003-7701445-10630981

WyrokETPCz2023-07-11

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie za wykrzykiwanie obraźliwych słów pod adresem funkcjonariusza publicznego podczas demonstracji narusza prawo do wolności wypowiedzi zagwarantowane w art. 10 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie karne za słowa wypowiedziane podczas demonstracji stanowiło ingerencję w wolność wyrażania opinii skarżącego. Chociaż taka ingerencja mogła być przewidziana prawem i służyć uzasadnionemu celowi, Trybunał, stwierdzając naruszenie, implikował, że w danych okolicznościach nie była ona konieczna w społeczeństwie demokratycznym lub była nieproporcjonalna do zamierzonego celu.
Stan faktyczny
Skarżący, Vartgez Gaspari, obywatel Armenii urodzony w 1957 roku i mieszkający w Erywaniu, jest aktywistą na rzecz praw obywatelskich. Został skazany za wykrzykiwanie słów takich jak „bandyta”, „imbecyl” i „śmieć” pod adresem funkcjonariusza publicznego podczas niewielkiej demonstracji przed siedzibą rządu w Erywaniu.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10.

Pełny tekst orzeczenia

De la Greffi�re de la Cour CEDH 217 (2023) 11.07.2023 Arr�ts du 11 juillet 2023 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1. trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres arr�ts de chambre font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Nemtsova c. Russie (requ�te no 43146/15) et Semenya c. Suisse (no 10934/21) ; six arr�ts de comit� concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t en fran�ais est indiqu� par un ast�risque (*). Gaspari c. Arm�nie (no 2) (requ�te no 67783/13) Le requ�rant, Vartgez Gaspari, est un ressortissant arm�nien n� en 1957 et r�sidant � Erevan. Il s'agit d'un militant pour les droits civiques. L'affaire concerne la condamnation qui lui a �t� inflig�e pour avoir cri�, entre autres, les mots � voyou �, � imb�cile � et � ordure � � l'adresse d'un fonctionnaire lors d'une petite manifestation qui se tenait devant le si�ge du gouvernement � Erevan. Le requ�rant all�gue que la condamnation p�nale qui lui a �t� impos�e pour les mots qu'il a prononc�s pendant la manifestation a port� atteinte � son droit � la libert� d'expression tel que garanti par l'article 10 de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Violation de l'article 10 Satisfaction �quitable : la Cour a d�cid� que le constat de violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral subi par le requ�rant. European Air Transport Leipzig GmbH c. Belgique (nos 1269/13, 4377/14, 422/15, 26650/15, et 54846/15)* La requ�rante est une soci�t� de droit allemand disposant d'une succursale situ�e en Belgique. L'affaire concerne des amendes administratives (variant entre 12 593 et 122 062,70 euros) inflig�es � la soci�t� requ�rante pour avoir commis des infractions (entre avril 2000 et octobre 2006) � la r�glementation relative � la lutte contre le bruit g�n�r� par le trafic a�rien dans la R�gion de Bruxelles-capitale. Les amendes furent inflig�es par l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'environnement. La soci�t� requ�rante contesta, sans succ�s, certaines d'entre elles devant le Coll�ge d'environnement (lorsque ce recours fut mis en place). � diff�rentes dates, elle introduisit des recours en annulation devant le Conseil d'�tat pour chacune des amendes concern�es, mais ceux-ci furent rejet�s. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Invoquant l'article 6 (droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne, la soci�t� requ�rante all�gue que le recours en annulation devant le Conseil d'�tat ne constitue pas un recours de pleine juridiction. Elle fait notamment valoir que le Conseil d'�tat ne dispose pas d'un pouvoir de r�formation des d�cisions litigieuses et qu'il n'aurait pas proc�d� � un nouvel examen des faits et des preuves pr�sent�s devant lui. Radiation du r�le des requ�tes nos 422/15, 26650/15 et 54846/15 suite � des r�glements � l'amiable (article 39 de la Convention), en ce qu'elles portent sur le grief tir� du non-respect du d�lai raisonnable sous l'angle de l'article 6 � 1 de la Convention. Non-violation de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) S.E. c. Serbie (no 61365/16) Le requ�rant, M. S.E., est un ressortissant syrien n� en 1987. Il r�sida � Belgrade de 2014 jusqu'en 2022 et il re�ut le statut de r�fugi� en 2015. Dans cette affaire, le requ�rant all�gue qu'apr�s l'expiration de son passeport syrien les autorit�s serbes ont rejet� sa demande d'un titre de voyage pour r�fugi�, de sorte qu'il n'aurait pas �t� en mesure de voyager en dehors de la Serbie pendant de nombreuses ann�es. Il avance en particulier que depuis 2008, les ministres de l'Int�rieur successifs se sont abstenus d'adopter un r�glement administratif d�finissant le contenu et la conception de titres de voyage destin�s aux r�fugi�s alors que la loi sur l'asile leur en aurait fait obligation, et il y voit une lacune juridique. Il se plaint d'une atteinte � ses droits tels que prot�g�s par l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation) � la Convention. Violation de l'article 2 du Protocole no 4 Satisfaction �quitable : Pr�judice moral : 3 500 euros (EUR) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel : +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel. Tracey Turner-Tretz (tel : + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel : + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel : + 33 3 90 21 55 30) Neil Connolly (tel : + 33 3 90 21 48 05) Jane Swift (tel : + 33 3 88 41 29 04) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 2

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło