003-7669324-10574926

WyrokETPCz2023-06-08

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy decyzja o powołaniu na stanowisko prezesa sądu, która zdaniem skarżącej była arbitralna, niedostatecznie uzasadniona i dyskryminująca ze względu na płeć, naruszyła prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz zakaz dyskryminacji (art. 14 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 12)?
Stan faktyczny
María Pilar Alonso Saura, obywatelka Hiszpanii, była jedną z trzech kandydatek w konkursie publicznym ogłoszonym w październiku 2014 r. na stanowisko prezesa Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości Murcji. Generalna Rada Sądownictwa powołała innego kandydata. Skarżąca zarzuciła, że decyzja ta nie była należycie uzasadniona, była arbitralna i stanowiła dyskryminację ze względu na płeć.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 171 (2023) 08.06.2023 Arr�ts et d�cisions du 8 juin 2023 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 16 arr�ts1 et 63 d�cisions2 : cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux d�cisions font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Ferrara et autres c. Italie (no 2394/22 et 18 autres requ�tes) et A.M. et autres c. Pologne (nos 4188/21, 4957/21, 5014/21, 5523/21, 5876/21, 6114/21, 6217/21, et 8857/21) ; 11 arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 61 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur HUDOC et qui ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Alonso Saura c. Espagne (requ�te no 18326/19)* La requ�rante, Mar�a Pilar Alonso Saura, est une ressortissante espagnole n�e en 1952 et r�sidant � Murcie (Espagne). L'affaire concerne un concours public lanc� par le Conseil g�n�ral de la magistrature en octobre 2014 en vue de la nomination du pr�sident du Tribunal sup�rieur de justice de Murcie pour un mandat de cinq ans. Mme Alonso Saura faisait partie des trois candidats � avoir postul�. Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination) � la Convention europ�enne, la requ�rante all�gue que les autorit�s internes n'ont pas d�ment motiv� leur d�cision de nommer un autre candidat pour le poste et que leurs d�cisions �taient arbitraires et s'analysent en une discrimination fond�e sur le sexe. Non-violation de l'article 6 � 1 Fragoso Dacosta c. Espagne (no 27926/21) Le requ�rant, Pablo Fragoso Dacosta, est un ressortissant espagnol n� en 1986 et r�sidant � Vedra (Espagne). Dans cette affaire, le requ�rant fut condamn� au p�nal (� verser une amende de 1 260 euros) pour avoir insult� le drapeau espagnol alors qu'il manifestait en tant que repr�sentant syndical pour d�noncer le non-paiement de salaires � des agents de nettoyage de l'Arsenal militaire de Ferrol, base militaire plac�e sous la responsabilit� du minist�re de la D�fense. D'octobre 2014 � mars 2015, les employ�s et des repr�sentants syndicaux avaient manifest� quotidiennement devant l'arsenal, 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : file:///G:/www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. criant des slogans, sifflant et, de mani�re g�n�rale, se faisant bruyants. Or, ces manifestations co�ncidaient avec la lev�e solennelle quotidienne du drapeau national en pr�sence des militaires. Le requ�rant all�gue que la sanction p�nale qui lui a �t� inflig�e s'analyse en une violation de son droit � la libert� d'expression garanti par l'article 10 de la Convention. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : Pr�judice mat�riel : 1 260 euros (EUR) Pr�judice moral : 6 000 EUR A et B c. France (no 12482/21)* Les requ�rantes, A et B, m�re et enfant, sont n�es en 1964 et en 2013 et r�sident � Nice. L'affaire concerne l'annulation, � la demande de son auteur, de la reconnaissance de paternit� d'une enfant con�ue en Espagne par assistance m�dicale � la procr�ation avec don anonyme de gam�tes (ovocyte et sperme). A (premi�re requ�rante) et C se mari�rent le 8 septembre 2012. Ils se s�par�rent le 29 mars 2013 et d�pos�rent le 3 mai 2013 une requ�te en divorce par consentement mutuel. Le 10 novembre 2013, A donna naissance � B (deuxi�me requ�rante) � la suite d'une implantation d'embryon pratiqu�e en Espagne le 12 mai 2013. C reconnut B le 12 novembre 2013. Le 20 janvier 2015, C saisit le tribunal de grande instance de Nice d'une action en contestation de paternit�, faisant en particulier valoir que B avait �t� con�ue apr�s sa s�paration avec A, par assistance m�dicale � la procr�ation avec tiers donneur, � laquelle il d�clarait ne pas avoir consenti. Sa demande fut rejet�e par le tribunal, mais la cour d'appel d'Aix-en-Provence y fit droit le 4 d�cembre 2018. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rantes se plaignent de l'annulation de la reconnaissance de paternit� de C � l'�gard de B. Non-violation de l'article 8 Urgesi et autres c. Italie (no 46530/09)* Les requ�rants, M. Roberto Urgesi, M. Vincenzo Albano, M. Giuseppe Florio, Mme Lucia Boccuni, Mme Assunta Esposito, Mme Maria Fanelli, M. Ciro Florio et Mme Filomena Spinelli, sont huit ressortissants italiens, n�s entre 1943 et 1967, et r�sidant � Tarente. L'affaire concerne la publicit� des audiences tenues dans le cadre d'une proc�dure d'application de mesures de pr�vention ainsi que l'impartialit� de la cour d'appel ayant statu� dans le m�me contexte. En juillet 2000, le tribunal de Tarente condamna une partie des requ�rants, � savoir MM. Urgesi, Albano et G. Florio, lors d'un proc�s d�nomm� affaire � Cahors � qui concernait plusieurs activit�s d�lictueuses commises par une association de malfaiteurs oeuvrant dans les Pouilles. Il leur �tait reproch� des faits d'usure, ainsi que, concernant M. Urgesi, l'appartenance � une association de malfaiteurs et, concernant MM. Albano et G. Florio, leur appartenance � une association de type mafieux et des faits d'extorsion, notamment. Invoquant l'article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal ind�pendant et impartial), les requ�rants se plaignent d'un d�faut d'impartialit� de la cour d'appel ayant statu� sur l'application de mesures de pr�vention, en raison de la pr�sence en son sein d'un magistrat qui avait auparavant exprim�, en qualit� de procureur, une opinion sur la responsabilit� p�nale de certains d'entre eux dans le cadre du proc�s p�nal relatif � l'affaire � Cahors �. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 2 500 EUR � MM. Urgesi, Albano et G. Florio chacun P.N. c. la R�publique tch�que (no 44684/14)* Le requ�rant, M. P.N., est un ressortissant tch�que, n� en 1972 et r�sidant � Prague. L'affaire concerne le droit du requ�rant au respect de sa vie familiale dans une situation o� son ex�pouse a emmen� leurs enfants aux �tats-Unis, sans que le requ�rant mette en oeuvre la proc�dure de retour pr�vue par la Convention internationale sur les aspects civils de l'enl�vement d'enfants de 1980 (� Convention de La Haye), et o� elle a obtenu par la suite une d�cision judiciaire rempla�ant le consentement du requ�rant avec ce d�placement. Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie familiale), le requ�rant se plaint notamment du non-respect par les tribunaux de ses int�r�ts et de l'int�r�t sup�rieur des enfants, ainsi que de l'impossibilit� d'exercer son droit de visite. Il conteste les d�cisions rendues dans les proc�dures suivies en l'esp�ce qui ont selon lui l�galis� le d�placement illicite de ses enfants par leur m�re, sans que les tribunaux aient d�ment �tabli l'�tat des faits et entendu les enfants. Non-violation de l'article 8 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło