003-7704207-10635801
WyrokETPCz2023-07-13
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie obywatelstwa, skutkujące bezpaństwowością i brakiem możliwości zaskarżenia decyzji, stanowi naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pozbawienie skarżącego obywatelstwa azerskiego, które doprowadziło do jego bezpaństwowości i pozbawienia ważnych dokumentów tożsamości, stanowiło ingerencję w jego prawo do poszanowania życia prywatnego. Ingerencja ta była arbitralna, ponieważ władze krajowe nie wzięły pod uwagę, że decyzja ta uczyniła skarżącego bezpaństwowcem, co było sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Azerbejdżanu (Konwencja ONZ o ograniczaniu bezpaństwowości z 1961 r. oraz krajowa ustawa o obywatelstwie). Ponadto, skarżący nie miał możliwości zaskarżenia decyzji prezydenckiej przed sądami krajowymi, co oznaczało brak minimalnych gwarancji proceduralnych.Stan faktyczny
Skarżący, Emin Huseynov, azerski dziennikarz i prezes organizacji pozarządowej zajmującej się prawami dziennikarzy, schronił się w ambasadzie Szwajcarii w Baku w 2014 roku, obawiając się aresztowania w związku z postępowaniem karnym dotyczącym jego NGO. W czerwcu 2015 roku, po uregulowaniu długu podatkowego przez władze szwajcarskie i opuszczeniu Azerbejdżanu, został poinformowany o prezydenckiej decyzji z 10 czerwca 2015 roku o pozbawieniu go obywatelstwa azerskiego, co uczyniło go bezpaństwowcem. Następnie otrzymał azyl w Szwajcarii.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji. Stwierdza, że nie jest konieczne rozpatrywanie zarzutów z art. 10, 13 i 18 Konwencji. Stwierdza brak naruszenia art. 34 i 38 Konwencji. Zasądza skarżącemu 4 500 EUR tytułem szkody niemajątkowej.Pełny tekst orzeczenia
De la Greffi�re de la Cour
CEDH 223 (2023) 13.07.2023
La d�cision portant retrait de la nationalit� d'un journaliste azerba�djanais est contraire � la Convention
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Emin Huseynov c. Azerba�djan no 2 (requ�te no 1/16), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait de s'�tre vu, en juin 2015, retirer la nationalit� azerba�djanaise et d'�tre ainsi devenu apatride. � la date de la d�cision litigieuse, il travaillait comme journaliste ind�pendant et �tait le pr�sident d'une organisation non gouvernementale sp�cialis�e dans la protection des droits des journalistes. Il venait de passer dix mois dans l'ambassade de Suisse � Bakou, o� il s'�tait r�fugi� parce qu'il figurait sur une liste de personnes recherch�es en lien avec une proc�dure p�nale dirig�e contre son ONG et portant sur de suppos�es irr�gularit�s financi�res. Il quitta ensuite l'Azerba�djan pour la Suisse, � bord d'un avion transportant le ministre des Affaires �trang�res de ce dernier pays, o� il se vit accorder l'asile peu apr�s son arriv�e.
La Cour juge en particulier que les autorit�s nationales n'ont nullement tenu compte du fait que le retrait de la nationalit� azerba�djanaise de M. Huseynov, par l'effet duquel il est devenu apatride, �tait contraire aux obligations de droit international incombant � l'Azerba�djan. Par ailleurs, M. Huseynov n'ayant pas �t� en mesure de contester devant les juridictions internes la d�cision de retrait de la nationalit�, il n'a pas b�n�fici� des garanties proc�durales minimales. La Cour en conclut que la d�cision �tait arbitraire.
Un r�sum� juridique de cette affaire sera disponible dans la base de donn�es HUDOC de la Cour (lien).
Principaux faits
Le requ�rant, Emin Rafik oglu Huseynov, est n� en 1979 et r�side � Gen�ve (Suisse). Apatride, il est d'origine azerba�djanaise.
Au moment des faits en cause, le requ�rant travaillait comme journaliste ind�pendant et �tait le pr�sident de l'Institut pour la libert� et la s�ret� des reporters (Institute for Reporters' Freedom and Safety, IRFS), une organisation non gouvernementale sp�cialis�e dans la protection des droits des journalistes.
Le 22 avril 2014, une proc�dure p�nale fut ouverte en Azerba�djan en lien avec des irr�gularit�s financi�res suppos�ment commises par un certain nombre d'organisations non gouvernementales. Les comptes bancaires de nombreux militants de la soci�t� civile et organisations non gouvernementales furent gel�s, et plusieurs d�fenseurs des droits humains et militants de la soci�t�
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
civile furent arr�t�s2.
En juillet 2014, M. Huseynov apprit que les autorit�s fiscales avaient ouvert une enqu�te sur les activit�s de l'IRFS. Au d�but du mois d'ao�t 2014, � l'a�roport de Bakou, il se vit emp�cher d'embarquer dans un vol � destination d'Istanbul. Craignant d'�tre arr�t�, il d�cida deux jours plus tard de se cacher et trouva refuge � l'ambassade de Suisse � Bakou. Selon le gouvernement azerba�djanais, il fut ensuite accus� d'exploitation d'entreprise ill�gale, de fraude fiscale � grande �chelle et d'abus de pouvoir. Au cours du premier semestre 2015, M. Huseynov adressa au pr�sident de l'Azerba�djan une demande dans laquelle il indiquait vouloir renoncer � sa nationalit� azerba�djanaise, tout en pr�cisant qu'il n'avait pas d'autre nationalit�.
Le 9 juin 2015, les autorit�s suisses r�gl�rent la dette fiscale du requ�rant et, trois jours plus tard, M. Huseynov quitta l'Azerba�djan � bord d'un avion transportant le ministre des Affaires �trang�res de la Conf�d�ration suisse. Deux semaines plus tard, le Service des migrations de l'�tat informa le requ�rant que la nationalit� azerba�djanaise lui avait �t� retir�e par d�cision pr�sidentielle du 10 juin 2015. Il se vit accorder l'asile en Suisse en octobre 2015.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), 10 (libert� d'expression), 13 (droit � un recours effectif) et 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), le requ�rant all�guait en particulier que la d�cision des autorit�s internes de lui retirer la nationalit� azerba�djanaise avait emport� violation des droits d�coulant pour lui de la Convention.
Sur le terrain de l'article 34 (droit de recours individuel), le requ�rant soutenait �galement qu'en raison de l'introduction de sa requ�te devant la Cour, les autorit�s avaient r�guli�rement harcel� son fr�re et l'avaient arr�t�. Sous l'angle de l'article 38 (obligation de fournir toutes facilit�s n�cessaires pour l'examen d'une affaire), il plaidait que le Gouvernement n'avait pas fourni les copies de tous les documents pertinents dans son affaire.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 18 d�cembre 2015.
La Cour a re�u des tierces interventions de la part de la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, de l'Institute on Statelessness and Inclusion, de la Human Rights House Foundation, de l'International Media Support, de l'IFEX, du Comit� pour la protection des journalistes, de l'International Senior Lawyers Project, de la Rapporteuse sp�ciale des Nations unies sur la libert� d'opinion et d'expression et de la Rapporteuse sp�ciale des Nations unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de x�nophobie et de l'intol�rance qui y est associ�e.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges, compos�e de :
Marko Bosnjak (Slov�nie), pr�sident, Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Ltif H�seynov (Azerba�djan), P�ter Paczolay (Hongrie), Gilberto Felici (Saint-Marin), Erik Wennerstr�m (Su�de),
ainsi que de Renata Degener, greffi�re de section.
2 Voir, par exemple, Imranova et autres c. Azerba�djan, Rasul Jafarov c. Azerba�djan, Mammadli c. Azerba�djan, Aliyev c. Azerba�djan, et Yunusova et Yunusov c. Azerba�djan (no 2)).
D�cision de la Cour
Article 8
La Cour note que la d�cision de retrait de la nationalit� azerba�djanaise du requ�rant a eu pour effet de le priver de tout document d'identit� valide, faisant ainsi na�tre une incertitude g�n�rale quant � son �tat civil et affectant directement son identit� sociale. Cette d�cision a donc constitu� une atteinte au droit du requ�rant au respect de sa vie priv�e garanti par l'article 8. Conform�ment � sa jurisprudence, la Cour consid�re par cons�quent qu'il lui appartient de d�terminer si cette ing�rence �tait ou non arbitraire, c'est-�-dire si elle �tait l�gale, si le requ�rant a eu la possibilit� de la contester, et si les autorit�s ont agi avec diligence et promptitude.
Contrairement aux observations du Gouvernement selon lesquelles M. Huseynov n'aurait pas �puis� toutes les voies de recours au niveau interne, la Cour observe que la loi relative aux actes juridiques normatifs dispose express�ment que les d�cisions du pr�sident de la R�publique d'Azerba�djan ne constituent pas des actes juridiques normatifs. Par cons�quent, la d�cision pr�sidentielle de retrait de la nationalit� azerba�djanaise de M. Huseynov ne pouvait �tre contest�e devant la Cour constitutionnelle. Elle ne pouvait pas davantage �tre contest�e devant la juridiction administrative d�s lors que le pr�sident de la R�publique n'est pas un organe administratif. En outre, le requ�rant n'a jamais re�u de copie de la d�cision litigieuse.
Si le Gouvernement affirmait que l'int�ress� avait renonc� volontairement � sa nationalit�, M. Huseynov soutenait quant � lui y avoir �t� conduit sous l'effet de pressions, soulignant qu'il craignait alors d'�tre emprisonn� � tort, voire d'�tre tu�. La Cour observe qu'un certain nombre d'�l�ments, dont la succession d'�v�nements qui sont survenus au d�but du mois de juin 2015 et qui ont pr�c�d� son d�part d'Azerba�djan, jettent le doute sur le caract�re volontaire de sa renonciation. La Cour rel�ve plus particuli�rement que la d�cision ordonnant son arrestation a �t� abrog�e et que la d�cision le classant parmi les personnes recherch�es a �t� annul�e quelques jours apr�s qu'il eut transmis sa demande de renonciation � sa nationalit� et que les autorit�s suisses eurent proc�d� au r�glement de sa dette fiscale, et elle constate par ailleurs que l'int�ress� a ensuite quitt� l'Azerba�djan accompagn� du ministre des Affaires �trang�res suisse. Toutefois, elle estime qu'il n'est pas n�cessaire de d�terminer si la renonciation du requ�rant � sa nationalit� �tait forc�e ou volontaire.
La Cour attire l'attention sur l'article 17 de la loi du 30 septembre 1998 relative � la nationalit� de la R�publique d'Azerba�djan, qui � l'�poque des faits disposait qu'une personne accus�e dans une affaire p�nale ne pouvait pas pr�senter de demande de renonciation � sa nationalit�. Alors que le Gouvernement indique que l'int�ress� a �t� inculp� de diverses infractions p�nales le 19 ao�t 2014, le dossier de l'affaire ne comporte aucune information relative � l'�tat de la proc�dure p�nale dirig�e contre lui, ni � son statut juridique dans cette proc�dure, � la date du 10 juin 2015, jour o� il s'est vu retirer la nationalit� azerba�djanaise.
En toute hypoth�se, la Cour note que les autorit�s nationales n'ont nullement tenu compte du fait que le retrait de la nationalit� azerba�djanaise de M. Huseynov avait pour effet de le rendre apatride, en m�connaissance de l'article 7 de la Convention des Nations unies sur la r�duction des cas d'apatridie du 30 ao�t 1961, laquelle convention fait partie int�grante de la l�gislation de la R�publique d'Azerba�djan, ainsi qu'en violation de l'article 26 de la loi relative � la nationalit�, qui confirme que les normes juridiques internationales s'appliquent en mati�re de nationalit�. La Cour note que la convention des Nations unies, de m�me que des principes directeurs �mis par le HCR et des directives adress�es aux �tats membres par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, stipule express�ment que si la l�gislation d'un �tat contractant pr�voit la renonciation � la nationalit�, celle-ci n'entra�ne pour un individu la perte de sa nationalit� que s'il en poss�de ou en acquiert une autre.
La Cour note en outre que, M. Huseynov n'ayant pas �t� en mesure de contester devant les
juridictions internes la d�cision de retrait de la nationalit�, il n'a pas b�n�fici� des garanties proc�durales n�cessaires. Par cons�quent, la Cour conclut que la d�cision de retrait de la nationalit� de M. Huseynov �tait arbitraire et qu'elle a emport� violation de l'article 8 de la Convention.
Articles 10, 13 et 18 La Cour consid�re qu'il n'est pas n�cessaire d'examiner la recevabilit� et le fond des griefs formul�s sous l'angle de ces articles.
Article 34 Estimant comme le Gouvernement que ce dernier ne pouvait pas avoir connaissance de ce que le requ�rant avait introduit une requ�te devant la Cour � la date � laquelle le fr�re de l'int�ress� a �t� arr�t�, la Cour consid�re qu'elle ne dispose pas d'une base factuelle suffisante pour lui permettre de conclure que les autorit�s nationales ont entrav� d'une quelconque mani�re l'exercice par le requ�rant de son droit de recours individuel devant la Cour.
Article 38 La Cour observe que, lorsqu'elle a communiqu� la requ�te au Gouvernement, elle n'a pas explicitement sollicit� la production de pi�ces sp�cifiques. En toute hypoth�se, l'incompl�tude de certains documents ne l'a pas emp�ch�e d'examiner la requ�te. Par cons�quent, la Cour juge que l'Azerba�djan n'a pas manqu� aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 38 de la Convention.
Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Azerba�djan doit verser au requ�rant 4 500 euros (EUR) pour dommage moral.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_CEDH. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Les journalistes sont invit�s � privil�gier les demandes de renseignement par courriel.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło