003-7680132-10593730

WyrokETPCz2023-06-20

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy śmierć Armana Yengibaryana w wyniku postrzelenia przez policjanta oraz późniejsze postępowanie wyjaśniające naruszyły prawo do życia i obowiązek prowadzenia skutecznego śledztwa zgodnie z art. 2 Konwencji?
Stan faktyczny
Arman Yengibaryan, syn Sergeya Yengibaryana i mąż Anzheli Simonyan, został zastrzelony przez policjanta podczas pościgu. Skarżący zarzucali nieprawidłowości w związku ze śmiercią, późniejszym śledztwem, odmową uznania Sergeya Yengibaryana za ofiarę oraz odmową dopuszczenia Anzheli Simonyan do udziału w postępowaniu. Ponadto, podnosili zarzut naruszenia domniemania niewinności Armana Yengibaryana z powodu publicznych oświadczeń szefa policji.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 2 (prawa do życia i śledztwa) w związku ze śmiercią Armana Yengibaryana.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 185 (2023) 20.06.2023 Arr�ts du 20 juin 2023 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit neuf arr�ts1. cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; quatre arr�ts de comit�, qui concernent des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais sont indiqu�s par un ast�risque (*). Yengibaryan et Simonyan c. Arm�nie (requ�te no 2186/12) Les requ�rants, Sergey Yengibaryan et Anzhela Simonyan, sont des ressortissants arm�niens n�s respectivement en 1952 et 1983 et r�sidant � Erevan. L'affaire concerne le d�c�s d'Arman Yengibaryan - fils de Sergey Yengibaryan et �poux de Mme Simonyan -, tu� par balle par un policier au cours d'une course-poursuite. Invoquant les articles 2 (droit � la vie) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignent du d�c�s d'Arman Yengibaryan, de l'enqu�te subs�quente, du refus des autorit�s de reconna�tre Sergey Yengibaryan comme victime et du refus de r�pondre � la demande de Mme Simonyan d'�tre partie � la proc�dure. Sous l'angle de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence), ils all�guent �galement que les d�clarations publiques du chef de la police ont emport� violation du droit d'Arman Yengibaryan � la pr�somption d'innocence. Violation de l'article 2 (droit � la vie et enqu�te) concernant le d�c�s d'Arman Yengibaryan Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 39 000 euros (EUR) Margari c. Gr�ce (no 36705/16) La requ�rante, Eleni Margari, est une ressortissante grecque n�e en 1978 et r�sidant � Ath�nes. En 2015, Mme Margari fut arr�t�e dans le cadre d'une affaire li�e � des faits d'escroquerie et de falsification. L'affaire concerne l'autorisation donn�e par le procureur du tribunal de premi�re instance d'Ath�nes de publier des photos et donn�es personnelles de sept des accus�s - dont Mme Margari - dans la presse et sur Internet pendant une p�riode de six mois � compter de leur inculpation. Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne, Mme Margari se plaint de la publication dans la presse, cons�cutivement � son inculpation, de sa photo et de donn�es � caract�re personnel la concernant. Violation de l'article 8 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Satisfaction �quitable : Le constat de violation suffit en soi Karaca c. T�rkiye (no 25285/15)* Le requ�rant, M. Hidayet Karaca, est un ressortissant turc, n� en 1963, d�tenu � Istanbul. Journaliste de profession depuis 1994, il occupait au moment des faits, depuis 1999, le poste de coordinateur g�n�ral de la cha�ne Samanyolu TV. Il �tait aussi le directeur du groupe de m�dias Samanyolu, auquel appartenaient quatorze cha�nes de t�l�vision, neuf stations de radio, un site Internet d'information et deux hebdomadaires. L'affaire concerne l'arrestation et la d�tention provisoire du requ�rant pour avoir assur� la diffusion d'une s�rie t�l�vis�e sur l'une des cha�nes du groupe de m�dias Samanyolu, appartenant au groupe fetullahiste, dans le but de calomnier, en les pr�sentant comme des terroristes, les membres d'un autre groupe islamiste, connus sous le nom de tahiyeciler (� les annotateurs �), dont les opinions seraient en g�n�ral oppos�es � celles des fetullahistes. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, le requ�rant soutient qu'il n'y a aucun �l�ment de preuve solide de nature � indiquer l'existence de raisons plausibles de le soup�onner d'avoir commis une infraction p�nale. Invoquant l'article 5 � 1 et 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaint de n'avoir pas pu contester efficacement la r�gularit� de sa d�tention provisoire devant une autorit� judiciaire ind�pendante et impartiale. Invoquant l'article 5 � 3 (droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), il se plaint de la dur�e de sa d�tention provisoire. Enfin invoquant l'article 10 (libert� d'expression), il se plaint que son arrestation et son placement en d�tention provisoire au motif qu'il aurait fond� et dirig� une organisation terroriste � accusation qui, selon lui, repose uniquement sur l'autorisation de diffusion d'une s�rie t�l�vis�e qu'il avait donn�e en tant que directeur du groupe de m�dias Samanyolu, � constituaient en eux-m�mes une atteinte � sa libert� d'expression. Non-violation de l'article 5 � 1 : relativement � l'absence all�gu�e de raisons plausibles de soup�onner le requ�rant d'avoir commis une infraction Violation de l'article 5 � 1 : � raison de l'irr�gularit� des d�cisions de maintien du requ�rant en d�tention provisoire rendues par les juges de paix que l'int�ress� avait r�cus�s Violation de l'article 5 � 4 : absence de garanties suffisantes permettant de s'assurer que son maintien en d�tention provisoire avait �t� d�cid� par un � tribunal ind�pendant et impartial � Violation de l'article 5 � 3 : en raison de la dur�e excessive de la d�tention provisoire Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 12 000 EUR Frais et d�pens : 6 000 EUR Kaymak et autres c. T�rkiye (no 62239/12)* Les requ�rants, MM. Muammer Kaymak, Mete Kaan Kaynar, Cihan Turan, et G�ksu Uurlu sont des ressortissants turcs, n�s en 1975, 1972, 1963 et 1986 et r�sident � Ankara. L'affaire concerne des sanctions disciplinaires � d'avertissement sans caract�re punitif � prononc�es contre les requ�rants, agents de la fonction publique, � raison de l'installation par eux, � l'universit� Hacettepe (Ankara), d'un stand de promotion d'un syndicat afin d'y distribuer des tracts. � l'�poque des faits, les requ�rants Muammer Kaymak, Mete Kaan Kaynar et G�ksu Uurlu �taient charg�s de cours � l'universit� Hacettepe, et le requ�rant Cihan Turan y �tait op�rateur informatique. Ils �taient tous membres d'une association d�nomm�e Eitim-Sen (Syndicat des travailleurs de l'�ducation et des sciences). Selon le proc�s-verbal �tabli par les responsables de la s�curit� de l'universit� Hacettepe, le 2 novembre 2010, vers 12 h 15, un groupe de quinze personnes, dont les requ�rants, se pr�sent�rent devant le campus Beytepe de ladite universit� et les avis�rent qu'apr�s avoir fait une demande aupr�s de l'administration de l'universit�, ils souhaitaient dresser un stand au nom de Eitim-Sen devant la biblioth�que afin d'informer les fonctionnaires et de proc�der � des recrutements de membres du syndicat. Les 9 et 11 mars 2011, le Rectorat de l'universit� infligea � chaque requ�rant une sanction disciplinaire d'� avertissement sans caract�re punitif �. Le 9 mai 2011, les requ�rants introduisent une action en annulation contre lesdites sanctions devant le tribunal d'administratif d'Ankara. � diff�rentes dates, diverses chambres du tribunal administratif rejet�rent les recours en annulation form�s par les requ�rants. MM. Mete Kaan Kaynar et G�ksu Uurlu se pourvurent en cassation. Par deux arr�ts distincts du 13 d�cembre 2011, le Conseil d'�tat confirma les jugements les concernant, consid�rant que la motivation de ceux-ci �tait conforme � la proc�dure et au droit. Invoquant l'article 11 (libert� de r�union et d'association), les requ�rants se plaignent d'une atteinte � leur droit � la libert� d'association et � la libert� syndicale. Violation de l'article 11 dans le chef de MM. Muammer Kaymak, Mete Kaan Kaynar et Cihan Turan Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 1 500 EUR � Cihan Turan. La Cour a �galement d�cid� que le constat de violation constitue en lui-m�me une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral subi par Muammer Kaymak et Mete Kaan Kaynar Frais et d�pens : 1 160 EUR � Cihan Turan, Muammer Kaymak et Mete Kaan Kay conjointement Alkan c. T�rkiye (no 24492/21) Le requ�rant, Oktay Alkan, est un ressortissant turc n� en 1992 et r�sidant � Ankara. L'affaire concerne le refus du Conseil des juges et des procureurs (le � HSK �) de confirmer la nomination de M. Alkan en tant que juge, alors qu'il venait d'achever sa formation. Invoquant les articles 6 (droit � un proc�s �quitable), 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant all�gue qu'il n'a dispos� d'aucun recours � un tribunal pour contester la d�cision du HSK, que la d�cision en question ne renfermait par ailleurs aucun motif propre � justifier le refus par le HSK de le nommer, et que des questions sur sa vie priv�e lui ont �t� pos�es � la suite de cette d�cision. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : Aucune demande de satisfaction �quitable n'a �t� formul�e R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło