�rant pr�sente des demandes de satisfaction �quitable � titre de dommage moral pour le compte des personnes suivantes :
a) 116 victimes all�gu�es de la pratique administrative de meurtres de civils perp�tr�s dans les villages g�orgiens en Oss�tie du Sud et dans la � zone tampon � (120 000 euros (EUR) par victime) ;
b) 26 victimes all�gu�es de viol ou d'autres formes de traitements inhumains ou d�gradants (70 000 EUR ou 30 000 EUR par victime, respectivement) ;
c) 1 408 victimes all�gu�es de la pratique administrative d'incendies et de pillages des habitations perp�tr�s dans la � zone tampon � (40 000 EUR par victime) ;
d) 552 personnes qui auraient perdu leurs biens, � en raison du conflit arm� et de l'occupation cons�cutive du territoire g�orgien �, par des actes non pr�cis�s, autres que l'incendie et le pillage (45 000 EUR par victime) ;
e) 179 victimes all�gu�es de la pratique administrative de traitements inhumains et d�gradants et de d�tention arbitraire inflig�s � des civils g�orgiens par les forces sud-oss�tes dans le sous-sol du � minist�re des affaires int�rieures d'Oss�tie du Sud � � Tskhinvali approximativement entre le 10 et le 27 ao�t 2008 (30 000 EUR par victime) ;
f) 91 victimes all�gu�es de traitements inhumains ou d�gradants et de d�tention arbitraire dans d'autres lieux d'incarc�ration (26 000 EUR par victime) ;
g) 44 victimes all�gu�es de la pratique administrative de torture inflig�e � des prisonniers de guerre g�orgiens par les forces sud-oss�tes � Tskhinvali entre le 8 et le 17 ao�t 2008 (100 000 EUR ou 180 000 EUR par victime, selon qu'elles ont surv�cu ou non � leur d�tention) ;
h) 31 105 victimes all�gu�es de la pratique administrative consistant � emp�cher le retour des ressortissants g�orgiens dans leurs habitations en Oss�tie du Sud et en Abkhazie (entre 10 000 EUR et 35 000 EUR par victime, selon que leur habitation a �t� d�truite pendant le conflit arm� ou non) ; et
i) 723 victimes all�gu�es du manquement de l'�tat d�fendeur � son obligation proc�durale de mener une enqu�te ad�quate et effective sur les d�c�s survenus pendant la phase active des hostilit�s ou apr�s la cessation de celles-ci (35 000 EUR par victime).
La Cour note tout d'abord que les demandes de satisfaction �quitable du gouvernement requ�rant expos�es aux points b), d) et f) ci-dessus ne sont li�es � aucune des violations constat�es dans l'arr�t au principal. Si elle a jug� dans cet arr�t que les sentiments d'angoisse et de d�tresse �prouv�s par les victimes des meurtres de civils et de l'incendie et du pillage d'habitations dans les villages g�orgiens d'Oss�tie du Sud et de la � zone tampon � apr�s la cessation des hostilit�s s'analysaient en des � traitements inhumains et d�gradants � contraires � l'article 3 de la Convention, elle n'a pas constat� l'existence d'une pratique administrative contraire � l'article 3 quant � l'un quelconque des viols ou autres mauvais traitements dont auraient �t� victimes des civils dans les villages que le gouvernement requ�rant �voque dans sa demande expos�e au point b). En ce qui concerne la demande expos�e au point d), la Cour n'a pas constat� dans son arr�t au principal l'existence d'une pratique administrative contraire � l'article 8 de la Convention et/ou � l'article 1 du Protocole n� 1 �
raison de tout acte de destruction de biens autre que l'incendie et le pillage d'habitations apr�s la cessation des hostilit�s. Enfin, en ce qui concerne la demande expos�e au point f), elle n'a constat� l'existence d'aucune pratique administrative contraire aux articles 3 et/ou 5 de la Convention quant � la d�tention de civils dans d'autres lieux que le sous-sol du � minist�re des affaires int�rieures d'Oss�tie du Sud � � Tskhinvali approximativement entre le 10 et le 27 ao�t 2008. D�s lors, pour ce qui concerne ces victimes all�gu�es, le gouvernement requ�rant n'est pas fond� � invoquer l'article 41 de la Convention.
En revanche, les demandes expos�es aux points a), c), e), g), h) et i) ont un lien avec le dispositif de l'arr�t au principal.
Conform�ment � la m�thodologie appliqu�e dans l'arr�t G�orgie c. Russie (I) (satisfaction �quitable) (�� 68-72) et aux fins de s'assurer que les all�gations factuelles du gouvernement requ�rant sont plausibles et que ses pr�tentions sont suffisamment �tay�es, la Cour a examin� les listes soumises par le gouvernement requ�rant des victimes all�gu�es des violations constat�es dans l'arr�t au principal. Dans le cadre de cet examen, elle a fond� ses conclusions sur les seuls documents qui lui avaient �t� soumis par le gouvernement requ�rant, dont le contenu est pr�sum� incontest� en l'absence de toute pi�ce ou observation pr�sent�e en r�ponse par le gouvernement d�fendeur.
En ce qui concerne la liste des 116 victimes all�gu�es de la pratique administrative de meurtres de civils perp�tr�s dans les villages g�orgiens en Oss�tie du Sud et dans la � zone tampon � (voir point a) ci-dessus), cette pratique a �t� d�crite dans l'arr�t au principal comme constituant un ensemble d'actes d�lib�r�s ayant consist� � tuer des civils (principalement de souche g�orgienne) dans les villages g�orgiens en Oss�tie du Sud et dans la � zone tampon � dans les semaines qui ont suivi la cessation des hostilit�s actives le 12 ao�t 2008. Les principaux auteurs de ces m�faits �taient les forces sud-oss�tes, y compris toute une s�rie de milices irr�guli�res qui avaient suivi l'avanc�e des forces russes. Il ressort des �l�ments pr�sent�s par le gouvernement requ�rant que seules 50 des 116 personnes en question ont �t� tu�es dans de telles circonstances. Les 66 personnes restantes sont mortes au cours d'attaques a�riennes ou d'artillerie conduites par les forces russes pendant les cinq jours de conflit arm� (8-12 ao�t 2008), ou par l'explosion de mines antipersonnel apr�s la cessation des hostilit�s. Aux fins de l'octroi d'une satisfaction �quitable, la Cour estime qu'au moins 50 ressortissants g�orgiens ont �t� victimes de cette pratique administrative dont la responsabilit� a �t� imput�e � la F�d�ration de Russie. En outre, elle conclu dans l'arr�t au principal que la F�d�ration de Russie avait manqu� � l'obligation proc�durale que lui imposait l'article 2 de la Convention de mener des enqu�tes ad�quates et effectives sur ces meurtres. Statuant en �quit�, la Cour juge raisonnable d'allouer au gouvernement requ�rant une somme forfaitaire de 3 250 000 EUR (trois millions deux cent cinquante mille euros) au titre du dommage moral subi par cette cat�gorie de victimes.
Le gouvernement requ�rant demande �galement une satisfaction �quitable afin d'indemniser 1 408 victimes all�gu�es de la pratique administrative d'incendies et de pillages des habitations perp�tr�s dans la � zone tampon � (voir point c) ci-dessus). En l'esp�ce, la Cour note que les pi�ces produites par le gouvernement requ�rant ne lui permettent pas d'�tablir que les habitations qui auraient �t� incendi�es ou pill�es appartenaient aux personnes dont le nom figurait sur la liste ou constituaient leur logement ou leur domicile au sens de l'article 8. Comme la Cour l'a d�j� dit dans l'arr�t G�orgie c. Russie (I) (satisfaction �quitable), (�� 55 et 57), l'application de l'article 41 de la Convention exige l'identification des victimes individuelles concern�es et la communication par le gouvernement requ�rant de tous les �l�ments pertinents.
En ce qui concerne la liste des 179 victimes all�gu�es de la pratique administrative de traitements inhumains et d�gradants et de d�tention arbitraire inflig�s � des civils g�orgiens par les forces sudoss�tes dans le sous -sol du � minist�re des affaires int�rieures d'Oss�tie du Sud � � Tskhinvali approximativement entre le 10 et le 27 ao�t 2008 (voir point e) ci-dessus), et aux fins de l'octroi d'une satisfaction �quitable, la Cour consid�re qu'au moins 166 ressortissants g�orgiens ont �t�
victimes de cette pratique administrative dont la responsabilit� a �t� imput�e � la F�d�ration de Russie. Statuant en �quit�, elle estime raisonnable d'allouer au gouvernement requ�rant une somme forfaitaire de 2 697 500 EUR (deux millions six cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros) au titre du dommage moral subi par cette cat�gorie de victimes.
En ce qui concerne les 44 victimes all�gu�es de la pratique administrative de torture inflig�e � des prisonniers de guerre g�orgiens par les forces sud-oss�tes � Tskhinvali entre le 8 et le 17 ao�t 2008 (voir point g) ci-dessus), et aux fins de l'octroi d'une satisfaction �quitable, la Cour estime donc qu'au moins 16 ressortissants g�orgiens ont �t� victimes de cette pratique administrative dont la responsabilit� a �t� imput�e � la F�d�ration de Russie. Statuant en �quit�, elle juge raisonnable d'allouer au gouvernement requ�rant une somme forfaitaire de 640 000 EUR (six cent quarante mille euros) au titre du dommage moral subi par cette cat�gorie de victimes.
En ce qui regarde la liste des 31 105 victimes all�gu�es de la pratique administrative consistant � emp�cher le retour des ressortissants g�orgiens dans leurs foyers respectifs en Oss�tie du Sud et en Abkhazie (voir point h) ci-dessus), et aux fins de l'octroi d'une satisfaction �quitable, la Cour estime qu'au moins 23 000 ressortissants g�orgiens ont �t� victimes de cette pratique administrative dont la responsabilit� a �t� imput�e � la F�d�ration de Russie. Statuant en �quit�, elle juge raisonnable d'allouer au gouvernement requ�rant une somme forfaitaire de 115 000 000 EUR (cent quinze millions d'euros) au titre du dommage subi par cette cat�gorie de victimes.
Enfin, s'agissant de la liste des 723 victimes all�gu�es du manquement de l'�tat d�fendeur � son obligation proc�durale de mener une enqu�te ad�quate et effective sur les d�c�s survenus pendant la phase active des hostilit�s ou apr�s la cessation de celles-ci (voir point i) ci-dessus), et aux fins de l'octroi d'une satisfaction �quitable, la Cour estime donc qu'au moins 412 ressortissants g�orgiens ont �t� victimes de cette pratique administrative dont la responsabilit� a �t� imput�e � la F�d�ration de Russie. Statuant en �quit�, elle juge raisonnable d'allouer au gouvernement requ�rant une somme forfaitaire de 8 240 000 EUR (huit millions deux cent quarante mille euros) au titre du dommage moral subi par cette cat�gorie de victimes.
Article 46
La Cour rel�ve que l'article 46 exige du Comit� des Ministres qu'il mette en place un m�canisme effectif de mise en oeuvre des arr�ts de la Cour �galement dans les affaires dirig�es contre un �tat qui a cess� d'�tre partie � la Convention. Elle observe � cet �gard que le Comit� des Ministres continue de surveiller l'ex�cution des arr�ts qu'elle a rendus contre la F�d�ration de Russie, et que celle-ci est tenue, en vertu de l'article 46 � 1 de la Convention, de les mettre en oeuvre, m�me si elle a cess� d'�tre membre du Conseil de l'Europe.
Opinions s�par�es
Les juges Bosnjak, Pastor Vilanova, Wojtyczek, Serghides, Chanturia, Jeli, Sabato et Schembri Orland ont exprim� une opinion partiellement dissidente commune dont e texte est joint � l'arr�t.
L'arr�t existe en anglais et fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło